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Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

RÈglement de l’ontario 141/12

Caisse d’assurance

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2014 au 16 décembre 2021.

Dernière modification : 338/13.

Historique législatif : 338/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Actif de la caisse d’assurance suffisant

1. (1) Pour l’application de la partie VIII de la Loi, la Commission maintient la caisse d’assurance de façon à rendre l’actif partiellement, puis totalement suffisant conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 141/12, par. 1 (1).

(2) La Commission veille à ce que la caisse d’assurance atteigne les ratios de suffisance suivants aux dates suivantes :

1.  60 % au plus tard le 31 décembre 2017.

2.  80 % au plus tard le 31 décembre 2022.

3.  100 % au plus tard le 31 décembre 2027. Règl. de l’Ont. 141/12, par. 1 (2).

(3) Le ratio de suffisance de la caisse d’assurance à chaque date indiquée au paragraphe (2) est calculé par la division de la valeur de l’actif de la caisse à cette date par la valeur du passif de la caisse à la même date. Le ratio est exprimé en pourcentage. Règl. de l’Ont. 338/13, art. 1.

(4) La valeur respective de l’actif et du passif est établie par la Commission au moyen d’une évaluation actuarielle effectuée selon des méthodes et hypothèses actuarielles compatibles avec les normes actuarielles reconnues pour les évaluations à long terme. Règl. de l’Ont. 338/13, art. 1.

Plan : actif suffisant

2. (1) La Commission présente au ministre le plan exigé au paragraphe 96.1 (1) de la Loi au plus tard le 30 juin 2013. Règl. de l’Ont. 141/12, par. 2 (1).

(2) La Commission inclut les renseignements suivants dans le plan :

1.  Une description des mesures qu’elle prendra pour rendre l’actif partiellement, puis totalement suffisant au plus tard aux dates prescrites au paragraphe 1 (2).

2.  Une explication de la façon dont les mesures mentionnées à la disposition 1 serviront à atteindre les ratios de suffisance prescrits au paragraphe 1 (2). Règl. de l’Ont. 141/12, par. 2 (2).

(3) Le plan ainsi que les révisions qui y sont apportées par la Commission en vertu du paragraphe 96.1 (3) de la Loi doivent être approuvés par le conseil d’administration de la Commission. Règl. de l’Ont. 141/12, par. 2 (3).

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 141/12, art. 3.