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Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 321/11

DROITS PAYABLES AUX COMMISSIONS

Période de codification : du 1er janvier 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 542/17.

Historique législatif : 205/13, 400/15, 542/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bétail» S’entend des taureaux, des vaches, des génisses, des bouvillons et des veaux qui sont, selon le cas :

a) vendus à des fins d’abattage pour la production de viande bovine;

b) vendus à des fins d’engraissement avant d’être abattus pour la production de viande bovine;

c) vendus à des fins d’élevage pour la production de bovins visés à l’alinéa a) ou b). («livestock»)

«grain» Canola, maïs-grain, soya et blé. («grain»)

«maïs-grain» Ne s’entend pas du maïs à éclater, du maïs de semence ni du maïs sucré. («grain corn»)

«marchand titulaire d’un permis» Marchand titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le bétail et les produits du bétail ou de la Loi sur le grain. («licensed dealer»)

«vente de gré à gré» Vente directe qu’un marchand titulaire d’un permis fait à un producteur ou à un autre marchand titulaire d’un permis. («private treaty sale»)

«vente directe» Relativement au bétail, vente autre qu’une vente en consignation. («direct sale»)  Règl. de l’Ont. 321/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 542/17, art. 1.

Droits payables aux commissions

2. (1) Lors de la vente de bétail, des droits fixés à 10 cents la tête de bétail sont payables comme suit à la Livestock Financial Protection Board :

1. Dans le cas d’une vente directe faite par un producteur à un marchand titulaire d’un permis, les droits sont payables par le producteur.

2. Dans le cas d’une vente de gré à gré, les droits sont payables par le marchand titulaire d’un permis qui vend le bétail.

3. Dans le cas d’une vente en consignation, les droits sont payables par le consignateur et le consignataire, qui paient chacun des droits distincts.  Règl. de l’Ont. 321/11, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 400/15, art. 1.

(2) Lors de la vente de grain à un marchand titulaire d’un permis par un producteur, les droits suivants sont payables par ce dernier à la Commission de protection financière des producteurs de céréales :

1. Dans le cas du canola, 20 cents la tonne vendue.

2. Dans le cas du maïs-grain, 0,1 cent la tonne vendue.

3. Dans le cas du soya, 10 cents la tonne vendue.

4. Dans le cas du blé, 5 cents la tonne vendue.  Règl. de l’Ont. 321/11, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 205/13, art. 1.

Remise des droits

3. (1) Les droits payables à une commission par un producteur ou un consignateur de bétail en application de la disposition 1 ou 3 du paragraphe 2 (1) et par un producteur de grain en application du paragraphe 2 (2) sont remis pour le compte de ces personnes par le marchand titulaire d’un permis ou le consignataire, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 321/11, par. 3 (1).

(2) Le marchand titulaire d’un permis ou le consignataire qui paie des droits pour le compte d’un producteur ou consignateur de bétail ou d’un producteur de grain déduit le montant des droits payables à la commission du montant payable pour la vente et remet les droits à celle-ci conformément à l’article 5 ou 6, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 321/11, par. 3 (2).

(3) Les droits payables à la Livestock Financial Protection Board par un marchand titulaire d’un permis en application de la disposition 2 du paragraphe 2 (1) et par un consignataire en application de la disposition 3 de ce paragraphe sont remis à la commission par ces personnes pour leur propre compte.  Règl. de l’Ont. 321/11, par. 3 (3).

Relevé des droits déduits

4. Le marchand titulaire d’un permis ou le consignataire qui déduit et remet des droits pour le compte d’une autre personne en application du paragraphe 3 (2) donne à cette personne un relevé des droits déduits au moment où ils le sont.  Règl. de l’Ont. 321/11, art. 4.

Remise des droits à la Livestock Financial Protection Board

5. (1) Au plus tard le 15e jour de chaque mois, quiconque est tenu de remettre des droits à la Livestock Financial Protection Board en application de l’article 3 remet les droits payables relativement au nombre total de têtes de bétail vendues le mois précédent.  Règl. de l’Ont. 321/11, par. 5 (1).

(2) Chaque remise de droits effectuée en application du paragraphe (1) est accompagnée d’un relevé du nombre total de têtes de bétail vendues. Le relevé est rédigé sous la forme qu’approuve la Livestock Financial Protection Board.  Règl. de l’Ont. 321/11, par. 5 (2).

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la personne qui achète ou vend 1 000 têtes de bétail ou moins au cours d’une année donnée n’est tenue de remettre les droits pertinents et de fournir le relevé requis qu’une fois cette année-là.  Règl. de l’Ont. 321/11, par. 5 (3).

Envoi des droits à la Commission de protection financière des producteurs de céréales

6. (1) Au plus tard le 15e jour de chaque mois, le marchand titulaire d’un permis qui achète du grain d’un producteur fait parvenir aux associations suivantes les droits déduits en application du paragraphe 3 (2) relativement aux ventes de grain effectuées le mois précédent :

a) dans le cas d’une vente de canola, la Ontario Canola Growers’ Association, désignée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;

b) dans le cas d’une vente d’un type de grain autre que le canola, la Grain Farmers of Ontario.  Règl. de l’Ont. 321/11, par. 6 (1).

(2) La Ontario Canola Growers’ Association et la Grain Farmers of Ontario font parvenir promptement à la Commission de protection financière des producteurs de céréales tous les droits qu’ils reçoivent en application du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 321/11, par. 6 (2).

7. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 321/11, art. 7.

 

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