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Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 394/10

COMPTEURS INDIVIDUELS ET RÉPARTITION DES FRAIS DE SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Version telle qu’elle existait du 17 décembre 2010 au 31 décembre 2010.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 39 (1) de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. Voir : Règl. de l’Ont. 515/10, art. 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 515/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définition

Compteurs individuels

2.

Avis d’interruption de l’approvisionnement en électricité — al. 137 (2) c) de la Loi

3.

Avis du locateur qui met fin à son obligation d’approvisionnement en électricité — al. 137 (3) b) de la Loi

4.

Réduction du loyer lorsqu’il est mis fin à l’obligation d’approvisionnement en électricité — al. 137 (3) c) de la Loi

5.

Renseignements à fournir aux locataires — par. 137 (4) de la Loi

6.

Fin de l’obligation lorsque l’électricité est la principale source de chauffage — par. 137 (5) de la Loi

7.

Demande de rajustement de la réduction de loyer présentée par le locataire — par. 137 (6) de la Loi

8.

Renseignements à fournir aux locataires éventuels — par. 137 (7) de la Loi

9.

Autres circonstances dans lesquelles il faut fournir des renseignements — par. 137 (8) de la Loi

10.

Obligations du locateur en matière d’économie et d’utilisation efficace de l’électricité — par. 137 (9) de la Loi

11.

Obligations en matière d’économie et d’utilisation efficace de l’électricité dans les autres circonstances prescrites — par. 137 (10) de la Loi

12.

Demande d’ordonnance par le locataire : manquement aux obligations du locateur — par. 137 (11) de la Loi

Répartition des frais de services d’utilité publique

13.

Calcul de la partie des frais du service demandée au locataire — par. 138 (1) de la Loi

14.

Avis de répartition des frais de services d’utilité publique — al. 138 (1) a) de la Loi

15.

Réduction du loyer : répartition des frais de services d’utilité publique — al. 138 (1) b) de la Loi

16.

Renseignements à fournir aux locataires éventuels — par. 138 (4) de la Loi

17.

Obligations du locateur en matière d’économie et d’utilisation efficace du service d’utilité publique — par. 138 (5) de la Loi

18.

Demande d’ordonnance par le locataire : manquement aux obligations du locateur — par. 138 (6) de la Loi

Exclusions

19.

Exclusions : obligation de réduire le loyer

Interprétation

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«distributeur» S’entend au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Compteurs individuels

Avis d’interruption de l’approvisionnement en électricité — al. 137 (2) c) de la Loi

2. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’avis que le locateur est tenu, par l’alinéa 137 (2) c) de la Loi, de remettre au locataire relativement à l’interruption de l’approvisionnement en électricité d’un logement locatif pendant l’installation d’un compteur individuel :

1. L’avis doit être donné par écrit, au moins 24 heures avant l’interruption prévue de l’approvisionnement en électricité.

2. L’avis doit préciser la date et l’heure, entre 8 h et 18 h, à laquelle l’interruption doit se produire.

3. L’avis doit indiquer la durée prévue de l’interruption. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Avis du locateur qui met fin à son obligation d’approvisionnement en électricité — al. 137 (3) b) de la Loi

3. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’avis que le locateur est tenu, par l’alinéa 137 (3) b) de la Loi, de remettre au locataire pour l’informer qu’il met fin à son obligation d’approvisionner un logement locatif en électricité si un compteur ou un compteur individuel est installé :

1. L’avis doit être donné par écrit, au moins 30 jours avant celui où le locateur compte mettre fin à son obligation d’approvisionnement en électricité.

2. L’avis doit préciser la date à laquelle il est mis fin à l’obligation. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Réduction du loyer lorsqu’il est mis fin à l’obligation d’approvisionnement en électricité — al. 137 (3) c) de la Loi

4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coût de la consommation d’électricité» Relativement à un ensemble d’habitation, le montant demandé pour l’électricité qu’il consomme, figurant sur la facture établie à son égard par le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels, selon le cas, sous le titre «Vos frais» et le sous-titre «Frais d’électricité». («electricity consumption cost»)

«frais et impôts supplémentaires» Relativement à l’électricité pour un logement locatif, s’entend des frais que le locataire doit payer au distributeur ou au fournisseur de compteurs individuels, selon le cas, au titre de la livraison de l’électricité, des frais réglementés, des redevances de liquidation de la dette, des frais de facturation et autres frais d’administration et des taxes applicables. La présente définition exclut toutefois les éventuels frais initiaux de mise en service ainsi que les pénalités ou les frais de paiement tardif. («additional charges and taxes») Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (4), (5) et (7).

«coût de la consommation d’électricité» Relativement à un logement locatif, s’entend, selon le cas :

a) du montant demandé pour l’électricité consommée par le logement locatif, figurant sur la facture établie à son égard par le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels, selon le cas, sous le titre «Vos frais» et le sous-titre «Frais d’électricité»;

b) en l’absence de facture établie à l’égard du logement locatif par le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels, le montant demandé pour l’électricité consommée par le logement locatif, calculé à l’aide des renseignements obtenus auprès du distributeur ou du fournisseur de compteurs individuels. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la réduction du loyer qu’exige l’alinéa 137 (3) c) de la Loi du fait que le locateur met fin à son obligation d’approvisionner un logement locatif en électricité si un compteur ou un compteur individuel est installé :

1. Le locateur réduit le loyer le premier jour de la période de location qui commence au plus tard le jour où il compte mettre fin à son obligation d’approvisionnement en électricité.

2. Si le locateur met fin à son obligation d’approvisionnement en électricité en vertu du paragraphe 137 (3) de la Loi, le montant minimum de la réduction du loyer doit être calculé selon la méthode indiquée au paragraphe (4) ou (6).

3. Si le locateur met fin à son obligation d’approvisionnement en électricité en vertu du paragraphe 137 (5) de la Loi, le montant minimum de la réduction du loyer doit être calculé selon la méthode indiquée au paragraphe (7).

4. Si le locateur met fin à son obligation d’approvisionnement en électricité en vertu du paragraphe 137 (3) de la Loi pour plus d’un logement locatif d’un ensemble d’habitation, le montant minimum de la réduction du loyer de chacun de ces logements locatifs doit être calculé selon la même méthode, sauf dans le cas prévu à la disposition 5.

5. Si le locateur emploie la méthode indiquée au paragraphe (6) pour calculer le montant minimum de la réduction du loyer d’un ou plusieurs logements locatifs d’un ensemble d’habitation, il est autorisé à changer de méthode de calcul dans un cas ultérieur et à employer la méthode indiquée au paragraphe (4) pour un autre logement locatif du même ensemble d’habitation. Toutefois, lorsque le locateur a choisi d’employer la méthode indiquée au paragraphe (4) pour un logement locatif de l’ensemble d’habitation, il doit employer cette méthode dans tous les cas ultérieurs pour les autres logements locatifs du même ensemble d’habitation.

6. Si le locateur ne se conforme pas à la disposition 4 ou 5, le montant minimum de la réduction du loyer du logement locatif de l’ensemble d’habitation doit être calculé selon la méthode qui entraîne la réduction la plus importante pour le locataire. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Réduction du loyer fondée sur la consommation passée du logement locatif

(4) Le montant minimum de la réduction du loyer d’un logement locatif accordée pour une période de location peut être calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente, selon le cas :

a) le coût de la consommation d’électricité du logement locatif pour la période de 12 mois la plus récente — précédant la date à laquelle les renseignements visés au paragraphe 5 (3) sont fournis au locataire — pour laquelle des renseignements sont disponibles,

b) le coût rajusté de la consommation d’électricité, calculé conformément à l’alinéa (5) a), du logement locatif pour cette période de 12 mois, si le logement locatif était libre pendant un ou plusieurs mois au cours de cette période;

«B» représente le total des frais et impôts supplémentaires se rapportant au logement locatif pour la période de 12 mois subséquente, estimé en fonction :

a) soit de l’électricité réellement consommée par le logement locatif pour la période de 12 mois visée à l’élément «A»,

b) soit de l’électricité théoriquement consommée par le logement locatif pour la période de 12 mois visée à l’élément «A», calculée conformément à l’alinéa (5) b), si le logement locatif était libre pendant un ou plusieurs mois au cours de cette période;

«C» représente le nombre de périodes de location dans une période de 12 mois.

Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(5) Si le logement locatif est libre pendant un ou plusieurs mois au cours de la période de 12 mois visée à la définition de l’élément «A» au paragraphe (4) :

a) le coût rajusté de la consommation d’électricité à employer dans la définition de l’élément «A» est calculé selon la formule suivante :

où :

«D» représente le coût de la consommation d’électricité du logement locatif pour la partie de la période de 12 mois durant laquelle le logement était occupé;

«F» représente le nombre de mois complets durant lesquels le logement locatif était occupé au cours de la période de 12 mois;

b) l’électricité théoriquement consommée par le logement locatif pour la période de 12 mois visée à la définition de l’élément «A» au paragraphe (4) est calculée selon la formule suivante :

où :

«E» représente l’électricité consommée par le logement locatif pour la partie de la période de 12 mois durant laquelle le logement était occupé;

«F» représente le nombre de mois complets durant lesquels le logement locatif était occupé au cours de la période de 12 mois.

Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Réduction du loyer fondée sur une estimation de la consommation passée du logement locatif

(6) Le montant minimum de la réduction du loyer d’un logement locatif accordée pour une période de location peut être calculé conformément aux règles suivantes :

1. Calculer le coût annuel de la consommation d’électricité de tous les logements locatifs de l’ensemble d’habitation selon la formule suivante :

où :

«G» représente le coût de la consommation d’électricité de l’ensemble d’habitation pour la période de 12 mois la plus récente — précédant la date à laquelle les renseignements visés au paragraphe 5 (3) sont fournis au locataire — pour laquelle des renseignements sont disponibles;

«H» représente le coût de la consommation d’électricité pour la même période de 12 mois pour la partie de l’ensemble d’habitation autre que les logements locatifs, estimé par un particulier titulaire d’un permis au sens de la Loi sur les ingénieurs.

2. Calculer la quantité annuelle d’électricité consommée par tous les logements locatifs de l’ensemble d’habitation selon la formule suivante :

où :

«J» représente l’électricité consommée par l’ensemble d’habitation pour la période de 12 mois la plus récente — précédant la date à laquelle les renseignements visés au paragraphe 5 (3) sont fournis au locataire — pour laquelle des renseignements sont disponibles;

«K» représente l’électricité consommée pour la même période de 12 mois pour la partie de l’ensemble d’habitation autre que les logements locatifs, estimée par un particulier titulaire d’un permis au sens de la Loi sur les ingénieurs.

3. Calculer le coût annuel estimatif de la consommation d’électricité du logement locatif selon la formule suivante :

où :

«L» représente le coût annuel de la consommation d’électricité de tous les logements locatifs de l’ensemble d’habitation, calculé conformément à la disposition 1;

«N» représente la superficie du logement locatif, exprimée en pieds carrés;

«P» représente la superficie totale de tous les logements locatifs de l’ensemble d’habitation, exprimée en pieds carrés.

4. Calculer la quantité annuelle estimative d’électricité consommée par le logement locatif selon la formule suivante :

où :

«M» représente la quantité annuelle d’électricité consommée par tous les logements locatifs de l’ensemble d’habitation, calculée conformément à la disposition 2;

«N» représente la superficie du logement locatif, exprimée en pieds carrés;

«P» représente la superficie totale de tous les logements locatifs de l’ensemble d’habitation, exprimée en pieds carrés.

5. Calculer le coût estimatif de l’approvisionnement du logement locatif en électricité pour une période de location selon la formule suivante :

où :

«Q» représente le coût annuel estimatif de la consommation d’électricité du logement locatif, calculé conformément à la disposition 3;

«R» représente le total des frais et impôts supplémentaires se rapportant au logement locatif pour la période de 12 mois subséquente, estimé en fonction de la quantité annuelle estimative d’électricité consommée par le logement locatif, calculée conformément à la disposition 4;

«S» représente le nombre de périodes de location dans une période de 12 mois.

6. Le montant calculé conformément à la disposition 5 représente le montant de la réduction du loyer du logement locatif accordée pour une période de location. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Réduction du loyer d’un logement locatif à chauffage électrique

(7) Si le locateur met fin à son obligation d’approvisionner un logement locatif en électricité en vertu du paragraphe 137 (5) de la Loi, le montant minimum de la réduction du loyer du logement locatif accordée pour une période de location est calculé selon la formule suivante :

où :

«T» représente, selon le cas :

a) le coût de la consommation d’électricité du logement locatif pour la période de 12 mois la plus récente — précédant la date à laquelle les renseignements visés au paragraphe 5 (3) sont fournis au locataire — pour laquelle des renseignements sont disponibles, à l’exclusion de la partie qui est attribuable à la consommation d’électricité pour le chauffage,

b) le coût rajusté de la consommation d’électricité, calculé conformément à l’alinéa (8) a), du logement locatif pour cette période de 12 mois, à l’exclusion de la partie qui est attribuable à la consommation d’électricité pour le chauffage, si le logement locatif était libre pendant un ou plusieurs mois au cours de cette période;

«U» représente le total des frais et impôts supplémentaires se rapportant au logement locatif pour la période de 12 mois subséquente, estimé en fonction :

a) soit de l’électricité consommée par le logement locatif pour la période de 12 mois visée à l’élément «T», à l’exclusion de l’électricité consommée pour le chauffage,

b) soit de l’électricité théoriquement consommée par le logement locatif pour la période de 12 mois visée à l’élément «T», calculée conformément à l’alinéa (8) b), à l’exclusion de l’électricité consommée pour le chauffage, si le logement locatif était libre pendant un ou plusieurs mois au cours de cette période;

«V» représente le nombre de périodes de location dans une période de 12 mois.

Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(8) Si le logement locatif est libre pendant un ou plusieurs mois au cours de la période de 12 mois visée à la définition de l’élément «T» au paragraphe (7) :

a) le coût rajusté de la consommation d’électricité à employer dans la définition de l’élément «T» est calculé selon la formule suivante :

où :

«W» représente le coût de la consommation d’électricité du logement locatif pour la partie de la période de 12 mois durant laquelle le logement était occupé, à l’exclusion de la partie qui est attribuable à la consommation d’électricité pour le chauffage;

«Y» représente le nombre de mois complets durant lesquels le logement locatif était occupé au cours de la période de 12 mois;

b) l’électricité théoriquement consommée par le logement locatif pour la période de 12 mois visée à la définition de l’élément «U» au paragraphe (7) est calculée selon la formule suivante :

où :

«X» représente l’électricité consommée par le logement locatif pour la partie de la période de 12 mois durant laquelle le logement était occupé, à l’exclusion de l’électricité consommée pour le chauffage;

«Y» représente le nombre de mois complets durant lesquels le logement locatif était occupé au cours de la période de 12 mois.

Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Renseignements à fournir aux locataires — par. 137 (4) de la Loi

5. (1) Les renseignements indiqués au présent article sont ceux que le locateur est tenu, par le paragraphe 137 (4) de la Loi, de fournir au locataire avant d’obtenir son consentement écrit au fait que le locateur mette fin à son obligation d’approvisionner un logement locatif en électricité. Règl. de l’Ont. 515/10, art1.

(2) Le locataire doit être informé par écrit du fait qu’il n’est pas obligé de consentir à ce que le locateur mette fin à son obligation d’approvisionner le logement locatif en électricité. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(3) Le locataire doit être informé par écrit du montant et du mode de calcul de la réduction du loyer du logement locatif. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(4) Le locataire doit être informé par écrit de ce qui suit à l’égard du distributeur ou du fournisseur de compteurs individuels qui approvisionne le logement locatif en électricité :

1. Les coordonnées du distributeur ou du fournisseur de compteurs individuels.

2. Le fait que le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels peut exiger un dépôt de garantie du locataire.

3. La politique du distributeur ou du fournisseur de compteurs individuels en matière de dépôt de garantie, s’il peut en exiger un.

4. Les types de frais que le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels imposera au locataire, ainsi que le montant de ces frais ou, s’il est inconnu, une description de leur mode de calcul.

5. Les circonstances dans lesquelles les frais demandés par le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels peuvent augmenter.

6. Le montant des augmentations prévues des frais demandés par le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels.

7. Le fait que le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels peut couper l’approvisionnement du logement locatif en électricité si une somme payable par le locataire est en souffrance. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(5) À la demande du locataire, le locateur doit lui remettre une copie de la convention éventuelle qu’il a passée avec le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(6) Le locataire doit être informé par écrit des coordonnées de la Commission de l’énergie de l’Ontario ainsi que du fait qu’il peut communiquer avec elle en cas de différend avec le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(7) S’il fournit un réfrigérateur pour le logement locatif, le locateur doit communiquer par écrit au locataire les meilleurs renseignements dont il dispose concernant la date de fabrication du réfrigérateur ainsi que tout renseignement disponible concernant son efficacité énergétique. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Fin de l’obligation lorsque l’électricité est la principale source de chauffage — par. 137 (5) de la Loi

6. Si l’électricité constitue la principale source de chauffage d’un logement locatif, le locateur n’est autorisé à mettre fin à son obligation de l’approvisionner en électricité que dans les circonstances et aux conditions, visées au paragraphe 137 (5) de la Loi, qui suivent :

1. L’approvisionnement en électricité pour le chauffage du logement locatif n’est pas raccordé à un compteur ou à un compteur individuel qui mesure l’électricité fournie au logement pour d’autres usages.

2. Le locateur ne met pas fin à l’obligation de fournir le chauffage électrique. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Demande de rajustement de la réduction de loyer présentée par le locataire — par. 137 (6) de la Loi

7. Pour l’application du paragraphe 137 (6) de la Loi, il n’existe pas de circonstances prescrites dans lesquelles un locataire peut demander au locateur de rajuster la réduction de loyer accordée en application du paragraphe 137 (3) de la Loi et d’offrir un remboursement. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Renseignements à fournir aux locataires éventuels — par. 137 (7) de la Loi

8. (1) L’obligation du locateur, prévue au paragraphe 137 (7) de la Loi, de fournir des renseignements à tout locataire éventuel ne s’applique pas si, aux termes de la convention de location proposée, le locateur convient de satisfaire à l’obligation d’approvisionner le logement locatif en électricité et de payer les coûts qui s’y rapportent. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 137 (7) de la Loi, la période prescrite à l’égard de laquelle le locateur est tenu de fournir au locataire éventuel des renseignements concernant la consommation d’électricité du logement locatif est la plus courte des périodes suivantes :

a) la période de 12 mois qui précède la conclusion de la convention de location proposée;

b) le laps de temps depuis lequel le compteur individuel est installé dans le logement locatif. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 137 (7) de la Loi, les renseignements prescrits que le locateur est tenu de fournir au locataire éventuel sont les suivants :

1. S’il fournit un réfrigérateur pour le logement locatif, le locateur doit communiquer au locataire éventuel les meilleurs renseignements dont il dispose concernant la date de fabrication du réfrigérateur ainsi que tout renseignement disponible concernant son efficacité énergétique. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Autres circonstances dans lesquelles il faut fournir des renseignements — par. 137 (8) de la Loi

9. Le locateur a l’obligation de fournir les renseignements qu’exige le paragraphe 137 (8) de la Loi lorsqu’un compteur est installé pour un logement locatif et que le locateur ne satisfera pas à l’obligation d’approvisionner le logement locatif en électricité et de payer les coûts qui s’y rapportent. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Obligations du locateur en matière d’économie et d’utilisation efficace de l’électricité — par. 137 (9) de la Loi

10. (1) Les règles énoncées au présent article s’appliquent à l’égard des obligations du locateur prévues au paragraphe 137 (9) de la Loi en matière d’économie et d’utilisation efficace de l’électricité. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(2) Si le locateur fournit un réfrigérateur pour un logement locatif, celui-ci doit avoir été fabriqué le 1er janvier 1994 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(3) Si le locateur remplace un réfrigérateur dans un logement locatif, le nouveau réfrigérateur doit avoir été fabriqué le 31 décembre 2002 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(4) Si, le 13 octobre 2010, le locataire est facturé par le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels pour la consommation d’électricité d’un logement locatif, la règle énoncée au paragraphe (2) ne s’applique à l’égard du logement locatif que deux ans après la date d’entrée en vigueur du paragraphe 137 (9) de la Loi. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Obligations en matière d’économie et d’utilisation efficace de l’électricité dans les autres circonstances prescrites — par. 137 (10) de la Loi

11. Le locateur est tenu de se conformer aux obligations en matière d’économie et d’utilisation efficace de l’électricité prévues au paragraphe 137 (10) de la Loi dans les circonstances suivantes :

1. Dans toute circonstance où le locateur n’est pas obligé d’approvisionner le logement locatif en électricité, si ce n’est parce qu’il a mis fin à son obligation au titre de l’article 137 de la Loi. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Demande d’ordonnance par le locataire : manquement aux obligations du locateur — par. 137 (11) de la Loi

12. Les circonstances dans lesquelles le locataire ou l’ancien locataire d’un logement locatif peut demander par requête, en vertu du paragraphe 137 (11) de la Loi, que soit rendue une ordonnance déterminant si le locateur a manqué à une obligation prévue à l’article 137 de la Loi sont les suivantes :

1. Une requête relative à un manquement aux obligations prévues au paragraphe 137 (2), (3), (4), (5), (7) ou (8) de la Loi doit être présentée dans un délai d’un an après que le manquement présumé s’est produit pour la première fois.

2. Il n’y a aucune restriction quant aux circonstances dans lesquelles une requête relative à un manquement aux obligations prévues au paragraphe 137 (9) ou (10) de la Loi peut être présentée. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Répartition des frais de services d’utilité publique

Calcul de la partie des frais du service demandée au locataire — par. 138 (1) de la Loi

13. (1) Les règles suivantes s’appliquent si, en vertu du paragraphe 138 (1) de la Loi, le locateur d’un immeuble comptant au plus six logements locatifs qui fournit un service d’utilité publique à chaque logement locatif de l’immeuble demande au locataire une partie des frais du service :

1. Sous réserve de la disposition 2, la partie des frais demandée au locataire pour une période de facturation doit être calculée selon la méthode indiquée au paragraphe (2) ou (3).

2. Si les frais sont répartis entre les locataires de plus d’un logement locatif, la partie des frais attribuée à chacun de ces logements locatifs doit être calculée selon la même méthode.

3. Les règles énoncées aux dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’égard d’un service donné si, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 138 (1) de la Loi, le locateur demandait à un des locataires de l’immeuble une partie des frais de ce service. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(2) Les frais du service d’utilité publique peuvent être attribués à un logement locatif en divisant le total des frais du service engagés pour toutes les habitations de l’immeuble et les aires communes connexes pour chaque période de facturation par le nombre d’habitations de l’immeuble. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(3) Les frais du service d’utilité publique peuvent être attribués à un logement locatif en divisant le total des frais du service engagés pour toutes les habitations de l’immeuble et les aires communes connexes pour chaque période de facturation par la superficie totale en pieds carrés de toutes les habitations de l’immeuble, et en multipliant le résultat obtenu par la superficie en pieds carrés du logement locatif du locataire concerné. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le total des frais du service d’utilité publique ne comprend pas les pénalités ou les frais de paiement tardif. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Avis de répartition des frais de services d’utilité publique — al. 138 (1) a) de la Loi

14. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’avis que le locateur est tenu par l’alinéa 138 (1) a) de la Loi de remettre au locataire d’un logement locatif à qui il compte demander une partie des frais d’un service d’utilité publique :

1. Le locateur doit remettre un avis écrit au locataire au moins 30 jours avant de commencer à lui demander une partie des frais du service.

2. L’avis doit mentionner le montant de la réduction du loyer du logement locatif et la date d’effet de la réduction.

3. L’avis doit indiquer la méthode de calcul de la partie des frais du service demandée au locataire ainsi que la méthode de calcul de la réduction du loyer. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 138 (1) de la Loi, le locateur demandait au locataire une partie des frais du service d’utilité publique. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Réduction du loyer : répartition des frais de services d’utilité publique — al. 138 (1) b) de la Loi

15. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la réduction du loyer prévue à l’alinéa 138 (1) b) de la Loi si une partie des frais d’un service d’utilité publique doit être demandée au locataire d’un logement locatif :

1. Le locateur réduit le loyer du logement locatif le premier jour de la période de location qui commence au plus tard le premier jour à l’égard duquel il demandera une partie des frais du service au locataire.

2. Le montant minimum de la réduction du loyer doit être calculé selon la méthode indiquée au paragraphe (2) ou (3).

3. Les règles énoncées aux dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’égard d’un service donné si, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 138 (1) de la Loi, le locateur demandait à un des locataires de l’immeuble une partie des frais de ce service. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(2) Si la partie des frais du service d’utilité publique demandée au locataire est fondée sur le nombre d’habitations de l’immeuble, le montant minimum de la réduction du loyer du logement locatif du locataire accordée pour une période de location est calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le total des frais du service engagés pour toutes les habitations de l’immeuble et les aires communes connexes pour la période de 12 mois la plus récente — précédant la date de remise de l’avis prévu à l’alinéa 138 (1) a) de la Loi — pour laquelle des renseignements sont disponibles, à l’exclusion des pénalités ou des frais de paiement tardif;

«B» représente le nombre d’habitations de l’immeuble;

«C» représente le nombre de périodes de location dans une période de 12 mois.

Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(3) Si la partie des frais du service d’utilité publique demandée au locataire est fondée sur la superficie en pieds carrés de son logement locatif, le montant de la réduction du loyer de ce dernier accordée pour une période de location est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Attribuer au logement locatif du locataire une partie des frais annuels du service engagés pour l’immeuble selon la formule suivante :

où :

«A» s’entend au sens du paragraphe (2);

«D» représente la superficie en pieds carrés du logement locatif du locataire;

«E» représente la superficie totale en pieds carrés de toutes les habitations de l’immeuble.

2. Calculer la partie des frais annuels du service qui doit être attribuée au logement locatif pour chaque période de location selon la formule suivante :

où :

«F» représente le montant calculé conformément à la disposition 1;

«C» s’entend au sens du paragraphe (2).

3. Le montant calculé conformément à la disposition 2 représente le montant de la réduction du loyer du logement locatif accordée pour une période de location. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Renseignements à fournir aux locataires éventuels — par. 138 (4) de la Loi

16. (1) Les renseignements indiqués au présent article sont ceux que le locateur est tenu par le paragraphe 138 (4) de la Loi de fournir à un locataire éventuel s’il demande aux locataires une partie des frais d’un service d’utilité publique. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(2) La disposition 2 du paragraphe 138 (4) de la Loi exige du locateur qu’il fournisse au locataire éventuel des renseignements sur le total des frais du service d’utilité publique de l’immeuble pour les 12 mois les plus récents pour lesquels il dispose de ces renseignements. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Obligations du locateur en matière d’économie et d’utilisation efficace du service d’utilité publique — par. 138 (5) de la Loi

17. (1) Les règles énoncées au présent article s’appliquent à l’égard des obligations du locateur prévues au paragraphe 138 (5) de la Loi en matière d’économie et d’utilisation efficace du service d’utilité publique. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(2) Si le locateur demande à l’un des locataires d’un immeuble une partie du coût de l’électricité, tous les réfrigérateurs qu’il fournit aux logements locatifs de l’immeuble doivent avoir été fabriqués le 1er janvier 1994 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(3) Si le locateur demande à l’un des locataires d’un immeuble une partie du coût de l’électricité, tous les nouveaux réfrigérateurs qu’il fournit aux logements locatifs de l’immeuble doivent avoir été fabriqués le 31 décembre 2002 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(4) Si, le 13 octobre 2010, le locateur demande à l’un des locataires d’un immeuble une partie du coût de l’électricité, la règle énoncée au paragraphe (2) ne s’applique à l’égard de tout logement locatif de l’immeuble que deux ans après la date d’entrée en vigueur du paragraphe 138 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Demande d’ordonnance par le locataire : manquement aux obligations du locateur — par. 138 (6) de la Loi

18. Les circonstances dans lesquelles le locataire ou l’ancien locataire d’un logement locatif peut demander par requête, en vertu du paragraphe 138 (6) de la Loi, que soit rendue une ordonnance déterminant si le locateur a manqué à une obligation prévue à l’article 138 de la Loi sont les suivantes :

1. Une requête relative à un manquement aux obligations prévues au paragraphe 138 (1) ou (4) de la Loi doit être présentée dans un délai d’un an après que le manquement présumé s’est produit pour la première fois.

2. Il n’y a aucune restriction quant aux circonstances dans lesquelles une requête relative à un manquement aux obligations prévues au paragraphe 138 (5) de la Loi peut être présentée. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

Exclusions

Exclusions : obligation de réduire le loyer

19. (1) Les alinéas 137 (3) c) et 138 (1) b) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des logements locatifs suivants :

1. Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation qui est la propriété de la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, du gouvernement du Canada, d’un organisme qui relève de l’un ou l’autre ou de quelqu’un d’autre pour leur compte, ou que fait fonctionner ou qu’administre l’un ou l’autre ou quelqu’un d’autre pour leur compte, sauf si le locataire qui occupe le logement locatif verse un loyer à un locateur autre que la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, le gouvernement du Canada ou un organisme qui relève de l’un ou l’autre.

2. Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation visé à la disposition 1 dont la propriété, le fonctionnement ou la gestion est transféré en application de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social à un gestionnaire de services ou à une société locale de logement au sens de cette loi, sauf si le locataire qui occupe le logement locatif verse un loyer à un locateur autre que le gestionnaire de services ou la société locale de logement au sens de cette loi ou à un organisme qui relève de l’un ou de l’autre.

3. Les logements locatifs d’un grand ensemble sans but lucratif ou d’un autre ensemble d’habitation s’il a été aménagé ou acquis dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou municipal prescrit pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 7 (1) de la Loi et qu’il continue de fonctionner aux termes, selon le cas :

i. de la partie VI de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,

ii. d’un accord d’exploitation au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,

iii. d’un accord conclu entre un fournisseur de logements au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social et une ou plusieurs des entités suivantes :

A. une municipalité,

B. un organisme d’une municipalité,

C. une personne morale sans but lucratif sous le contrôle d’une municipalité, à condition que la fourniture de logements soit un élément de sa mission,

D. une société locale de logement au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,

E. un gestionnaire de services au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social.

4. Les logements locatifs d’une coopérative de logement sans but lucratif qui sont réservés aux personnes qui ne sont pas membres.

5. Les logements locatifs pour lesquels les locataires paient un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public.

6. Les logements locatifs qui ont été aménagés ou acquis dans le cadre du Programme de logement en milieu rural et autochtone créé en application de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) et dont le fonctionnement continue d’être assuré dans le cadre de ce programme.

7. Les logements locatifs qui ont été aménagés ou acquis dans le cadre de l’une ou l’autre des initiatives suivantes, si toutes les circonstances énoncées au paragraphe (2) sont présentes :

i. Programme Canada-Ontario de logement abordable — volet Logement locatif et logement avec services de soutien.

ii. Programme Canada-Ontario de logement abordable — volet Logement dans le Nord.

iii. Programme d’aide à la remise en état des logements.

iv. Initiative de partenariats en action communautaire.

v. Règlements sur les immobilisations municipales au titre du logement ou autres programmes de logement municipaux approuvés par le conseil. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

(2) Les circonstances qui doivent être présentes relativement à un logement locatif visé à la disposition 7 du paragraphe (1) pour qu’il soit soustrait à l’application des alinéas 137 (3) c) et 138 (1) b) de la Loi sont les suivantes :

1. Le logement locatif fait l’objet d’un accord se rapportant à la fourniture de services de logement conclu entre le locateur et une ou plusieurs des entités suivantes :

i. une municipalité,

ii. un organisme d’une municipalité,

iii. une personne morale sans but lucratif sous le contrôle d’une municipalité, à condition que la fourniture de logements soit un élément de sa mission,

iv. une société locale de logement au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,

v. un gestionnaire de services au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social.

2. L’un ou l’autre des documents suivants indique que le logement locatif est un logement subventionné qui a été aménagé ou acquis dans le cadre d’une des initiatives énumérées aux sous-dispositions 7 i à v du paragraphe (1) et fait l’objet d’un accord visé à la disposition 1 :

i. la convention de location,

ii. un avis écrit remis par le locateur au locataire, si la convention de location a été conclue avant le 31 janvier 2007.

3. Au moment où la convention de location a été conclue, le locataire était inscrit sur une liste d’attente pour un logement social ou était admissible à y être inscrit. Règl. de l’Ont. 515/10, art. 1.

20. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise du règlement. La disposition anglaise, maintenant caduque, prévoyait l’entrée en vigueur de dispositions du présent règlement.