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Règl. de l'Ont. 98/16 : DROIT DE NÉGOCIER RÉPUTÉ ABANDONNÉ - SARNIA WORKING AGREEMENT

en vertu de relations de travail (Loi de 1995 sur les), L.O. 1995, chap. 1, annexe A

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Loi de 1995 sur les relations de travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 98/16

DROIT DE NÉGOCIER RÉPUTÉ ABANDONNÉ - SARNIA WORKING AGREEMENT

Version telle qu’elle existait du 15 avril 2016 au 9 décembre 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 98/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Ellis Don» Comprend Ellis-Don Limited et Ellis Don Corporation. («Ellis Don»)

«région géographique 2 de la Commission» La région géographique numéro 2 de la Commission des relations de travail de l’Ontario, qui comprend les régions géographiques du comté de Lambton. («Board geographic area 2»)

«région géographique 8 de la Commission» La région géographique numéro 8 de la Commission des relations de travail de l’Ontario, qui comprend les régions géographiques des municipalités et parties de municipalités suivantes :

1. La cité de Toronto.

2. La municipalité régionale de Peel.

3. La municipalité régionale de York.

4. La ville d’Ajax.

5. La ville de Pickering.

6. La ville d’Oakville.

7. La ville de Halton Hills.

8. La partie du canton d’Esquesing qui a été annexée à la ville de Milton en application de l’alinéa 2 (1) c) de la loi intitulée The Regional Municipality of Halton Act, 1973.

9. La partie de la ville d’Oakville qui remplit les conditions suivantes :

i. elle faisait partie du canton de Trafalgar avant 1962,

ii. elle a été fusionnée avec la ville d’Oakville en 1962 par ordonnance de la Commission des affaires municipales de l’Ontario,

iii. elle a été annexée à la ville de Milton en application de l’alinéa 2 (1) c) de la loi intitulée The Regional Municipality of Halton Act, 1973. («Board geographic area 8»)

Remarque : Le 10 décembre 2016 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, jour de l’abrogation de l’article 160.1 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, l’article 1 du présent règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 98/16, art. 6)

«Sarnia Working Agreement» L’accord de fait conclu en octobre 1958 et appelé Sarnia Working Agreement dans la décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario, datée du 13 février 2012 et rendue par David A. McKee. («Sarnia Working Agreement»)

Droit de négocier réputé abandonné

2. (1) Le droit de négocier relatif au secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction, détenu aux termes d’une convention provinciale qui lie un organisme négociateur syndical et ses agents négociateurs affiliés à l’égard d’Ellis Don, est réputé abandonné à l’égard de tout l’Ontario, sauf la région géographique 2 de la Commission, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le droit a pris naissance par suite du Sarnia Working Agreement;

b) le droit a été étendu par la loi à tout l’Ontario après la conclusion de cet accord de fait.

Idem : aucune incidence sur les autres droits

(2) Rien dans le paragraphe (1) :

a) n’a d’incidence sur un droit de négocier autre que celui visé à ce paragraphe;

b) ne donne lieu à l’acquisition ou à la réacquisition d’un droit de négocier pour un syndicat de la région géographique 2 de la Commission.

Règl. de l’Ont. 105/01

3. Le présent règlement n’a aucune incidence sur le droit de négocier dans la région géographique 8 de la Commission qui a pris naissance par suite de l’accord, daté du 10 décembre 1962, conclu entre Ellis Don Ltd. et le Building and Construction Trades Council of Toronto and Vicinity et qui était assujetti au Règlement de l’Ontario 105/01 (Droit de négocier réputé abandonné) pris en vertu de la Loi.

Droits et obligations

4. (1) Malgré l’article 2, les règles suivantes s’appliquent à Ellis Don pour tous les projets de construction de nature industrielle, commerciale et institutionnelle qui sont situés à l’extérieur des régions géographiques 2 et 8 de la Commission et dont la valeur s’élève à 20 000 000 $ au plus :

1. Tous les travaux qui entrent dans le cadre d’une convention provinciale relative au secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction qui lie un organisme négociateur syndical et ses agents négociateurs affiliés ainsi que l’organisme négociateur patronal correspondant, indiqués à l’annexe 1, doivent être donnés en sous-traitance à des entrepreneurs ou à des sous-traitants qui sont eux-mêmes liés par une convention provinciale relative au secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction à l’égard de ces travaux.

2. Les travaux visés à la disposition 1 ne doivent pas être effectués par les employés d’Ellis Don.

(2) À compter de 2018, le 15 novembre de chaque année, la somme exprimée en dollars au paragraphe (1) est rajustée en fonction de l’inflation selon les modalités convenues par les parties visées, faute de quoi elle est rajustée en fonction de la variation en pourcentage de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes) à l’égard des 12 mois précédents, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada.

(3) Les parties visées peuvent convenir par écrit de modifier les droits et obligations imposés au paragraphe (1).

(4) Toute plainte fondée sur le fait que les droits et obligations énoncés au paragraphe (1) n’ont pas été respectés peut être déposée auprès de la Commission. Celle-ci traite alors la plainte comme une plainte visée à l’article 96 de la Loi.

(5) Si les parties visées conviennent par écrit de droits et obligations autres que ceux énoncés au paragraphe (1), toute plainte fondée sur le fait que les droits et obligations dont il a ainsi été convenu n’ont pas été respectés peut être déposée auprès de la Commission. Celle-ci traite alors la plainte comme s’il s’agissait d’une plainte visée à l’article 96 de la Loi.

(6) Le présent article ne s’applique pas aux projets entamés par Ellis Don ou à l’égard desquels Ellis Don a fait une offre définitive et irrévocable au promoteur, à un propriétaire ou à tout autre fournisseur de travail le 1er septembre 2016 ou avant cette date.

Négociations ultérieures

5. Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire à un syndicat d’acquérir un droit de négocier conféré par la Loi à l’égard d’Ellis Don le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.

6. Omis (modification du présent règlement).

7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Annexe 1

1. Pour l’application de l’article 4, les organismes négociateurs syndicaux et les organismes négociateurs patronaux correspondants sont les suivants :

1. The International Brotherhood of Electrical Workers et le IBEW Construction Council of Ontario, et l’Electrical Trade Bargaining Agency of the Electrical Contractors Association of Ontario.

2. L’Association internationale des travailleurs du métal en feuilles et l’Ontario Sheet Metal Workers’ Conference, et l’Ontario Sheet Metal Contractors Association.

3. La United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada et la Ontario Pipe Trades Council of the United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada, et la Mechanical Contractors Association of Ontario.

2. Si un organisme négociateur syndical ou un organisme négociateur patronal figurant à l’article 1 de la présente annexe est changé, modifié ou remplacé en vertu du paragraphe 153 (5), de l’article 154 ou de l’article 155 de la Loi, sa mention à l’article 1 vaut mention de l’organisme négociateur syndical ou de l’organisme négociateur patronal qui a été changé, modifié ou remplacé.