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Loi sur le droit de la famille

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 190/15

CALCUL ET RECALCUL ADMINISTRATIFS DES ALIMENTS POUR ENFANTS

Période de codification : du 21 août 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 135/23.

Historique législatif : 68/16, 33/21, 588/21, 135/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Calcul

2.

Exigences supplémentaires relatives au calcul

3.

Dépenses spéciales ou extraordinaires

4.

Demande de calcul

5.

Réponse de l’autre parent

6.

Non-respect ultérieur des exigences

7.

Rejet discrétionnaire d’une demande de calcul

8.

Avis de rejet

9.

Application des lignes directrices sur les aliments pour les enfants

10.

Calcul prospectif

10.1

Obligation de fournir des renseignements

Recalcul

11.

Interprétation : «montant des aliments pour enfants»

12.

Inadmissibilité

13.

Dépenses spéciales ou extraordinaires

14.

Demande de recalcul

15.

Réponse de l’autre partie

16.

Inadmissibilité ultérieure

17.

Recalcul en cas de défaut de réponse ou de réponse incomplète

18.

Rejet obligatoire d’une demande de recalcul

19.

Rejet discrétionnaire d’une demande de recalcul

20.

Avis de rejet

21.

Application des lignes directrices sur les aliments pour les enfants

22.

Recalcul prospectif

Dispositions générales

23.

Dispense des frais

24.

Jour de remise de l’avis

25.

Corrections

 

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«dépenses spéciales admissibles» Les dépenses à l’égard desquelles le paragraphe 3 (1) ou 13 (2), selon le cas, prévoit que des montants peuvent être calculés. («eligible special expenses»)

«dépenses spéciales ou extraordinaires» S’entend au sens de l’article 7 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants. («special or extraordinary expenses»)

Calcul

Exigences supplémentaires relatives au calcul

2. Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 39 (3) de la Loi :

1.  Les parents de l’enfant résident en Ontario.

2.  L’enfant a moins de 17 ans et six mois, n’est pas marié et ne s’est pas soustrait à l’autorité parentale.

3.  Les cas suivants ne s’appliquent pas en ce qui concerne le revenu du parent qui serait le payeur aux termes de l’avis de calcul demandé :

i.  Le parent tire plus de 20 % de son revenu annuel d’un travail indépendant ou a déclaré une perte de revenu d’un travail indépendant pour la dernière année d’imposition.

ii.  Le parent tire plus de 20 % de son revenu annuel d’un bien locatif.

iii.  Le revenu du parent comprend un revenu provenant d’une personne morale dont il est un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire majoritaire, ou d’une société de personnes dont il est membre.

iv.  Le revenu annuel du parent est supérieur à 150 000 $.

v.  Le revenu annuel du parent est inférieur au montant de revenu à l’égard duquel les aliments pour enfants sont payables selon la table applicable des lignes directrices sur les aliments pour les enfants.

vi.  Le parent tire plus de 20 % de son revenu annuel d’un emploi saisonnier, si, selon le cas :

A.  il n’a pas produit de déclaration de revenus pour la dernière année d’imposition,

B.  il y a un écart important entre le revenu indiqué dans sa dernière déclaration de revenus et son revenu actuel.

4.  Le temps parental à l’égard de l’enfant n’est ni exclusif, comme le prévoit l’article 8 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, ni partagé, comme le prévoit l’article 9 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants.

5.  Aucun avis de calcul ne s’applique en ce qui concerne l’enfant. Règl. de l’Ont. 190/15, art. 2; Règl. de l’Ont. 33/21, art. 1

Dépenses spéciales ou extraordinaires

3. (1) Le service de calcul des aliments pour enfants peut calculer des montants destinés à couvrir les frais visés aux alinéas 7 (1) a), b) et c) des lignes directrices sur les aliments pour les enfants conformément au paragraphe 9 (2) du présent règlement. Toutefois, les montants au titre des frais visés aux alinéas 7 (1) d), e) et f) de ces lignes directrices sont exclus de ce calcul.

(2) Seul le demandeur d’un calcul peut demander des montants au titre des dépenses spéciales admissibles.

Demande de calcul

4. (1) Pour demander un calcul des aliments pour enfants en vertu de l’article 39 de la Loi, le demandeur fait ce qui suit :

a)  il remplit une demande d’avis de calcul des aliments pour enfants, rédigée selon le formulaire fourni par le service de calcul des aliments pour enfants et disponible sur son site Web, qu’il présente au service par l’intermédiaire de ce site;

b)  il présente avec la demande son consentement pour permettre au service de calcul des aliments pour enfants d’obtenir des renseignements sur son revenu directement de l’Agence du revenu du Canada, sous réserve des paragraphes (4) et (5);

c)  il paie des frais de 80 $, sous réserve de l’article 23. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 135/23, art. 1.

(2) La demande visée à l’alinéa (1) a) comprend les renseignements suivants :

1.  Les nom, date de naissance et coordonnées du demandeur.

2.  Les nom et coordonnées du parent répondant.

3.  Les nom et date de naissance de l’enfant.

4.  Si le demandeur sera le payeur aux termes de l’avis de calcul demandé, les nom et coordonnées de son employeur et ceux d’une personne-ressource de l’employeur avec qui il est possible de communiquer au sujet de questions relatives à la paie.

5.  Si le demandeur sera le payeur aux termes de l’avis de calcul demandé ou qu’il demande un montant au titre des dépenses spéciales admissibles, son numéro d’assurance sociale ou numéro d’identification temporaire.

6.  Si le demandeur reçoit une prestation universelle pour la garde d’enfant, le montant de la prestation qui lui a été versé au cours de la dernière année d’imposition.

7.  Tout montant d’aliments pour le conjoint versé au demandeur par le parent répondant, ou vice versa, au cours de la dernière année d’imposition.

8.  Si le demandeur demande un montant au titre des dépenses spéciales admissibles, pour chaque dépense :

i.  le genre de dépense, avec une mention de l’alinéa 7 (1) a), b) ou c) des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, selon celui qui s’applique,

ii.  une estimation du montant annuel prévu de la dépense, en tenant compte de tout avantage ou subvention, ou déduction ou crédit d’impôt, relatif à la dépense,

iii.  le nom de l’enfant à laquelle elle se rapporte.

9.  La confirmation que les exigences du paragraphe 39 (3) de la Loi sont respectées, au mieux de la connaissance du demandeur. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 4 (2).

(3) La demande ne peut indiquer qu’un seul parent répondant. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 4 (3).

(4) L’alinéa (1) b) ne s’applique que si le demandeur remplit l’une des conditions suivantes :

a)  il sera le payeur aux termes de l’avis de calcul demandé;

b)  il demande un montant au titre des dépenses spéciales admissibles. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 4 (4).

(5) S’il n’a pas produit de déclaration de revenus pour la dernière année d’imposition ou s’il y a un écart important entre le revenu indiqué dans sa dernière déclaration de revenus et son revenu actuel, le demandeur présente avec la demande, au lieu de fournir le consentement mentionné à l’alinéa (1) b), des copies des documents suivants, selon ce qui s’applique :

1.  Si le demandeur est employé, le relevé de paie le plus récent faisant état des gains cumulatifs pour l’année en cours, y compris les payes d’heures supplémentaires, ou, si l’employeur ne fournit pas de relevé, ses trois derniers talons de paie.

2.  Si le demandeur a reçu un revenu au titre de l’assurance-emploi, de l’aide sociale, d’une pension, d’indemnités d’accident du travail ou de prestations d’invalidité, le dernier relevé indiquant le montant total reçu pendant l’année en cours de la source applicable. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 4 (5).

Réponse de l’autre parent

5. (1) Si le demandeur satisfait aux exigences de l’article 4, le service de calcul des aliments pour enfants en avise le parent répondant. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 5 (1).

(2) Le service de calcul des aliments pour enfants rejette la demande, sauf si, au plus tard 25 jours après le jour où il envoie l’avis par la poste, les conditions suivantes sont remplies :

a)  le parent répondant présente, par l’intermédiaire du site Web du service de calcul des aliments pour enfants, ce qui suit :

(i)  son consentement au calcul des aliments pour enfants par le service de calcul des aliments pour enfants, y compris tout montant précisé par le demandeur au titre des dépenses spéciales admissibles,

(ii)  les renseignements supplémentaires indiqués au paragraphe (3),

(iii)  la confirmation, au mieux de sa connaissance, que les exigences du paragraphe 39 (3) de la Loi sont respectées et que les renseignements fournis dans la demande par le demandeur sont exacts;

(iv)  son consentement pour permettre au service de calcul des aliments pour enfants d’obtenir des renseignements sur son revenu directement de l’Agence du revenu du Canada, sous réserve des paragraphes (4) et (5);

b)  Abrogé: Règl. de l’Ont. 135/23, par. 2 (1).

c)  le parent répondant paie des frais de 80 $, sous réserve de l’article 23. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 135/23, par. 2 (1).

(3) Le parent répondant doit fournir les renseignements supplémentaires suivants :

1.  Sa date de naissance.

2.  S’il sera le payeur aux termes de l’avis de calcul demandé, les nom et coordonnées de son employeur et ceux d’une personne-ressource de l’employeur avec qui il est possible de communiquer au sujet de questions relatives à la paie.

3.  S’il sera le payeur aux termes de l’avis de calcul demandé ou que le demandeur demande un montant au titre des dépenses spéciales admissibles, le numéro d’assurance sociale ou numéro d’identification temporaire du parent répondant.

4.  S’il reçoit une prestation universelle pour la garde d’enfant, le montant de la prestation qui lui a été versé au cours de la dernière année d’imposition. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 5 (3).

(4) Le sous-alinéa (2) a) (iv) ne s’applique que si l’une des conditions suivantes est remplie :

a)  le parent répondant sera le payeur aux termes de l’avis de calcul demandé;

b)  le demandeur demande un montant au titre des dépenses spéciales admissibles. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 5 (4); Règl. de l’Ont. 135/23, par. 2 (2).

(5) S’il n’a pas produit de déclaration de revenus pour la dernière année d’imposition ou s’il y a un écart important entre le revenu indiqué dans sa dernière déclaration de revenus et son revenu actuel, le parent répondant présente avec sa réponse à la demande, au lieu de fournir le consentement mentionné au sous-alinéa (2) a) (iv), des copies des documents suivants, selon ce qui s’applique :

1.  Si le parent répondant est employé, le relevé de paie le plus récent faisant état des gains cumulatifs pour l’année en cours, y compris les payes d’heures supplémentaires, ou, si l’employeur ne fournit pas de relevé, ses trois derniers talons de paie.

2.  Si le parent répondant a reçu un revenu au titre de l’assurance-emploi, de l’aide sociale, d’une pension, d’indemnités d’accident du travail ou de prestations d’invalidité, le dernier relevé indiquant le montant total reçu pendant l’année en cours de la source applicable. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 5 (5); Règl. de l’Ont. 135/23, par. 2 (3).

(6) Malgré le paragraphe (2), le service de calcul des aliments pour enfants peut prolonger le délai prévu si, à son avis, les exigences de ce paragraphe seront vraisemblablement respectées dans un délai raisonnable suivant l’échéance du délai prévu. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 5 (6).

Non-respect ultérieur des exigences

6. Si, après que la demande a été présentée mais avant qu’elle ne soit réglée, le demandeur ou le parent répondant se rend compte que l’une ou plusieurs des exigences du paragraphe 39 (3) de la Loi ne sont plus respectées, il en avise immédiatement le service de calcul des aliments pour enfants.

Rejet discrétionnaire d’une demande de calcul

7. Le service de calcul des aliments pour enfants peut rejeter une demande si, après avoir étudié les renseignements fournis par le demandeur ou le parent répondant, il établit que ce calcul peut être irréalisable ou trop complexe pour lui.

Avis de rejet

8. Le service de calcul des aliments pour enfants avise le demandeur et le parent répondant lorsqu’une demande est rejetée et précise le motif du rejet.

Application des lignes directrices sur les aliments pour les enfants

9. (1) Le service de calcul des aliments pour enfants établit le montant payable au titre des aliments pour enfants conformément au paragraphe 3 (1) des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, sous réserve des adaptations énoncées au présent article.

(2) Aux fins de l’établissement des montants destinés à couvrir des dépenses spéciales admissibles visées à l’article 7 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants :

a)  d’une part, le montant d’une dépense correspond au montant dont sont convenus le demandeur et le parent répondant;

b)  d’autre part, les ressources de l’enfant ne doivent pas être prises en considération par le service de calcul des aliments pour enfants et aucun montant ne doit être déduit du montant convenu pour tenir compte de toute contribution fournie par l’enfant.

(3) Le revenu annuel d’un parent aux fins du calcul d’un montant payable au titre des aliments pour enfants, à l’exclusion de tout montant au titre des dépenses spéciales admissibles, correspond au montant de revenu déterminé conformément au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 190/15, par. 9 (3); Règl. de l’Ont. 68/16, par. 1 (1).

(4) Le revenu annuel d’un parent aux fins du calcul d’un montant au titre des dépenses spéciales admissibles correspond au montant de revenu déterminé conformément au paragraphe (5), qui est rajusté conformément aux règles suivantes :

1.  Si le parent a versé à l’autre parent des aliments pour le conjoint au cours de la dernière année d’imposition, ce montant est déduit du montant de son revenu.

2.  Si le parent a reçu de l’autre parent des aliments pour le conjoint au cours de la dernière année d’imposition, ce montant est ajouté au montant de son revenu. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 9 (4); Règl. de l’Ont. 68/16, par. 1 (2).

(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), le montant de revenu d’un parent est déterminé conformément aux règles suivantes :

1.  Si les renseignements sur le revenu du parent sont fournis par l’Agence du revenu du Canada, le montant de revenu du parent correspond à son revenu total annuel pour la dernière année d’imposition, indiqué à la ligne 15000 de sa déclaration de revenus pour cette année-là, moins les déductions prévues à l’article 3 de l’annexe III des lignes directrices sur les aliments pour les enfants.

2.  Si les renseignements sur le revenu du parent sont fournis dans un relevé de paie ou un état du revenu, le montant de revenu du parent correspond à son revenu brut annualisé pour l’année en cours fondé sur le revenu brut qu’il a gagné depuis le début de l’année, indiqué dans le relevé ou l’état.

3.  Si les renseignements sur le revenu du parent sont fournis sur des talons de paie, le montant de revenu du parent correspond à son revenu brut annualisé pour l’année en cours fondé sur le revenu brut qu’il a gagné au cours des trois dernières périodes de paie, indiqué sur les talons de paie.

4.  Si le parent indique qu’il ne touche aucun revenu d’aucune source, son montant de revenu correspond à 0 $. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 9 (5); Règl. de l’Ont. 68/16, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 588/21, art. 1.

Calcul prospectif

10. Les montants calculés par le service de calcul des aliments pour enfants ne sont payables que prospectivement, aucun compte n’étant tenu de tout montant éventuel que l’un ou l’autre parent prétend lui être dû au titre des aliments à verser pour l’enfant au moment du calcul.

Obligation de fournir des renseignements

10.1 (1) Au plus tard 30 jours après la date anniversaire de la remise d’un avis de calcul tombant chaque année pendant laquelle l’avis est en vigueur, le parent dont les renseignements sur le revenu sont utilisés pour déterminer le montant des aliments à payer en ce qui concerne un enfant aux termes de l’avis fournit, à l’autre parent, les renseignements suivants, sauf accord contraire des parents :

1.  Pour la dernière année d’imposition, une copie :

i.  de sa déclaration de revenus, y compris des documents déposés avec la déclaration,

ii.  de son avis de cotisation et, le cas échéant, de son avis de nouvelle cotisation.

2.  Si l’avis de calcul prévoit le paiement de dépenses spéciales admissibles, des renseignements écrits à jour sur l’état et le montant des dépenses. Règl. de l’Ont. 68/16, art. 2.

(2) S’il n’a pas reçu son avis de cotisation ou son avis de nouvelle cotisation pour la dernière année d’imposition au plus tard à la date visée au paragraphe (1), le parent fournit à l’autre parent une copie de l’avis dès que possible après qu’il l’a reçu. Règl. de l’Ont. 68/16, art. 2.

(3) Si l’adresse à laquelle un parent reçoit des documents change, il donne par écrit, au moins 30 jours avant la prochaine date anniversaire de la remise de l’avis de calcul, une mise à jour de son adresse à l’autre parent. Règl. de l’Ont. 68/16, art. 2.

(4) Si le parent qui est tenu de fournir un document ou des renseignements aux termes du présent article ne le fait pas, le tribunal peut, sur demande de l’autre parent, exiger que le parent lui fournisse le document ou les renseignements ainsi qu’au demandeur et, ce faisant, il peut adjuger les dépens au demandeur, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la demande. Règl. de l’Ont. 68/16, art. 2.

Recalcul

Interprétation : «montant des aliments pour enfants»

11. Pour l’application des articles 12 à 22, la mention d’un montant d’aliments pour enfants vaut mention du montant payable à l’égard des aliments pour un ou plusieurs enfants aux termes d’une ordonnance, d’un contrat familial ou d’un avis de calcul.

Inadmissibilité

12. (1) Un montant d’aliments pour enfants est inadmissible au recalcul prévu à l’article 39.1 de la Loi dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  Moins de six mois se sont écoulés depuis que le montant des aliments pour enfants a été établi ou modifié.

2.  Le montant des aliments pour enfants a été calculé sur une base autre que la table applicable des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, majoré de tout montant calculé en application de l’article 7 de ces lignes directrices.

3.  Le revenu sur lequel le montant des aliments pour enfants était basé a été calculé sur la base de l’un ou l’autre des articles 17 à 20 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants ou sur une autre base que ces lignes directrices.

4.  Le montant des aliments pour enfants comprend un montant au titre des frais relatifs aux études postsecondaires visés à l’alinéa 7 (1) e) des lignes directrices sur les aliments pour les enfants.

5.  Dans le cas d’un montant d’aliments pour enfants payable aux termes d’une ordonnance, l’ordonnance a été rendue dans un territoire autre que l’Ontario.

6.  Les exigences relatives au calcul des aliments pour enfants énoncées à l’article 2, autres que celle énoncée à la sous-disposition 3 v et à la disposition 5 de cet article, ne sont pas respectées.

(2) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1) :

a)  dans une disposition visée à cette disposition, la mention d’un parent vaut mention d’une partie à l’ordonnance, au contrat familial ou à l’avis de calcul contenant le montant des aliments pour enfants qui fait l’objet du recalcul;

b)  si le montant des aliments pour enfants vise plus d’un enfant, les exigences aux dispositions 2 et 4 de l’article 2 doivent être respectées à l’égard de tous les enfants.

Dépenses spéciales ou extraordinaires

13. (1) Les montants qui sont compris dans le montant des aliments pour enfants au titre des dépenses spéciales ou extraordinaires, autres que les frais relatifs aux études postsecondaires visés à l’alinéa 7 (1) e) des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, peuvent être recalculés par le service de recalcul des aliments pour enfants.

(2) Le service de recalcul des aliments pour enfants peut, dans le cadre du recalcul du montant des aliments pour enfants, calculer des nouveaux montants destinés à couvrir les frais visés aux alinéas 7 (1) a), b) et c) des lignes directrices sur les aliments pour les enfants conformément au paragraphe 21 (2) du présent règlement. Toutefois, les montants au titre des frais visés aux alinéas 7 (1) d), e) et f) de ces lignes directrices sont exclus de ce calcul.

(3) Seul le demandeur d’un recalcul peut demander :

a)  de nouveaux montants au titre des dépenses spéciales admissibles;

b)  la modification des montants compris dans le montant des aliments pour enfants au titre des dépenses spéciales ou extraordinaires si ces dépenses ont été modifiées ou qu’elles n’ont plus besoin d’être payées.

Demande de recalcul

14. (1) Pour demander le recalcul d’un montant d’aliments pour enfants en vertu de l’article 39.1 de la Loi, le demandeur fait ce qui suit :

a)  il remplit une demande d’avis de recalcul des aliments pour enfants, rédigée selon le formulaire fourni par le service de recalcul des aliments pour enfants et disponible sur son site Web, qu’il présente au service par l’intermédiaire de ce site;

b)  il présente avec la demande son consentement pour permettre au service de recalcul des aliments pour enfants d’obtenir des renseignements sur son revenu directement de l’Agence du revenu du Canada, sous réserve des paragraphes (4) et (5);

c)  il paie des frais de 80 $, sous réserve de l’article 23. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 14 (1); Règl. de l’Ont. 135/23, par. 3 (1).

(2) La demande visée à l’alinéa (1) a) comprend les renseignements suivants :

1.  Les renseignements indiqués aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 4 (2), avec les adaptations nécessaires.

2.  Le montant actuel des aliments pour enfants.

3.  Des renseignements sur l’ordonnance, le contrat familial ou l’avis de calcul contenant le montant des aliments pour enfants qui fait l’objet du recalcul, tels que le moment où l’ordonnance, le contrat ou l’avis a été rendu, établi ou délivré ou a pris effet et, dans le cas d’une ordonnance ou d’un contrat familial, une copie de l’ordonnance ou du contrat.

4.  Tout numéro de dossier attribué par le directeur du Bureau des obligations familiales à l’ordonnance, au contrat familial ou à l’avis de calcul.

5.  Si des dépenses spéciales ou extraordinaires sont comprises dans le montant des aliments pour enfants, une liste des dépenses précisant toute dépense :

i.  soit qui a été modifiée, et indiquant une estimation du montant annuel prévu de la dépense, en tenant compte de tout avantage ou subvention, ou déduction ou crédit d’impôt, relatif à la dépense,

ii.  soit qui n’a plus besoin d’être payée.

6.  Si le demandeur demande un nouveau montant au titre des dépenses spéciales admissibles, pour chaque dépense, les renseignements indiqués à la disposition 8 du paragraphe 4 (2).

7.  La confirmation que le montant des aliments pour enfants est admissible au recalcul, au mieux de la connaissance du demandeur. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 14 (2).

(3) Les restrictions suivantes s’appliquent à l’égard de la demande :

1.  Le demandeur ne peut indiquer qu’une seule partie répondante.

2.  Le demandeur ne peut pas demander que des aliments pour enfants soient calculés pour un enfant dont il n’est pas tenu compte dans le montant des aliments pour enfants qui fait l’objet du recalcul.

3.  Le demandeur ne peut pas demander que le montant des aliments pour enfants soit recalculé de manière à réduire le nombre d’enfants dont il est tenu compte dans ce montant. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 14 (3).

(4) L’alinéa (1) b) ne s’applique que si l’une des conditions suivantes est remplie :

a)  le demandeur est le payeur du montant des aliments pour enfants;

b)  des dépenses spéciales ou extraordinaires sont comprises dans le montant des aliments pour enfants ou le demandeur demande un nouveau montant au titre des dépenses spéciales admissibles. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 14 (4).

(5) S’il n’a pas produit de déclaration de revenus pour la dernière année d’imposition ou s’il y a un écart important entre le revenu indiqué dans sa dernière déclaration de revenus et son revenu actuel, le demandeur présente avec la demande, au lieu de fournir le consentement mentionné à l’alinéa (1) b), des copies des documents applicables visés au paragraphe 4 (5). Règl. de l’Ont. 190/15, par. 14 (5).

(6) Abrogé: Règl. de l’Ont. 135/23, par. 3 (2).

(7) Sous réserve des exigences énoncées à l’article 39.1 de la Loi et au présent article :

a)  il n’y a pas de limite au nombre de fois qu’une partie peut demander le recalcul d’un montant d’aliments pour enfants;

b)  des demandes de recalcul d’un montant d’aliments pour enfants peuvent être présentées à intervalles réguliers. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 14 (7).

Réponse de l’autre partie

15. (1) Si le demandeur satisfait aux exigences de l’article 14, le service de recalcul des aliments pour enfants en avise la partie répondante. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 15 (1).

(2) Au plus tard 25 jours après le jour où le service de recalcul des aliments pour enfants envoie son avis par la poste, la partie répondante :

a)  présente, par l’intermédiaire du site Web de ce service, ce qui suit :

(i)  son consentement au recalcul du montant des aliments pour enfants par le service de recalcul des aliments pour enfants, y compris tout montant précisé par le demandeur au titre des dépenses spéciales ou extraordinaires, si l’une ou l’autre des circonstances indiquées au paragraphe (3) s’applique,

(ii)  les renseignements supplémentaires indiqués au paragraphe 5 (3), avec les adaptations nécessaires,

(iii)  la confirmation, au mieux de sa connaissance, que le montant des aliments pour enfants est admissible au recalcul et que les renseignements fournis dans la demande par le demandeur sont exacts;

(iv)  son consentement pour permettre au service de recalcul des aliments pour enfants d’obtenir des renseignements sur son revenu directement de l’Agence du revenu du Canada, sous réserve des paragraphes (4) et (6);

b)  Abrogé: Règl. de l’Ont. 135/23, par. 4 (1).

c)  paie des frais de 80 $, sous réserve de l’article 23. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 135/23, par. 4 (1).

(3) Les circonstances mentionnées au sous-alinéa (2) a) (i) sont les suivantes :

1.  Le demandeur demande un nouveau montant au titre des dépenses spéciales admissibles ou la modification d’un montant existant au titre des dépenses spéciales ou extraordinaires qui ont été modifiées ou qui n’ont plus besoin d’être payées.

2.  Le montant des aliments pour enfants fait actuellement l’objet d’une instance judiciaire.

3.  Le montant des aliments pour enfants est payable aux termes d’un contrat familial.

4.  Le demandeur est le payeur du montant des aliments pour enfants et indique dans la demande qu’il ne touche aucun revenu d’aucune source. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 15 (3).

(4) Le sous-alinéa (2) a) (iv) ne s’applique que si l’une des conditions suivantes est remplie :

a)  la partie répondante est le payeur du montant des aliments pour enfants;

b)  des dépenses spéciales ou extraordinaires sont comprises dans le montant des aliments pour enfants ou le demandeur demande un nouveau montant au titre des dépenses spéciales admissibles. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 15 (4); Règl. de l’Ont. 135/23, par. 4 (2).

(5) Abrogé: Règl. de l’Ont. 135/23, par. 4 (3).

(6) Si elle n’a pas produit de déclaration de revenus pour la dernière année d’imposition ou s’il y a un écart important entre le revenu indiqué dans sa dernière déclaration de revenus et son revenu actuel, la partie répondante présente avec sa réponse à la demande, au lieu de fournir le consentement mentionné au sous-alinéa (2) a) (iv), des copies des documents applicables visés au paragraphe 5 (5). Règl. de l’Ont. 135/23, par. 4 (4).

(7) Malgré le paragraphe (2), le service de recalcul des aliments pour enfants peut prolonger le délai prévu si, à son avis, les exigences de ce paragraphe seront vraisemblablement respectées dans un délai raisonnable suivant l’échéance du délai prévu. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 15 (7).

Inadmissibilité ultérieure

16. Si, après que la demande a été présentée mais avant qu’elle ne soit réglée, le demandeur ou la partie répondante se rend compte que le montant des aliments pour enfants n’est plus admissible au recalcul, cette personne en avise immédiatement le service de recalcul des aliments pour enfants.

Recalcul en cas de défaut de réponse ou de réponse incomplète

17. Sous réserve de l’article 18, le service de recalcul des aliments pour enfants peut procéder au recalcul d’un montant d’aliments pour enfants malgré le défaut d’une partie répondante de répondre à une demande conformément à l’article 15.

Rejet obligatoire d’une demande de recalcul

18. Le service de recalcul des aliments pour enfants rejette une demande dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  le consentement de la partie répondante est exigé aux termes du sous-alinéa 15 (2) a) (i) et celle-ci ne le fournit pas;

b)  la partie répondante indique que le montant des aliments pour enfants n’est pas admissible au recalcul ou que les renseignements fournis dans la demande par le demandeur ne sont pas exacts;

c)  la partie répondante est le payeur du montant des aliments pour enfants et indique dans sa réponse à la demande qu’elle ne touche aucun revenu d’aucune source;

d)  le service n’est pas en mesure, en application du paragraphe 21 (5) ou (6), de déterminer un montant de revenu pour la partie répondante;

e)  le service a des motifs de croire que la partie répondante n’a pas reçu l’avis fourni en application du paragraphe 15 (1).

Rejet discrétionnaire d’une demande de recalcul

19. Le service de recalcul des aliments pour enfants peut rejeter une demande si, après avoir étudié les renseignements fournis par le demandeur ou la partie répondante, il établit que ce recalcul peut être irréalisable ou trop complexe pour lui.

Avis de rejet

20. Le service de recalcul des aliments pour enfants avise le demandeur et la partie répondante lorsqu’une demande est rejetée et précise le motif du rejet.

Application des lignes directrices sur les aliments pour les enfants

21. (1) Le service de recalcul des aliments pour enfants recalcule le montant des aliments pour enfants conformément au paragraphe 3 (1) des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, sous réserve des adaptations énoncées au présent article. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 21 (1).

(2) Aux fins de l’établissement des montants destinés à couvrir les dépenses spéciales ou extraordinaires visées à l’article 7 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants :

a)  d’une part, si le montant d’une dépense a été modifié ou qu’il vise une nouvelle dépense spéciale admissible, il correspond au montant dont sont convenus le demandeur et la partie répondante;

b)  d’autre part, les ressources de l’enfant ne doivent pas être prises en considération par le service de recalcul des aliments pour enfants et aucun montant ne doit être déduit du montant convenu pour tenir compte de toute contribution fournie par l’enfant. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 21 (2).

(3) Le revenu annuel d’une partie aux fins du recalcul d’un montant payable au titre des aliments pour enfants, à l’exclusion de tout montant au titre des dépenses spéciales ou extraordinaires, correspond au montant de revenu déterminé conformément au paragraphe (5) ou (6). Règl. de l’Ont. 190/15, par. 21 (3); Règl. de l’Ont. 68/16, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 33/21, par. 2 (1).

(4) Le revenu annuel d’une partie aux fins du recalcul d’un montant payable au titre des dépenses spéciales ou extraordinaires, y compris le calcul d’un nouveau montant au titre des dépenses spéciales admissibles, correspond au montant de revenu déterminé conformément au paragraphe (5) ou (6), qui est rajusté conformément aux règles suivantes :

1.  Si la partie a versé à l’autre partie des aliments pour le conjoint au cours de la dernière année d’imposition, ce montant est déduit du montant de son revenu.

2.  Si la partie a reçu de l’autre partie des aliments pour le conjoint au cours de la dernière année d’imposition, ce montant est ajouté au montant de son revenu. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 21 (4); Règl. de l’Ont. 68/16, par. 3 (2).

(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), le montant de revenu d’une partie est déterminé conformément aux règles suivantes, sous réserve du paragraphe (6) :

1.  Si les renseignements sur le revenu de la partie sont fournis par l’Agence du revenu du Canada, le montant de revenu de la partie correspond à son revenu total annuel pour la dernière année d’imposition, indiqué à la ligne 15000 de sa déclaration de revenus pour cette année-là, moins les déductions prévues à l’article 3 de l’annexe III des lignes directrices sur les aliments pour les enfants.

2.  Si les renseignements sur le revenu de la partie sont fournis dans un relevé de paie ou un état du revenu, le montant de revenu de la partie correspond à son revenu brut annualisé pour l’année en cours fondé sur le revenu brut qu’elle a gagné depuis le début de l’année, indiqué dans le relevé ou l’état.

3.  Si les renseignements sur le revenu de la partie sont fournis sur des talons de paie, le montant de revenu de la partie correspond à son revenu brut annualisé pour l’année en cours fondé sur le revenu brut qu’elle a gagné au cours des trois dernières périodes de paie, indiqué sur les talons de paie.

4.  Si la partie indique qu’elle ne touche aucun revenu d’aucune source, son montant de revenu correspond à 0 $. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 21 (5); Règl. de l’Ont. 68/16, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 588/21, art. 2.

(6) Si le service de recalcul des aliments pour enfants procède à un recalcul dans les circonstances prévues à l’article 17 et que les renseignements sur le revenu de la partie répondante ne sont pas disponibles, le montant de revenu de la partie répondante est réputé, aux fins du recalcul, son revenu établi dans l’ordonnance, le contrat familial ou l’avis de calcul contenant le montant des aliments pour enfants qui fait l’objet du recalcul, majoré du pourcentage suivant :

1.  Si moins de deux ans se sont écoulés depuis l’établissement ou la dernière modification du montant des aliments pour enfants, 10 %.

2.  Si au moins deux ans, mais moins de cinq, se sont écoulés depuis l’établissement ou la dernière modification du montant des aliments pour enfants, 15 %.

3.  Si au moins cinq ans, mais moins de 10, se sont écoulés depuis l’établissement ou la dernière modification du montant des aliments pour enfants, 20 %.

4.  Si 10 ans ou plus se sont écoulés depuis l’établissement ou la dernière modification du montant des aliments pour enfants, 30 %. Règl. de l’Ont. 190/15, par. 21 (6).

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 33/21, par. 2 (2).

Recalcul prospectif

22. Les montants recalculés par le service de recalcul des aliments pour enfants ne sont payables que prospectivement, aucun compte n’étant tenu de tout montant éventuel dû à l’une ou l’autre partie au titre des aliments à verser pour l’enfant au moment du recalcul.

Dispositions générales

Dispense des frais

23. Une dispense des frais payables en application du présent règlement est accordée si la personne qui doit les payer indique, lorsqu’elle fait une demande ou y répond, qu’elle satisfait aux conditions énoncées à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 2/05 (Dispense des frais) pris en vertu de la Loi sur l’administration de la justice.

Jour de remise de l’avis

24. Le jour considéré comme celui où l’avis de calcul ou l’avis de recalcul a été donné est le cinquième jour qui suit sa mise à la poste par le service.

Corrections

25. (1) Si l’avis de calcul ou l’avis de recalcul contient une erreur, tout parent ou toute partie touché par l’erreur peut aviser le service de l’erreur et en demander la correction, sous réserve du paragraphe (2).

(2) Si l’erreur concerne le montant payable aux termes de l’avis ou la personne à qui il est payable, le paragraphe (1) ne s’applique pas à moins que le parent ou la partie n’avise le service au plus tard 15 jours après le jour de remise de l’avis.

(3) L’avis qui contient une erreur concernant une question autre que soit le montant payable aux termes de l’avis, soit la personne à qui il est payable continue d’avoir effet malgré l’erreur.

26. Abrogé : Règl. de l’Ont. 33/21, art. 3.

27. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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