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Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 456/16

SERVICES COMMUNS POUR LA SANTÉ ONTARIO

Version telle qu’elle existait du 18 avril 2019 au 31 mars 2020.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (3))

Dernière modification : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (3).

Historique législatif : 121/18, 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (3).

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Organisme

2.

Création de l’organisme

3.

Mission de l’organisme

4.

Pouvoirs de l’organisme

5.

Application de lois visant les personnes morales

Fonctionnement de l’organisme

6.

Conseil d’administration

7.

Pouvoirs du conseil d’administration

8.

Directives en matière de politique

9.

Chef de la direction

10.

Exercice

Rapports et vérifications

11.

Rapport annuel

12.

Vérificateur

 

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«organisme » La personne morale créée en application de l’article 2. («Agency»)

«société d’accès aux soins communautaires» Personne morale prorogée ou constituée en application de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires. («community care access corporation»)

Organisme

Création de l’organisme

2. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Services communs pour la santé Ontario en français et Health Shared Services Ontario en anglais.

Composition

(2) L’organisme se compose des membres de son conseil d’administration.

Mission de l’organisme

3. L’organisme a pour mission de fournir des services communs aux réseaux locaux d’intégration des services de santé , aux fournisseurs de services de santé et à d’autres entités dont la fonction principale consiste à fournir des services de santé, notamment les services communs suivants :

1.  La gestion des ressources humaines, notamment les avantages sociaux des employés et l’aide aux employés.

2.  Les relations de travail et la négociation collective.

3.  Les technologies de l’information, la gestion des données et la supervision des plateformes technologiques provinciales concernant les soins aux malades.

4.  La logistique.

5.  Les finances et l’administration, notamment la gestion des comptes fournisseurs et de l’inventaire.

6.  L’approvisionnement.

7.  Les communications et les relations publiques.

8.  Le soutien au programme de soins à domicile et en milieu communautaire et sa mise en oeuvre, notamment le soutien à l’élaboration et à la mise en oeuvre de politiques et à l’amélioration de la qualité. Règl. de l’Ont. 456/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 121/18, art. 1.

Pouvoirs de l’organisme

4. (1) L’organisme a la capacité ainsi que les droits et pouvoirs d’une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions qu’imposent la Loi et le présent règlement.

Réalisation de la mission

(2) L’organisme réalise sa mission et exerce ses activités sans but lucratif et ne doit utiliser ses recettes, y compris les sommes ou les biens qu’il reçoit par voie de subvention, de contribution ou autrement, à aucune autre fin que la réalisation de sa mission.

Approbation requise

(3) L’organisme ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

1.  Transférer ou grever, notamment en les acquérant, en les détenant, en en disposant ou en les nantissant, ou encore par hypothèque ou charge, un intérêt sur des biens immeubles, si ce n’est louer à bail les locaux raisonnablement nécessaires à ses fins.

2.  Créer des filiales.

3.  Demander ou obtenir son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Activités d’emprunt et autres opérations

(4) L’organisme peut contracter des emprunts, effectuer des placements et gérer des risques financiers, sous réserve de l’autorisation prévue au paragraphe 39 (7) de la Loi.

Prêts, contributions et dons

(5) L’organisme ne doit pas accorder de prêts ni faire de contributions politiques ou de dons de bienfaisance.

Non un bien destiné à des fins de bienfaisance

(6) Les biens de l’organisme ne sont pas des biens destinés à des fins de bienfaisance.

Application de lois visant les personnes morales

Application de la Loi sur les sociétés par actions

5. (1) Le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs, etc.) et l’article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’organisme, aux membres de son conseil d’administration et à ses dirigeants.

Non-application de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’organisme.

Fonctionnement de l’organisme

Conseil d’administration

6. (1) Le conseil d’administration de l’organisme se compose d’au plus 11 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres du conseil d’administration occupent leur poste à titre amovible pour un mandat d’au plus trois ans, à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil. Leur mandat est renouvelable.

Révocation, démission, etc.

(3) Un membre cesse d’être membre du conseil d’administration si, avant la fin de son mandat :

a)  soit le lieutenant-gouverneur en conseil révoque sa nomination en tant que membre de l’organisme;

b)  soit il décède, démissionne ou devient un failli.

Désignation du président et du vice-président

(4) Sous réserve du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et au moins un vice-président parmi les membres du conseil d’administration.

Rôle du président

(5) Le président dirige les réunions du conseil d’administration.

Rôle du vice-président

(6) En cas d’absence ou de maladie du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume les pouvoirs et les fonctions du président.

Absence de désignation

(7) Si le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas désigné de président ou de vice-président de l’organisme, les membres du conseil d’administration peuvent choisir, parmi eux, un président ou un vice-président qui demeure en fonction, comme le prévoit le règlement administratif, jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil fasse une désignation.

Aucune rémunération

(8) Nul ne doit recevoir de rémunération à titre de membre du conseil d’administration.

Dépenses

(9) Les membres du conseil d’administration sont remboursés des dépenses engagées à titre de membres conformément aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement en application de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement.

Quorum

(10) La majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil.

Réunions

(11) Le conseil d’administration se réunit régulièrement au cours de l’année. Dans tous les cas, il tient au moins quatre réunions par année civile.

Pouvoirs du conseil d’administration

7. (1) Le conseil d’administration de l’organisme assure la gestion et le contrôle des affaires de l’organisme, sous réserve des directives en matière de politique données en vertu de l’article 8.

Règlements administratifs et résolutions

(2) Le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion des affaires de l’organisme, y compris créer des comités.

Dirigeants

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés.

Délégation

(4) Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue le présent règlement, la Loi ou toute autre loi à la ou aux personnes qu’il juge compétentes et assortir cette délégation de conditions et de restrictions.

Directives en matière de politique

8. (1) Le ministre peut donner au conseil d’administration des directives en matière de politique relativement à l’exercice des pouvoirs ou des fonctions de l’organisme s’il estime que l’intérêt public le justifie.

Obligation de mettre en oeuvre les directives

(2) L’organisme met en oeuvre promptement et efficacement les directives en matière de politique données par le ministre.

Portée

(3) Les directives en matière de politique données par le ministre peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation (partie III)

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives du ministre en matière de politique.

Incompatibilité

(5) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive en matière de politique donnée en vertu du présent article et une disposition ou règle de toute loi applicable, la loi ou la règle l’emporte.

Chef de la direction

9. (1) Le conseil d’administration nomme un chef de la direction de l’organisme.

Responsabilités du chef de la direction

(2) Le chef de la direction est chargé de la gestion et de l’administration des affaires de l’organisme, sous la supervision et la direction du conseil d’administration.

Autres employés

(3) L’organisme peut employer ou engager autrement les personnes, autres que le chef de la direction, qu’il estime nécessaires à son bon fonctionnement.

Exercice

10. L’exercice de l’organisme va du 1er avril au 31 mars.

Rapports et vérifications

Rapport annuel

11. (1) L’organisme remet au ministre un rapport annuel sur ses affaires pour chaque exercice.

Contenu

(2) Le rapport annuel comprend les états financiers vérifiés de l’organisme pour l’exercice visé par le rapport.

Délai de remise et autre contenu

(3) Le délai de remise et autre contenu du rapport annuel doivent être conformes aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement en application de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement.

Présentation et dépôt du rapport annuel

(4) Le ministre met le rapport annuel à la disposition du public.

Autres renseignements et rapports

(5) L’organisme remet au ministre les autres renseignements et rapports sur ses affaires que celui-ci exige.

Disposition transitoire : exercice 2016-2017

(6) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), les renseignements qui auraient figuré dans le rapport annuel pour l’exercice qui se termine le 31 mars 2017 doivent plutôt figurer dans le rapport annuel pour l’exercice qui se termine le 31 mars 2018.

Vérificateur

12. (1) L’organisme nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable qu’il charge de vérifier chaque année ses comptes et ses opérations financières.

Rapport du vérificateur

(2) L’organisme remet une copie de chaque rapport de vérificateur au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice que vise le rapport et met celui-ci, ainsi que tous les comptes, dossiers et autres documents qui se rapportent à la vérification, à la disposition du vérificateur général sur demande.

Ministre : exigence relative à la vérification

(3) Le ministre peut exiger que tout aspect des affaires de l’organisme soit vérifié par le vérificateur qu’il nomme.

Disposition transitoire : exercice 2016-2017

(4) Malgré le paragraphe (2), les renseignements qui auraient figuré dans le rapport du vérificateur pour l’exercice qui se termine le 31 mars 2017 doivent plutôt figurer dans le rapport du vérificateur pour l’exercice qui se termine le 31 mars 2018.

13. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).