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Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 359/16

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 17 février 2017 au 31 août 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 48/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Interprétation

2.

Application du règlement fédéral

3.

Adaptation du règlement fédéral : questions d’ordre général

4.

Adaptation du règlement fédéral : questions de droit de la famille

5.

Autorités législatives désignées

6.

Autorités de surveillance réglementaires

6.1

Accord visé à l’art. 6 de la loi fédérale

7.

Condition de délivrance d’un permis

Protection des fonds

8.

Régimes d’épargne-retraite prescrits

Transfert de fonds

9.

Définition

10.

REÉR immobilisés : art. 38 du règlement fédéral

11.

Régimes d’épargne immobilisés restreints : art. 39 du règlement fédéral

12.

Fonds de revenu viager restreints : art. 40 du règlement fédéral

13.

Fonds de revenu viager : art. 41 du règlement fédéral

14.

Prestations viagères : art. 42 du règlement fédéral

Questions de droit de la famille

15.

Champ d’application

16.

Valeur préliminaire des fonds détenus dans les comptes des participants

17.

Aperçu de la valeur théorique

18.

«Date de départ» pour le calcul de la valeur théorique

19.

Valeur théorique

20.

Demande de déclaration indiquant la valeur théorique

21.

Demandes de déclaration indiquant la valeur théorique : deux dates d’évaluation proposées

22.

Droits maximaux exigibles pour la demande

23.

Déclaration indiquant la valeur théorique : formulaire et contenu

24.

Délai de remise de la déclaration

25.

Demande de transfert d’une somme forfaitaire

26.

Transferts à des régimes d’épargne-retraite prescrits

27.

Achats de prestations viagères prescrites

28.

Restrictions applicables au transfert d’une somme forfaitaire

29.

Délai de transfert

30.

Nouveau calcul de la valeur théorique : pourcentage maximal aux fins du transfert

31.

Rajustement du compte du participant après le transfert de la somme forfaitaire

 

Dispositions générales

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«date d’évaluation en droit de la famille» S’entend au sens du paragraphe 16 (1) de la Loi. («family law valuation date»)

«règlement fédéral» Le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (DORS/2012-294) pris en vertu de la loi fédérale. («federal regulation»)

(2) Il est entendu que, dans le présent règlement, sont exclus des fonds de revenu viager les fonds de revenu viager régis par l’annexe 1.1 du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite.

Application du règlement fédéral

2. (1) Sauf indication contraire du présent règlement, le règlement fédéral s’applique à l’égard des RPAC comme s’il avait été pris à titre de partie du présent règlement.

(2) Les dispositions du règlement fédéral qui s’appliquent dans le cadre du présent règlement sont soumises aux adaptations nécessaires, notamment à celles qui sont énoncées dans le présent règlement.

(3) Les dispositions suivantes du règlement fédéral ne s’appliquent pas dans le cadre du présent règlement :

1. La définition de «Loi» à l’article 1 (Définitions).

2. L’article 6.1 (Provinces désignées).

3. L’article 6.2 (Autorités de surveillance réglementaires).

4. L’article 6.3 (Dispositions soustraites).

5. L’article 47 (Avis d’opposition).

6. L’article 48 (Avis d’appel).

7. L’article 50 (Abrogation).

8. L’article 51 (Entrée en vigueur).

(4) L’annexe du règlement fédéral ne s’applique pas dans le cadre du présent règlement.

Adaptation du règlement fédéral : questions d’ordre général

3. (1) Les mentions de «la Loi» dans le règlement fédéral valent mention de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs.

(2) Les mentions du «présent règlement» dans le règlement fédéral valent mention du présent règlement.

(3) Pour l’application du règlement fédéral dans le cadre du présent règlement :

a) la mention de «époux» dans la version française du règlement fédéral vaut mention de «conjoint»;

b) la mention de «salarié» dans la version française du règlement fédéral vaut mention de «employé».

Adaptation du règlement fédéral : questions de droit de la famille

4. (1) Pour leur application dans le cadre du présent règlement, les dispositions suivantes du règlement fédéral s’interprètent sans tenir compte des mentions de «conjoint de fait» dans ces dispositions :

1. Les définitions de «apparenté» et «enfant» à l’article 1 (Définitions).

2. Les alinéas 6 e) et f) (Associé).

3. L’alinéa 26 l) (Teneur du relevé).

(2) Pour son application dans le cadre du présent règlement, la version anglaise de l’alinéa 6 d) (Associé) du règlement fédéral s’interprète sans tenir compte de la mention de «succession» à cet alinéa.

Autorités législatives désignées

5. (1) Pour l’application de la définition de «autorité législative désignée» à l’article 2 de la Loi, chacune des autorités législatives canadiennes suivantes est prescrite :

1. Le Canada.

2. La Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Québec et la Saskatchewan.

(2) Il est entendu que le statut du Canada en tant qu’autorité législative désignée ne s’applique qu’à l’égard de l’emploi auquel s’applique la loi fédérale.

Autorités de surveillance réglementaires

6. Les autorités de surveillance suivantes sont des autorités de surveillance réglementaires pour l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi et pour l’application des alinéas 5 a) et b), des alinéas 6 (2) e) et f) et de l’alinéa 10 (2) c) de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de la Loi  :

1. Pour le Canada, le surintendant des institutions financières nommé en vertu de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada).

2. Pour la Colombie-Britannique, le Superintendent of Pensions nommé en vertu de la loi intitulée Pension Benefits Standards Act (Colombie-Britannique).

3. Pour la Nouvelle-Écosse, le Superintendent of Pooled Registered Pension Plans nommé en vertu de la loi intitulée Pooled Registered Pension Plans Act (Nouvelle-Écosse).

4. Pour le Québec, l’Autorité des marchés financiers instituée par la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (Québec).

5. Pour la Saskatchewan, le superintendent of pooled registered pension plans nommé en vertu de la loi intitulée The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) Act (Saskatchewan).

Accord visé à l’art. 6 de la loi fédérale

6.1 (1) Pour l’application du paragraphe 8 (1) de la Loi, l’accord intitulé «Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite», tel qu’il est modifié par l’accord intitulé «Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite», prend effet en Ontario le 31 mars 2017 à l’égard des autorités législatives désignées suivantes :

1. Le Canada.

2. La Colombie-Britannique.

3. La Nouvelle-Écosse.

4. Le Québec.

5. La Saskatchewan. Règl. de l’Ont. 48/17, art. 1.

(2) Les dispositions suivantes de l’accord modifié sont soustraites à l’application du paragraphe 7 (1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la Loi :

1. Les articles 5, 7, 14 et 16.

2. Les paragraphes 20 (3) et (4). Règl. de l’Ont. 48/17, art. 1.

Condition de délivrance d’un permis

7. Le permis d’administrateur de RPAC délivré à une personne morale est assorti de la condition portant que tous les RPAC gérés par l’administrateur doivent également être agréés au titre de la loi fédérale.

Protection des fonds

Régimes d’épargne-retraite prescrits

8. Les régimes d’épargne-retraite suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 12 (3) de la Loi :

1. Les REÉR immobilisés qui remplissent les conditions du paragraphe 10 (2) du présent règlement.

2. Les régimes d’épargne immobilisés restreints qui remplissent les conditions du paragraphe 11 (2) du présent règlement.

3. Les fonds de revenu viager restreints qui remplissent les conditions du paragraphe 12 (2) du présent règlement.

4. Les fonds de revenu viager qui remplissent les conditions du paragraphe 13 (2) du présent règlement.

Transfert de fonds

Définition

9. La définition qui suit s’applique aux articles 10 à 13.

«transfert de fonds en provenance d’un RPAC» Transfert au titre du paragraphe 19 (2) de la Loi ou au titre du paragraphe 50 (1) (Transfert ou achat), du paragraphe 50 (3) (Transfert après le décès) ou du paragraphe 54 (2) (Transfert) de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de la Loi.

REÉR immobilisés : art. 38 du règlement fédéral

10. (1) Pour l’application de l’article 38 (REÉR immobilisé) du règlement fédéral dans le cadre du présent règlement :

a) la mention de «survivant» à l’alinéa 38 (1) b) du règlement fédéral vaut mention de «conjoint survivant»;

b) l’alinéa 38 (1) c) du règlement fédéral ne s’applique pas;

c) le sous-alinéa 38 (1) e) (iii) du règlement fédéral ne s’applique pas;

d) la mention de l’alinéa 53 (4) b) de la loi fédérale au paragraphe 38 (1) du règlement fédéral vaut mention de l’alinéa 19 (2) c) de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs.

(2) Pour pouvoir recevoir un transfert de fonds en provenance d’un RPAC, tout REÉR immobilisé doit remplir les conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 38 du règlement fédéral, tel qu’il s’applique dans le cadre du présent règlement :

1. Il doit prévoir qu’afin d’être admissible comme conjoint survivant pour l’application de l’alinéa 38 (1) b) du règlement fédéral, une personne doit être :

i. soit un conjoint visé à l’alinéa a) de la définition de «conjoint» à l’article 2 de la Loi dont le détenteur du REÉR immobilisé ne vit pas séparé de corps à la date de son décès,

ii. soit un conjoint qui répond aux critères de l’alinéa b) de la définition de «conjoint» à l’article 2 de la Loi à la date du décès du détenteur.

2. Il doit prévoir qu’afin d’en retirer une somme au titre de l’alinéa 38 (1) e) du règlement fédéral, le détenteur doit présenter une demande, au moyen d’un formulaire approuvé par le surintendant, à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le REÉR immobilisé. Le formulaire doit contenir les exigences suivantes :

i. Il doit exiger que le détenteur certifie que les renseignements qu’il y fournit sont complets et exacts.

ii. Il doit exiger que le détenteur indique s’il a un conjoint à la date de la demande et, dans l’affirmative, s’il vit séparé de corps de son conjoint à cette date.

iii. Il doit exiger que, si le détenteur a un conjoint dont il ne vit pas séparé de corps à la date de la demande, le conjoint consente au retrait.

3. Il doit prévoir que les fonds qui y sont détenus, ou tout intérêt ou droit sur ces fonds, ne peuvent être cédés, grevés, escomptés ou donnés en garantie, sauf dans la mesure permise au présent article ou à l’article 10 de la Loi.

4. Il doit prévoir que les fonds qui y sont détenus, ou tout intérêt ou droit sur ces fonds, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’un retrait, sauf dans la mesure permise à l’article 38 du règlement fédéral.

5. Il doit prévoir que les fonds qui y sont détenus, ou tout intérêt ou droit sur ces fonds, sont exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, sauf dans les cas précisés à l’article 12 de la Loi.

6. Il doit prévoir que la valeur de son actif peut être partagée conformément aux conditions d’une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(3) Une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit, au conjoint ou à l’ancien conjoint du détenteur, au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 % de la valeur de l’actif du REÉR immobilisé, déterminée à la date d’évaluation en droit de la famille.

Régimes d’épargne immobilisés restreints : art. 39 du règlement fédéral

11. (1) Pour l’application de l’article 39 (Régime d’épargne immobilisé restreint) du règlement fédéral dans le cadre du présent règlement :

a) la mention de «survivant» à l’alinéa 39 (1) b) du règlement fédéral vaut mention de «conjoint survivant»;

b) l’alinéa 39 (1) c) du règlement fédéral ne s’applique pas;

c) le sous-alinéa 39 (1) e) (i) du règlement fédéral s’interprète sans tenir compte de la mention de «d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension»;

d) les sous-alinéas 39 (1) e) (ii) et f) (iii) du règlement fédéral ne s’appliquent pas.

(2) Pour pouvoir recevoir des fonds d’un fonds de revenu viager restreint qui a reçu, directement ou indirectement, un transfert de fonds en provenance d’un RPAC, tout régime d’épargne immobilisé restreint doit remplir les conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 39 du règlement fédéral, tel qu’il s’applique dans le cadre du présent règlement :

1. Il doit prévoir qu’afin d’être admissible comme conjoint survivant pour l’application de l’alinéa 39 (1) b) du règlement fédéral, une personne doit être :

i. soit un conjoint visé à l’alinéa a) de la définition de «conjoint» à l’article 2 de la Loi dont le détenteur du régime d’épargne immobilisé restreint ne vit pas séparé de corps à la date de son décès,

ii. soit un conjoint qui répond aux critères de l’alinéa b) de la définition de «conjoint» à l’article 2 de la Loi à la date du décès du détenteur.

2. Il doit prévoir qu’afin que les fonds qui y sont détenus lui soient versés au titre de l’alinéa 39 (1) e) du règlement fédéral, le détenteur doit présenter une demande, au moyen d’un formulaire approuvé par le surintendant, à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisé restreint. Le formulaire doit contenir les exigences suivantes :

i. Il doit exiger que le détenteur certifie que les renseignements qu’il y fournit sont complets et exacts.

ii. Il doit exiger que le détenteur indique s’il a un conjoint à la date de la demande et, dans l’affirmative, s’il vit séparé de corps de son conjoint à cette date.

iii. Il doit exiger que, si le détenteur a un conjoint dont il ne vit pas séparé de corps à la date de la demande, le conjoint consente au versement des fonds.

3. Il doit prévoir qu’afin d’en retirer une somme au titre de l’alinéa 39 (1) f) du règlement fédéral, le détenteur doit présenter une demande, au moyen d’un formulaire approuvé par le surintendant, à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisé restreint. Le formulaire doit contenir les exigences prévues aux sous-dispositions 2 i, ii et iii, avec les adaptations nécessaires.

4. Il doit prévoir que les fonds qui y sont détenus, ou tout intérêt ou droit sur ces fonds, ne peuvent être cédés, grevés, escomptés ou donnés en garantie, sauf dans la mesure permise au présent article ou à l’article 10 de la Loi.

5. Il doit prévoir que les fonds qui y sont détenus, ou tout intérêt ou droit sur ces fonds, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’un retrait, sauf dans la mesure permise à l’article 39 du règlement fédéral.

6. Il doit prévoir que les fonds qui y sont détenus, ou tout intérêt ou droit sur ces fonds, sont exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, sauf dans les cas précisés à l’article 12 de la Loi.

7. Il doit prévoir que la valeur de son actif peut être partagée conformément aux conditions d’une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(3) Une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit, au conjoint ou à l’ancien conjoint du détenteur, au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 % de la valeur de l’actif du régime d’épargne immobilisé restreint, déterminée à la date d’évaluation en droit de la famille.

Fonds de revenu viager restreints : art. 40 du règlement fédéral

12. (1) Pour l’application de l’article 40 (Fonds de revenu viager restreint) du règlement fédéral dans le cadre du présent règlement :

a) la mention de «survivant» à l’alinéa 40 (1) h) du règlement fédéral vaut mention de «conjoint survivant»;

b) l’alinéa 40 (1) i) du règlement fédéral ne s’applique pas;

c) les sous-alinéas 40 (1) j) (i) et l) (i) du règlement fédéral s’interprètent sans tenir compte de la mention de «d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension»;

d) les sous-alinéas 40 (1) j) (ii), k) (iii) et l) (ii) du règlement fédéral ne s’appliquent pas;

e) la mention de l’alinéa 53 (4) b) de la loi fédérale au paragraphe 40 (1) du règlement fédéral vaut mention de l’alinéa 19 (2) c) de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs.

(2) Pour pouvoir recevoir un transfert de fonds en provenance d’un RPAC, tout fonds de revenu viager restreint doit remplir les conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 40 du règlement fédéral, tel qu’il s’applique dans le cadre du présent règlement :

1. Il doit prévoir qu’afin d’être admissible comme conjoint survivant pour l’application de l’alinéa 40 (1) h) du règlement fédéral, une personne doit être :

i. soit un conjoint visé à l’alinéa a) de la définition de «conjoint» à l’article 2 de la Loi dont le détenteur du fonds de revenu viager restreint ne vit pas séparé de corps à la date de son décès,

ii. soit un conjoint qui répond aux critères de l’alinéa b) de la définition de «conjoint» à l’article 2 de la Loi à la date du décès du détenteur.

2. Il doit prévoir qu’afin que les fonds qui y sont détenus lui soient versés au titre de l’alinéa 40 (1) j) du règlement fédéral, le détenteur doit présenter une demande, au moyen d’un formulaire approuvé par le surintendant, à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager restreint. Le formulaire doit contenir les exigences suivantes :

i. Il doit exiger que le détenteur certifie que les renseignements qu’il y fournit sont complets et exacts.

ii. Il doit exiger que le détenteur indique s’il a un conjoint à la date de la demande et, dans l’affirmative, s’il vit séparé de corps de son conjoint à cette date.

iii. Il doit exiger que, si le détenteur a un conjoint dont il ne vit pas séparé de corps à la date de la demande, le conjoint consente au versement des fonds.

3. Il doit prévoir qu’afin d’en retirer une somme au titre de l’alinéa 40 (1) k) du règlement fédéral, le détenteur doit présenter une demande, au moyen d’un formulaire approuvé par le surintendant, à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager restreint. Le formulaire doit contenir les exigences prévues aux sous-dispositions 2 i, ii et iii, avec les adaptations nécessaires.

4. Il doit prévoir qu’afin de transférer 50 % des fonds qui y sont détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite au titre de l’alinéa 40 (1) l) du règlement fédéral, le détenteur doit présenter une demande, au moyen d’un formulaire approuvé par le surintendant, à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager restreint. Le formulaire doit contenir les exigences prévues aux sous-dispositions 2 i, ii et iii, avec les adaptations nécessaires.

5. Il doit prévoir que les fonds qui y sont détenus, ou tout intérêt ou droit sur ces fonds, ne peuvent être cédés, grevés, escomptés ou donnés en garantie, sauf dans la mesure permise au présent article ou à l’article 10 de la Loi.

6. Il doit prévoir que les fonds qui y sont détenus, ou tout intérêt ou droit sur ces fonds, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’un retrait, sauf dans la mesure permise à l’article 40 du règlement fédéral.

7. Il doit prévoir que les fonds qui y sont détenus, ou tout intérêt ou droit sur ces fonds, sont exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, sauf dans les cas précisés à l’article 12 de la Loi.

8. Il doit prévoir que la valeur de son actif peut être partagée conformément aux conditions d’une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(3) Une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit, au conjoint ou à l’ancien conjoint du détenteur, au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 % de la valeur de l’actif du fonds de revenu viager restreint, déterminée à la date d’évaluation en droit de la famille.

Fonds de revenu viager : art. 41 du règlement fédéral

13. (1) Pour l’application de l’article 41 (Fonds de revenu viager) du règlement fédéral dans le cadre du présent règlement :

a) la mention de «survivant» à l’alinéa 41 (1) h) du règlement fédéral vaut mention de «conjoint survivant»;

b) l’alinéa 41 (1) i) du règlement fédéral ne s’applique pas;

c) le sous-alinéa 41 (1) j) (i) du règlement fédéral s’interprète sans tenir compte de la mention de «d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension»;

d) les sous-alinéas 41 (1) j) (ii) et k) (iii) du règlement fédéral ne s’appliquent pas;

e) la mention de l’alinéa 53 (4) b) de la loi fédérale au paragraphe 41 (1) du règlement fédéral vaut mention de l’alinéa 19 (2) c) de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs.

(2) Pour pouvoir recevoir un transfert de fonds en provenance d’un RPAC, tout fonds de revenu viager doit remplir les conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 41 du règlement fédéral, tel qu’il s’applique dans le cadre du présent règlement :

1. Il doit prévoir qu’afin d’être admissible comme conjoint survivant pour l’application de l’alinéa 41 (1) h) du règlement fédéral, une personne doit être :

i. soit un conjoint visé à l’alinéa a) de la définition de «conjoint» à l’article 2 de la Loi dont le détenteur du fonds de revenu viager ne vit pas séparé de corps à la date de son décès,

ii. soit un conjoint qui répond aux critères de l’alinéa b) de la définition de «conjoint» à l’article 2 de la Loi à la date du décès du détenteur.

2. Il doit prévoir qu’afin que les fonds qui y sont détenus lui soient versés au titre de l’alinéa 41 (1) j) du règlement fédéral, le détenteur doit présenter une demande, au moyen d’un formulaire approuvé par le surintendant, à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager. Le formulaire doit contenir les exigences suivantes :

i. Il doit exiger que le détenteur certifie que les renseignements qu’il y fournit sont complets et exacts.

ii. Il doit exiger que le détenteur indique s’il a un conjoint à la date de la demande et, dans l’affirmative, s’il vit séparé de corps de son conjoint à cette date.

iii. Il doit exiger que, si le détenteur a un conjoint dont il ne vit pas séparé de corps à la date de la demande, le conjoint consente au versement des fonds.

3. Il doit prévoir qu’afin d’en retirer une somme au titre de l’alinéa 41 (1) k) du règlement fédéral, le détenteur doit présenter une demande, au moyen d’un formulaire approuvé par le surintendant, à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager. Le formulaire doit contenir les exigences prévues aux sous-dispositions 2 i, ii et iii, avec les adaptations nécessaires.

4. Il doit prévoir que les fonds qui y sont détenus, ou tout intérêt ou droit sur ces fonds, ne peuvent être cédés, grevés, escomptés ou donnés en garantie, sauf dans la mesure permise au présent article ou à l’article 10 de la Loi.

5. Il doit prévoir que les fonds qui y sont détenus, ou tout intérêt ou droit sur ces fonds, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’un retrait, sauf dans la mesure permise à l’article 41 du règlement fédéral.

6. Il doit prévoir que les fonds qui y sont détenus, ou tout intérêt ou droit sur ces fonds, sont exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, sauf dans les cas précisés à l’article 12 de la Loi.

7. Il doit prévoir que la valeur de son actif peut être partagée conformément aux conditions d’une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(3) Une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit, au conjoint ou à l’ancien conjoint du détenteur, au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 % de la valeur de l’actif du fonds de revenu viager, déterminée à la date d’évaluation en droit de la famille.

Prestations viagères : art. 42 du règlement fédéral

14. (1) Pour l’application de l’article 42 (Prestation viagère) du règlement fédéral dans le cadre du présent règlement :

a) le sous-alinéa 42 (1) a) i) du règlement fédéral ne s’applique pas;

b) le sous-alinéa 42 (1) a) (ii) du règlement fédéral s’interprète sans tenir compte de la mention de «conjoint de fait»;

c) la mention de «survivant» au sous-alinéa 42 (1) b) (ii) du règlement fédéral vaut mention de «conjoint survivant»;

d) la mention de «survivant» au sous-alinéa 42 (1) b) (iii) du règlement fédéral vaut mention de «conjoint ayant le droit prévu au sous-alinéa (ii)»;

e) la mention de l’alinéa 53 (4) c) de la loi fédérale au paragraphe 42 (1) du règlement fédéral vaut mention de l’alinéa 19 (2) d) de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs.

(2) Pour que les fonds détenus dans le compte d’un participant puissent être utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate, celle-ci doit remplir les conditions suivantes en plus de celles énoncées pour les prestations viagères immédiates à l’article 42 du règlement fédéral, tel qu’il s’applique dans le cadre du présent règlement :

1. Elle doit prévoir qu’afin d’être admissible comme conjoint survivant pour l’application du sous-alinéa 42 (1) b) (ii) du règlement fédéral, une personne doit être :

i. soit un conjoint visé à l’alinéa a) de la définition de «conjoint» à l’article 2 de la Loi dont le rentier ne vit pas séparé de corps à la date de son décès,

ii. soit un conjoint qui répond aux critères de l’alinéa b) de la définition de «conjoint» à l’article 2 de la Loi à la date du décès du rentier.

2. Elle doit prévoir que les prestations qu’elle prévoit ne peuvent être cédées, grevées, escomptées ou données en garantie, sauf dans la mesure permise au présent article ou à l’article 10 de la Loi.

3. Elle doit prévoir que les prestations qu’elle prévoit sont exemptes d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, sauf dans les cas précisés à l’article 12 de la Loi.

4. Elle doit prévoir que les paiements effectués au titre de la prestation viagère immédiate peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(3) Pour que les fonds détenus dans le compte d’un participant puissent être utilisés pour l’achat d’une prestation viagère différée, celle-ci doit remplir les conditions du paragraphe (2), avec les adaptations nécessaires, en plus de celles énoncées pour les prestations viagères différées à l’article 42 du règlement fédéral, tel qu’il s’applique dans le cadre du présent règlement.

(4) Une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit, au conjoint ou à l’ancien conjoint du rentier, à une part qui dépasse 50 % des paiements effectués au titre de la prestation viagère, déterminés à la date d’évaluation en droit de la famille.

Questions de droit de la famille

Champ d’application

15. Les articles 16 à 31 du présent règlement traitent des questions de droit de la famille régies par les articles 16 à 20 de la Loi.

Valeur préliminaire des fonds détenus dans les comptes des participants

16. Pour l’application du paragraphe 17 (1) de la Loi, la valeur préliminaire des fonds détenus dans le compte d’un participant correspond au solde du compte majoré des versements que l’employeur du participant doit à l’administrateur à l’égard du participant à la date d’évaluation en droit de la famille. Toutefois, si ce montant ne peut pas être déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille, il doit l’être au dernier jour du mois qui précède cette date.

Aperçu de la valeur théorique

17. Pour l’application du paragraphe 17 (2) de la Loi, la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte d’un participant est déterminée conformément aux articles 18 et 19 du présent règlement.

«Date de départ» pour le calcul de la valeur théorique

18. (1) Si la valeur théorique est déterminée pour la période visée à l’alinéa 17 (2) a) de la Loi aux fins d’une ordonnance prévue à la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, la mention, à l’article 19 du présent règlement, de la «date de départ» pour le calcul de la valeur théorique vaut mention de la date du mariage des conjoints.

(2) Si la valeur théorique est déterminée pour la période visée à l’alinéa 17 (2) b) de la Loi aux fins d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial, la mention, à l’article 19 du présent règlement, de la «date de départ» pour le calcul de la valeur théorique vaut mention de la date suivante :

1. Si la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille s’applique à l’égard des conjoints :

i. soit une date que les conjoints choisissent ensemble, celle-ci ne pouvant pas être antérieure à la date du commencement de leur cohabitation ni postérieure à celle de leur mariage;

ii. soit, si les conjoints ne choisissent pas une date ensemble comme le prévoit la sous-disposition i, la date de leur mariage.

2. Dans les autres cas :

i. soit une date que les conjoints choisissent ensemble, celle-ci ne pouvant pas être antérieure à la date du commencement de leur cohabitation;

ii. soit, si les conjoints ne choisissent pas une date ensemble comme le prévoit la sous-disposition i, la date du commencement de leur cohabitation.

Valeur théorique

19. (1) Si la date de départ pour le calcul de la valeur théorique tombe à la date d’ouverture du compte du participant ou après cette date, la valeur théorique des fonds qui y sont détenus correspond au total de ce qui suit :

a) dans le cas où le solde du compte à la date de départ peut être déterminé :

(i) la différence entre la valeur préliminaire des fonds détenus dans le compte du participant et le solde du compte à la date de départ,

(ii) les versements que l’employeur doit à l’administrateur à l’égard du participant;

b) dans le cas où le solde du compte à la date de départ ne peut être déterminé :

(i) la différence entre la valeur préliminaire des fonds détenus dans le compte du participant et le solde du compte au dernier jour du mois qui précède la date de départ,

(ii) les versements que l’employeur doit à l’administrateur à l’égard du participant.

(2) Si la date de départ pour le calcul de la valeur théorique tombe avant la date d’ouverture du compte du participant, la valeur théorique des fonds qui y sont détenus correspond à leur valeur préliminaire.

Demande de déclaration indiquant la valeur théorique

20. (1) La demande de déclaration indiquant la valeur théorique prévue au paragraphe 17 (3) de la Loi doit être présentée au moyen d’un formulaire approuvé par le surintendant et accompagnée des documents qui y sont précisés.

(2) Le formulaire doit exiger que l’auteur de la demande fournisse les renseignements et les documents suivants :

1. Les détails permettant d’identifier le RPAC et l’administrateur.

2. Le nom et les coordonnées de l’auteur de la demande et de son conjoint. La demande doit aussi indiquer lequel des conjoints est le participant au RPAC.

3. La date du mariage des conjoints, s’il y a lieu, preuve à l’appui. Les seules preuves acceptables sont une déclaration commune signée par les conjoints qui atteste la date de leur mariage, une copie certifiée conforme du certificat de mariage ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial indiquant la date du mariage.

4. La date à laquelle les conjoints ont commencé à cohabiter, preuve à l’appui, si la date de départ servant à déterminer la valeur théorique n’est pas la date de leur mariage, le cas échéant. Les seules preuves acceptables sont une déclaration commune signée par les conjoints qui atteste la date à laquelle ils ont commencé à cohabiter ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial indiquant cette date.

5. S’il y a lieu, la date que les conjoints choisissent ensemble comme date de départ servant à déterminer la valeur théorique, preuve à l’appui, s’il ne s’agit pas de la date de leur mariage, le cas échéant, ou de la date à laquelle ils ont commencé à cohabiter. Les seules preuves acceptables sont une déclaration commune signée par les conjoints qui atteste la date choisie ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial indiquant cette date.

6. La date d’évaluation en droit de la famille des conjoints, preuve à l’appui. Les seules preuves acceptables sont une déclaration commune signée par les conjoints qui atteste leur date d’évaluation en droit de la famille ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial indiquant cette date.

Demandes de déclaration indiquant la valeur théorique : deux dates d’évaluation proposées

21. (1) Malgré l’article 20, si la date d’évaluation en droit de la famille n’a pas été déterminée en application de la Loi, la demande de déclaration indiquant la valeur théorique prévue au paragraphe 17 (3) de la Loi peut être présentée, en vertu du présent article, pour deux dates d’évaluation proposées différentes, au moyen d’un formulaire approuvé par le surintendant, accompagnée des documents qui y sont précisés.

(2) Le formulaire doit exiger que l’auteur de la demande fournisse les renseignements et les documents mentionnés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 20 (2).

(3) L’auteur de la demande doit fournir une déclaration commune, signée par les conjoints, qui atteste que la date d’évaluation en droit de la famille n’a pas été déterminée et qui confirme les deux dates d’évaluation proposées.

(4) Dans la demande visée au présent article, chacune des dates d’évaluation proposées est réputée être la date d’évaluation en droit de la famille à la seule fin de préparer, comme le prévoit l’article 23, deux déclarations indiquant la valeur théorique proposées.

(5) Pour l’application de l’article 22, la demande visée au présent article est traitée comme deux demandes distinctes.

(6) Avant de présenter une demande visée à l’article 25, l’auteur de la demande remet à l’administrateur une déclaration commune signée par les conjoints qui confirme la date d’évaluation en droit de la famille déterminée en application de la Loi. La déclaration indiquant la valeur théorique qui est proposée et qui a été préparée à l’aide de la date d’évaluation en droit de la famille est réputée être la déclaration indiquant la valeur théorique pour l’application de la Loi.

Droits maximaux exigibles pour la demande

22. Les droits maximaux que peut imposer l’administrateur pour une demande de déclaration indiquant la valeur théorique sont de 200 $.

Déclaration indiquant la valeur théorique : formulaire et contenu

23. (1) La déclaration indiquant la valeur théorique remise en application du paragraphe 17 (6) de la Loi doit figurer dans un formulaire approuvé par le surintendant.

(2) Renseignements de base : La déclaration doit contenir les renseignements de base suivants :

1. Les détails permettant d’identifier le RPAC et l’administrateur.

2. Le nom et la date de naissance de chacun des conjoints. Il faut aussi indiquer quel conjoint est le participant au RPAC.

3. La date d’ouverture du compte du conjoint qui est le participant.

4. La date de départ servant à déterminer la valeur théorique des fonds détenus dans le compte du participant. Il faut aussi indiquer s’il s’agit de la date du mariage des conjoints, de la date du commencement de leur cohabitation ou d’une autre date qu’ils ont choisie ensemble.

5. La date d’évaluation en droit de la famille des conjoints ou, s’il y a lieu, les dates d’évaluation proposées en vertu de l’article 21.

(3) Évaluation préliminaire : La valeur préliminaire, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte du participant, ainsi que les renseignements qui sont entrés dans le calcul de cette valeur préliminaire, doivent figurer dans la déclaration.

(4) Valeur théorique : La valeur théorique des fonds détenus dans le compte du participant doit figurer dans la déclaration.

(5) Options offertes au conjoint : La déclaration doit contenir une description des options dont dispose le conjoint admissible en vertu de l’article 19 de la Loi pour le transfert d’une somme forfaitaire hors du compte. La déclaration doit aussi indiquer comment le conjoint admissible peut demander un tel transfert et quels renseignements doivent être inclus dans sa demande.

(6) Renseignements généraux : La déclaration doit contenir les renseignements généraux suivants au sujet du RPAC :

1. Une explication des dispositions du RPAC.

2. S’il y a lieu, les détails relatifs à la cessation et à la liquidation du RPAC si sa date de cessation tombe à la date de la déclaration indiquant la valeur théorique ou avant cette date.

(7) La déclaration doit contenir un certificat de l’administrateur qui atteste que les renseignements qui y figurent sont exacts à la lumière des renseignements fournis par l’auteur de la demande et de ceux qui figurent aux dossiers du RPAC.

Délai de remise de la déclaration

24. Pour l’application du paragraphe 17 (6) de la Loi, la déclaration indiquant la valeur théorique doit être remise aux deux conjoints dans les 60 jours de la réception par l’administrateur de la demande remplie et accompagnée des documents exigés ainsi que des droits de demande, le cas échéant.

Demande de transfert d’une somme forfaitaire

25. (1) Le conjoint admissible qui demande le transfert d’une somme forfaitaire en vertu de l’article 19 de la Loi présente sa demande au moyen d’un formulaire approuvé par le surintendant et y joint les documents qui y sont précisés.

(2) Le formulaire doit exiger que l’auteur de la demande fournisse les renseignements et les documents suivants :

1. Les détails permettant d’identifier le RPAC et l’administrateur.

2. Le nom et les coordonnées de l’auteur de la demande et de son conjoint.

3. La date de naissance de chacun des conjoints, preuve à l’appui.

4. La directive que l’auteur de la demande donne à l’administrateur d’effectuer un transfert mentionné au paragraphe 19 (2) de la Loi, laquelle précise le type de transfert visé, ainsi que les détails permettant à l’administrateur de l’effectuer.

5. Une copie certifiée conforme d’un contrat familial, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’une ordonnance du tribunal qui contient la date d’évaluation en droit de la famille et les renseignements visés aux dispositions 3 et 4 du paragraphe 19 (1) de la Loi concernant le droit de l’auteur de la demande au transfert et le montant à transférer. Dans le cas d’une sentence d’arbitrage familial ou d’une ordonnance du tribunal, l’auteur de la demande doit aussi certifier que la sentence ou l’ordonnance est définitive et qu’elle n’est pas susceptible d’appel ou de révision par un tribunal.

Transferts à des régimes d’épargne-retraite prescrits

26. Les types suivants de régimes d’épargne-retraite sont prescrits pour l’application de l’alinéa 19 (2) c) de la Loi comme régimes d’épargne-retraite auxquels une somme forfaitaire peut être transférée :

1. Les REÉR immobilisés qui remplissent les conditions du paragraphe 10 (2) du présent règlement.

2. Les fonds de revenu viager restreints qui remplissent les conditions du paragraphe 12 (2) du présent règlement.

3. Les fonds de revenu viager qui remplissent les conditions du paragraphe 13 (2) du présent règlement.

Achats de prestations viagères prescrites

27. Les types suivants de prestations viagères sont prescrits pour l’application de l’alinéa 19 (2) d) de la Loi comme prestations viagères qui peuvent être achetées en utilisant une somme forfaitaire transférée du compte d’un participant :

1. Les prestations viagères immédiates qui remplissent les conditions du paragraphe 14 (2) du présent règlement.

2. Les prestations viagères différées qui remplissent les conditions du paragraphe 14 (3) du présent règlement.

Restrictions applicables au transfert d’une somme forfaitaire

28. (1) Les restrictions énoncées au présent article sont prescrites pour l’application du paragraphe 19 (3) de la Loi comme restrictions s’appliquant à l’égard du transfert d’une somme forfaitaire visé à l’article 19 de la Loi.

(2) L’administrateur n’est pas tenu d’effectuer le transfert si, après qu’il a remis aux conjoints la déclaration indiquant la valeur théorique, mais avant que le conjoint admissible ne lui ait remis la demande de transfert remplie, les fonds détenus dans le compte du participant ne peuvent plus être répartis aux fins du droit de la famille en raison d’un transfert ou pour une autre raison.

(3) S’il y a cessation et liquidation du RPAC et que l’administrateur reçoit la demande de transfert d’une somme forfaitaire avant la distribution des fonds détenus dans le compte du participant, le transfert est assujetti aux restrictions énoncées au paragraphe 62 (10) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la Loi.

Délai de transfert

29. (1) Le transfert de la somme forfaitaire, prévu au paragraphe 19 (4) de la Loi, doit s’effectuer dans les 60 jours suivant la réception par l’administrateur de la demande de transfert remplie et accompagnée des documents exigés.

(2) Malgré le paragraphe (1), si le transfert est assujetti, à la cession et à la liquidation du RPAC, à une restriction mentionnée au paragraphe 28 (3) du présent règlement, le délai accordé pour transférer la somme forfaitaire est le même que le délai prévu pour le transfert des fonds détenus dans le compte du participant dans le cadre de la liquidation.

Nouveau calcul de la valeur théorique : pourcentage maximal aux fins du transfert

30. (1) Pour l’application du paragraphe 19 (6) de la Loi, la valeur théorique des fonds détenus dans le compte du participant est calculée de nouveau conformément au présent article.

(2) La valeur théorique des fonds détenus dans le compte du participant produit des intérêts qui s’accumulent à compter de la date d’évaluation en droit de la famille jusqu’au début du mois au cours duquel la somme forfaitaire doit être transférée en vertu de l’article 19 de la Loi.

(3) Le taux d’intérêt correspond au taux de rendement qui peut raisonnablement être attribué au compte du participant entre la date d’évaluation en droit de la famille et le début du mois au cours duquel la somme forfaitaire doit être transférée en vertu de l’article 19 de la Loi.

Rajustement du compte du participant après le transfert de la somme forfaitaire

31. (1) Pour l’application du paragraphe 19 (8) de la Loi, les fonds détenus dans le compte du participant doivent être rajustés conformément au présent article lors du transfert d’une somme forfaitaire prévu à l’article 19 de la Loi.

(2) Le montant rajusté des fonds détenus dans le compte du participant lors du transfert de la somme forfaitaire est déterminé à l’aide de la formule suivante :

A – B

où :

«A» représente le solde total du compte immédiatement avant le transfert de la somme forfaitaire;

  «B» représente le montant de la somme forfaitaire transférée.

32. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).