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Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

RÈglement de l’ontario 141/12

Caisse d’assurance

Version telle qu’elle existait du 17 décembre 2021 au 31 décembre 2021.

Dernière modification : 864/21.

Historique législatif : 338/13, 864/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Actif de la caisse d’assurance suffisant

1. (1) Pour l’application de la partie VIII de la Loi, la Commission maintient la caisse d’assurance de façon à rendre l’actif partiellement, puis totalement suffisant conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 141/12, par. 1 (1).

(2) La Commission veille à ce que la caisse d’assurance atteigne les ratios de suffisance suivants aux dates suivantes :

1. 60 % au plus tard le 31 décembre 2017.

2. 80 % au plus tard le 31 décembre 2022.

3. 100 % au plus tard le 31 décembre 2027. Règl. de l’Ont. 141/12, par. 1 (2).

(3) Le ratio de suffisance de la caisse d’assurance à chaque date indiquée au paragraphe (2) est calculé par la division de la valeur de l’actif de la caisse à cette date par la valeur du passif de la caisse à la même date. Le ratio est exprimé en pourcentage. Règl. de l’Ont. 338/13, art. 1.

(4) La valeur respective de l’actif et du passif est établie par la Commission au moyen d’une évaluation actuarielle effectuée selon des méthodes et hypothèses actuarielles compatibles avec les normes actuarielles reconnues pour les évaluations à long terme. Règl. de l’Ont. 338/13, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2022, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs, l’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 864/21, art. 1)

Actif de la caisse d’assurance suffisant

1. (1) Pour l’application de la partie VIII de la Loi, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 864/21 est la date prescrite en vertu de l’alinéa 100 b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 864/21, art. 1.

(2) Pour l’application de la partie VIII de la Loi, un ratio de suffisance de 100 % est le montant prescrit en vertu de l’alinéa 100 c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 864/21, art. 1.

(3) Le ratio de suffisance de la caisse d’assurance est calculé par la division de la valeur de l’actif de la caisse par la valeur du passif de la caisse et est exprimé en pourcentage. Règl. de l’Ont. 864/21, art. 1.

(4) La valeur respective de l’actif et du passif est établie par la Commission au moyen d’une évaluation actuarielle effectuée selon des méthodes et hypothèses actuarielles compatibles avec les normes actuarielles reconnues pour les évaluations à long terme. Règl. de l’Ont. 864/21, art. 1.

Plan : actif suffisant

2. (1) La Commission présente au ministre le plan exigé au paragraphe 96.1 (1) de la Loi au plus tard le 30 juin 2013. Règl. de l’Ont. 141/12, par. 2 (1).

(2) La Commission inclut les renseignements suivants dans le plan :

1. Une description des mesures qu’elle prendra pour rendre l’actif partiellement, puis totalement suffisant au plus tard aux dates prescrites au paragraphe 1 (2).

2. Une explication de la façon dont les mesures mentionnées à la disposition 1 serviront à atteindre les ratios de suffisance prescrits au paragraphe 1 (2). Règl. de l’Ont. 141/12, par. 2 (2).

(3) Le plan ainsi que les révisions qui y sont apportées par la Commission en vertu du paragraphe 96.1 (3) de la Loi doivent être approuvés par le conseil d’administration de la Commission. Règl. de l’Ont. 141/12, par. 2 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2022, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs, l’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 864/21, art. 1)

Montant prescrit

2. Pour l’application de l’alinéa 97.1 (2) a) de la Loi, 115,1 % est le montant prescrit en vertu de l’alinéa 100 f.1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 864/21, art. 1.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 141/12, art. 3.

Remarque : Le 1er janvier 2022, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs, l’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 864/21, art. 1)

Critères prescrits

3. Les critères suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 97.1 (4) de la Loi :

1. La question de savoir si, au cours de l’année précédente, l’employeur mentionné à l’annexe 1 a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales.

2. La question de savoir si, au cours des cinq années précédentes, l’employeur mentionné à l’annexe 1 a été plus d’une fois déclaré coupable d’une infraction à la Loi dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales.

3. La question de savoir si, au cours de l’année précédente, l’employeur mentionné à l’annexe 1 a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la santé et la sécurité au travail dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales.

4. La question de savoir si, au cours des cinq années précédentes, l’employeur mentionné à l’annexe 1 a été plus d’une fois déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la santé et la sécurité au travail dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales. Règl. de l’Ont. 864/21, art. 1.

Moment des versements

4. Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 97.1 (5) de la Loi :

1. Les versements faits en vertu du paragraphe 97.1 (1) de la Loi le doivent l’être dans les 90 jours suivant la décision de la Commission de distribuer un montant de l’actif de la caisse d’assurance à des employeurs mentionnés à l’annexe 1.

2. Les versements faits en vertu du paragraphe 97.1 (2) de la Loi doivent l’être dans les 30 jours suivant l’établissement par la Commission du fait que le montant de l’actif de la caisse d’assurance atteint un ratio de suffisance égal à 125 %. Règl. de l’Ont. 864/21, art. 1.