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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 274/12

PRATIQUES D’EMBAUCHE

Version telle qu’elle existait du 8 mai 2013 au 2 décembre 2015.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 148/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«jour de semaine» Tout lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi qui n’est pas un jour férié au sens de la Loi de 2006 sur la législation. («weekday»)

«liste des enseignants suppléants à long terme» Liste établie et tenue à jour par un conseil conformément à l’article 4. («long-term occasional teachers list»)

«tableau des enseignants suppléants» Tout tableau des enseignants suppléants établi par un conseil pour l’application de la Loi. («roster of occasional teachers»)  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 1 (1).

(2) L’affectation ou la nomination d’une personne à un poste d’enseignant se fait, d’une part, en tenant compte de l’importance qu’il y a à offrir le meilleur programme possible et de la sécurité et du bien-être des élèves, comme l’exige le Règlement 298 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Fonctionnement des écoles ― Dispositions générales) pris en vertu de la Loi et, d’autre part, conformément à toutes les autres exigences énoncées dans ce règlement, notamment celle selon laquelle une affectation ou une nomination se fait conformément aux qualifications inscrites sur le certificat de qualification et d’inscription de l’enseignant.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 1 (2).

(3) Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée de manière à intervenir dans les aspects suivants ou à les contrôler : 

a) les aspects confessionnels des conseils catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 1 (3).

(4) Aux fins du décompte des jours dans le cadre du présent règlement, deux demi-journées correspondent à un jour entier.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 1 (4).

Rang des enseignants suppléants

2. Pour l’application du présent règlement, le rang des enseignants suppléants d’un conseil se détermine conformément aux règles suivantes : 

1. Le rang d’un enseignant se détermine en fonction de son ancienneté en qualité d’enseignant suppléant.

2. Si au moins deux enseignants ont la même ancienneté, leur rang respectif se détermine en fonction de leur nombre de jours entiers d’enseignement dans des écoles du conseil.

3. Si au moins deux enseignants occupent le même rang en application de la disposition 2, leur rang respectif se détermine en fonction de leur nombre d’années d’expérience de l’enseignement.

4. Si au moins deux enseignants occupent le même rang en application de la disposition 3, leur rang respectif se détermine par un tirage au sort, dont est témoin le président de l’unité de négociation des enseignants ou une personne que le président désigne par écrit.  Règl. de l’Ont. 274/12, art. 2.

Tableau des enseignants suppléants

3. (1) Le conseil organise son tableau des enseignants suppléants en plaçant ces enseignants en ordre décroissant, selon leur rang déterminé en application de l’article 2.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 3 (1).

(2) Le conseil inscrit au tableau les renseignements suivants sur chaque enseignant : 

1. Son nom.

2. Le jour de son inscription la plus récente au tableau.

3. Un résumé de son expérience de l’enseignement.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 3 (2).

(3) Le conseil affiche le tableau sur son site Web et veille à la mise à jour régulière du tableau.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 3 (3).

Liste des enseignants suppléants à long terme

4. (1) Chaque conseil établit et tient à jour une liste des enseignants suppléants à long terme.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 4 (1).

(2) L’enseignant suppléant peut demander au conseil à être inscrit sur la liste et celui-ci lui accorde une entrevue si les conditions suivantes sont réunies : 

a) l’enseignant est inscrit au tableau des enseignants suppléants du conseil depuis au moins 10 mois;

b) l’enseignant a enseigné en qualité d’enseignant suppléant dans une ou plusieurs écoles du conseil pendant au moins 20 jours entiers au cours d’une période de dix mois comprise dans les cinq ans qui précèdent immédiatement le jour de présentation de la demande.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 148/13, art. 1.

(3) Sur recommandation de la personne ou du comité qui effectue l’entrevue, le conseil inscrit l’enseignant sur la liste.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 4 (3).

(4) Le conseil affiche la liste sur son site Web et veille à la mise à jour régulière de la liste.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 4 (4).

Avis de poste d’enseignant

5. Un conseil ne doit pas recevoir une personne en entrevue ni présenter une offre à une personne pour pourvoir à un poste constituant une affectation à long terme ou un poste d’enseignant permanent, sauf si un avis du poste a été affiché sur le site Web du conseil pendant au moins cinq jours de semaine.  Règl. de l’Ont. 274/12, art. 5.

Affectations ou nominations : affectations à long terme

6. (1) Le conseil qui est partie, avec une unité de négociation, à une convention écrite, y compris une convention collective, qui régit le processus d’offre de postes d’enseignant à ses enseignants surnuméraires ou à ses enseignants dont le poste a été déclaré excédentaire ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à un poste constituant une affectation à long terme avant d’avoir mené à terme le processus.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 6 (1).

(2) S’il n’est pas pourvu à un poste constituant une affectation à long terme dans le cadre du processus visé au paragraphe (1), le conseil ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir au poste, à moins qu’une offre n’ait été présentée à chaque enseignant reçu en entrevue conformément aux paragraphes (3) et (4) et qu’aucun d’eux ne l’ait acceptée.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 6 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le conseil reçoit en entrevue les cinq enseignants inscrits sur la liste des enseignants suppléants à long terme qui remplissent les critères suivants : 

a) ils possèdent les qualifications exigées pour le poste;

b) ils occupent les rangs les plus élevés en application de l’article 2;

c) ils acceptent d’être reçus en entrevue.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 6 (3).

(4) Si moins de cinq enseignants inscrits sur la liste remplissent les critères énoncés aux alinéas (3) a) et c), le conseil doit, en application du paragraphe (3), ne recevoir en entrevue que ces enseignants.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 6 (4).

(5) Si le poste n’est pas pourvu par un enseignant reçu en entrevue conformément aux paragraphes (3) et (4), le conseil ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à ce poste avant d’avoir fait ce qui suit : 

a) annoncer le poste aux enseignants inscrits sur sa liste des enseignants suppléants à long terme;

b) recevoir en entrevue des enseignants inscrits sur la liste qui postulent au poste et qui possèdent les qualifications exigées pour celui-ci, et présenter une offre.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 6 (5).

(6) Si le poste n’est pas pourvu par un enseignant reçu en entrevue conformément au paragraphe (5), le conseil ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à ce poste avant d’avoir fait ce qui suit : 

a) annoncer le poste aux enseignants inscrits à son tableau des enseignants suppléants;

b) recevoir en entrevue des enseignants inscrits au tableau qui postulent au poste et qui possèdent les qualifications exigées pour celui-ci, et présenter une offre.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 6 (6).

Affectations ou nominations : postes permanents

7. (1) Le conseil qui est partie, avec une unité de négociation, à une convention écrite, y compris une convention collective, qui régit le processus d’offre de postes d’enseignant à ses enseignants surnuméraires ou à ses enseignants dont le poste a été déclaré excédentaire ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir à un poste permanent avant d’avoir mené à terme le processus.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 7 (1).

(2) S’il n’est pas pourvu à un poste permanent dans le cadre du processus visé au paragraphe (1), le conseil ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir au poste, à moins qu’une offre n’ait été présentée à chaque enseignant reçu en entrevue conformément aux paragraphes (3) et (4) et qu’aucun d’eux ne l’ait acceptée.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 7 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le conseil reçoit en entrevue les cinq enseignants inscrits sur la liste des enseignants suppléants à long terme qui remplissent les critères suivants : 

a) ils ont mené à terme, dans une école du conseil, une affectation à long terme d’une durée minimale de quatre mois, à l’égard de laquelle ils n’ont pas reçu d’évaluation insatisfaisante;

b) ils possèdent les qualifications exigées pour le poste;

c) ils occupent les rangs les plus élevés en application de l’article 2;

d) ils acceptent d’être reçus en entrevue.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 7 (3).

(4) Si moins de cinq enseignants inscrits sur la liste remplissent les critères énoncés aux alinéas (3) a), b) et d), le conseil doit, en application du paragraphe (3), ne recevoir en entrevue que ces enseignants.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 7 (4).

Droits des candidats non retenus

8. Si, à la suite d’une entrevue, un enseignant n’est pas inscrit sur la liste des enseignants suppléants à long terme ou n’est pas nommé ou affecté à un poste constituant une affectation à long terme ou à un poste permanent, il a le droit, sur demande, de s’entretenir de ce qui suit avec la personne ou le comité ayant effectué l’entrevue : 

a) sa prestation pendant l’entrevue;

b) les mesures qu’il pourrait prendre pour améliorer ses qualifications professionnelles;

c) les autres manières d’augmenter ses chances de succès dans une entrevue semblable à l’avenir.  Règl. de l’Ont. 274/12, art. 8.

Exemptions et règles pour les conseils précisés

9. (1) Les exemptions et règles suivantes s’appliquent au Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario, au Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario et au Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario : 

1. Les articles 4 et 6 ne s’appliquent pas à ces conseils.

2. Les dispositions 2, 3 et 4 de l’article 2 ne s’appliquent pas dans le cadre de la détermination du rang des enseignants suppléants de ces conseils. Si au moins deux enseignants ont la même ancienneté, leur rang respectif se détermine conformément à une convention écrite, y compris une convention collective, conclue entre le conseil et l’unité de négociation pertinente.

3. Dans le cas de ces conseils, la mention, à l’article 7, d’une liste des enseignants suppléants à long terme vaut mention du tableau des enseignants suppléants du conseil.  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 9 (1).

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux conseils à l’égard des enseignants suppléants représentés par l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens :

1. Les dispositions 2 et 3 de l’article 2 ne s’appliquent pas dans le cadre de la détermination du rang des enseignants suppléants des conseils représentés par l’Association. La mention, à la disposition 4 de l’article 2, de «occupent le même rang en application de la disposition 3» vaut mention de «ont la même ancienneté».

2. Si les enseignants reçus en entrevue conformément au paragraphe 6 (3) sont représentés par l’Association, le paragraphe 6 (5) ne s’applique pas, mais les règles suivantes s’appliquent au conseil :

i. Si aucun des enseignants reçus en entrevue conformément aux paragraphes 6 (3) et (4) n’a accepté une offre visant à pourvoir au poste, le conseil ne doit pas recevoir en entrevue une autre personne ni présenter d’offre à une autre personne pour pourvoir au poste, à moins qu’une offre n’ait été présentée à chaque enseignant reçu en entrevue conformément à la sous-disposition ii et qu’aucun d’eux ne l’ait acceptée.

ii. Pour l’application de la sous-disposition i, le conseil répète le processus énoncé aux paragraphes 6 (3) et (4) jusqu’à ce que tous les enseignants inscrits sur la liste des enseignants suppléants à long terme qui remplissent les critères énoncés aux alinéas 6 (3) a) et c) aient reçu une offre pour le poste et qu’aucun d’eux ne l’ait acceptée.

3. Si les enseignants reçus en entrevue conformément au paragraphe 7 (3) sont représentés par l’Association, le paragraphe 7 (4) ne s’applique pas, mais les règles suivantes s’appliquent au conseil :

i. Si moins de cinq enseignants inscrits sur la liste des enseignants suppléants à long terme remplissent les critères énoncés aux alinéas 7 (3) a), b) et d), le conseil est tenu, en application du paragraphe 7 (3), de recevoir en entrevue :

A. tous ces enseignants,

B. les autres personnes nécessaires pour faire en sorte que le conseil reçoive en entrevue cinq personnes pour l’application du paragraphe 7 (3).

ii. Une personne visée à la sous-sous-disposition i B n’est pas tenue d’être inscrite sur la liste des enseignants suppléants à long terme ni de remplir le critère énoncé à l’alinéa 7 (3) a), mais elle doit remplir le critère énoncé à l’alinéa 7 (3) b).  Règl. de l’Ont. 274/12, par. 9 (2).

10. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 274/12, art. 10.