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Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 70/17

SUBVENTIONS ONTARIENNES D’ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES

Version telle qu’elle existait du 22 janvier 2021 au 16 mars 2022.

Dernière modification : 18/21.

Historique législatif : 406/17, 221/18, 70/19, TMAR 12 FE 20 - 5, 769/20, 18/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Application et interprétation

1.

Application

2.

Définitions

Demande

3.

Demande de subvention ou de prêt d’études

4.

Période de subvention ou de prêt d’études

Admissibilité

5.

Admissibilité à une subvention ou à un prêt d’études

6.

Exigence en matière de résidence

7.

Programme d’études approuvé

8.

Établissements agréés

9.

Charge de cours minimale exigée

10.

Admissibilité financière

11.

Composante de la distance

Restrictions applicables à l’octroi d’un prêt ou d’une subvention

12.

Restrictions

13.

Ressources financières du particulier : autres prêts, subventions, prestations

14.

Nombre maximal de semaines ou de trimestres

15.

Actes du particulier

16.

Restrictions sur l’admissibilité future

17.

Faillite

Avis d’évaluation

18.

Délivrance d’un avis d’évaluation

19.

Montant maximal de la subvention ou du prêt d’études

Obtention d’une subvention ou d’un prêt d’études

20.

Obtention d’une subvention ou d’un prêt d’études

20.1

Montant de la subvention ou du prêt versé à l’établissement

21.

Contrat-cadre d’aide financière aux étudiants

Conversion d’une subvention en prêt d’études

22.

Conversion d’une subvention en prêt d’études

Maintien du statut d’étudiant admissible

23.

Effet du statut d’étudiant admissible

24.

Étudiant admissible

25.

Confirmation d’inscription par l’établissement

26.

Confirmation d’inscription par le ministre

27.

Perte du statut d’étudiant admissible

Contrat de prêt consolidé et modalités de remboursement

28.

Obligation de conclure un contrat de prêt consolidé

29.

Mesures en l’absence de contrat de prêt consolidé

30.

Obligation de payer des intérêts

31.

Exception : entité sans but lucratif

32.

Emploi admissible : entité sans but lucratif admissible

33.

Exception : entreprise

34.

Modalités de remboursement

35.

Modification pour empêcher une situation de défaut

Programme d’aide au remboursement

36.

Définitions

37.

Aide au remboursement

38.

Deux étapes de l’aide au remboursement

39.

Demande et approbation

40.

Conditions d’admissibilité

41.

Calcul du versement mensuel abordable

42.

Calcul du versement mensuel exigé

43.

Période d’aide au remboursement

44.

Suspension des modalités de remboursement prévues au contrat

45.

Versements mensuels à effectuer pendant une période d’aide au remboursement

46.

Défaut d’effectuer les versements

47.

Retour aux études et disposition transitoire

Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente

48.

Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente

Défaut de remboursement d’un prêt d’études

49.

Éléments constitutifs d’un défaut

50.

Conséquences du défaut

Régularisation des prêts

51.

Définitions

52.

Demande de régularisation

53.

Suspension de la régularisation

54.

Tentative de régularisation

55.

Effet de la régularisation

56.

Disposition transitoire

Dispositions générales

57.

Obligation de signaler les changements importants de circonstances

58.

Changement d’adresse

59.

Conséquence d’une fausse déclaration

60.

Fonctionnaires habilités à délivrer des avis d’évaluation

61.

Pouvoirs des fournisseurs de services

 

Application et interprétation

Application

1. Le présent règlement s’applique à l’égard des subventions et des prêts d’études consentis pour des périodes d’études qui commencent le 1er août 2017 ou après cette date.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année d’études» Période qui commence le 1er août d’une année et qui prend fin le 31 juillet de l’année suivante. («academic year»)

«charge de cours minimale exigée» À l’égard d’un programme d’études approuvé, la charge de cours établie conformément à l’article 9. («minimum required course load»)

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a)  sont mariées ensemble;

b)  ont contracté, de bonne foi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c)  ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage de façon continue pendant au moins trois ans;

d)  ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («spouse»)

«contrat-cadre d’aide financière aux étudiants» Contrat conclu en vertu de l’article 21. («master student financial assistance agreement»)

«contrat de prêt consolidé» Contrat visé à l’article 28 du présent règlement, à l’article 28 du Règlement de 2001 ou à l’article 8 du règlement antérieur au Règlement de 2001. («consolidated loan agreement»)

«contrat de prêt consolidé pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («consolidated micro-credential loan agreement»)

«contrat de prêt d’études» L’un ou l’autre de ce qui suit :

a)  un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants conclu en vertu de l’article 21 du présent règlement;

b)  un contrat-cadre de prêt d’études conclu en vertu de l’article 20 du Règlement de 2001;

c)  un contrat conclu en vertu de l’article 20 du Règlement de 2001, dans sa version du 31 janvier 2012;

d)  un contrat conclu en vertu de l’article 4 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 31 janvier 2001. («student loan agreement»)

«contrat de prêt d’études pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («micro-credential student loan agreement»)

«emprunteur» Personne qui a reçu un prêt d’études ou qui a reçu une subvention qui a été convertie en prêt d’études et qui est tenue de faire des versements sur celui-ci aux termes d’un contrat de prêt consolidé ou de mesures prises par le ministre en vertu de l’article 29. Est exclue la personne dont le prêt d’études a été remboursé. («borrower»)

«établissement agréé» Établissement visé à l’article 8. («approved institution»)

«étudiant admissible» Étudiant visé à l’article 24. («qualifying student»)

«fournisseur de services» Personne ou entité, à l’exception d’un établissement d’enseignement postsecondaire, qui fournit des services à l’égard du décaissement, de l’administration, de la gestion ou de l’octroi de prêts d’études aux termes :

a)  soit d’une entente conclue avec le ministre ou un autre ministre de la Couronne du chef de l’Ontario relativement à la prestation de ces services;

b)  soit d’une entente conclue avec le gouvernement du Canada relativement à la prestation de ces services, si le ministre a conclu une entente avec celui-ci à cet égard. («service provider»)

«période d’études» Relativement à un programme d’études, s’entend d’une période visée au paragraphe 7 (2). («period of study»)

«personne dont une contribution est attendue» Relativement à un particulier, s’entend d’un autre particulier visé au paragraphe 10 (5). («expected contributor»)

«prêt d’études pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («micro-credential student loan»)

«programme d’études approuvé» Programme d’études approuvé conformément à l’article 7. («approved program of study»)

«règlement antérieur au Règlement de 2001» Le Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Prêts ontariens d’études consentis avant le 1er août 2001), pris en vertu de la Loi. («pre-2001 Regulation»)

«Règlement de 2001» Le Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017), pris en vertu de la Loi. («2001 Regulation»)

«Règlement de 2020» Le Règlement de l’Ontario 768/20 (Subventions ontariennes d’études et prêts d’études pour des microcertifications) pris en vertu de la Loi. («2020 Regulation»)

«subvention pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («micro-credential grant»)

«taux préférentiel» En ce qui concerne un taux d’intérêt, s’entend du taux d’intérêt variable moyen de référence, calculé mensuellement, en fonction des taux d’intérêt variables moyens de référence pour un mois, par la Banque de Montréal, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion comme taux applicable aux prêts à vue en dollars canadiens accordés aux consommateurs. Le taux préférentiel est calculé en écartant le plus élevé et le plus bas des cinq taux et en faisant la moyenne des trois autres. («prime rate») Règl. de l’Ont. 70/17, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 769/20, par. 1 (1).

(2) Sauf indication contraire, la mention d’une subvention dans le présent règlement vaut mention d’une Subvention ontarienne d’études. Règl. de l’Ont. 70/19, art. 1.

(2.1) Sauf indication contraire, la mention d’une subvention, d’un prêt d’études ou d’un prêt dans le présent règlement ne s’entend pas d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification. Règl. de l’Ont. 769/20, par. 1 (2).

(3) À l’égard d’une période d’études commençant avant le 1er août 2019, la Subvention ontarienne d’études comporte quatre composantes : la composante de base, la composante des besoins, la composante de la majoration et la composante de la distance. Règl. de l’Ont. 70/19, art. 1.

(4) À l’égard d’une période d’études commençant le 1er août 2019 ou après cette date, la Subvention ontarienne d’études comporte deux composantes : la composante des besoins et la composante de la distance. Règl. de l’Ont. 70/19, art. 1.

Demande

Demande de subvention ou de prêt d’études

3. (1) Le particulier qui souhaite obtenir une subvention ou un prêt d’études doit présenter une demande à cet effet auprès du ministre. Cette demande doit indiquer la période d’études pour laquelle le particulier a besoin de la subvention ou du prêt ainsi que l’établissement agréé et le programme d’études approuvé auquel il est inscrit ou a l’intention de s’inscrire.

(2) La demande doit être rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre.

Période de subvention ou de prêt d’études

4. (1) Une subvention ou un prêt d’études peut être consenti pour au plus une seule période d’études du programme d’études approuvé auquel l’étudiant est ou sera inscrit.

(2) Le particulier qui souhaite obtenir une subvention ou un prêt d’études pour plusieurs périodes d’études doit présenter une nouvelle demande en application du paragraphe 3 (1) pour chaque période d’études.

Admissibilité

Admissibilité à une subvention ou à un prêt d’études

5. (1) Un particulier est admissible à une subvention ou à un prêt d’études pour une période d’études si le ministre établit que le particulier :

a)  est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne protégée au sens du paragraphe 95 (2) de cette loi;

b)  satisfait aux exigences en matière de résidence énoncées à l’article 6;

c)  est inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé, selon ce qui est établi conformément aux articles 7 et 8;

d)  suit au moins la charge de cours minimale exigée pour la période d’études du programme d’études approuvé, selon ce qui est établi conformément à l’article 9;

e)  satisfait aux conditions d’admissibilité financière pour l’obtention d’un prêt d’études ou d’une composante de la Subvention ontarienne d’études, selon ce qui est établi conformément à l’article 10;

f)  satisfait aux critères d’admissibilité supplémentaires pour la composante de la distance de la Subvention ontarienne d’études énoncés à l’article 11.

(2) Un particulier qui est inscrit ou a l’intention de s’inscrire à un programme d’études offert à un établissement agréé de l’extérieur du Canada et dont la langue d’enseignement est la Langue des signes québécoise (LSQ) ou l’American Sign Language (ASL) ne peut obtenir une subvention ou un prêt d’études que s’il est sourd ou malentendant.

Exigence en matière de résidence

6. (1) Un particulier satisfait à l’exigence prévue, en matière de résidence, pour l’obtention d’une subvention ou d’un prêt d’études si, au plus tard le jour où commence la période d’études du programme d’études approuvé auquel il est inscrit ou s’inscrira, lui-même ou une des personnes dont une contribution est attendue :

a)  a résidé en Ontario pendant au moins 12 mois consécutifs;

b)  n’a pas résidé dans une autre province ou un territoire du Canada pendant au moins 12 mois consécutifs depuis la fin de la période de résidence de 12 mois en Ontario exigée par l’alinéa a).

(2) Pour établir si le particulier ou la personne dont une contribution est attendue a résidé en Ontario ou dans une autre province ou un territoire du Canada pendant 12 mois consécutifs pour l’application du paragraphe (1), il ne doit pas être tenu compte du temps passé par le particulier ou son conjoint à des études à temps plein dans un établissement postsecondaire.

(3) Malgré le paragraphe (1), le particulier qui ne satisfait pas à l’exigence en matière de résidence prévue à ce paragraphe est néanmoins réputé y satisfaire pour l’obtention d’une subvention ou d’un prêt d’études s’il remplit les conditions suivantes :

a)  ni lui ni une des autres personnes dont une contribution est attendue n’a résidé dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario pendant au moins 12 mois consécutifs;

b)  le particulier, selon le cas :

(i)  fréquente ou fréquentera à temps plein un établissement agréé en Ontario et il réside en Ontario le jour où il présente sa demande,

(ii)  a reçu une subvention ou un prêt d’études en vertu de la Loi antérieurement.

Programme d’études approuvé

7. (1) Le ministre peut approuver un programme d’études comme programme d’études pour lequel un particulier peut être admissible à une subvention ou à un prêt d’études si ce programme :

a)  se donne à un établissement agréé;

b)  consiste en une ou plusieurs périodes d’études d’au moins 12 semaines et d’au plus 52 semaines;

c)  mène à l’octroi d’un certificat, d’un grade ou d’un diplôme s’il est terminé avec succès.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), la période d’études d’un programme d’études approuvé correspond à la période que l’établissement agréé considère comme l’année d’études normale pour ce programme, telle qu’elle est fixée par l’établissement à ses fins, cette période pouvant comprendre un ou plusieurs trimestres.

(3) Le ministre ne peut approuver un programme d’études pour étudiants sourds ou malentendants à un établissement agréé visé à la disposition 5 du paragraphe 8 (2) que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le programme satisfait aux exigences du paragraphe (1);

b)  la Langue des signes québécoise (LSQ) ou l’American Sign Language (ASL) est la seule ou la principale langue d’enseignement utilisée dans le cadre du programme.

(4) Le ministre peut retirer son approbation pour un programme d’études si celui-ci cesse de satisfaire aux exigences établies en vertu de la Loi, aux conditions établies par le ministre ou aux conditions établies dans toute entente conclue aux fins de l’approbation du ministre.

Établissements agréés

8. (1) Les établissements suivants sont des établissements agréés aux fins des subventions  ou des prêts d’études :

1.  Chaque université en Ontario, y compris ses établissements d’enseignement postsecondaire affiliés ou fédérés, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit.

2.  Chaque collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

3.  L’Université de Guelph — Campus de Ridgetown.

4.  Le Barreau de l’Ontario.

5.  L’École d’horticulture de la Commission des parcs du Niagara.

6.  Chaque établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 18/21, art. 1.

(2) Tout établissement visé à l’une des dispositions suivantes est un établissement agréé aux fins des subventions ou des prêts d’études s’il est agréé à ces fins par le ministre :

1.  Un établissement d’enseignement postsecondaire public au Canada qui n’est pas visé au paragraphe (1).

2.  Un établissement d’enseignement postsecondaire privé que la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire autorise à assurer le fonctionnement d’une université ou à offrir tout ou partie d’un programme menant à l’obtention d’un grade.

3.  Un collège privé d’enseignement professionnel inscrit en Ontario en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.

4.  Un établissement d’enseignement postsecondaire privé en Ontario qui n’est pas visé à la disposition 2 ou 3.

5.  Un établissement d’enseignement postsecondaire de l’extérieur du Canada qui offre aux étudiants sourds ou malentendants un ou plusieurs programmes d’études qui satisfont aux exigences du paragraphe 7 (3). Règl. de l’Ont. 70/17, par. 8 (2).

(3) Malgré le paragraphe (2), un établissement visé à ce paragraphe n’est pas un établissement agréé aux fins de l’établissement de l’admissibilité à la composante de la distance et à la composante de la majoration de la Subvention ontarienne d’études. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 8 (3).

Charge de cours minimale exigée

9. Un particulier qui est inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé suit la charge de cours minimale exigée aux fins des subventions ou des prêts d’études s’il suit, selon le cas :

a)  au moins 60 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour la période d’études visée, dans le cas d’un particulier qui n’est pas une personne handicapée;

b)  au moins 40 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour la période d’études visée, dans le cas d’un particulier qui est une personne handicapée.

Admissibilité financière

10. (1) Un particulier satisfait aux critères d’admissibilité financière pour l’obtention d’une subvention ou d’un prêt d’études pour une période d’études donnée si, de l’avis du ministre, il en a besoin pour suivre le programme d’études approuvé pour lequel la demande de subvention ou de prêt a été faite pour cette période d’études.

(2) Pour décider si un particulier a besoin d’une subvention ou d’un prêt d’études, le ministre prend en considération les frais d’étude et les ressources financières du particulier. Il peut également prendre en considération tout autre facteur qu’il estime pertinent.

(3) Malgré le paragraphe (2), pour décider si un particulier a besoin de la composante de base, le ministre ne tient pas compte de ses frais d’étude.

(4) Les éléments qui suivent constituent les frais d’étude d’un particulier pour un programme d’études approuvé à un établissement agréé pour une période d’études donnée :

1.  Les droits de scolarité et autres frais obligatoires payables à l’établissement.

2.  Le montant estimatif que fixe le ministre pour les livres et tout autre matériel didactique.

3.  Le montant hebdomadaire estimatif que fixe le ministre pour les dépenses personnelles et les frais de subsistance.

4.  Le montant estimatif que fixe le ministre pour les autres dépenses qu’il estime pertinentes dans les circonstances.

(5) Le ministre peut s’attendre à ce qu’un ou plusieurs des particuliers qui suivent contribuent aux frais d’étude d’un autre particulier («l’étudiant») pour une période d’études donnée dans un programme d’études approuvé à un établissement agréé :

1.  Les parents ou les parents par alliance de l’étudiant.

2.  Un particulier qui est le répondant de l’étudiant au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

3.  Le particulier qui, le premier jour de la période d’études, est le conjoint de l’étudiant.

(6) Le montant des ressources financières d’un particulier pour une période d’études donnée dans un programme d’études approuvé à un établissement agréé correspond au montant dont le ministre s’attend que le particulier et les personnes dont une contribution est attendue, le cas échéant, versent à titre de contribution aux frais d’étude du particulier pour cette période.

(7) Le ministre calcule les ressources financières du particulier en tenant compte des éléments suivants :

1.  L’ensemble des revenus imposables et non imposables du particulier provenant de toutes sources.

2.  L’aide financière scolaire et l’aide gouvernementale, y compris l’aide financière aux étudiants du gouvernement du Canada, que le particulier reçoit ou a le droit de recevoir.

3.  L’actif du particulier et celui de son conjoint, le cas échéant.

4.  L’ensemble des revenus imposables et non imposables provenant de toutes sources des personnes dont une contribution est attendue, le cas échéant.

5.  Les versements d’impôt sur le revenu, les cotisations d’assurance-emploi et les cotisations à un régime de retraite des personnes dont une contribution est attendue, le cas échéant.

6.  Le nombre d’autres personnes qui, de l’avis du ministre, sont à la charge du particulier ou des personnes dont une contribution est attendue, le cas échéant.

7.  Les autres ressources, éléments d’actif ou déductions du particulier et des personnes dont une contribution est attendue, le cas échéant, que le ministre estime pertinents dans les circonstances.

Composante de la distance

11. (1) Un particulier satisfait aux critères d’admissibilité supplémentaires pour la composante de la distance de la Subvention ontarienne d’études si le ministre établit ce qui suit :

a)  le programme d’études auquel le particulier est inscrit n’est pas un programme d’enseignement à distance;

b)  la distance entre la résidence permanente du particulier et l’établissement agréé est supérieure à 80 kilomètres;

c)  aucun établissement du même type que l’établissement agréé ne se trouve dans les 80 kilomètres de la résidence permanente du particulier.

(2) L’exigence énoncée à l’alinéa (1) c) ne s’applique pas à un particulier si, dans le programme d’études auquel le particulier est inscrit, le français est la langue d’enseignement pour :

a)  au moins 60 % de ce que l’établissement considère une charge de cours complète pour la période d’études, dans le cas d’un particulier qui n’est pas une personne handicapée;

b)  au moins 40 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour la période d’études, dans le cas d’un particulier qui est une personne handicapée.

Restrictions applicables à l’octroi d’un prêt ou d’une subvention

Restrictions

12. Malgré l’article 5, le particulier qui est admissible à une subvention ou à un prêt d’études dans le cadre de cet article peut se voir refuser une subvention ou un prêt d’études conformément aux articles 13 à 17.

Ressources financières du particulier : autres prêts, subventions, prestations

13. (1) Le ministre peut refuser de consentir une subvention ou un prêt d’études à un particulier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes liées aux finances et aux ressources financières du particulier :

1.  Le particulier ou son conjoint est propriétaire ou a la possession ou le contrôle de biens meubles ou immeubles qui, de l’avis du ministre, constituent des ressources financières suffisantes pour permettre au particulier de payer ses frais d’étude.

2.  Le particulier a le droit de recevoir une aide financière aux étudiants du gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un autre pays.

3.  Après examen du contenu d’un rapport sur le consommateur indiquant les dettes actuelles du particulier, le ministre est d’avis que celui-ci ne remboursera pas un prêt d’études.

(2) Le ministre peut refuser de consentir la composante de base de la Subvention ontarienne d’études à un particulier si ce dernier reçoit une aide financière dans le cadre d’un programme d’études ou d’un programme de formation professionnelle financé directement ou indirectement par la Province de l’Ontario.

(3) Le ministre ne doit pas consentir de subvention ou de prêt d’études à un particulier qui a reçu une subvention ou un prêt d’études à l’égard d’une période d’études antérieure pour laquelle des montants n’ont pas été remboursés si, selon le cas :

a)  une aide au remboursement a été accordée au particulier à l’étape de la réduction de la dette à l’égard du prêt d’études antérieur en vertu des articles 36 à 47 du présent règlement, en vertu des articles 35 à 40.7 du Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, ou en vertu des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, et qu’il n’est pas un particulier visé à l’alinéa b);

b)  le particulier a une invalidité permanente et une aide au remboursement lui a été accordée à l’étape de la réduction de la dette à l’égard du prêt d’études antérieur en vertu des articles 36 à 47 du présent règlement, en vertu des articles 35 à 40.7 du Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, ou en vertu des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, et au moins 60 mois se sont écoulés depuis qu’il a été un étudiant admissible pour la dernière fois;

c)  une réduction du solde impayé du prêt antérieur a été accordée au particulier en vertu de l’article 40.2 du Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010, ou en vertu de l’article 9.4 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010.

(4) Le ministre ne doit pas consentir de subvention ou de prêt d’études à un particulier qui a bénéficié de la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente en vertu de l’article 48 du présent règlement, en vertu de l’article 40.8 du Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017, ou en vertu de l’article 13 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«étudiant admissible» S’entend notamment d’un étudiant admissible visé à l’article 23 du Règlement de 2001 et d’un étudiant ou d’un emprunteur réputé un étudiant en application de l’article 11 ou 11.1 du règlement antérieur au Règlement de 2001.

Nombre maximal de semaines ou de trimestres

14. (1) Le ministre ne doit pas consentir de subvention ou de prêt d’études à un particulier à qui des subventions ou des prêts ont été consentis en vertu de la Loi ou des subventions ontariennes pour l’accès aux études en vertu du Règlement de l’Ontario 118/07 (Subventions ontariennes pour l’accès aux études et bourses d’études de l’Ontario), pris en vertu de la Loi, ou les deux, à l’égard de périodes d’études antérieures totalisant plus de :

a)  dans le cas d’un particulier qui n’est pas une personne handicapée :

(i)  340 semaines, s’il est inscrit à un programme d’études autre qu’un programme de doctorat,

(ii)  400 semaines, s’il est inscrit à un programme de doctorat;

b)  dans le cas d’un particulier qui est une personne handicapée, 520 semaines.

(2) Le ministre ne doit pas consentir la composante de base ou la composante de la majoration de la Subvention ontarienne d’études à un particulier qui n’est pas handicapé pendant plus de huit trimestres.

(3) Le ministre ne doit pas consentir la composante de base ou la composante de la majoration de la Subvention ontarienne d’études à un particulier qui est handicapé pendant plus de 12 trimestres au cours desquels le particulier est inscrit à moins de 60 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète.

(4) Le ministre peut, afin de répondre aux besoins d’un particulier en raison d’un handicap, décider que l’alinéa (1) b) ou le paragraphe (3) ne s’applique pas.

(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), une subvention d’études de l’Ontario qui a été consentie à un particulier en vertu de la Loi est réputée être la composante de base.

(6) Pour l’application du présent article, le nombre de trimestres dans une période d’études est calculé au moyen du tableau suivant :

tableAU

Nombre de semaines d’inscription

Nombre de trimestres

12 semaines ou plus, mais moins de 21 semaines

1

21 semaines ou plus, mais moins de 41 semaines

2

41 semaines ou plus, jusqu’à 52 semaines inclusivement

3

Actes du particulier

15. (1) Le ministre peut refuser de consentir une subvention ou un prêt d’études à un particulier s’il estime, après consultation des établissements agréés auxquels le particulier a été inscrit, que celui-ci n’a pas fait de progrès satisfaisants dans un programme d’études. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 15 (1).

(2) Le ministre peut refuser de consentir une subvention ou un prêt d’études à un particulier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes se rapportant aux actes du particulier :

1.  Le particulier n’a pas pris d’arrangements jugés acceptables par le ministre pour le remboursement d’un prêt d’études, y compris un prêt d’études pour une microcertification, ou d’un autre montant qu’il était tenu de verser à la Couronne à l’égard d’une subvention, d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière, y compris une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification, accordé par le gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou il n’a pas remboursé ce prêt ou cet autre montant.

2.  Le particulier n’a pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer le programme d’aide financière, de subventions, de bourses ou de prêts d’études dont le particulier a bénéficié en vertu de la Loi, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire, sa situation financière ou sa situation de famille pendant une période d’études donnée.

3.  Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet d’une subvention, d’un prêt d’études, d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement des renseignements qu’il lui a remis antérieurement.

4.  Le particulier a déjà été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire, soit à l’égard d’une subvention, d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière, y compris une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification, accordé par un tel gouvernement. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 769/20, art. 2.

Restrictions sur l’admissibilité future

16. (1) Le ministre peut, dans l’un ou l’autre des cas suivants, décider qu’un particulier n’est pas admissible à une subvention ou à un prêt d’études pendant la période qu’il fixe :

1.  Le particulier n’a pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer le programme d’aide financière, de subventions, de bourses ou de prêts d’études dont le particulier a bénéficié en vertu de la Loi, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire, sa situation financière ou sa situation de famille pendant une période d’études donnée.

2.  Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet d’un prêt d’études, d’un prêt d’études pour une microcertification, ou d’un programme de subventions, de subventions pour des microcertifications, de bourses ou d’aide financière, du gouvernement de l’Ontario, du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un autre pays, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement des renseignements qu’il lui a remis antérieurement.

3.  Le particulier a déjà été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire, soit à l’égard d’une subvention, d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière, y compris une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification, accordé par un tel gouvernement.

4.  Après consultation des établissements agréés auxquels le particulier a été inscrit, le ministre estime que celui-ci n’a pas fait de progrès satisfaisants dans un programme d’études. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 16 (1); Règl. de l’Ont. 769/20, par. 3 (1).

(2) Si l’un ou l’autre des cas visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) s’applique, le ministre peut décider qu’en plus d’être inadmissible à une subvention ou à un prêt d’études, le particulier ne doit pas être admissible, pendant la période qu’il fixe, à un des types suivants d’avantages offerts dans le cadre du présent règlement ou du Règlement de 2020 relativement au remboursement de ses prêts d’études impayés ou de ses prêts d’études pour des microcertifications impayés :

1.  Le maintien du statut d’étudiant admissible au titre de l’article 24 ou 25 ou du paragraphe 27 (2) pendant une période d’études au cours de laquelle le particulier ne reçoit pas de subvention ni de prêt d’études.

1.1  Le maintien du statut d’étudiant admissible au titre de l’article 23 ou 24 du Règlement de 2020 pendant une période d’études au cours de laquelle le particulier ne reçoit pas de prêt d’études pour une microcertification ni de subvention pour une microcertification.

2.  L’aide au remboursement prévue aux articles 36 à 47.

3.  La disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente prévue à l’article 48. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 16 (2); Règl. de l’Ont. 769/20, par. 3 (2) et (3).

(3) Dès qu’il prend une décision en vertu du présent article, le ministre avise le particulier de la décision et de la durée de la période d’inadmissibilité. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 16 (3).

(4) La période d’inadmissibilité commence le jour indiqué dans l’avis et dure au plus cinq ans, selon ce que décide le ministre, sous réserve du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 70/17, par. 16 (4).

(5) Si le ministre décide, en vertu du présent article, que le particulier est inadmissible pour un motif visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1), la période d’inadmissibilité se poursuit jusqu’au dernier en date des jours suivants :

a)  le jour où tombe la fin de la période que précise le ministre dans l’avis;

b)  le jour où le particulier rembourse la totalité du capital impayé des prêts d’études et des prêts d’études pour des microcertifications qui lui ont été précédemment consentis en vertu de la Loi et des intérêts courus sur ces prêts et rembourse au ministre tous les montants suivants qu’il lui demande de rembourser dans l’avis de décision :

(i)  Toute aide financière, subvention, subvention pour une microcertification ou bourse consentie au particulier par le ministre.

(ii)  Le montant des intérêts payés par le ministre au nom du particulier, le cas échéant, par suite de la suspension de l’obligation de paiement du capital et des intérêts en application de l’article 23 du présent règlement, de l’article 22 du Règlement de 2020, de l’article 26 du Règlement de 2001 ou de l’article 11.2 du règlement antérieur au Règlement de 2001.

(iii)  Le montant de toute réduction du capital impayé qui est accordée au particulier en application de l’article 33 du Règlement de 2001.

(iv)  Le montant de toute aide fournie par le ministre dans le cadre de l’aide au remboursement accordée au particulier en vertu des articles 36 à 47 du présent règlement, des articles 35 à 40.7 du Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, ou des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017.

(v)  Le montant prévu par toute disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente dont bénéficie le particulier en vertu de l’article 48 du présent règlement, de l’article 40.8 du Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017, ou de l’article 13 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017.

(vi)  Le montant de toute réduction du capital impayé aux termes d’un contrat de prêt consolidé qui est accordée au particulier en vertu de l’article 40.2 du Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010, ou des articles 9.3 à 9.4 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 31 octobre 2010.

(vii)  Le montant de tout versement qui a été suspendu en application de l’article 36, 39 ou 39.1 du Règlement de 2001, dans leur version du 31 octobre 2010 ou de l’article 12, 12.1, 12.2 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 31 octobre 2010, et les intérêts sur ce versement.

(viii)  Le montant du capital et des intérêts impayés, le cas échéant, aux termes d’un contrat de prêt consolidé au moment où les obligations de paiement du particulier prévues au contrat ont pris fin en vertu de l’article 40.4 du Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010, ou de l’article 13.2 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 16 (5); Règl. de l’Ont. 769/20, par. 3 (4) à (6).

(6) Si le ministre décide, en vertu de l’article 42.1 du Règlement de 2001, que le particulier est inadmissible, pendant une période déterminée, à un prêt d’études, au programme d’aide au remboursement ou à la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente, et que le 10 mars 2017, la période d’inadmissibilité précisée n’a pas pris fin, le particulier est réputé inadmissible à une subvention, à un prêt d’études, au programme d’aide au remboursement ou à la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente, selon le cas, en application du présent règlement, pour le reste de la période d’inadmissibilité. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 16 (6).

Faillite

17. (1) Le présent article s’applique à toute demande de subvention ou de prêt d’études présentée par un particulier qui, à un moment quelconque avant le jour de la demande, est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a conclu une entente de règlement de dette reconnue. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 17 (1).

(2) Un particulier conclut une entente de règlement de dette reconnue si l’un des événements suivants se produit :

1.  Une proposition déposée en vertu de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) se rapportant au particulier est approuvée par un tribunal conformément à cette loi.

2.  Une proposition de consommateur déposée par le particulier en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) est approuvée ou réputée approuvée par un tribunal conformément à cette loi.

3.  Une ordonnance de fusion est rendue en application de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) relativement à toute dette du particulier, y compris tout prêt d’études ou prêt d’études pour une microcertification qu’il peut avoir obtenu en vertu de la Loi.

4.  Le particulier souhaite bénéficier d’une loi d’une autre province que l’Ontario ou d’un territoire du Canada relativement au paiement méthodique des dettes, y compris tout prêt d’études ou prêt d’études pour une microcertification qu’il peut avoir obtenu en vertu de la Loi, et a déposé une demande à cet effet. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 17 (2); Règl. de l’Ont. 769/20, par. 4 (1) et (2).

(3) Le ministre ne doit pas consentir de subvention ou de prêt d’études à un particulier qui est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et à l’égard duquel une ordonnance de libération absolue n’a pas été rendue ou un certificat de libération n’a pas été transmis sous le régime de cette loi au moment de la demande de subvention ou de prêt d’études. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 17 (3).

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut consentir une subvention ou un prêt d’études si le particulier convainc le ministre qu’aucune subvention ou qu’aucun prêt d’études qui lui sera consenti après qu’un avis d’évaluation lui a été délivré ne sera saisi pour rembourser ses créanciers. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 17 (4).

(5) Le ministre ne doit pas consentir de subvention ou de prêt d’études à un particulier visé au paragraphe (1) qui a reçu un prêt d’études ou un prêt d’études pour une microcertification en vertu de la Loi antérieurement, sauf si le particulier satisfait par ailleurs aux exigences du présent règlement concernant une subvention ou un prêt d’études et si, au moment de la demande :

a)  soit aucune portion du capital des prêts d’études ou des prêts d’études pour des microcertifications qu’il a reçus antérieurement en vertu de la Loi ou des intérêts courus sur ces prêts n’est en souffrance;

b)  soit, si le particulier a été libéré de son obligation de rembourser des prêts d’études qu’il a reçus antérieurement en raison d’une ordonnance de libération absolue qui a été rendue ou d’un certificat de libération qui a été transmis sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), trois ans se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance ou du certificat. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 17 (5); Règl. de l’Ont. 769/20, par. 4 (3) et (4).

(6) Malgré le paragraphe (5), le ministre peut consentir une subvention ou un prêt d’études à un particulier qui était un étudiant admissible inscrit à un programme d’études approuvé au moment où un événement visé au paragraphe (1) s’est produit même si le particulier ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa (5) a) ou b), pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a)  le particulier continue d’être inscrit au programme d’études approuvé auquel il était inscrit au moment où l’événement s’est produit;

b)  le particulier satisfait par ailleurs aux exigences du présent règlement relatives à une subvention ou à un prêt d’études;

c)  la subvention ou le prêt d’études est consenti pour une période d’études visée au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 70/17, par. 17 (6).

(7) Le ministre peut consentir une subvention ou un prêt d’études à un particulier en vertu du paragraphe (6) pour toute période d’études qui commence avant le premier en date des jours suivants :

a)  le jour qui suit de trois ans le jour où l’événement visé au paragraphe (1) s’est produit;

b)  le jour où le particulier termine le programme d’études approuvé auquel il était inscrit au moment où l’événement visé au paragraphe (1) s’est produit;

c)  le jour où le particulier cesse d’être inscrit au programme d’études approuvé auquel il était inscrit au moment où l’événement visé au paragraphe (1) s’est produit. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 17 (7).

(8) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent à tout événement visé au paragraphe (1) qui s’est produit le 11 mai 2004 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 17 (8).

Avis d’évaluation

Délivrance d’un avis d’évaluation

18. (1) S’il décide qu’un particulier est admissible à une subvention ou à un prêt d’études et que le particulier ne se voit pas refuser une subvention ou un prêt d’études conformément aux articles 13 à 17, le ministre peut délivrer un avis d’évaluation indiquant le montant de la subvention ou du prêt d’études qui sera consenti au particulier si les conditions du paragraphe 20 (1) sont remplies.

(2) L’avis d’évaluation porte sur tout ou partie d’une période d’études dans un programme d’études approuvé à un établissement agréé, tous ces renseignements étant indiqués dans l’avis.

Montant maximal de la subvention ou du prêt d’études

19. (1) Le présent article fixe le montant maximal des subventions et des prêts d’études qui peuvent être consentis à un particulier pour chaque semaine d’inscription prévue au programme d’études approuvé pour la période d’études indiquée dans l’avis d’évaluation.

(2) Le montant hebdomadaire maximal est le suivant :

a)  180 $ pour un étudiant célibataire;

b)  450 $ pour tout autre particulier.

(3) Le montant de la composante de la distance et de la composante de la majoration ne doit pas entrer dans le calcul du montant hebdomadaire maximal.

(4) Le 1er août de chaque année à compter de 2018, le montant hebdomadaire maximal qui s’appliquait immédiatement avant le 1er août est rajusté en multipliant celui-ci par le facteur d’indexation pour obtenir le montant hebdomadaire maximal rajusté.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le facteur d’indexation est le suivant :

A/B

où :

  «A»  représente l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario, indice d’ensemble, non désaisonnalisé, pour la période de 12 mois qui a pris fin le 31 juillet de l’année précédente,

  «B»  représente l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario, indice d’ensemble, non désaisonnalisé, pour la période de 12 mois précédant immédiatement la période mentionnée dans la description de «A».

(6) Dans le cas où le rajustement calculé en application du paragraphe (4) donnerait un montant hebdomadaire maximal qui n’est pas un multiple de 5 $, le montant est arrondi à la baisse ou à la hausse au plus proche multiple de 5 $.

(7) Dans le cas où le rajustement calculé en application du paragraphe (4) donnerait lieu à une diminution du montant hebdomadaire maximal, aucun rajustement ne doit être fait.

(8) Le facteur d’indexation de l’année est ajouté à celui de l’année suivante si le montant hebdomadaire maximal n’augmente pas cette année-là parce que le calcul effectué en application du paragraphe (4) entraînerait par ailleurs sa diminution ou encore son arrondissement à la baisse au même montant que le précédent.

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«étudiant célibataire» Particulier qui n’a ni conjoint ni enfant à charge le premier jour de la période d’études.

Obtention d’une subvention ou d’un prêt d’études

Obtention d’une subvention ou d’un prêt d’études

20. (1) Le ministre ou un fournisseur de services qui agit au nom du ministre consent au particulier une subvention ou un prêt d’études si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le particulier a reçu un avis d’évaluation visé à l’article 18;

b)  le particulier a conclu un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants en vertu de l’article 21;

c)  l’établissement agréé a confirmé l’inscription du particulier au programme d’études approuvé au moins cinq jours ouvrables avant la fin de la période d’études.

(2) La subvention ou le prêt d’études correspond :

a)  au montant énoncé dans l’avis d’évaluation pour la subvention, le prêt, ou les deux, selon le cas;

b)  au montant énoncé dans l’avis d’évaluation pour la subvention seulement, si le particulier demande de ne pas consentir de prêt d’études.

Montant de la subvention ou du prêt versé à l’établissement

20.1 (1) Le ministre peut verser tout ou partie de la subvention ou du prêt d’études d’un particulier pour une période d’études à un établissement agréé aux fins d’affectation au paiement des sommes énumérées au paragraphe (2) que le particulier doit à l’établissement si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la période d’études commence le 1er août 2019 ou après cette date et le particulier est admissible à une subvention ou à un prêt pour la période d’études;

b)  l’établissement demande le versement d’une manière approuvée par le ministre. Règl. de l’Ont. 221/18, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les sommes sont les suivantes :

a)  les droits de scolarité et autres frais obligatoires;

b)  le remboursement de prêts d’urgence que l’établissement a accordés au particulier;

c)  les frais différés;

d)  les frais de résidence, conformément à une entente conclue entre le particulier et l’établissement;

e)  les autres frais dont le particulier a autorisé le recouvrement par l’établissement. Règl. de l’Ont. 221/18, art. 1.

Contrat-cadre d’aide financière aux étudiants

21. (1) Le ministre peut conclure un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants conformément au présent article si un particulier présente une demande de subvention ou de prêt d’études et que le ministre est convaincu que le particulier a droit à une subvention ou à un prêt d’études et possède un avis d’évaluation.

(2) Le contrat-cadre d’aide financière aux étudiants conclu par un particulier s’applique à toutes les subventions et à tous les prêts d’études reçus en vertu de la Loi à compter de la date à laquelle il a été conclu.

(3) Les conditions d’un prêt d’études sont les conditions énoncées au présent article, aux articles 23 à 35, 49, 50, 57 et 58 et dans le contrat-cadre d’aide financière aux étudiants conclu par le particulier.

(4) Les conditions d’une subvention sont les conditions énoncées au présent article, aux articles 22 à 35, 49, 50, 57 et 58 et dans le contrat-cadre d’aide financière aux étudiants conclu par le particulier.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le ministre peut modifier les conditions du contrat-cadre d’aide financière aux étudiants.

(6) Les modifications des conditions du contrat-cadre d’aide financière aux étudiants sont assujetties aux deux règles suivantes :

1.  Pour que les modifications soient valides, le ministre doit en donner avis en affichant les conditions modifiées sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

2.  Les modifications doivent uniquement s’appliquer aux subventions et aux prêts d’études consentis pour une période d’études qui commence le 1er août suivant l’affichage visé à la disposition 1 ou après cette date.

(7) Malgré le paragraphe (2), le particulier doit conclure un nouveau contrat-cadre d’aide financière aux étudiants si deux ans ou plus se sont écoulés depuis qu’il a cessé d’être un étudiant admissible par l’effet de l’article 27.

(8) Le nouveau contrat-cadre d’aide financière aux étudiants conclu par un particulier en application du paragraphe (7) s’applique à toutes les subventions et à tous les prêts d’études reçus en vertu de la Loi à compter de la date à laquelle il a été conclu.

(9) Si un avis d’évaluation est délivré en vertu du présent règlement à un particulier qui a conclu un contrat-cadre de prêt d’études en application de l’article 20 du Règlement de 2001, le contrat-cadre de prêt d’études est réputé un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants pour l’application du présent règlement si, selon le cas :

a)  le particulier n’a pas cessé d’être un étudiant admissible par l’effet de l’article 27 du Règlement de 2001 depuis que le contrat-cadre de prêt d’études a été conclu;

b)  le particulier a cessé d’être un étudiant admissible par l’effet du Règlement de 2001, et que moins de deux ans se sont écoulés depuis.

Conversion d’une subvention en prêt d’études

Conversion d’une subvention en prêt d’études

22. (1) Le ministre peut convertir en prêt d’études tout ou partie d’une subvention qui a été consentie pour une période d’études si, selon le cas :

a)  le particulier cesse d’être inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé ou cesse de suivre la charge de cours minimale exigée dans les 30 jours suivant le premier jour de la période d’études;

b)  les circonstances du particulier ou des personnes dont une contribution est attendue ont changé, ce qui a amené la décision selon laquelle le particulier n’est plus admissible à une subvention ou n’a pas droit au montant de la subvention consentie;

c)  le ministre ne peut pas vérifier à sa satisfaction, auprès de l’Agence du revenu du Canada ou par d’autres moyens, les renseignements financiers que le particulier ou les personnes dont une contribution est attendue ont fournis. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 22 (1).

(2) À l’égard d’une subvention consentie pour une période d’études commençant avant le 1er août 2019, la conversion de la subvention en prêt d’études dans les circonstances visées à l’alinéa (1) a) ou b) se fait le premier en date des jours suivants :

a)  le cinquième jour ouvrable du sixième mois suivant le mois au cours duquel le particulier a cessé d’être inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé ou a cessé de suivre la charge de cours minimale exigée;

b)  le cinquième jour ouvrable après le dernier jour de l’année d’études au cours de laquelle la période d’études a commencé. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 22 (2); Règl. de l’Ont. 70/19, par. 2 (1).

(3) Malgré le paragraphe (2), si la période d’études pour laquelle la subvention a été consentie commence au cours d’une année d’études et prend fin au cours de l’année d’études suivante et que le particulier a cessé d’être inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé ou a cessé de suivre la charge de cours minimale exigée au cours de la seconde année d’études, la conversion se fait le cinquième jour ouvrable du mois suivant le mois au cours duquel le particulier a cessé d’être inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé ou a cessé de suivre la charge de cours minimale exigée. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 22 (3).

(3.1) À l’égard d’une subvention consentie pour une période d’études commençant le 1er août 2019 ou après cette date, la conversion de la subvention en prêt d’études dans les circonstances visées à l’alinéa (1) a) ou b) se fait le cinquième jour ouvrable du mois suivant le mois au cours duquel le particulier a cessé d’être inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé ou a cessé de suivre la charge de cours minimale exigée. Règl. de l’Ont. 70/19, par. 2 (2).

(4) La conversion d’une subvention en prêt d’études dans les circonstances visées à l’alinéa (1) c) se fait le jour du premier anniversaire du cinquième jour ouvrable du mois suivant le mois au cours duquel la période d’études du particulier a commencé. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 22 (4).

(5) Le ministre peut annuler ou modifier la conversion d’une subvention en prêt d’études s’il est d’avis qu’il existe d’autres circonstances exceptionnelles propres au particulier ou aux personnes dont une contribution est attendue. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 22 (5).

(6) Si une partie d’une subvention est convertie en prêt d’études en vertu du présent article, le reste de la subvention peut être converti en prêt d’études par la suite. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 22 (6).

(7) Le ministre avise le particulier de la conversion en prêt d’études d’une subvention qui lui a été consentie et de toute annulation ou modification d’une conversion. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 22 (7).

(8) Le particulier qui reçoit une subvention qui est par la suite convertie en prêt en vertu du présent article est tenu de conclure un contrat de prêt consolidé en vertu de l’article 28 après qu’il cesse d’être un étudiant admissible. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 22 (8).

(9) Si, avant la conversion visée au paragraphe (4), le particulier conclut un contrat de prêt consolidé en vertu de l’article 28 ou le ministre prend des mesures en vertu de l’article 29 qui s’appliquent à tous les prêts d’études du particulier, ce dernier n’est alors pas tenu de conclure un nouveau contrat de prêt consolidé en vertu de l’article 28 à l’égard du prêt d’études converti, et l’article 29 s’applique au prêt d’études. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 22 (9).

Maintien du statut d’étudiant admissible

Effet du statut d’étudiant admissible

23. (1) Pendant que le particulier est un étudiant admissible, son obligation de paiement du capital et des intérêts aux termes d’un contrat de prêt d’études, d’un contrat de prêt consolidé, d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou d’un contrat de prêt consolidé pour une microcertification, le cas échéant, est suspendue. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 23 (1); Règl. de l’Ont. 769/20, par. 5 (1).

(2) Si le particulier doit des intérêts au ministre au titre d’un contrat de prêt d’études, d’un contrat de prêt consolidé, d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou d’un contrat de prêt consolidé pour une microcertification pour une période pendant laquelle il n’était pas un étudiant admissible et que le ministre lui demande de payer les intérêts courus pendant cette période, le paragraphe (1) ne s’applique pas tant qu’il n’a pas payé ces intérêts. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 23 (2); Règl. de l’Ont. 769/20, par. 5 (2).

(3) Le particulier n’est pas autorisé à payer les intérêts courus au moyen d’un billet. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 23 (3).

Étudiant admissible

24. (1) Un particulier est un étudiant admissible pendant une période d’études pour laquelle il reçoit une subvention ou un prêt d’études.

(2) Un particulier peut être un étudiant admissible pendant une période d’études pour laquelle il ne reçoit pas de subvention ou de prêt d’études s’il satisfait aux exigences prévues à l’article 25 ou 26.

(3) Un particulier qui cesse d’être un étudiant admissible pour une période de moins de six mois est réputé avoir été un étudiant admissible pendant toute cette période.

Confirmation d’inscription par l’établissement

25. (1) Un particulier qui souhaite être un étudiant admissible pendant une période d’études pour laquelle il ne reçoit pas de subvention ni de prêt d’études doit se conformer au présent article.

(2) Le particulier doit continuer de satisfaire aux exigences de l’alinéa 5 (1) a).

(3) Le particulier doit obtenir auprès de l’établissement auquel il est inscrit un document confirmant, selon le cas :

a)  qu’il est inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé pour la période d’études visée et qu’il suit au moins la charge de cours minimale exigée;

b)  qu’il est inscrit à une école secondaire au sens de la Loi sur l’éducation et qu’il suit au moins la charge de cours minimale exigée par le paragraphe (4);

c)  qu’il est inscrit à un établissement agréé au sens de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et qu’il suit au moins la charge de cours minimale exigée par le paragraphe (4);

d)  qu’il est inscrit à un établissement d’enseignement non visé à l’alinéa a), b) ou c) qui est agréé par le ministre pour l’application du présent article et qu’il suit au moins la charge de cours minimale exigée par le paragraphe (4).

(4) Pour l’application des alinéas (3) b), c) et d), la charge de cours minimale qu’un particulier inscrit à un programme d’études à un établissement visé à l’un de ces alinéas doit suivre pour conserver son statut d’étudiant admissible pendant une période d’études pertinente est la suivante :

a)  une charge de cours qui représente au moins 60 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour la période d’études, si le particulier n’est pas une personne handicapée;

b)  une charge de cours qui représente au moins 40 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour la période d’études, si le particulier est une personne handicapée.

(5) Le document qui confirme l’inscription doit être rédigé selon le formulaire approuvé par le ministre et doit être certifié par l’établissement auquel le particulier est inscrit.

(6) Le particulier doit remettre le document visé au paragraphe (5) dûment rempli au ministre promptement après s’être inscrit, comme l’indique le paragraphe (3).

(7) Sous réserve de l’article 27, le particulier est un étudiant admissible au titre du présent article à compter du premier jour de la période d’études.

Confirmation d’inscription par le ministre

26. (1) Même s’il ne se conforme pas à l’article 25, le particulier est un étudiant admissible pendant une période d’études pour laquelle il ne reçoit pas de subvention ni de prêt d’études s’il établit, à la satisfaction du ministre :

a)  l’impossibilité d’obtenir un document qui confirme l’inscription prévu à l’article 25;

b)  l’existence des circonstances requises pour l’obtention d’un document qui confirme l’inscription visé à l’alinéa 25 (3) a), b), c) ou d).

(2) Sous réserve de l’article 27, le particulier est un étudiant admissible au titre du présent article à compter du premier jour de la période d’études.

Perte du statut d’étudiant admissible

27. (1) Un particulier cesse d’être un étudiant admissible dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1.  Le particulier cesse d’être inscrit au programme d’études approuvé à l’égard duquel son avis d’évaluation le plus récent a été délivré.

2.  Le particulier réduit sa charge de cours en deçà de la charge de cours minimale exigée pour la période d’études dans le programme d’études approuvé.

3.  Le particulier quitte l’établissement d’enseignement auquel il est inscrit.

4.  Le programme d’études auquel le particulier est inscrit à l’établissement agréé cesse d’être un programme d’études approuvé.

5.  L’établissement auquel le particulier est inscrit cesse d’être un établissement agréé ou d’être visé par l’alinéa 25 (3) b), c) ou d).

6.  La période d’études pour laquelle le particulier a reçu une subvention ou un prêt d’études prend fin et le nombre de semaines à l’égard desquelles le particulier a reçu une subvention ou un prêt d’études de son vivant est égal ou supérieur au nombre maximal de semaines mentionné au paragraphe 14 (1).

7.  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le particulier est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a conclu une autre entente de règlement de dette reconnue et, si l’événement s’est produit pendant une période d’études, cette période d’études prend fin.

(2) Malgré la disposition 7 du paragraphe (1), le particulier continue, jusqu’au moment déterminé en application du paragraphe (3), d’être un étudiant admissible après la fin de la période d’études pendant laquelle il est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a conclu une autre entente de règlement de dette reconnue si, selon le cas :

a)  un avis d’évaluation lui est délivré en vertu de l’article 18;

b)  il satisfait aux exigences de l’article 25 ou 26.

(3) Le particulier peut continuer d’être un étudiant admissible au titre du paragraphe (2) jusqu’au premier en date des jours suivants :

a)  le jour qui est :

(i)  le jour qui suit de trois ans le jour où l’événement visé à la disposition 7 du paragraphe (1) s’est produit,

(ii)  si la période de trois ans visée au sous-alinéa (i) prend fin pendant une période d’études, le dernier jour de la période d’études;

b)  le jour où le particulier termine le programme d’études approuvé auquel il était inscrit au moment où l’événement visé à la disposition 7 du paragraphe (1) s’est produit;

c)  le jour où le particulier cesse d’être inscrit au programme d’études approuvé auquel il était inscrit au moment où l’événement visé à la disposition 7 du paragraphe (1) s’est produit.

(4) La disposition 7 du paragraphe (1) et les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’aux événements visés à la disposition 7 du paragraphe (1) qui se sont produits le 11 mai 2004 ou par la suite.

(5) Le particulier qui cesse d’être un étudiant admissible est tenu de conclure un contrat conformément à l’article 28 pour consolider tous les prêts d’études qui lui ont été consentis en vertu de la Loi.

Contrat de prêt consolidé et modalités de remboursement

Obligation de conclure un contrat de prêt consolidé

28. (1) Si un particulier a conclu un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants en vertu du présent règlement, il doit conclure un contrat de prêt consolidé avec le ministre après qu’il cesse d’être un étudiant admissible.

(2) Le contrat de prêt consolidé conclu en vertu du présent règlement s’applique à tous les contrats de prêt d’études que le particulier a conclus.

(3) Si le particulier ne conclut pas de contrat de prêt consolidé au plus tard six mois après qu’il cesse d’être un étudiant admissible, l’article 29 s’applique jusqu’à ce qu’il le fasse.

(4) Le contrat de prêt consolidé fixe le montant et la durée des versements nécessaires pour acquitter le capital impayé de l’ensemble des prêts d’études consentis en vertu de la Loi et les intérêts courus sur le solde. Il peut également traiter d’autres questions.

(5) Le particulier qui conclut un contrat de prêt consolidé et redevient ensuite un étudiant admissible doit conclure un nouveau contrat de prêt consolidé après qu’il cesse d’être un étudiant admissible. Le nouveau contrat remplace l’ancien.

(6) Si le particulier ne conclut pas un nouveau contrat de prêt consolidé au plus tard six mois après qu’il cesse d’être un étudiant admissible, l’article 29 s’applique jusqu’à ce qu’il le fasse.

Mesures en l’absence de contrat de prêt consolidé

29. (1) Si le particulier ne conclut pas de contrat de prêt consolidé au plus tard six mois après qu’il cesse d’être un étudiant admissible, le ministre peut fixer le montant et la durée des versements nécessaires pour acquitter le capital impayé de l’ensemble des prêts d’études consentis en vertu de la Loi et les intérêts courus sur le solde.

(2) Si le particulier ne conclut pas de contrat de prêt consolidé au plus tard six mois après qu’il cesse d’être un étudiant admissible ou ne donne pas au ministre de chèque annulé, de numéro de compte bancaire ou tout autre renseignement ou document nécessaire pour recouvrer les versements exigibles conformément aux conditions d’un contrat de prêt consolidé, le ministre peut exiger qu’une institution financière prélève les versements exigibles au titre des prêts d’études consentis au particulier en vertu de la Loi le 22 juin 2004 ou après cette date sur un compte à cette institution dont le particulier lui a communiqué les coordonnées.

(3) Les versements prélevés par une institution financière en vertu du paragraphe (2) sont faits conformément aux modalités de remboursement énoncées dans le contrat de prêt consolidé ou, en l’absence d’un tel contrat, à celles fixées par le ministre en vertu du paragraphe (1).

Obligation de payer des intérêts

30. (1) Le particulier n’est pas tenu d’effectuer des versements à l’égard des intérêts courus aux termes d’un contrat de prêt d’études ou d’un contrat de prêt consolidé avant le premier jour du mois après la période de six mois suivant le mois au cours duquel il a cessé d’être un étudiant admissible. Règl. de l’Ont. 70/19, art. 3.

(2) Le taux d’intérêt en vigueur un jour donné aux termes d’un contrat de prêt d’études ou d’un contrat de prêt consolidé correspond au taux préférentiel en vigueur ce jour-là, plus 1 %. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 30 (2).

Exception : entité sans but lucratif

31. (1) Malgré le paragraphe 30 (1), un particulier n’est pas tenu d’effectuer des versements à l’égard des intérêts courus aux termes d’un contrat de prêt d’études ou d’un contrat de prêt consolidé avant le premier jour du mois après la période de 12 mois suivant le mois au cours duquel il a cessé d’être un étudiant admissible si le ministre établit que le particulier est employé par une entité sans but lucratif admissible ou y effectue un travail bénévole qui constitue un emploi admissible, selon ce qui est établi conformément à l’article 32. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 31 (1); Règl. de l’Ont. 70/19, art. 4.

(2) Pour pouvoir se prévaloir du paragraphe (1), un particulier doit présenter, dûment rempli, un formulaire de demande approuvé par le ministre au fournisseur de services avant la fin de la période de six mois mentionnée au paragraphe 30 (1). Règl. de l’Ont. 70/17, par. 31 (2).

(3) Le formulaire de demande doit comprendre une attestation, rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre, qui doit être remplie par une personne habilitée par le corps dirigeant de l’entité sans but lucratif admissible à ce faire pour le compte de l’entité et qui :

a)  confirme que le particulier est employé par l’entité sans but lucratif admissible ou y effectue un travail bénévole et que son emploi ou son travail bénévole constitue un emploi admissible;

b)  fournit :

(i)  si l’entité sans but lucratif admissible est un organisme de bienfaisance enregistré, une preuve de son statut à ce titre;

(ii)  si l’entité sans but lucratif admissible n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré mais une personne morale constituée en organisation sans but lucratif ou en entité similaire, son numéro de personne morale ou sa dénomination sociale. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 31 (3).

Emploi admissible : entité sans but lucratif admissible

32. (1) Pour l’application de l’article 31, un emploi constitue un emploi admissible s’il s’agit d’un emploi rémunéré en Ontario ou d’un travail bénévole en Ontario ou d’une combinaison des deux totalisant un minimum de 30 heures par semaine.

(2) Pour l’application de l’article 31, une entité est une entité sans but lucratif admissible dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  l’entité est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et est en règle vis-à-vis de l’Agence du revenu du Canada;

b)  l’entité est une personne morale constituée en organisation sans but lucratif ou en entité similaire sous le régime d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada et est en règle vis-à-vis de cette loi.

(3) Les entités suivantes ne sont pas des entités sans but lucratif admissibles pour l’application du présent règlement :

1.  Le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou une administration municipale du Canada, ou un de leurs organismes.

2.  Un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités et un conseil local au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

3.  Un conseil d’administration de district des services sociaux au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux.

4.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 406/17, art. 1.

5.  Un établissement d’enseignement élémentaire, secondaire ou postsecondaire, qu’il reçoive ou non des subventions de fonctionnement ordinaires du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada.

6.  Un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 32 (3); Règl. de l’Ont. 406/17, art. 1.

(4) Une fondation de bienfaisance enregistrée associée à une entité visée au paragraphe (3) peut être une entité sans but lucratif admissible pour l’application du présent règlement.

(5) Lorsqu’un particulier est employé par une entité visée au paragraphe (3) ou y effectue un travail bénévole et que l’entité est un organisme de bienfaisance enregistré qui satisfait aux exigences de l’alinéa (2) a), l’emploi ou le travail bénévole du particulier peut être réputé un emploi admissible au sein d’une entité sans but lucratif admissible si le ministre est convaincu que son emploi ou son travail bénévole consiste entièrement ou principalement à administrer ou à promouvoir les activités de bienfaisance de l’entité.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’administration ou la promotion d’activités de bienfaisance inclut notamment la collecte de dons de bienfaisance et l’administration de fonds de bienfaisance.

Exception : entreprise

33. (1) Malgré le paragraphe 30 (1), un particulier n’est pas tenu d’effectuer des versements à l’égard des intérêts courus aux termes d’un contrat de prêt d’études ou d’un contrat de prêt consolidé avant le premier jour du mois après la période de 12 mois suivant le mois au cours duquel il a cessé d’être un étudiant admissible, si le ministre établit ce qui suit :

a)  le particulier est le propriétaire unique ou conjoint d’une entreprise exerçant ses activités en Ontario ou l’actionnaire en détenant le contrôle;

b)  le particulier a créé l’entreprise ou en a fait l’acquisition pendant l’année civile au cours de laquelle il présente sa demande en vertu du présent article ou dans les deux années civiles précédentes;

c)  l’entreprise est inscrite auprès de l’Agence du revenu du Canada;

d)  le particulier travaille au minimum 30 heures par semaine dans l’entreprise. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 33 (1); Règl. de l’Ont. 70/19, art. 5.

(2) Pour pouvoir se prévaloir du paragraphe (1), un particulier doit présenter, dûment rempli, un formulaire de demande approuvé par le ministre au fournisseur de services avant la fin de la période de six mois mentionnée au paragraphe 30 (1). Règl. de l’Ont. 70/17, par. 33 (2).

(3) Le formulaire de demande doit comprendre une attestation, rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre, qui doit être remplie par le demandeur, établissant que celui-ci satisfait aux exigences du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 70/17, par. 33 (3).

Modalités de remboursement

34. (1) Le délai de remboursement d’un prêt d’études est fixé par le ministre en consultation avec l’emprunteur.

(2) L’emprunteur a le droit de rembourser au ministre, sans préavis ni prime, tout ou partie du prêt d’études avant la fin de la période de remboursement précisée au contrat de prêt consolidé.

(3) L’obligation de remboursement d’un prêt d’études s’éteint au décès de l’emprunteur.

(4) Les versements effectués au titre du remboursement d’un prêt d’études sont d’abord imputés aux intérêts courus à la date où ils sont faits, puis au capital impayé.

Modification pour empêcher une situation de défaut

35. Le ministre et l’emprunteur peuvent modifier leur contrat de prêt consolidé si l’emprunteur informe le ministre que les conditions du contrat sont telles qu’il sera en défaut et que le ministre estime qu’une modification du contrat permettra à l’emprunteur de respecter ses obligations.

Programme d’aide au remboursement

Définitions

36. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 37 à 47.

«étudiant admissible» S’entend notamment d’un étudiant admissible visé à l’article 23 du Règlement de 2001 et d’un étudiant ou d’un emprunteur réputé un étudiant en application de l’article 11 ou 11.1 du règlement antérieur au Règlement de 2001. («qualifying student»)

«invalidité permanente» Limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique ou mentale :

a)  qui réduit la capacité de la personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à des études de niveau postsecondaire ou au marché du travail;

b)  dont la durée prévue est la durée de vie probable de la personne. («permanent disability»)

«prêt d’études fédéral» Prêt consenti par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. («federal student loan»)

«prêt d’études provincial» Prêt d’études consenti en vertu de la Loi ou prêt consenti à un étudiant à des fins éducatives par le gouvernement d’une province autre que l’Ontario ou par celui d’un territoire du Canada. («provincial student loan»)

«versement mensuel abordable» Le montant, calculé conformément à l’article 41, qu’un emprunteur peut raisonnablement se permettre de payer chaque mois sur l’ensemble de ses prêts d’études fédéraux et provinciaux. («monthly affordable payment»)

«versement mensuel exigé» Le montant, calculé conformément à l’article 42, qu’un emprunteur serait tenu de payer chaque mois sur l’ensemble de ses prêts d’études fédéraux et provinciaux. («monthly required payment»).

Aide au remboursement

37. (1) L’emprunteur qui a du mal à payer le capital et les intérêts exigibles sur les prêts d’études consentis en vertu de la Loi peut demander une aide au remboursement conformément à l’article 39.

(2) L’aide au remboursement prévue par le présent règlement prend deux formes :

1.  Une réduction des versements mensuels de l’emprunteur sur les prêts d’études.

2.  Une aide du ministre pour rembourser les prêts d’études impayés de l’emprunteur en effectuant des versements mensuels sur les prêts.

(3) Le montant de l’aide fournie par le ministre est calculé de manière que :

a)  les prêts d’études du bénéficiaire soient remboursés intégralement au plus tard 15 ans après le jour où il a été un étudiant admissible pour la dernière fois, dans le cas d’une personne qui reçoit une aide au remboursement, autre qu’une personne visée à l’alinéa b);

b)  les prêts d’études du bénéficiaire soient remboursés intégralement au plus tard 10 ans après le jour où il a été un étudiant admissible pour la dernière fois, dans le cas d’une personne ayant une invalidité permanente qui reçoit une aide au remboursement et qui fait état de son invalidité dans une demande d’aide au remboursement.

(4) L’aide fournie par le ministre à l’emprunteur, soit sous forme de montants versés au ministre au nom de l’emprunteur, soit sous d’autres formes, est réputée une bourse d’études consentie à l’emprunteur en vertu de l’article 5 de la Loi.

Deux étapes de l’aide au remboursement

38. (1) L’aide au remboursement prévue par le présent règlement comporte deux étapes :

1.  Étape 1, appelée «étape de l’exemption du paiement d’intérêts» — Pendant cette étape, l’aide mensuelle fournie par le ministre vise uniquement les montants payables au titre des intérêts exigibles sur les prêts d’études impayés.

2.  Étape 2, appelée «étape de la réduction de la dette» — Pendant cette étape, l’aide mensuelle fournie par le ministre vise les montants payables au titre du capital et des intérêts exigibles sur les prêts d’études impayés qui sont nécessaires pour assurer le remboursement intégral de ces prêts dans le délai précisé au paragraphe 37 (3).

(2) Sous réserve du paragraphe (4), les deux étapes de l’aide au remboursement sont consécutives et l’emprunteur doit recevoir une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts pour toute la période à l’égard de laquelle elle est offerte en vertu du paragraphe (3) avant d’avoir droit à une aide au remboursement à l’étape de la réduction de la dette.

(3) L’emprunteur peut recevoir une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts pendant une période d’au plus 60 mois, sous réserve de l’article 47.

(4) L’emprunteur qui remplit les conditions d’admissibilité précisées au paragraphe 40 (1) et à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 40 (3) est admissible à l’aide au remboursement à l’étape de la réduction de la dette sans avoir reçu une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts pendant la période complète de 60 mois visée au paragraphe (3).

Demande et approbation

39. (1) L’emprunteur qui souhaite recevoir une aide au remboursement doit présenter une demande à cet effet à un fournisseur de services.

(2) La demande doit être rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre et fournir au fournisseur de services les renseignements concernant la situation de famille, la taille de la famille et le revenu familial du demandeur, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour établir l’admissibilité à l’aide au remboursement.

(3) Si le fournisseur de services établit qu’il remplit les conditions d’admissibilité prévues aux articles 40, 41 et 42, le demandeur a droit à une aide au remboursement pendant une période de six mois.

(4) L’emprunteur qui souhaite continuer de recevoir une aide au remboursement immédiatement après l’expiration d’une période d’aide au remboursement doit présenter une demande à cet effet à un fournisseur de services au plus tard 30 jours après la fin de la période de six mois.

(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute demande d’aide au remboursement successive présentée au titre du paragraphe (1), jusqu’au remboursement intégral des prêts d’études de l’emprunteur.

Conditions d’admissibilité

40. (1) L’emprunteur doit remplir les conditions suivantes pour être admissible à une aide au remboursement en vertu du présent règlement :

1.  L’emprunteur réside au Canada.

2.  L’emprunteur a présenté une demande au fournisseur de services conformément à l’article 39.

3.  L’emprunteur n’est pas inadmissible à l’aide par l’effet de l’article 46 du présent règlement, de l’article 40.5 du Règlement de 2001 ou de l’article 12.10 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, pour avoir fait défaut d’effectuer les versements mensuels au cours d’une période d’aide au remboursement antérieure.

4.  Le versement mensuel abordable de l’emprunteur est inférieur au versement mensuel exigé de lui.

5.  L’emprunteur remplit les conditions d’admissibilité applicables à l’aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts visées au paragraphe (2) ou aux conditions d’admissibilité applicables à l’aide au remboursement à l’étape de la réduction de la dette visées au paragraphe (3).

(2) L’emprunteur doit remplir les conditions suivantes pour être admissible à l’aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts :

1.  Depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible pour la dernière fois :

i.  soit il n’a reçu aucune aide au remboursement,

ii.  soit il a reçu une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts pendant une période totale de moins de 60 mois.

2.  Moins de 10 ans se sont écoulés depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible pour la dernière fois.

3.  L’emprunteur ne fait état d’aucune invalidité permanente dans sa demande d’aide au remboursement.

(3) L’emprunteur doit remplir au moins une des conditions suivantes pour être admissible à l’aide au remboursement à l’étape de la réduction de la dette :

1.  Depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible pour la dernière fois, il a reçu une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts pendant 60 mois.

2.  Au moins 10 ans se sont écoulés depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible pour la dernière fois.

3.  L’emprunteur a une invalidité permanente dont il fait état dans une demande d’aide au remboursement.

(4) Malgré les autres dispositions du présent article, l’emprunteur qui remplit les conditions d’admissibilité prévues à celui-ci n’est pas admissible à l’aide au remboursement si le ministre, selon le cas :

a)  lui refuse une aide au remboursement en vertu du paragraphe 16 (5) du présent règlement, du paragraphe 42.1 (5) du Règlement de 2001 ou du paragraphe 13.3 (5) du règlement antérieur au Règlement de 2001;

b)  a établi qu’il est inadmissible à l’aide au remboursement pendant une période donnée en application du paragraphe 16 (2) du présent règlement, du paragraphe 42.1 (2) du Règlement de 2001 ou du paragraphe 13.3 (2) du règlement antérieur au Règlement de 2001.

Calcul du versement mensuel abordable

41. (1) Pour établir si un emprunteur remplit la condition d’admissibilité énoncée à la disposition 4 du paragraphe 40 (1), son versement mensuel abordable est calculé conformément au présent article en fonction de la taille de sa famille et de son revenu familial.

TableAU
MONTANT SEUIL DE REVENU FAMILIAL

Colonne 1

Taille de la famille

Colonne 2

Montant seuil

1

2 083 $

2

3 254 $

3

4 205 $

4

4 959 $

5 ou plus

5 652 $

(2) Si le revenu familial mensuel de l’emprunteur est égal ou inférieur au montant seuil indiqué à la colonne 2 du tableau du paragraphe (1) en regard de la taille de sa famille, son versement mensuel abordable est nul.

(3) Si le revenu familial mensuel de l’emprunteur est supérieur au montant seuil indiqué à la colonne 2 du tableau du paragraphe (1) en regard de la taille de sa famille, son versement mensuel abordable est égal au moindre des montants suivants :

a)  20 % de son revenu familial mensuel;

b)  la portion de son revenu familial mensuel obtenue en multipliant ce revenu par la formule suivante :

1,5 × [(A – B)/(100 × C) + 0,01]

où :

  «A»  représente le revenu familial de l’emprunteur;

  «B»  représente le montant seuil approprié indiqué à la colonne 2 du tableau du paragraphe (1) pour une famille de la même taille que celle de l’emprunteur;

  «C»  représente le facteur d’accroissement mensuel, indiqué au tableau du présent paragraphe, pour une famille de la même taille que celle de l’emprunteur.

TableAU
FACTEUR D’ACCROISSEMENT MENSUEL

Colonne 1

Taille de la famille

Colonne 2

Facteur d’accroissement mensuel

1

250 $

2

350 $

3

425 $

4

500 $

5 ou plus

575 $

(4) Si l’emprunteur a un conjoint qui a reçu des prêts d’études fédéraux ou provinciaux et qui a commencé à les rembourser conformément à la Loi ou aux lois du territoire compétent, son versement mensuel abordable, calculé conformément au paragraphe (3), est rajusté selon la formule suivante :

A × B/C

où :

  «A»  représente le versement mensuel abordable de l’emprunteur, calculé conformément au paragraphe (3);

  «B»  représente le total des prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés de l’emprunteur;

  «C»  représente la somme du total des prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés de l’emprunteur et du total des prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés du conjoint qui sont en cours de remboursement.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«famille» L’emprunteur, son conjoint, le cas échéant, et toute personne qui est entièrement à la charge de l’un ou de l’autre. («family»)

«revenu familial» Le revenu brut de l’emprunteur et celui de son conjoint, le cas échéant, provenant de toutes sources, auxquels sont retranchées, si l’emprunteur a une invalidité permanente, les dépenses liées à l’invalidité qui ne sont pas couvertes par le régime public de soins de santé ou par un régime d’assurances privé. («family income»)

Calcul du versement mensuel exigé

42. (1) Pour établir si un emprunteur remplit la condition d’admissibilité énoncée à la disposition 4 du paragraphe 40 (1), le versement mensuel exigé de lui est égal au versement mensuel obtenu en amortissant le capital de l’ensemble de ses prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés à la date de la demande d’aide au remboursement sur la période appropriée fixée conformément au paragraphe (2) et en utilisant le taux d’intérêt fixé conformément au paragraphe (3).

(2) La période d’amortissement servant à calculer le versement mensuel exigé de l’emprunteur correspond à six mois ou à l’une ou l’autre des périodes ci-après, si elle est plus longue :

1.  Dans le cas d’un emprunteur qui demande une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts, le nombre de mois obtenu :

i.  en soustrayant de 120 mois le nombre de mois écoulés depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible pour la dernière fois,

ii.  en ajoutant à la différence obtenue par application de la sous-disposition i le nombre de mois, le cas échéant, pendant lesquels l’emprunteur a reçu une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts depuis qu’il a été un étudiant admissible pour la dernière fois.

2.  Dans le cas d’un emprunteur qui demande une aide au remboursement à l’étape de la réduction de la dette, autre qu’une personne visée à la disposition 3, le nombre de mois obtenu en soustrayant de 180 mois le nombre de mois écoulés depuis la date où l’emprunteur a été un étudiant admissible pour la dernière fois.

3.  Dans le cas d’un emprunteur ayant une invalidité permanente qui demande une aide au remboursement à l’étape de la réduction de la dette, le nombre de mois obtenu en soustrayant de 120 mois le nombre de mois écoulés depuis la date où l’emprunteur a été un étudiant admissible pour la dernière fois.

(3) Le taux d’intérêt servant à calculer le versement mensuel exigé de l’emprunteur est égal à la moyenne des taux d’intérêt s’appliquant à l’ensemble des prêts d’études fédéraux et provinciaux de l’emprunteur, cette moyenne devant être pondérée en fonction du rapport qui existe entre son capital impayé dans chaque territoire et le montant total de ses prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés.

Période d’aide au remboursement

43. (1) Si une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur, la période d’aide au remboursement de six mois commence, selon le cas :

a)  au début du mois au cours duquel la demande d’aide au remboursement est reçue par le fournisseur de services;

b)  au début du mois suivant le mois visé à l’alinéa a), si la demande d’aide au remboursement est reçue par le fournisseur de services :

(i)  soit au cours du mois qui précède le moment où le particulier est tenu de commencer à payer les intérêts aux termes d’un contrat de prêt d’études ou d’un contrat de prêt consolidé,

(ii)  soit au cours du dernier mois de la plus récente période d’aide au remboursement.

(2) Malgré le paragraphe (1), un fournisseur de services peut, sur demande du demandeur, antidater le début de la période d’aide au remboursement si le demandeur a fait défaut de payer le capital de ses prêts d’études impayés et les intérêts courus, le cas échéant, au cours des mois précédant sa demande d’aide au remboursement.

(3) Le fournisseur de services ne doit pas antidater de plus de six mois le début de la période d’aide au remboursement.

Suspension des modalités de remboursement prévues au contrat

44. (1) Si une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur, pendant la période d’aide au remboursement :

a)  les modalités de remboursement du prêt d’études prévues au contrat de prêt consolidé de l’emprunteur ou par les mesures prises par le ministre en vertu de l’article 29 du présent règlement ou de l’article 29 du Règlement de 2001 sont suspendues et sans effet;

b)  au lieu des versements exigés par le contrat de prêt consolidé ou les mesures prises par le ministre en vertu de l’article 29, les versements sont couverts chaque mois, sur les prêts d’études impayés de l’emprunteur par le versement de l’emprunteur et par soit le paiement soit la réduction du solde par le ministre selon un montant égal à tout ou partie de la portion ontarienne du versement mensuel exigé de l’emprunteur, calculé conformément à l’article 42.

(2) À la fin de la période d’aide au remboursement, la suspension des modalités de remboursement prévues au contrat de prêt consolidé ou par les mesures prises par le ministre en vertu de l’article 29 du présent règlement ou de l’article 29 du Règlement de 2001 est levée, sous réserve de toute modification du contrat ou des mesures dont conviennent les parties.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si une période d’aide au remboursement subséquente de six mois est accordée à l’emprunteur dès l’expiration de la période précédente et la suspension des modalités de remboursement est alors prorogée.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 45.

«portion ontarienne» S’entend du ratio des prêts d’études provinciaux de l’emprunteur par rapport à l’ensemble de ses prêts d’études provinciaux et fédéraux.

Versements mensuels à effectuer pendant une période d’aide au remboursement

45. (1) Si une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts :

a)  l’emprunteur paie au ministre la portion ontarienne de son versement mensuel abordable;

b)  le ministre remet les intérêts payables au titre de la portion ontarienne du versement mensuel exigé de l’emprunteur que celui-ci ne paie pas en application de l’alinéa a).

(2) Malgré l’alinéa (1) b), si des prêts d’études ont été consentis à l’emprunteur en vertu du règlement antérieur au Règlement de 2001, le ministre paie à la banque qui a consenti le prêt d’études les intérêts payables sur ces prêts à l’égard de la portion ontarienne du versement mensuel exigé de l’emprunteur que celui-ci ne paie pas en application de l’alinéa (1) a).

(3) Il est entendu que, pendant l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts de l’aide au remboursement, toute fraction de la portion ontarienne du versement mensuel exigé de l’emprunteur qui est imputable au capital et qui n’est pas couverte par le versement de l’emprunteur prévu à l’alinéa (1) a) n’est pas payable au ministre.

(4) Si une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur à l’étape de la réduction de la dette :

a)  l’emprunteur paie au ministre la portion ontarienne de son versement mensuel abordable;

b)  le ministre remet toute fraction de la portion ontarienne du versement mensuel exigé de l’emprunteur que celui-ci ne paie pas en application de l’alinéa a), qu’elle soit imputable aux intérêts seuls ou au capital et aux intérêts réunis.

(5) Malgré l’alinéa (4) b), si des prêts d’études ont été consentis à l’emprunteur en vertu du règlement antérieur au Règlement de 2001, le ministre paie à la banque qui a consenti le prêt d’études le capital et les intérêts payables sur ces prêts à l’égard de la portion ontarienne du versement mensuel exigé de l’emprunteur que celui-ci ne paie pas en application de l’alinéa (4) a).

(6) Les versements mensuels effectués par l’emprunteur conformément au présent article sont faits au ministre chaque mois au moment où auraient été payés les montants mensuels payables par ailleurs aux termes du contrat de prêt consolidé ou des mesures prises par le ministre en vertu de l’article 29 du présent règlement ou de l’article 29 du Règlement de 2001.

(7) Malgré le paragraphe 34 (4) du présent règlement, le paragraphe 31 (5) du Règlement de 2001 et le paragraphe 9 (3) du règlement antérieur au Règlement de 2001, tout versement mensuel effectué par l’emprunteur conformément au présent article est appliqué en réduction des prêts d’études impayés de l’emprunteur, de la manière suivante :

1.  Le plein montant du versement est d’abord appliqué en réduction de la fraction de la portion ontarienne du versement mensuel exigé qui serait payable sur le capital impayé.

2.  Si le montant du versement dépasse le capital payable au titre de la portion ontarienne du versement mensuel exigé, le trop-payé est appliqué en réduction des intérêts payables au titre de cette portion.

(8) Malgré les paragraphes (1), (2), (4) et (5), le ministre n’est pas tenu de payer un montant en application du présent article à l’égard d’un mois donné d’une période d’aide au remboursement si l’emprunteur fait défaut d’effectuer un versement exigé par le présent article à l’égard de ce mois.

(9) En cas d’incompatibilité, le présent article l’emporte sur les dispositions d’un contrat de prêt consolidé ou les mesures prises par le ministre en vertu de l’article 29 du présent règlement ou de l’article 29 du Règlement de 2001.

Défaut d’effectuer les versements

46. (1) L’emprunteur qui fait défaut d’effectuer un ou plusieurs versements mensuels qu’il est tenu de faire pendant une période d’aide au remboursement fait tous les versements en souffrance au plus tard 30 jours après la fin de la période d’aide au remboursement.

(2) L’emprunteur qui fait défaut de faire tous les versements mensuels en souffrance comme l’exige le paragraphe (1) n’est plus admissible à une aide au remboursement en vertu du présent règlement, sauf si, après le défaut :

a)  il paie tous les arriérés d’intérêts exigibles aux termes du contrat de prêt consolidé ou des mesures prises par le ministre en vertu de l’article 29 du présent règlement ou de l’article 29 du Règlement de 2001;

b)  il effectue au moins six versements mensuels consécutifs aux termes du contrat de prêt consolidé ou des mesures prises par le ministre en vertu de l’article 29 du présent règlement ou de l’article 29 du Règlement de 2001;

c)  il est admissible par ailleurs à une aide au remboursement au titre de l’article 40.

Retour aux études et disposition transitoire

47. (1) Si l’emprunteur a reçu une aide au remboursement en vertu du présent règlement, du Règlement de 2001 ou du règlement antérieur au Règlement de 2001, et qu’il effectue un retour aux études par la suite et redevient un étudiant admissible, les périodes pendant lesquelles il a reçu cette aide avant son retour aux études ne doivent pas être prises en considération pour établir son admissibilité à toute aide au remboursement supplémentaire qu’il peut demander de recevoir après avoir terminé sa nouvelle période d’études.

(2) Si l’emprunteur a reçu une aide au remboursement en vertu du Règlement de 2001 ou du règlement antérieur au Règlement de 2001, les périodes pendant lesquelles il a reçu cette aide depuis qu’il a été un étudiant admissible pour la dernière fois doivent être prises en considération pour établir son admissibilité à l’aide au remboursement prévue au présent règlement.

(3) Si l’emprunteur a seulement reçu un prêt d’études en vertu du règlement antérieur au Règlement de 2001, la mention d’un «fournisseur de services» aux articles 37 à 47 du présent règlement vaut mention d’une «banque qui a consenti le prêt d’études». 

(4) Toute demande d’aide au remboursement présentée en vertu du Règlement de 2001 ou du règlement antérieur au Règlement de 2001 en cours le 10 mars 2017 et toute période d’aide au remboursement prévue à ces règlements en cours le 10 mars 2017 se poursuivent sous le régime du présent règlement.

Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente

Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente

48. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«invalidité grave et permanente» Invalidité permanente, au sens de l’article 36, d’une gravité telle :

a)  que non seulement elle réduit la capacité d’un emprunteur d’exercer les activités quotidiennes lui permettant de participer à des études de niveau postsecondaire et au marché du travail, mais l’empêche de le faire;

b)  que la durée prévue du degré de limitation fonctionnelle décrit à l’alinéa a) est la durée de vie probable de la personne.

(2) La personne qui a une invalidité grave et permanente a droit à la remise du solde impayé de ses prêts d’études consentis en vertu de la Loi si elle remplit les conditions d’admissibilité suivantes :

1.  La personne est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

2.  La personne réside au Canada.

3.  La personne a présenté au ministre une demande pour se prévaloir de la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente.

4.  La personne convainc le ministre qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser le prêt d’études en raison de son invalidité grave et permanente et qu’elle ne pourra jamais le faire.

(3) Si un prêt d’études consenti en vertu de la Loi fait l’objet d’une remise en vertu du présent article, le ministre remet le solde impayé intégral du prêt.

(4) Malgré le paragraphe (3), si le prêt d’études a été consenti en vertu du règlement antérieur au Règlement de 2001, le ministre paie à la banque qui a consenti le prêt d’études le plein montant qui reste à payer sur le prêt.

(5) Toute demande visant à se prévaloir de la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente présentée en vertu du Règlement de 2001 ou du règlement antérieur au Règlement de 2001 en cours le 10 mars 2017 se poursuit en vertu du présent règlement.

Défaut de remboursement d’un prêt d’études

Éléments constitutifs d’un défaut

49. L’emprunteur est en défaut de remboursement de prêts d’études si, selon le cas :

a)  il refuse catégoriquement de rembourser les prêts;

b)  il a au moins trois mois d’arriérés aux termes du contrat de prêt consolidé ou des mesures prises par le ministre en vertu de l’article 29, du fait qu’il n’a pas fait les versements mensuels à au moins trois reprises.

Conséquences du défaut

50. (1) Si l’emprunteur est en défaut de remboursement de prêts d’études, les prêts sont exigibles à la date suivante :

1.  Le jour du refus, si le défaut résulte du refus catégorique de l’emprunteur de rembourser les prêts.

2.  Le jour du troisième versement en souffrance, si le défaut résulte du fait que l’emprunteur ne fait pas les versements mensuels à au moins trois reprises.

(2) Lorsque les prêts consentis à un emprunteur deviennent exigibles, le ministre peut prendre les mesures qu’il estime souhaitables dans les circonstances, y compris modifier le contrat de prêt consolidé ou recouvrer les prêts.

(3) Lorsque l’emprunteur fait défaut de respecter ses obligations de paiement aux termes d’un contrat de prêt consolidé ou des mesures prises par le ministre en vertu de l’article 29, le ministre peut :

a)  soit lui refuser le statut d’étudiant admissible au titre de l’article 25 ou 26 ou du paragraphe 27 (2) pendant une période d’études au cours de laquelle il ne reçoit pas de subvention ni de prêt d’études;

b)  soit lui refuser toute aide au remboursement prévue aux articles 36 à 47.

Régularisation des prêts

Définitions

51. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 52 à 56.

«période de régularisation» La période, fixée conformément au paragraphe 52 (4), devant servir à la régularisation d’un prêt d’études. («rehabilitation period»)

«versement mensuel de régularisation» Le montant, calculé conformément au paragraphe 52 (3), qu’un particulier est tenu de payer chaque mois pour régulariser un prêt d’études. («monthly rehabilitation payment»)

«versement total de régularisation» Le versement établi conformément au paragraphe 52 (3). («total rehabilitation payment») Règl. de l’Ont. 70/17, art. 51; Règl. de l’Ont. 221/18, art. 2.

Demande de régularisation

52. (1) Le particulier qui est en défaut de remboursement de prêts d’études et qui souhaite faire une tentative de régularisation des prêts doit présenter une demande de régularisation rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 52 (1).

(2) Le particulier qui a présenté une demande de régularisation reçoit le calendrier de paiement visé au paragraphe (3) si les conditions suivantes sont remplies :

1.  Les prêts d’études ont été consentis en vertu du présent règlement, du Règlement de 2001 ou du règlement antérieur au Règlement de 2001.

2.  L’emprunteur est en défaut de remboursement du prêt d’études conformément à l’article 49 du présent règlement, à l’article 41 du Règlement de 2001 ou à l’article 10 du règlement antérieur au Règlement de 2001 et :

i.  dans le cas où le prêt a été consenti en vertu du présent règlement ou du Règlement de 2001, le ministre décide que le prêt ne sera plus administré par le fournisseur de services,

ii.  dans le cas où le prêt a été consenti en vertu du règlement antérieur au Règlement de 2001, le gouvernement de l’Ontario a remboursé les prêts d’études et payé les intérêts au ministre conformément à une garantie accordée en vertu de l’article 8 de la Loi.

3.  Le capital impayé des prêts d’études est d’au moins 600 $.

4.  Le particulier n’a pas auparavant fait plus d’une tentative de régularisation des prêts. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 52 (2).

(3) Le calendrier de paiement comprend :

a)  le montant du versement total de régularisation exigé pour régulariser le prêt, lequel est égal au montant calculé selon la formule suivante :

(A × 2) + B

où :

«A»  représente le montant mensuel calculé en amortissant le capital impayé sur 114 mois à un taux d’intérêt égal au taux préférentiel à la date de la demande, plus 1 %;

«B»  représente le montant des arriérés d’intérêts à la date de la demande.

b)  le montant des versements mensuels de régularisation exigés pour effectuer le versement total de régularisation si ce versement est étalé sur une période de deux, trois, quatre, cinq ou six mois. Règl. de l’Ont. 221/18, art. 3.

(4) Le particulier qui reçoit le calendrier de paiement visé au paragraphe (3) fixe la période de régularisation en choisissant d’effectuer des versements mensuels de régularisation sur une période de deux, trois, quatre, cinq ou six mois, et effectue ces versements, conformément au calendrier de paiement, au plus tard à la fin de la période sélectionnée. Règl. de l’Ont. 221/18, art. 3.

Suspension de la régularisation

53. (1) Le ministre peut accorder une suspension temporaire d’une tentative de régularisation, peu importe si la tentative de régularisation s’est déjà soldée par un échec et a été interrompue aux termes de l’article 54, s’il est d’avis que la situation personnelle du particulier le justifie.

(2) La suspension peut être accordée pour la période que le ministre estime appropriée et un calendrier de paiement révisé fixant une période de régularisation révisée est remis au particulier.

(3) Si une tentative de régularisation se solde par un échec et a été interrompue, et qu’une suspension de la tentative est accordée par la suite en vertu du paragraphe (1) :

a)  l’échec et l’interruption de la tentative sont réputés ne s’être jamais produits;

b)  la période de suspension est réputée avoir commencé le jour où l’échec a été constaté et prend fin le jour précisé par le ministre.

(4) Lorsque la période de suspension prend fin, la tentative de régularisation reprend aux mêmes conditions qui s’appliquaient avant la suspension.

(5) Le particulier qui reçoit le calendrier de paiement révisé visé au paragraphe (2) fait les versements mensuels de régularisation exigés conformément au calendrier révisé avant la fin de la période de régularisation révisée.

Tentative de régularisation

54. (1) Une tentative de régularisation est considérée comme s’étant soldée par un échec dans les cas suivants :

1.  La tentative est considérée comme s’étant soldée par un échec le premier jour où le particulier fait défaut pendant deux mois consécutifs de faire les versements mensuels de régularisation que lui impose le paragraphe 52 (4).

2.  Si la tentative de régularisation du particulier a été suspendue en vertu de l’article 53, la tentative est considérée comme s’étant soldée par un échec le premier jour suivant la reprise de la tentative où le particulier fait défaut pendant deux mois consécutifs de faire les versements mensuels de régularisation que lui impose le paragraphe 53 (5).

3.  Si, au dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée, le particulier n’a pas fait les versements dont le total est égal au versement total de régularisation, la tentative est considérée comme s’étant soldée par un échec le lendemain du dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 54 (1); Règl. de l’Ont. 221/18, par. 4 (1).

(2) En cas d’échec d’une tentative de régularisation d’un prêt d’études, celle-ci est interrompue et le prêt ne peut être régularisé que si le particulier présente une nouvelle demande en vertu du paragraphe 52 (1). Règl. de l’Ont. 70/17, par. 54 (2).

(3) Une tentative de régularisation est considérée comme étant réussie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  le particulier fait les versements mensuels de régularisation conformément au paragraphe 52 (4) et, le cas échéant, au paragraphe 53 (5);

b)  au dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée, le particulier a fait les versements dont le total est égal au versement total de régularisation et :

(i)  à aucun moment de la période il n’a fait défaut pendant deux mois consécutifs de faire les versements mensuels de régularisation que lui impose le paragraphe 52 (4),

(ii)  à aucun moment après la reprise de la tentative il n’a fait défaut pendant deux mois consécutifs de faire les versements mensuels de régularisation que lui impose le paragraphe 53 (5), dans le cas d’une tentative de régularisation qui a été suspendue. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 54 (3); Règl. de l’Ont. 221/18, par. 4 (2).

(4) En cas de réussite d’une tentative de régularisation, le prêt est régularisé le lendemain du dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 54 (4).

(5) Le paragraphe (4) s’applique même si le versement final est fait avant le dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée. Règl. de l’Ont. 70/17, par. 54 (5).

Effet de la régularisation

55. Un prêt d’études dont la régularisation est réussie :

a)  est réputé un prêt d’études consenti par le ministre en vertu du présent règlement et est assujetti aux conditions qui s’appliquent normalement à un tel prêt;

b)  est autrement traité comme si le défaut et la régularisation ne s’étaient pas produits.

Disposition transitoire

56. Toute demande de régularisation d’un prêt présentée en vertu du Règlement de 2001 en cours le 10 mars 2017 et toute régularisation d’un prêt qui a commencé en vertu de ce règlement et qui est en cours le 10 mars 2017 se poursuivent sous le régime du présent règlement.

Dispositions générales

Obligation de signaler les changements importants de circonstances

57. (1) Le particulier qui conclut un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants aux termes duquel il reçoit une subvention ou un prêt d’études conformément à l’article 20 est tenu d’aviser promptement le ministre ou la personne ou l’entité que désigne celui-ci pour l’application du présent article de tout changement important de circonstances qui survient pendant la période d’études visée par le prêt.

(2) Constituent notamment un changement important de circonstances :

a)  un changement dans l’état matrimonial ou la situation de famille du particulier;

b)  un changement d’adresse;

c)  un changement dans l’inscription du particulier;

d)  un changement dans les frais d’étude visés au paragraphe 10 (4);

e)  un changement dans les ressources financières visées à l’article 10 (6).

Changement d’adresse

58. Le particulier qui conclut un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants aux termes duquel il reçoit une subvention ou un prêt d’études conformément à l’article 20 est tenu d’aviser promptement le fournisseur de services ou la personne ou l’entité que désigne le ministre pour l’application du présent article de tout changement d’adresse qui survient après que le particulier cesse d’être un étudiant admissible par l’effet de l’article 24, mais avant le remboursement intégral du capital du prêt d’études et des intérêts impayés sur celui-ci.

Conséquence d’une fausse déclaration

59. (1) Le fournisseur de services qui constate qu’un document se rapportant à une subvention ou à un prêt d’études contient une fausse déclaration doit signaler le fait promptement au ministre.

(2) Lorsqu’il constate qu’un document contient une fausse déclaration, le fournisseur de services peut, avec l’approbation du ministre, prendre toute mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Fonctionnaires habilités à délivrer des avis d’évaluation

60. Le sous-ministre et le directeur de la Direction de l’aide financière aux étudiantes et étudiants du ministère sont habilités à approuver des prêts pour l’application de l’article 8 de la Loi.

Pouvoirs des fournisseurs de services

61. Tout fournisseur de services peut agir au nom du ministre dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue le présent règlement si le ministre l’autorise à le faire.

62. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).