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Loi de 2007 sur les homéopathes

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 18/14

INSCRIPTION

Version telle qu’elle existait du 31 janvier 2014 au 31 mars 2015.

Remarque : LE présent RèGLEMENT n’est pas encore en vigueur. Il entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi. (Voir : Règl. de l’Ont. 18/14, art. 19)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Catégories de certificats

3.

Demande de certificat d’inscription

4.

Exigences : délivrance d’un certificat d’inscription de toute catégorie

5.

Conditions et restrictions : tout certificat

6.

Exigences en matière d’inscription : catégorie générale

7.

Conditions : catégorie générale

8.

Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie générale

9.

Exigences en matière d’inscription : catégorie des droits acquis

10.

Conditions : catégorie des droits acquis

11.

Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie des droits acquis

12.

Exigences en matière d’inscription : catégorie de membre inactif

13.

Conditions : catégorie de membre inactif

14.

Remise en vigueur

15.

Suspension pour défaut de fournir des renseignements

16.

Suspension pour défaut de souscrire une assurance

17.

Annulation de la suspension pour défaut d’acquitter des droits ou une pénalité

18.

Révocation automatique

 

Interprétation

1. Dans le présent règlement, lorsque l’auteur d’une demande ou un membre est tenu d’avoir exercé la profession d’homéopathe pendant un certain nombre d’heures :

a) l’auteur de la demande ou le membre ne peut compter tout au plus que le tiers du nombre total d’heures provenant de sa pratique non clinique, le reste devant provenir de sa pratique clinique;

b) les heures de pratique non clinique doivent comprendre le perfectionnement professionnel formel, la recherche universitaire ou l’administration, la supervision ou l’enseignement lié à l’emploi, à l’exclusion des heures consacrées à la préparation générale;

c) lors du calcul des heures de pratique clinique, le membre ou l’auteur de la demande ne peut attribuer que tout au plus deux heures à une évaluation d’intervention réalisée lors d’une première visite et tout au plus une heure à chaque visite de suivi subséquente. Règl. de l’Ont. 18/14, art. 1.

Catégories de certificats

2. Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription suivantes :

1. Catégorie générale.

2. Catégorie des droits acquis.

3. Catégorie de membre inactif. Règl. de l’Ont. 18/14, art. 2.

Demande de certificat d’inscription

3. Quiconque peut demander un certificat d’inscription en présentant une demande à cet effet dûment remplie, rédigée selon le formulaire fourni par le registrateur, et en y joignant les droits applicables qu’exigent les règlements administratifs ainsi que toute pièce justificative que demande le registrateur. Règl. de l’Ont. 18/14, art. 3.

Exigences : délivrance d’un certificat d’inscription de toute catégorie

4. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit est subordonnée aux exigences suivantes :

1. L’auteur de la demande doit, au moment de présenter sa demande, fournir par écrit le détail des renseignements suivants le concernant et, si un changement se produit à leur égard après la présentation de la demande mais avant la délivrance d’un certificat, il doit fournir immédiatement par écrit le détail des renseignements relatifs au changement :

i. Toute déclaration de culpabilité pour l’une ou l’autre des infractions suivantes :

A. Une infraction criminelle.

B. Une infraction donnant lieu à une amende de plus de 1 000 $ ou à toute forme de mise sous garde ou de détention.

ii. Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute constatation semblable, faite en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou faite dans un autre territoire et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.

iii. Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable, en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou en cours dans un autre territoire et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.

iv. Toute constatation de négligence ou de faute professionnelle dans quelque territoire que ce soit.

v. Tout refus d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession de la santé dans quelque territoire que ce soit d’inscrire l’auteur de la demande ou de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession.

vi. Toute tentative pour réussir un examen d’inscription ou une évaluation obligatoire pour la délivrance d’une autorisation ou d’un certificat pour l’exercice de quelque profession de la santé réglementée que ce soit, en Ontario ou dans un autre territoire, qui n’a pas donné lieu à une note de passage.

vii. La question de savoir si l’auteur de la demande était en règle au moment où il a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une autre profession de la santé en Ontario ou de quelque profession de la santé que ce soit dans un autre territoire.

viii. Lorsque l’auteur de la demande est membre d’une autre profession de la santé réglementée en Ontario ou de quelque profession de la santé réglementée que ce soit dans un autre territoire, tout manquement de sa part à l’obligation d’acquitter les droits ou de fournir des renseignements à l’organisme responsable de la réglementation d’une telle profession, l’ouverture d’enquêtes par cet organisme à son sujet ou l’imposition par cet organisme de sanctions à son égard.

ix. Tout autre événement qui offrirait des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exercera pas la profession d’homéopathe de façon sécuritaire et professionnelle.

2. La conduite antérieure de l’auteur de la demande doit offrir des motifs raisonnables de croire qu’il exercera la profession de façon sécuritaire et professionnelle.

3. L’auteur de la demande doit être capable de parler, de lire et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

4. L’auteur de la demande ne doit pas avoir une affection physique ou mentale ou des troubles physiques ou mentaux qui justifieraient, dans l’intérêt du public, la non-délivrance d’un certificat d’inscription sauf, dans le cas où un certificat lui serait délivré, si le fait d’assortir celui-ci d’une condition ou d’une restriction suffirait à pallier une telle situation.

5. Si l’auteur de la demande est inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation de toute autre profession de la santé en Ontario ou de quelque profession de la santé que ce soit dans un autre territoire, il doit être en règle et doit le demeurer jusqu’à ce que lui soit délivré un certificat d’inscription.

6. Si l’auteur de la demande a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une autre profession de la santé en Ontario ou de quelque profession de la santé que ce soit dans un autre territoire, il devait être en règle au moment où il a cessé d’être inscrit.

7. L’auteur de la demande doit, au moment de présenter sa demande, fournir au registrateur les résultats d’une vérification d’antécédents judiciaires. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 4 (1).

(2) Quiconque fait une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse dans sa demande ou relativement à celle-ci est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences à remplir pour se voir délivrer un certificat d’inscription et tout certificat d’inscription qui lui aurait été délivré peut être révoqué par le registrateur. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 4 (2).

Conditions et restrictions : tout certificat

5. Tout certificat d’inscription est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1. Le membre fournit à l’Ordre par écrit le détail des renseignements suivants le concernant le plus tôt possible et, dans tous les cas, au plus tard 30 jours après la survenance de l’événement :

i. Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute constatation semblable, faite en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou faite dans un autre territoire et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.

ii. Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable, en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou en cours dans un autre territoire et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.

iii. Toute constatation de négligence ou de faute professionnelle dans quelque territoire que ce soit.

iv. Tout refus d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession de la santé dans quelque territoire que ce soit d’inscrire le membre ou de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession.

v. Toute tentative pour réussir un examen d’inscription ou une évaluation obligatoire pour la délivrance d’une autorisation ou d’un certificat pour l’exercice de quelque profession de la santé réglementée que ce soit, en Ontario ou dans un autre territoire, qui n’a pas donné lieu à une note de passage.

vi. La question de savoir si le membre était en règle au moment où il a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une autre profession de la santé en Ontario ou de quelque profession de la santé que ce soit dans un autre territoire.

vii. Lorsque le membre est membre d’une autre profession de la santé réglementée en Ontario ou de quelque profession de la santé réglementée que ce soit dans un autre territoire, tout manquement de la part du membre à l’obligation d’acquitter les droits ou de fournir des renseignements à l’organisme responsable de la réglementation d’une telle profession, l’ouverture d’enquêtes par cet organisme à son sujet ou l’imposition par cet organisme de sanctions à son égard.

viii. Tout autre événement qui offrirait des motifs raisonnables de croire que le membre n’exercera pas la profession d’homéopathe de façon sécuritaire et professionnelle.

2. Le membre fournit à l’Ordre par écrit le détail de toute déclaration de culpabilité se rapportant à toute infraction le plus tôt possible après réception de l’avis de la déclaration, mais au plus tard 30 jours après sa réception.

3. Le membre souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs et il informe l’Ordre par écrit, dans un délai de deux jours, dans le cas où il n’est plus couvert par une telle assurance.

4. Le membre affiche son certificat d’inscription bien en évidence dans tout lieu où il exerce sa profession.

5. Immédiatement avant sa démission ou la suspension, la révocation ou l’expiration de son certificat d’inscription, le membre rend au registrateur son certificat d’inscription.

6. Le membre titulaire d’un certificat d’inscription figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ne doit employer que ce qui suit :

i. le titre indiqué à la colonne 2 en regard du certificat d’inscription correspondant,

ii. la désignation indiquée à la colonne 3 en regard du certificat d’inscription correspondant.

7. Le membre ne doit exercer la profession d’homéopathe que dans les domaines dans lesquels il a été formé et possède une expérience.

TABLEau

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Certificat d’inscription

Titre

Désignation

1.

Catégorie générale

Homéopathe

Hom

2.

Catégorie de droits acquis

Homéopathe

(Transitoire)

Hom (T)

3.

Catégorie de membre inactif

Homéopathe

(Inactif)

Hom (I)

Règl. de l’Ont. 18/14, art. 5.

Exigences en matière d’inscription : catégorie générale

6. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale est subordonnée aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1. L’auteur de la demande doit satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i. avoir réussi un programme d’études postsecondaires en homéopathie en Ontario qui est approuvé par le conseil ou par un autre organisme approuvé par le conseil à cette fin,

ii. avoir réussi un programme en homéopathie ainsi que les autres études ou cours de formation qu’un sous-comité du comité d’inscription juge, dans leur ensemble, essentiellement équivalents aux exigences énoncées à la sous-disposition i.

2. L’auteur de la demande doit avoir réussi un programme d’expérience clinique dans la profession qui est structuré, complet, supervisé et évalué, qui dure au moins 45 semaines et qui comporte au moins 225 heures de contact direct avec des clients.

3. L’auteur de la demande doit avoir réussi une évaluation effectuée par un sous-comité du comité d’inscription, ou par un autre organisme approuvé par le conseil à cette fin, qui démontre qu’il a les compétences nécessaires pour exercer la profession de façon sécuritaire.

4. L’auteur de la demande doit avoir réussi le cours sur la jurisprudence établi ou approuvé par le comité d’inscription.

5. L’auteur de la demande doit être agréé en réanimation cardio-respiratoire et en secourisme général à titre de fournisseur de soins de santé. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 6 (1).

(2) Nul ne peut se soustraire aux exigences des dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 18/14, par. 6 (2).

(3) L’exigence de la disposition 4 du paragraphe (1) n’est considérée comme ayant été respectée que si l’auteur de la demande y satisfait au cours de la période de trois ans qui précède la date à laquelle il a présenté sa demande dûment remplie. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 6 (3).

(4) L’auteur d’une demande, sauf celui auquel s’applique le paragraphe 8 (1), qui n’a pas satisfait à au moins une des exigences de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) au cours de la période de 12 mois qui a précédé la date à laquelle il a présenté sa demande dûment remplie doit satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) avoir exercé la profession d’homéopathe pendant au moins 750 heures au cours des trois années qui ont précédé la date à laquelle il a présenté sa demande;

b) avoir réussi un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription au cours des 12 mois qui ont précédé la date à laquelle il a présenté sa demande. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 6 (4).

(5) L’auteur d’une demande titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis ou admissible à un tel certificat se voit délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la demande a réussi une évaluation effectuée par un sous-comité du comité d’inscription, ou par un autre organisme approuvé par le conseil à cette fin, qui démontre qu’il a les compétences nécessaires pour exercer la profession de façon sécuritaire;

b) l’auteur de la demande a payé les droits qu’il doit à l’Ordre;

c) l’auteur de la demande a fourni à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci a exigés de lui. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 6 (5).

Conditions : catégorie générale

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout certificat d’inscription de la catégorie générale est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1. Le membre exerce la profession pendant au moins 750 heures au cours de chaque période de trois ans, la première période de trois ans débutant le jour où lui est délivré le certificat d’inscription de la catégorie générale, et au cours de chaque période de trois ans subséquente débutant au premier anniversaire du début de la période précédente.

2. Le membre doit en tout temps être agréé en réanimation cardio-respiratoire et en secourisme général à titre de fournisseur de soins de santé. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 7 (1).

(2) Les conditions et restrictions visées à la disposition 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas au certificat d’inscription d’un membre si ce membre n’était pas tenu, avant la délivrance de son certificat d’inscription de la catégorie générale, de satisfaire aux exigences de la disposition 5 du paragraphe 6 (1). Règl. de l’Ont. 18/14, par. 7 (2).

(3) Si le membre ne satisfait pas à la condition visée à la disposition 1 du paragraphe (1), le registrateur le renvoie au comité d’assurance de la qualité pour une évaluation, par les pairs, de ses activités professionnelles, à moins que le membre, selon le cas :

a) ait réussi un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription;

b) ait pris un engagement par écrit envers l’Ordre que le registrateur juge acceptable et auquel le membre se conforme;

c) ait rendu son certificat d’inscription de la catégorie générale et demandé et reçu un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 7 (3).

Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie générale

8. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie générale visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences prévues aux dispositions 1, 2, 3 et 5 du paragraphe 6 (1) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 8 (1).

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un praticien en homéopathie en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 8 (2).

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant la date de sa demande, la profession d’homéopathe dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie générale, il ne peut se soustraire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 8 (3).

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 3 du paragraphe 4 (1) si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 8 (4).

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 8 (5).

Exigences en matière d’inscription : catégorie des droits acquis

9. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis est subordonnée aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1. L’auteur de la demande doit avoir exercé la profession d’homéopathe pendant au moins 750 heures au cours de toute période de trois ans précédant la date à laquelle il a présenté sa demande de certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis.

2. L’auteur de la demande doit avoir remis sa demande dûment remplie au registrateur au plus tard au premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la présente disposition.

3. L’auteur de la demande doit avoir réussi une évaluation effectuée par un sous-comité du comité d’inscription, ou par un autre organisme approuvé par le conseil à cette fin, qui démontre qu’il a les compétences nécessaires pour exercer la profession de façon sécuritaire en tant que titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis.

4. L’auteur de la demande doit avoir réussi le cours sur la jurisprudence établi ou approuvé par le comité d’inscription.

5. L’auteur de la demande doit être agréé en réanimation cardio-respiratoire et en secourisme général à titre de fournisseur de soins de santé. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 9 (1).

(2) Nul ne peut se soustraire aux exigences des dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 18/14, par. 9 (2).

Conditions : catégorie des droits acquis

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1. Le membre doit en tout temps participer activement au processus de l’évaluation visée à l’alinéa 6 (5) a).

2. Le certificat d’inscription du membre expire au premier en date des moments suivants :

i. la délivrance au membre d’un certificat d’inscription de la catégorie générale,

ii. le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la présente disposition.

3. Le membre exerce la profession pendant au moins 750 heures au cours de chaque période de trois ans, la première période de trois ans débutant le jour où lui est délivré le certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis, et au cours de chaque période de trois ans subséquente débutant au premier anniversaire du début de la période précédente.

4. Le membre doit en tout temps être agréé en réanimation cardio-respiratoire et en secourisme général à titre de fournisseur de soins de santé. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 10 (1).

(2) Les conditions et restrictions visées à la disposition 4 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas au certificat d’inscription d’un membre si ce membre n’était pas tenu, avant la délivrance de son certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis, de satisfaire aux exigences de la disposition 5 du paragraphe 9 (1). Règl. de l’Ont. 18/14, par. 10 (2).

(3) Si le membre ne satisfait pas à la condition visée à la disposition 3 du paragraphe (1), le registrateur le renvoie au comité d’assurance de la qualité pour une évaluation, par les pairs, de ses activités professionnelles, à moins que le membre, selon le cas :

a) ait réussi un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription;

b) ait pris un engagement par écrit envers l’Ordre que le registrateur juge acceptable et auquel le membre se conforme;

c) ait rendu son certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis et demandé et reçu un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 10 (3).

Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie des droits acquis

11. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1, 2, 3 et 5 du paragraphe 9 (1) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 11 (1).

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un praticien en homéopathie en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 11 (2).

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant la date de sa demande, la profession d’homéopathe dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis, il ne peut se soustraire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 11 (3).

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 3 du paragraphe 4 (1) si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 11 (4).

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 11 (5).

Exigences en matière d’inscription : catégorie de membre inactif

12. L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif ne peut se soustraire aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1. L’auteur de la demande doit être un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ou de la catégorie des droits acquis.

2. L’auteur de la demande doit prendre un engagement envers l’Ordre, présenté sous une forme que le registrateur juge satisfaisante, indiquant qu’il s’engage à se conformer aux conditions énoncées à l’article 13.

3. L’auteur de la demande doit avoir acquitté les droits, pénalités ou autres sommes qu’il doit à l’Ordre.

4. L’auteur de la demande doit avoir fourni à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci a exigés de lui. Règl. de l’Ont. 18/14, art. 12.

Conditions : catégorie de membre inactif

13. Tout certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1. Si le membre était titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis au moment de présenter sa demande de certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif, le certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif expire au cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la présente disposition.

2. Le membre s’abstient, selon le cas :

i. d’exercer la profession,

ii. d’employer un titre ou une désignation autre que ce qui est précisé à l’égard d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif au tableau de l’article 5,

iii. de superviser l’exercice de la profession,

iv. de faire une assertion ou affirmation selon laquelle il possède de quelconques compétences dans la profession. Règl. de l’Ont. 18/14, art. 13.

Remise en vigueur

14. Le registrateur peut délivrer au membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif le certificat d’inscription de la catégorie générale ou de la catégorie des droits acquis dont il était précédemment titulaire si le membre satisfait aux exigences suivantes :

a) il présente au registrateur, par écrit, une demande de remise en vigueur de son certificat;

b) il acquitte les droits, pénalités ou autres sommes qu’il doit à l’Ordre;

c) il fournit à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci a exigés de lui;

d) il convainc un sous-comité du comité d’inscription qu’il possède à l’heure actuelle le degré de connaissances, de compétences et de jugement liés à l’exercice de la profession qui serait attendu d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la même catégorie que celle pour laquelle il demande la remise en vigueur de son certificat;

e) il souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs;

f) il se conforme à toutes exigences du comité d’assurance de la qualité et du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports de l’Ordre ou à toutes ordonnances du conseil, du bureau, du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle de l’Ordre. Règl. de l’Ont. 18/14, art. 14.

Suspension pour défaut de fournir des renseignements

15. (1) Si le membre omet de fournir à l’Ordre, dans le délai que celui-ci fixe, les renseignements le concernant qu’exigent les règlements administratifs :

a) le registrateur peut aviser le membre de son intention de suspendre son certificat d’inscription;

b) le registrateur peut suspendre le certificat d’inscription du membre si celui-ci omet de fournir les renseignements dans les 30 jours qui suivent la remise de l’avis. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 15 (1).

(2) S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu du paragraphe (1), le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a) il a fourni à l’Ordre les renseignements exigés;

b) il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;

c) il a acquitté les droits, pénalités ou autres sommes qu’il doit à l’Ordre;

d) il souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs;

e) il se sera conformé à toutes exigences du comité d’assurance de la qualité et du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports de l’Ordre ou à toutes ordonnances du conseil, du bureau, du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle de l’Ordre à la date prévue pour l’annulation de la suspension. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 15 (2).

Suspension pour défaut de souscrire une assurance

16. (1) S’il apprend qu’un membre a cessé de souscrire une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs, le registrateur peut suspendre immédiatement le certificat d’inscription du membre. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 16 (1).

(2) S’il suspend le certificat d’inscription du membre en vertu du paragraphe (1), le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a) il souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs;

b) il a fourni à l’Ordre les renseignements que celui-ci demande;

c) il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;

d) il a acquitté les droits, pénalités ou autres sommes qu’il doit à l’Ordre;

e) il se sera conformé à toutes exigences du comité d’assurance de la qualité et du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports de l’Ordre ou à toutes ordonnances ou exigences du conseil, du bureau, du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle de l’Ordre à la date prévue pour l’annulation de la suspension. Règl. de l’Ont. 18/14, par. 16 (2).

Annulation de la suspension pour défaut d’acquitter des droits ou une pénalité

17. S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu de l’article 24 du Code des professions de la santé pour défaut d’acquitter des droits ou une pénalité, le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a) il a acquitté les droits ou la pénalité en question;

b) il a fourni à l’Ordre les renseignements que celui-ci demande;

c) il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;

d) il se sera conformé à toutes exigences du comité d’assurance de la qualité et du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports de l’Ordre ou à toutes ordonnances ou exigences du conseil, du bureau, du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle de l’Ordre à la date prévue pour l’annulation de la suspension;

e) il souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs;

f) il a convaincu un sous-comité du comité d’inscription qu’il possède les connaissances, les compétences et le jugement pour exercer la profession de façon sécuritaire et professionnelle. Règl. de l’Ont. 18/14, art. 17.

Révocation automatique

18. Si le registrateur suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu de l’article 15 ou 16 du présent règlement ou en vertu de l’article 24 du Code des professions de la santé et que la suspension n’a pas été annulée, le certificat est révoqué le jour qui tombe trois ans après la date de sa suspension. Règl. de l’Ont. 18/14, art. 18.

19. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 18/14, art. 19.