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Loi sur les clôtures de bornage

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 363/13

APPELS

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1erjanvier 2014. (Voir : Règl. de l’Ont. 363/13, art. 7)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Division d’appel

1. La division d’appel dont la compétence s’étend à tous les biens-fonds de l’Ontario est prorogée. Règl. de l’Ont. 363/13, art. 1.

Avis devant être donnés à l’arbitre

2. Les avis devant être donnés à l’arbitre de la division d’appel peuvent être signifiés à l’adresse qui figure sur le site Web du ministère ou du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 363/13, art. 2.

Droits d’appel

3. (1) Les droits payables au secrétaire d’une municipalité lors de l’interjection d’un appel en vertu du paragraphe 10 (1) de la Loi sont les suivants :

a) 300 $, pour l’année civile qui commence le 1er janvier 2014 et qui se termine le 31 décembre 2014;

b) la somme fixée conformément aux paragraphes (2), (3) et (4), à compter du 1er janvier 2015. Règl. de l’Ont. 363/13, par. 3 (1).

(2) À compter du 1er janvier 2015, les droits d’appel payables pour une année civile correspondent aux droits fixés le 1er janvier de l’année civile précédente rajustés en fonction de la moyenne des taux de variation annuels de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), publiés mensuellement par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada), établie pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 363/13, par. 3 (2).

(3) Pour toute somme des droits d’appel à rajuster conformément au paragraphe (2), les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure. Règl. de l’Ont. 363/13, par. 3 (3).

(4) Malgré le paragraphe (2), si le taux de variation est négatif, les droits d’appel payables pour l’année civile demeurent au même niveau que l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 363/13, par. 3 (4).

Rémunération

4. La rémunération devant être versée pour les services rendus pour l’application de la Loi est fixée comme suit :

1. Dans le cas de l’arbitre :

i. 491 $ par jour, lorsque plus de trois heures sont consacrées à la conduite d’un appel,

ii. 245,50 $ par jour, lorsque trois heures ou moins sont consacrées à la conduite d’un appel.

2. Dans le cas de l’arbitre adjoint :

i. 398 $ par jour, lorsque plus de trois heures sont consacrées à la conduite d’un appel,

ii. 199 $ par jour, lorsque trois heures ou moins sont consacrées à la conduite d’un appel. Règl. de l’Ont. 363/13, art. 4.

Éléments à inclure dans les dépens

5. Les éléments suivants peuvent être compris en vue de fixer les dépens relatifs aux instances en vertu de l’alinéa 8 (1) e) et des paragraphes 12 (2), 13 (8) et 14 (1) de la Loi :

1. Les droits devant être versés aux inspecteurs des clôtures.

2. Les droits administratifs à l’égard des instances fixés par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 17 (1) de la Loi.

3. Dans le cas d’une instance visée à l’article 8 de la Loi, les droits payables à un arpenteur-géomètre engagé en vertu du paragraphe 8 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 363/13, art. 5.

6. Omis (abrogation d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 363/13, art. 6.

7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 363/13, art. 7.