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Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 246/15

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 17 octobre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 326/23.

Historique législatif : 81/20, 326/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«fournisseur de services» Personne ou entité qui conclut un accord avec le ministre en vertu de l’article 14 de la Loi en vue de percevoir et de recouvrer des péages. («service provider»)

«jour ouvrable» S’entend notamment d’un jour quelconque, à l’exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. («business day»)

«messagerie» Messagerie qui offre un mécanisme de suivi à l’égard de chaque article qu’elle accepte pour livraison afin de permettre à l’expéditeur de l’article de suivre chaque étape de son acheminement. Le terme «messager» a un sens correspondant. («courier»)

«messagerie assurée» Messagerie dont l’activité exclusive consiste à livrer des articles pour lesquels une compagnie d’assurance responsabilité civile offre une assurance de remplacement contre la perte, le vol ou la disparition des articles à livrer. («bonded courier»)

Véhicules exemptés du paiement de péages

Exemptions

2. Les véhicules suivants sont exemptés de l’obligation de payer un péage prévue à l’article 3 de la Loi si le titulaire de la partie relative à la plaque du certificat d’immatriculation du véhicule, d’une part, convainc le ministère ou le fournisseur de services, s’il y en a un, que le véhicule appartient à l’une des catégories suivantes de véhicules et, d’autre part, lui donne le numéro de la plaque d’immatriculation :

1. Les ambulances au sens de la Loi sur les ambulances.

2. Les véhicules de pompiers.

3. Les véhicules de police.

4. Les véhicules qu’utilise un ministère du gouvernement de l’Ontario aux fins de l’exécution de la loi.

5. Les véhicules portant une plaque diplomatique.

6. Les véhicules d’entretien qu’utilise une personne ou une entité employée, notamment par contrat, pour effectuer des travaux d’entretien sur le matériel lié à la perception de péages sur l’autoroute 407 Est.

Taux des intérêts

Intérêts sur les péages, frais et droits impayés

3. Le taux des intérêts sur les péages, frais et droits impayés prévu à l’article 4 de la Loi est fixé à 18 %. Règl. de l’Ont. 246/15, art. 3; Règl. de l’Ont. 81/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 326/23, art. 1.

Méthodes d’envoi des avis

Par courrier ou par messagerie

4. (1) Le ministre ou le fournisseur de services, s’il y en a un, peut envoyer l’avis ou le document suivant par courrier recommandé ou le faire livrer par messagerie assurée :

1. Tout avis ou document que le ministre doit ou peut envoyer en application de l’article 5, 6, 8 ou 11 de la Loi.

(2) Le ministre ou le fournisseur de services, s’il y en a un, peut envoyer ce qui suit par courrier ordinaire :

1. Tout avis ou document que le ministre doit ou peut envoyer en application de l’article 5, 6, 8 ou 11 de la Loi, sauf un avis prévu au paragraphe 11 (1) ou (2) de la Loi.

2. Un deuxième avis ou un avis subséquent prévu au paragraphe 11 (2) de la Loi à la personne qui a déjà reçu un avis en application de ce paragraphe et qui, par suite du non-paiement d’un péage et des frais, droits et intérêts y afférents, n’est pas en mesure de faire valider un certificat d’immatriculation de véhicule en application du paragraphe 11 (3) de la Loi ou de se le faire délivrer en application de ce même paragraphe.

(3) Le ministre ou le fournisseur de services, s’il y en a un, peut envoyer ce qui suit par messagerie, mais non par messagerie assurée :

1. L’avis de défaut de paiement d’un péage prévu à l’article 5 de la Loi à la personne redevable du paiement du péage.

2. Le premier avis prévu au paragraphe 11 (2) de la Loi à la personne à qui l’avis de défaut de paiement a été envoyé auparavant en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi.

3. Un deuxième avis ou un avis subséquent prévu au paragraphe 11 (2) de la Loi à la personne qui a déjà reçu un avis en application de ce paragraphe et qui, par suite du non-paiement d’un péage et des frais, droits et intérêts y afférents, n’est pas en mesure de faire valider un certificat d’immatriculation de véhicule en application du paragraphe 11 (3) de la Loi ou de se le faire délivrer en application de ce même paragraphe.

(4) L’avis ou le document prévu au paragraphe (1), (2) ou (3) que le ministre ou le fournisseur de services envoie par courrier ordinaire ou recommandé ou par messagerie, mais non par messagerie assurée, est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable après le jour de son envoi par la poste ou de sa remise au messager.

Transmission électronique

5. (1) Le ministre ou le fournisseur de services, s’il y en a un, peut envoyer ce qui suit par transmission électronique, notamment par courrier électronique :

1. L’avis de défaut de paiement d’un péage prévu à l’article 5 de la Loi à la personne redevable du paiement du péage.

2. Des observations écrites à l’arbitre des différends en vertu du paragraphe 8 (2) de la Loi.

3. Un deuxième avis ou un avis subséquent prévu au paragraphe 11 (2) de la Loi à la personne qui a déjà reçu un avis en application de ce paragraphe et qui, par suite du non-paiement d’un péage et des frais, droits et intérêts y afférents, n’est pas en mesure de faire valider un certificat d’immatriculation de véhicule en application du paragraphe 11 (3) de la Loi ou de se le faire délivrer en application de ce même paragraphe.

(2) L’avis envoyé par transmission électronique en application de la disposition 1 ou 3 du paragraphe (1) doit être envoyé à la dernière adresse de réception d’une transmission électronique fournie au ministère ou au fournisseur de services, s’il y en a un, par la personne redevable du paiement du péage ou au nom de celle-ci.

(3) Les dispositions 1 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre ou le fournisseur de services et la personne redevable du paiement du péage sont parties à un accord écrit valide aux termes duquel la personne :

(i) consent à recevoir les avis prévus à l’article 5 de la Loi et au paragraphe 11 (2) de la Loi par transmission électronique,

(ii) peut en tout temps retirer le consentement prévu au sous-alinéa (i) par un moyen énoncé dans l’accord;

b) la technologie utilisée par le ministre ou le fournisseur de services pour une transmission électronique fournit au ministère ou au fournisseur de services la confirmation de l’envoi de la transmission.

(4) L’article 8 ne s’applique pas à l’égard d’un avis envoyé par transmission électronique conformément au présent article.

(5) Un avis ou des observations écrites envoyés par transmission électronique en application du présent article sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable après leur envoi.

Avis de contestation ou d’appel — contenu, méthodes d’envoi

6. (1) En plus de lui envoyer l’avis de défaut de paiement prévu à l’article 5 de la Loi et de lui donner les renseignements qui doivent lui être communiqués en application de cet article, le ministre ou le fournisseur de services, s’il y en a un, informe la personne de ce qui suit :

a) les méthodes d’envoi d’un avis de contestation au ministre ou au fournisseur de services, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe (3);

b) les renseignements dont la personne peut avoir besoin pour envoyer un avis de contestation par une méthode énoncée au paragraphe (3).

(2) En plus de lui envoyer une copie de sa décision conformément au paragraphe 6 (5) de la Loi et de lui donner les renseignements qui doivent lui être communiqués en application du paragraphe 6 (6) de la Loi si la contestation est rejetée, le ministre ou le fournisseur de services, s’il y en a un, informe la personne de ce qui suit :

a) les méthodes d’envoi d’un avis d’appel au ministre ou au fournisseur de services et à l’arbitre des différends, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe (3);

b) les renseignements dont la personne peut avoir besoin pour envoyer un avis d’appel par une méthode énoncée au paragraphe (3).

(3) La personne qui reçoit l’avis de défaut de paiement prévu à l’article 5 de la Loi peut envoyer ou remettre un avis de contestation ou un avis d’appel en vertu de l’article 6 ou 8 de la Loi, selon le cas :

a) par courrier ordinaire ou recommandé, par télécopie ou par transmission électronique, notamment par courrier électronique;

b) par messagerie assurée;

c) en remplissant le formulaire d’avis fourni sur le site Web du gouvernement de l’Ontario, du fournisseur de services ou de l’arbitre des différends, selon le cas;

d) par livraison en mains propres pendant les heures d’ouverture normales du ministère ou du bureau du fournisseur de services ou de l’arbitre des différends, selon le cas.

(4) L’avis envoyé de la manière prévue au paragraphe (3) est réputé avoir été reçu :

a) le cinquième jour ouvrable après le jour de son envoi par la poste, s’il a été envoyé par courrier ordinaire ou recommandé;

b) le jour ouvrable après son envoi, s’il a été envoyé par télécopie ou par transmission électronique;

c) le même jour ouvrable que le jour où il a été rempli, s’il est envoyé en remplissant le formulaire sur un site Web;

d) le même jour ouvrable que sa livraison en mains propres pendant les heures d’ouverture normales.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le jour où un avis est envoyé, notamment par la poste, rempli ou livré est déterminé en fonction des dossiers conservés par le ministre ou le fournisseur de services, selon le cas.

Méthodes d’envoi d’un avis de la décision de l’arbitre des différends

7. (1) L’arbitre des différends peut envoyer une copie de sa décision à l’appelant, au ministre, au fournisseur de services, s’il y en a un, et au registrateur des véhicules automobiles conformément au paragraphe 8 (7) de la Loi par courrier ordinaire ou recommandé, par télécopie ou par transmission électronique, notamment par courrier électronique. Il peut aussi la remettre par messagerie assurée.

(2) Une copie de la décision envoyée de la manière prévue au paragraphe (1) est réputée avoir été reçue :

a) le cinquième jour ouvrable après le jour de son envoi par la poste, si elle a été envoyée par courrier ordinaire ou recommandé;

b) le jour ouvrable après son envoi, si elle a été envoyée par télécopie ou par transmission électronique.

Confirmation de l’adresse

8. (1) Le fournisseur de services, s’il y en a un, confirme l’adresse de la personne redevable du paiement du péage dans la base de données du ministère dans les sept jours précédant l’envoi, à cette personne, d’un avis ou d’un document que le ministre ou, selon l’accord, le fournisseur de services, doit ou peut envoyer en application de l’article 5, 6, 8 ou 11 de la Loi.

(2) Le fournisseur de services envoie à la personne, à l’adresse confirmée de la manière prévue au paragraphe (1), l’avis ou le document qu’il doit ou peut lui envoyer en application de l’article 5, 6, 8 ou 11 de la Loi.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si le fournisseur de services a accès à la base de données du ministère pour les fins visées à ces paragraphes conformément à un accord conclu entre le fournisseur de services et le ministre.

 

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