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Règl. de l'Ont. 364/13 : INSPECTION OBLIGATOIRE -EXERCICE D'INCENDIE DANS LES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES VULNÉRABLES

en vertu de prévention et la protection contre l'incendie (Loi de 1997 sur la), L.O. 1997, chap. 4

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Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 364/13

INSPECTION OBLIGATOIRE — EXERCICE D’INCENDIE DANS LES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES VULNÉRABLES

Période de codification : du 9 février 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 10/18.

Historique législatif : 276/14, 10/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bâtiment» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «building». («building»)

«chef de la sécurité-incendie» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne à l’expression «Chief Fire Official». («Chief Fire Official»)

«établissement de soins» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne à l’expression «care occupancy». («care occupancy»)

«établissement de soins et de traitement» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne à l’expression «care and treatment occupancy». («care and treatment occupancy»)

«inspecteur» Inspecteur nommé pour l’application de la partie VI de la Loi. («inspector»)

«maison de retraite» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne à l’expression «retirement home». («retirement home»).

Inspection obligatoire, exercice d’incendie dans les établissements pour personnes vulnérables

2. (1) Si le chef de la sécurité-incendie est avisé en vertu de l’article 2.8.3.3. de la division B du code de prévention des incendies qu’un exercice d’incendie se déroulera en vertu du paragraphe 2.8.3.2.(6) de la division B du code de prévention des incendies dans un établissement de soins, un établissement de soins et de traitement ou une maison de retraite, la personne visée au paragraphe (2) veille à ce que :

a) d’une part, un inspecteur observe l’exercice d’incendie;

b) d’autre part, un inspecteur effectue une inspection pour évaluer la sécurité-incendie :

(i) dans l’établissement de soins, l’établissement de soins et de traitement ou la maison de retraite dans lequel l’exercice d’incendie se déroule,

(ii) si les systèmes ou dispositifs de sécurité-incendie ou les éléments de charpente de toute autre partie du bâtiment qui abrite l’établissement de soins, l’établissement de soins et de traitement ou la maison de retraite ont une incidence sur la sécurité des personnes de l’établissement de soins, de l’établissement de soins et de traitement ou de la maison de retraite, dans cette partie du bâtiment, également.

(2) La personne qui doit veiller à ce qu’un inspecteur observe l’exercice d’incendie et effectue une inspection pour évaluer la sécurité-incendie en application du paragraphe (1) est la suivante :

a) si le bâtiment se trouve dans une municipalité, ou une partie de celle-ci, pour laquelle un service d’incendie a été mis sur pied, le chef des pompiers nommé à la tête du service d’incendie;

b) si le bâtiment se trouve dans un territoire non érigé en municipalité pour lequel un service d’incendie a été mis sur pied, le chef des pompiers nommé à la tête du service d’incendie;

c) sous réserve de l’alinéa e), si le bâtiment se trouve dans une municipalité, ou une partie de celle-ci, pour laquelle aucun service d’incendie n’a été mis sur pied :

(i) l’agent local de la sécurité-incendie nommé pour la municipalité ou la partie de celle-ci,

(ii) si aucun agent local de la sécurité-incendie n’a été nommé, le chef de l’équipe locale de la sécurité-incendie nommé pour la municipalité ou la partie de celle-ci;

d) sous réserve de l’alinéa e), si le bâtiment se trouve dans un territoire non érigé en municipalité pour lequel aucun service d’incendie n’a été mis sur pied, le commissaire des incendies;

e) si le bâtiment se trouve dans une zone pour laquelle aucun service d’incendie n’a été mis sur pied, mais qui fait l’objet d’une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (5) de la Loi prévoyant qu’elle reçoive des services de protection contre les incendies d’un service d’incendie situé hors de ses limites, la personne qui est responsable, aux termes de l’entente, des services de protection contre les incendies dans la zone.

(3) La personne visée au paragraphe (2) veille à ce que l’inspection pour évaluer la sécurité-incendie exigée au paragraphe (1) soit effectuée conformément aux éventuelles directives données par le commissaire des incendies.

Renseignements exigés à la suite de l’inspection

3. (1) Si elle n’est pas le commissaire des incendies, la personne qui veille à ce qu’un inspecteur observe l’exercice d’incendie et effectue une inspection pour évaluer la sécurité-incendie en application du paragraphe 2 (1) dépose les renseignements suivants auprès du commissaire des incendies sous la forme, de la manière et dans le délai que précise ce dernier :

1. Le nom commercial de l’établissement de soins, de l’établissement de soins et de traitement ou de la maison de retraite dans lequel l’exercice d’incendie s’est déroulé.

2. L’adresse municipale de l’établissement de soins, de l’établissement de soins et de traitement ou de la maison de retraite.

3. Le classement de l’établissement de soins, de l’établissement de soins et de traitement ou de la maison de retraite en tant qu’établissement de soins, établissement de soins et de traitement ou maison de retraite.

4. La date à laquelle l’exercice d’incendie a été observé.

5. La date à laquelle a été effectuée l’inspection visant à évaluer la sécurité-incendie.

(2) Si la personne qui veille à ce qu’un inspecteur observe l’exercice d’incendie et effectue une inspection pour évaluer la sécurité-incendie en application du paragraphe 2 (1) est le commissaire des incendies, elle tient un registre des renseignements mentionnés au paragraphe (1).

 

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