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Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 55/14

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2016. (Voir : Règl. de l’Ont. 121/16, art. 6)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 121/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition suivante s’applique au paragraphe 3 (1) de la Loi.

«se trouve en Ontario» Ne se trouve pas en Ontario la personne qui mène une opération au sens du paragraphe 3 (3) de la Loi avec un consommateur se trouvant dans le territoire d’une autorité législative autre que l’Ontario, dans le cas où elle se trouve également dans le territoire de cette autorité législative, même si l’opération est facilitée par l’usage ou par l’intermédiaire d’un emplacement se trouvant en Ontario. Règl. de l’Ont. 55/14, art. 1.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 55/14, art. 2.

 

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