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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 488/10

Calcul des excédents et des déficits des conseils

Version telle qu’elle existait du 27 mars 2014 au 15 juin 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 79/14.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Excédent accumulé et déficit accumulé

2.

Excédent d’exercice et déficit d’exercice : 2010-2011

2.1

Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices postérieurs à l’exercice 2010-2011

2.2

Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercice 2011-2012

2.3

Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercice 2012-2013

2.4

Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2013-2014 et suivants

 

Excédent accumulé et déficit accumulé

1. (1) Les sommes suivantes, calculées au dernier jour de l’exercice 2009-2010, sont exclues du calcul de l’excédent accumulé ou du déficit accumulé d’un conseil :

1. Le montant des intérêts courus sur les dettes du conseil.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 161/11, par. 1 (1).

3. Le montant des fonds dont disposent les directeurs d’école à des fins scolaires et qui ne sont pas inclus dans les prévisions budgétaires du conseil. Sont compris les fonds recueillis par les conseils d’école.

4. La somme payable par le conseil à l’égard des éléments suivants :

i. Les prestations de retraite des employés du conseil.

ii. Les avantages postérieurs à l’emploi des employés du conseil.

iii. Les absences rémunérées des employés du conseil.

iv. Les prestations de cessation d’emploi des employés du conseil.

v. Les indemnités de vacances des employés du conseil.

5. La somme utilisée par le conseil pour acquérir un bien-fonds, à l’exclusion des bâtiments ou des accessoires fixes, qui a été comptabilisée dans les recettes.  Règl. de l’Ont. 488/10, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 161/11, par. 1 (1) et (2).

(2) La somme suivante, calculée au premier jour de l’exercice 2014-2015, est exclue du calcul de l’excédent accumulé ou du définit accumulé d’un conseil :

1. Le montant du passif du conseil au titre des sites contaminés. Règl. de l’Ont. 79/14, art. 1.

Excédent d’exercice et déficit d’exercice : 2010-2011

2. (0.1) Le présent article s’applique uniquement au calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice d’un conseil pour l’exercice 2010-2011.  Règl. de l’Ont. 137/12, par. 1 (1).

(1) Les sommes suivantes, calculées au dernier jour de l’exercice, sont exclues du calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice d’un conseil :

1. Le montant de l’augmentation ou de la diminution, par rapport à l’exercice précédent, des intérêts courus sur les dettes du conseil.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 161/11, par. 2 (1).

3. Le montant de l’augmentation ou de la diminution, par rapport à l’exercice précédent, des fonds dont disposent les directeurs d’école à des fins scolaires et qui ne sont pas inclus dans les prévisions budgétaires du conseil. Sont compris les fonds recueillis par les conseils d’école.

4. La somme calculée comme suit :

i. Calculer la somme qui aurait été payable par le conseil durant l’exercice précédent à l’égard des éléments énoncés aux paragraphes (2) et (3) si les ententes les régissant qui étaient en vigueur au 31 août 2010 s’étaient appliquées.

ii. Calculer la somme qui aurait été payable par le conseil durant l’exercice en cours à l’égard des éléments énoncés aux paragraphes (2) et (3) si les ententes les régissant qui étaient en vigueur au 31 août 2010 s’étaient appliquées.

iii. Soustraire la somme obtenue en application de la sous-disposition i de celle obtenue en application de la sous-disposition ii.

5. Les sommes retirées des comptes de redevances d’aménagement scolaires du conseil et utilisées par celui-ci aux fins indiquées à l’alinéa 16 (2) a) du Règlement de l’Ontario 20/98 (Redevances d’aménagement scolaires — Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.

6. La somme utilisée par le conseil pour acquérir un bien-fonds, à l’exclusion des bâtiments ou des accessoires fixes, qui a été comptabilisée dans les recettes de l’exercice.  Règl. de l’Ont. 488/10, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 161/11, par. 2 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 137/12, par. 1 (2).

(2) Les éléments visés à la disposition 4 du paragraphe (1) sont les suivants :

1. Les prestations de retraite des employés du conseil.

2. Les avantages postérieurs à l’emploi des employés du conseil.

3. Les absences rémunérées des employés du conseil.

4. Les prestations de cessation d’emploi des employés du conseil.  Règl. de l’Ont. 488/10, par. 2 (2).

(3) En plus des éléments énoncés au paragraphe (2), les indemnités de vacances des employés d’un conseil entrent également dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour l’exercice 2010-2011.  Règl. de l’Ont. 488/10, par. 2 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 137/12, par. 1 (3).

Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices postérieurs à l’exercice 2010-2011

2.1 Les sommes suivantes, calculées au dernier jour de chaque exercice postérieur à l’exercice 2010-2011, sont exclues du calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice d’un conseil :

1. Le montant de l’augmentation ou de la diminution, par rapport à l’exercice précédent, des intérêts courus sur les dettes du conseil.

2. Le montant de l’augmentation ou de la diminution, par rapport à l’exercice précédent, des fonds dont disposent les directeurs d’école à des fins scolaires et qui ne sont pas inclus dans les prévisions budgétaires du conseil. Sont compris les fonds recueillis par les conseils d’école.

3. La somme utilisée par le conseil pour acquérir un bien-fonds, à l’exclusion des bâtiments ou des accessoires fixes, qui a été comptabilisée dans les recettes de l’exercice.

4. Les sommes retirées des comptes de redevances d’aménagement scolaires du conseil et utilisées par celui-ci aux fins indiquées à l’alinéa 16 (2) a) du Règlement de l’Ontario 20/98 (Redevances d’aménagement scolaires — Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 137/12, art. 2.

Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercice 2011-2012

2.2 (1) La somme calculée comme suit est exclue du calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice d’un conseil pour l’exercice 2011-2012 :

1. Calculer la somme que le conseil aurait eu à payer au dernier jour de l’exercice 2010-2011 à l’égard des éléments énoncés au paragraphe (2) si les ententes les régissant qui étaient en vigueur au 31 août 2010 s’étaient appliquées.

2. Calculer la somme que le conseil aurait eu à payer au dernier jour de l’exercice 2011-2012 à l’égard des éléments énoncés au paragraphe (2) si les ententes les régissant qui étaient en vigueur au 31 août 2010 s’étaient appliquées.

3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 1 de celle obtenue en application de la disposition 2.  Règl. de l’Ont. 137/12, art. 2.

(2) Les éléments visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) sont les suivants :

1. Les prestations de retraite des employés du conseil.

2. Les avantages postérieurs à l’emploi des employés du conseil.

3. Les absences rémunérées des employés du conseil.  Règl. de l’Ont. 137/12, art. 2.

(3) La somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour l’exercice 2011-2012 :

1. Prendre la somme visée à la sous-disposition 4 v du paragraphe 1 (1), calculée au dernier jour de l’exercice 2009-2010.

2. Ajouter la portion de la somme obtenue en application de la disposition 4 du paragraphe 2 (1) pour l’exercice 2010-2011 qui se rapporte aux indemnités de vacances des employés du conseil.

3. Multiplier par 0,5 le résultat obtenu en application de la disposition 2.  Règl. de l’Ont. 137/12, art. 2.

Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercice 2012-2013

2.3 (1) La somme calculée comme suit est exclue du calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice d’un conseil pour l’exercice 2012-2013 :

1. Calculer la somme à payer par le conseil au dernier jour de l’exercice 2011-2012 à l’égard des prestations de retraite et des avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées au sous-alinéa 177 (1) a) (ii) de la Loi en faveur des employés du conseil.

2. Calculer la somme à payer par le conseil au dernier jour de l’exercice 2012-2013 à l’égard des prestations de retraite et des avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées au sous-alinéa 177 (1) a) (ii) de la Loi en faveur des employés du conseil.

3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 1 de celle obtenue en application de la disposition 2.

4. Multiplier par 0,75 la somme obtenue en application de la disposition 3.  Règl. de l’Ont. 137/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 271/12, par. 1 (1) et (2).

(2) La somme obtenue en application du paragraphe 2.2 (3) pour l’exercice 2011-2012 entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour l’exercice 2012-2013.  Règl. de l’Ont. 137/12, art. 2.

(3) La somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour l’exercice 2012-2013 :

1. Prendre la portion de la somme visée à la disposition 4 du paragraphe 1 (1), calculée au dernier jour de l’exercice 2009-2010, qui se rapporte aux absences rémunérées et à la compensation des crédits de congés de maladie pour les employés du conseil.

2. Ajouter la portion de la somme obtenue en application de la disposition 4 du paragraphe 2 (1) pour l’exercice 2010-2011 qui se rapporte aux absences rémunérées et à la compensation des crédits de congés de maladie pour les employés du conseil.

3. Ajouter la portion de la somme obtenue en application du paragraphe 2.2 (1) pour l’exercice 2011-2012 qui se rapporte aux absences rémunérées et à la compensation des crédits de congés de maladie pour les employés du conseil.

4. Calculer la durée moyenne estimative du reste de la carrière active, au premier jour de l’exercice 2012-2013, des employés du conseil qui ont droit aux absences rémunérées ou à la compensation des crédits de congés de maladie.

5. Diviser le résultat obtenu en application de la disposition 3 par le nombre obtenu en application de la disposition 4.

6. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. La somme obtenue en application de la disposition 5.

ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 5, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 3.  Règl. de l’Ont. 137/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 271/12, par. 1 (3).

(4) La somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour l’exercice 2012-2013 :

1. Prendre la portion de la somme visée à la disposition 4 du paragraphe 1 (1), calculée au dernier jour de l’exercice 2009-2010, qui se rapporte aux prestations de retraite et aux avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées aux sous-alinéas 177 (1) a) (i) et (iii) de la Loi en faveur des employés du conseil.

2. Ajouter la portion de la somme obtenue en application de la disposition 4 du paragraphe 2 (1) pour l’exercice 2010-2011 qui se rapporte aux prestations de retraite et aux avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées aux sous-alinéas 177 (1) a) (i) et (iii) de la Loi en faveur des employés du conseil.

3. Ajouter la portion de la somme obtenue en application du paragraphe 2.2 (1) pour l’exercice 2011-2012 qui se rapporte aux prestations de retraite et aux avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées aux sous-alinéas 177 (1) a) (i) et (iii) de la Loi en faveur des employés du conseil.

4. Multiplier par 0,1 la somme obtenue en application de la disposition 3.

5. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. La somme obtenue en application de la disposition 4.

ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 4, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 3.  Règl. de l’Ont. 271/12, par. 1 (4).

Excédent d’exercice et déficit d’exercice : exercices 2013-2014 et suivants

2.4 (1) La somme calculée comme suit est exclue du calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice d’un conseil pour les exercices 2013-2014 et 2014-2015 :

1. Calculer la somme à payer par le conseil au dernier jour de l’exercice précédent (2012-2013 ou 2013-2014, selon le cas) à l’égard des prestations de retraite et des avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées au sous-alinéa 177 (1) a) (ii) de la Loi en faveur des employés du conseil.

2. Calculer la somme à payer par le conseil au dernier jour de l’exercice pertinent (2013-2014 ou 2014-2015, selon le cas) à l’égard des prestations de retraite et des avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées au sous-alinéa 177 (1) a) (ii) de la Loi en faveur des employés du conseil.

3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 1 de celle obtenue en application de la disposition 2.

4. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 3 par :

i. 0,5, pour l’exercice 2013-2014,

ii. 0,25, pour l’exercice 2014-2015.  Règl. de l’Ont. 137/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 271/12, par. 2 (1) et (2).

(2) La somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour les exercices 2013-2014 et suivants :

1. Prendre le total de toute somme obtenue en application du présent paragraphe au cours d’un exercice antérieur et de la somme obtenue en application du paragraphe 2.3 (3) pour l’exercice 2012-2013.

2. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 1 de celle obtenue en application de la disposition 3 du paragraphe 2.3 (3) pour l’exercice 2012-2013.

3. Prendre la moindre de la somme obtenue en application de la disposition 2 et de celle obtenue en application de la disposition 5 du paragraphe 2.3 (3) pour l’exercice 2012-2013.

4. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. La somme obtenue en application de la disposition 3.

ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 3, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 2.  Règl. de l’Ont. 137/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 271/12, par. 2 (3).

(3) La somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour les exercices 2013-2014 et suivants :

1. Prendre le total de toute somme obtenue en application du présent paragraphe au cours d’un exercice antérieur et de la somme obtenue en application du paragraphe 2.3 (4) pour l’exercice 2012-2013.

2. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 1 de celle obtenue en application de la disposition 3 du paragraphe 2.3 (4) pour l’exercice 2012-2013.

3. Prendre la moindre de la somme obtenue en application de la disposition 2 et de celle obtenue en application de la disposition 4 du paragraphe 2.3 (4) pour l’exercice 2012-2013.

4. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. La somme obtenue en application de la disposition 3.

ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 3, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 2.  Règl. de l’Ont. 271/12, par. 2 (4).

3. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 488/10, art. 3.