Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 330/16 : BIENS IMMEUBLES APPARTENANT À LA RÉGIE DES ALCOOLS DE L'ONTARIO

en vertu de Fonds Trillium (Loi de 2014 sur le), L.O. 2014, chap. 7, Annexe 32

Passer au contenu
Versions

Loi de 2014 sur le Fonds Trillium

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 330/16

BIENS IMMEUBLES APPARTENANT À LA RÉGIE DES ALCOOLS DE L’ONTARIO

Version telle qu’elle existait du 6 décembre 2018 au 31 mars 2019.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er avril 2019. (Voir : 2018, chap. 17, annexe 43, art. 3)

Dernière modification : 2018, chap. 17, annexe 43, art. 3.

Historique législatif : 2018, chap. 17, annexe 43, art. 3.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Désignation

1. Les actifs suivants sont désignés comme actifs admissibles pour l’application de la Loi :

1. Les biens immeubles situés dans la cité de Toronto qui appartiennent à la Régie des alcools de l’Ontario et dont les adresses municipales sont le 95 Lake Shore Boulevard East, le 15 Freeland Street et les 8 et 15 Cooper Street.

Champ d’application

2. Le présent règlement s’applique à l’égard des actifs suivants :

1. Les biens immeubles appartenant à la Régie des alcools de l’Ontario qui sont visés à la disposition 3 du paragraphe 3 (1) de la Loi.

2. Les biens immeubles appartenant à la Régie des alcools de l’Ontario qui sont désignés à l’article 1 du présent règlement.

Somme à créditer

3. Pour l’application de l’article 6 de la Loi, la somme suivante relative à la disposition des actifs doit être promptement portée au crédit du Fonds Trillium après l’entrée en vigueur du présent article :

1. 246 215 325 $, soit 100 % du produit de disposition désigné, établi en application de l’article 4 de la Loi.

Produit de disposition désigné : art. 4 de la Loi

4. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 4 de la Loi, la somme de 3 553 741 $ est prescrite comme montant des frais engagés par la Couronne relativement à la disposition.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).