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Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 55/14

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 10 mars 2014 au 31 mars 2014.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er avril 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 22 (1) c) de la Loi. (Voir : Règl. de l’Ont. 55/14, art. 2)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition suivante s’applique au paragraphe 3 (1) de la Loi.

«se trouve en Ontario» Ne se trouve pas en Ontario la personne qui mène une opération au sens du paragraphe 3 (3) de la Loi avec un consommateur se trouvant dans le territoire d’une autorité législative autre que l’Ontario, dans le cas où elle se trouve également dans le territoire de cette autorité législative, même si l’opération est facilitée par l’usage ou par l’intermédiaire d’un emplacement se trouvant en Ontario. Règl. de l’Ont. 55/14, art. 1.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 55/14, art. 2.