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Loi sur les régimes de retraite

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 308/13

TRANSFERTS D’ÉLÉMENTS D’ACTIF VISÉS À L’ARTICLE 80.1 DE LA LOI

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2014 au 5 mars 2015.

Remarque : Le 1er juillet 2015, le présent règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 308/13, art. 11)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

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SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Régimes de retraite prescrits

3.

Date de prise d’effet du transfert

4.

Exigences supplémentaires visant les accords de transfert

5.

Transfert obligatoire : critères supplémentaires

6.

Obligations connexes des administrateurs

7.

Certificat actuariel

8.

Avis du droit d’effectuer un transfert

9.

Avis : prestations prévues par le premier régime de retraite

10.

Avis : prestations prévues par le régime subséquent

11.

Abrogation

 

Interprétation

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«règlement général» Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 1 (1).

(2) Sauf indication contraire du contexte, les expressions employées dans le présent règlement s’entendent au sens du règlement général. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 1 (2).

Régimes de retraite prescrits

2. Les régimes de retraite suivants sont des régimes de retraite prescrits pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 80.1 (2) de la Loi :

1. Le régime appelé Healthcare of Ontario Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0346007.

2. Le Régime de retraite principal d’OMERS, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0345983.

3. Le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1012046.

4. Le régime appelé Public Service Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0208777.

5. Le régime appelé VON Canada Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0315937.

6. Le Régime de retraite des employés de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0579839. Règl. de l’Ont. 308/13, art. 2.

Date de prise d’effet du transfert

3. La date de prise d’effet d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80.1 de la Loi ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 80.1 ni postérieure au 30 juin 2015. Règl. de l’Ont. 308/13, art. 3.

Exigences supplémentaires visant les accords de transfert

4. (1) L’accord de transfert visé à l’article 80.1 de la Loi prévoit les questions énoncées au présent article, en plus de celles qu’exige le paragraphe 80.1 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 4 (1).

(2) L’accord précise la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 4 (2).

(3) L’accord précise la date limite de remise du choix de chaque employé admissible qui décide de transférer la valeur de prestations de retraite accumulées et de prestations accessoires prévues par le premier régime de retraite au régime de retraite subséquent. La date limite ne peut pas être antérieure à 90 jours après la date d’envoi à l’employé admissible de l’avis l’informant de son droit de faire le choix. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 4 (3).

(4) L’accord énonce les options dont peuvent se prévaloir les employés admissibles pour obtenir des périodes de service supplémentaires dans le cadre du régime de retraite subséquent si, après le transfert, le montant des éléments d’actif transférés ne donne pas le même nombre d’années de service décomptées en leur faveur dans le cadre du régime de retraite subséquent que dans le cadre du premier régime de retraite. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 4 (4).

(5) L’accord précise la date limite pour choisir une des options visées au paragraphe (4). Cette date ne peut pas être antérieure à 90 jours après la date d’envoi à l’employé admissible de l’avis l’informant de son droit de faire le choix. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 4 (5).

Transfert obligatoire : critères supplémentaires

5. (1) L’administrateur du premier régime de retraite est tenu, par le paragraphe 80.1 (9) de la Loi, de transférer des éléments d’actif au régime de retraite subséquent si les exigences du présent article sont remplies, en plus de celles qui sont énoncées à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 5 (1).

(2) Les employés admissibles qui choisissent de transférer la valeur de leurs prestations de retraite accumulées et de leurs prestations accessoires au régime de retraite subséquent doivent le faire au plus tard à la date limite précisée dans l’accord de transfert. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 5 (2).

(3) L’avis du choix effectué par un employé admissible est accompagné d’une des déclarations suivantes si la date de prise d’effet du transfert des éléments d’actif tombe à la date d’échéance du premier versement de la pension de l’employé admissible ou après cette date :

1. Une déclaration signée par la personne qui est le conjoint de l’employé admissible à la date d’échéance du premier versement de la pension indiquant qu’elle consent au transfert de la valeur des prestations de retraite accumulées et des prestations accessoires de l’employé admissible du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.

2. Une déclaration signée par l’employé admissible selon laquelle il atteste qu’à la date d’échéance du premier versement de la pension :

i. soit il n’avait pas de conjoint,

ii. soit il vivait séparé de corps de son conjoint,

iii. soit une renonciation visée à l’article 46 de la Loi (renonciation à une prestation de pension réversible), remise par l’employé admissible et son conjoint, était en vigueur. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 5 (3).

Obligations connexes des administrateurs

6. (1) Les administrateurs du premier régime de retraite et du régime de retraite subséquent sont tenus, par le paragraphe 79.2 (7) de la Loi, de se conformer aux exigences du présent article à l’égard d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 6 (1).

(2) Si des employés admissibles sont représentés par un syndicat, les administrateurs font des efforts raisonnables pour aviser ce dernier qu’ils ont l’intention de conclure un accord de transfert en vertu de l’article 80.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 6 (2).

(3) Dans les 30 jours suivant la signature de l’accord de transfert, les administrateurs en déposent une copie auprès du surintendant, ainsi qu’une copie de tout avis à remettre aux employés admissibles aux termes de l’accord. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 6 (3).

(4) Dans les 30 jours suivant la signature de l’accord de transfert, les administrateurs en remettent une copie au syndicat, s’il y en a un, accompagnée des autres documents déposés relativement à l’accord. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas si les deux administrateurs ont affiché l’accord de transfert et les autres documents sur leur site Web. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 6 (4).

(5) À la réception d’une demande écrite, les administrateurs remettent une copie de l’accord de transfert au comité consultatif, s’il y en a un, et à tout employé admissible ou à son mandataire. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 6 (5).

(6) Les administrateurs remettent l’avis prévu à l’article 8 à chaque employé admissible. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 6 (6).

(7) Une fois les éléments d’actif transférés, les administrateurs déposent le certificat actuariel visé à l’article 7 auprès du surintendant. Ce certificat doit être déposé dans un délai raisonnable après le transfert et, dans tous les cas, au plus tard le 30 juin 2015. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 6 (7).

(8) À la réception d’une demande écrite, les administrateurs remettent une copie du certificat actuariel au syndicat, s’il y en a un, et au comité consultatif, s’il y en a un. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas si les deux administrateurs ont affiché une copie du certificat actuariel sur leur site Web. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 6 (8).

(9) Les administrateurs ne sont pas tenus de déposer un rapport ou un autre document prévu à l’article 3 du règlement général à l’égard du transfert d’éléments d’actif. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 6 (9).

(10) Les administrateurs sont tenus de mettre gratuitement une copie de l’accord de transfert et des autres documents déposés qui s’y rapportent à la disposition des personnes précisées au paragraphe 29 (1) de la Loi pour examen. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 6 (10).

Certificat actuariel

7. (1) Le certificat actuariel à déposer en application du paragraphe 6 (7) indique ce qui suit :

1. Le nombre d’employés admissibles qui ont choisi de transférer la valeur de leurs prestations de retraite accumulées prévues par le premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.

2. L’actif à long terme, le passif à long terme estimatif, l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité estimatif se rapportant aux employés admissibles qui ont choisi le transfert, chacun de ces montants étant calculé à la date de prise d’effet du transfert. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 7 (1).

(2) La date d’évaluation servant à établir le certificat actuariel est la date de prise d’effet du transfert des éléments d’actif. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 7 (2).

(3) Le paragraphe 7.1 (2) du règlement général ne s’applique pas à l’égard du certificat actuariel. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 7 (3).

Avis du droit d’effectuer un transfert

8. Les administrateurs du premier régime de retraite et du régime de retraite subséquent remettent à chaque employé admissible un avis l’informant de son droit de choisir de transférer sa prestation de retraite dans le cadre du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent. L’avis comprend ce qui suit :

1. Une mention du fait que le transfert ne peut s’effectuer que si l’employé admissible remet son choix écrit à l’administrateur du régime de retraite subséquent, ainsi que les autres documents qu’il exige, dans les délais précisés dans l’avis.

2. Une mention du fait que tout transfert est assujetti à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 308/13, art. 8.

Avis : prestations prévues par le premier régime de retraite

9. (1) L’administrateur du premier régime de retraite remet à chaque employé admissible un avis qui comprend les renseignements suivants :

1. Le nom du premier régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom de l’employé admissible et sa date de naissance.

3. Le nombre d’années de service qui sont décomptées dans le cadre du régime de retraite aux fins du calcul de sa prestation de retraite.

4. La valeur des prestations de retraite accumulées prévues par le régime et des prestations accessoires à l’égard desquelles il a satisfait aux conditions d’admissibilité. La valeur est celle qui est calculée aux termes de l’accord de transfert.

5. Le montant accumulé de ses cotisations à la caisse de retraite, y compris les intérêts crédités sur celles-ci.

6. Si l’employé admissible est un participant ou un ancien participant du régime de retraite au moment de la remise de l’avis :

i. sa date normale de retraite et le montant de la pension qui serait payable à cette date,

ii. la première date à laquelle il serait admissible à une pension non réduite dans le cadre du premier régime de retraite et le montant de la pension qui serait payable à cette date.

7. Si l’employé admissible est un participant retraité du régime au moment de la remise de l’avis :

i. le montant annuel de la pension qui lui est payable,

ii. le nom de son conjoint, le cas échéant, tel qu’il figure aux dossiers de l’administrateur et le type de pension réversible choisi au moment où l’employé admissible est devenu un participant retraité.

8. Le nom de toute personne que l’employé admissible a désignée comme bénéficiaire pour la prestation de décès avant la retraite prévue à l’article 48 de la Loi.

9. S’il y a lieu, la formule servant à calculer la prestation de retraite de l’employé admissible dans le cadre du premier régime de retraite.

10. Une description des dispositions relatives à l’indexation, le cas échéant, applicables à la prestation de retraite.

11. Les détails de toute coordination du droit à pension de l’employé admissible avec les pensions payables aux termes du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), et les effets de cette coordination.

12. Les détails de toute prestation payable en cas de décès de l’employé admissible, autre que celles qui sont prévues à l’article 44 ou 48 de la Loi.

13. Les détails de toute prestation payable en cas de cessation de l’emploi de l’employé admissible.

14. Les détails de toute prestation de raccordement ou allocation spéciale et la date à laquelle elle cesse d’être versée.

15. Les renseignements visés au paragraphe (2) ou (3), selon le cas, à l’égard de l’incidence potentielle du transfert d’éléments d’actif au régime de retraite subséquent, dans la mesure où ce transfert pourrait avoir une incidence sur d’autres prestations de l’employé admissible (c.-à-d. des prestations autres que les prestations de retraite et les prestations accessoires) qui étaient offertes par le premier employeur. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 9 (1).

(2) L’avis remis par l’administrateur du Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario ou du régime de retraite appelé Public Service Pension Plan doit indiquer l’incidence potentielle du transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent, dans la mesure où ce transfert pourrait avoir une incidence sur d’autres prestations de l’employé admissible (c.-à-d. des prestations autres que les prestations de retraite et les prestations accessoires) qui étaient offertes par le premier employeur. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 9 (2).

(3) L’avis remis par l’administrateur du régime appelé Healthcare of Ontario Pension Plan, du Régime de retraite principal d’OMERS, du régime de retraite appelé VON Canada Pension Plan ou du Régime de retraite des employés de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail doit indiquer que le transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent peut avoir une incidence sur d’autres prestations de l’employé admissible (c.-à-d. des prestations autres que les prestations de retraite et les prestations accessoires) qui étaient offertes par le premier employeur. Règl. de l’Ont. 308/13, par. 9 (3).

Avis : prestations prévues par le régime subséquent

10. L’administrateur du régime de retraite subséquent remet à chaque employé admissible un avis qui comprend les renseignements suivants :

1. Le nom du régime de retraite subséquent et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom de l’employé admissible et sa date de naissance.

3. Le montant accumulé de ses cotisations à la caisse de retraite, y compris les intérêts crédités sur celles-ci.

4. Si l’employé admissible est un participant ou un ancien participant du régime de retraite au moment de la remise de l’avis :

i. le montant estimatif de la pension qui lui serait payable dans le cadre du régime de retraite subséquent à la date normale de retraite, s’il choisissait d’effectuer le transfert, et une description du mode de calcul de ce montant estimatif,

ii. la première date à laquelle il serait admissible à une pension non réduite dans le cadre du régime de retraite subséquent,

iii. le montant estimatif de la pension qui serait payable dans le cadre du régime de retraite subséquent à cette date, s’il choisissait d’effectuer le transfert, et une description du mode de calcul de ce montant estimatif,

iv. le montant estimatif de la pension qui serait payable dans le cadre du régime de retraite subséquent à cette date, si l’employé ne choisissait pas d’effectuer le transfert, et une description du mode de calcul de ce montant estimatif.

5. Si l’employé admissible est un participant retraité du régime au moment de la remise de l’avis :

i. le montant estimatif de la pension qui lui serait payable dans le cadre du régime de retraite subséquent, s’il choisissait d’effectuer le transfert, et une description du mode de calcul de ce montant estimatif,

ii. le nom de son conjoint, le cas échéant, tel qu’il figure aux dossiers de l’administrateur et le type de pension réversible choisi au moment où l’employé admissible est devenu un participant retraité.

6. S’il y a lieu, le nombre d’années de service qui seraient décomptées en faveur de l’employé admissible dans le cadre du régime de retraite subséquent, s’il choisissait d’effectuer le transfert.

7. Une description des options dont pourrait se prévaloir l’employé admissible si, après le transfert, le montant des éléments d’actif transférés ne donnait pas le même nombre d’années de service décomptées en sa faveur dans le cadre du régime de retraite subséquent que dans le cadre du premier régime de retraite.

8. La date limite pour choisir une des options visées à la disposition 7.

9. Le nom de toute personne que l’employé admissible a désignée comme bénéficiaire pour la prestation de décès avant la retraite prévue à l’article 48 de la Loi et une mention du fait que le transfert des éléments d’actif au régime de retraite subséquent entraîne la révocation de toute désignation de bénéficiaire faite dans le cadre du premier régime de retraite.

10. S’il y a lieu, la formule servant à calculer la prestation de retraite de l’employé admissible dans le cadre du régime de retraite subséquent.

11. Une description des dispositions relatives à l’indexation, le cas échéant, applicables à la prestation de retraite.

12. Les détails de toute coordination du droit à pension de l’employé admissible avec les pensions payables aux termes du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), et les effets de cette coordination.

13. Les détails de toute prestation payable en cas de décès de l’employé admissible, autre que celles qui sont prévues à l’article 44 ou 48 de la Loi et une mention du fait que le transfert des éléments d’actif au régime de retraite subséquent entraîne la révocation de toute désignation de bénéficiaire faite en vertu de l’article 48 de la Loi à l’égard de la participation au premier régime de retraite.

14. Les détails de toute prestation payable en cas de cessation de l’emploi de l’employé admissible.

15. Les détails de toute prestation de raccordement ou allocation spéciale et la date à laquelle elle cesse d’être versée. Règl. de l’Ont. 308/13, art. 10.

Abrogation

11. Le présent règlement est abrogé le 1er juillet 2015. Règl. de l’Ont. 308/13, art. 11.

12. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 308/13, art. 12.