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Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d'électricité équitables

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 196/17

EXIGENCES EN MATIÈRE DE FACTURATION

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2017 au 31 décembre 2017.

Dernière modification : 515/17.

Historique législatif : 515/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Renseignements à inscrire sur les factures

1. Les factures émises à un consommateur déterminé par un vendeur d’électricité, à part Hydro One Inc., ou par un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité doivent prévoir, à un endroit où sont habituellement placés les messages destinés aux consommateurs à propos de la conservation ou d’autres services publics, l’énoncé suivant : «Le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables réduit considérablement les factures d’électricité du consommateur résidentiel moyen. Il inclut la remise de 8 % instaurée en janvier 2017 et mise sur les initiatives antérieures visant à alléger globalement toutes les factures d’électricité.»

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 515/17, art. 1)

Renseignements à inscrire sur les factures

1. (1) Sous réserve de l’article 1.1, le présent article s’applique à l’égard des factures émises à un consommateur déterminé par un vendeur d’électricité ou un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité. Règl. de l’Ont. 515/17, art. 1.

(2) Chaque vendeur d’électricité et chaque fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité se conforme au présent article :

a) dès que le permettent les circonstances après le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

b) dans tous les cas, au plus tard le 31 mars 2018. Règl. de l’Ont. 515/17, art. 1.

(3) Le vendeur d’électricité ou le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité veille à ce que la facture établie pour chaque période de facturation prévoie, à un endroit où sont habituellement placés les messages destinés aux consommateurs à propos de la conservation ou d’autres services publics, l’énoncé suivant : «Le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables vous a fait économiser [montant précisé à insérer] sur votre facture. Ce montant inclut la remise provinciale de 8 %.» Règl. de l’Ont. 515/17, art. 1.

(4) Aux fins de l’énoncé mentionné au paragraphe (3), le montant précisé à insérer est calculé à l’égard de chaque facture conformément à l’article 1.2 ou 1.3, selon le cas. Règl. de l’Ont. 515/17, art. 1.

Exceptions

1.1 Les articles 1, 1.2 et 1.3 ne s’appliquent pas à l’égard d’une facture émise à un consommateur déterminé par un vendeur d’électricité ou un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité pour une période de facturation donnée si l’électricité distribuée au consommateur pour la période par l’un ou l’autre est, selon le cas :

a) acheminée à un réseau de distribution dans le cadre d’une entente de facturation nette conclue entre le consommateur, le distributeur et toute autre personne;

b) acheminée dans le cadre d’un projet pilote sur le prix de l’électricité précisé par la Commission en vertu du paragraphe 6 (3) du Règlement de l’Ontario 95/05 (Catégories de consommateurs et établissement des tarifs) pris en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 515/17, art. 1.

Montant précisé : consommateur aux tarifs réglementés

1.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 1 (4), si le consommateur déterminé est un consommateur aux tarifs réglementés, le montant précisé est calculé à son égard comme suit :

1. Calculer la différence entre les montants suivants se rapportant aux frais liés à l’électricité :

i. La somme des montants suivants :

A. Si l’électricité a été consommée le 30 avril 2018 ou avant cette date et que la facture s’y rapportant a été émise le 1er janvier 2018 ou par la suite, le montant calculé en multipliant le tarif suivant par la quantité d’électricité consommée par le consommateur déterminé : le tarif qui aurait été en vigueur le 1er janvier 2018 si la Commission l’avait établi à l’aide de la méthode prescrite par les règlements en application de l’alinéa 79.16 (1) b) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et qui est publié par la Commission dans son rapport intitulé Regulated Price Plan Report (daté du 1er mai 2017 au 30 avril 2018).

B. Si l’électricité a été consommée pendant la période commençant le 1er mai 2018 et se terminant le 30 avril 2019, le montant calculé en multipliant le tarif suivant par la quantité d’électricité consommée par le consommateur déterminé : le tarif qui aurait été en vigueur le 1er mai 2018 si la Commission l’avait établi à l’aide de la méthode prescrite par les règlements en application de l’alinéa 79.16 (1) b) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et qui est publié par la Commission conformément au paragraphe 5 (5) du Règlement de l’Ontario 195/17 (Fair Adjustment Under Part II of the Act) pris en vertu de la Loi.

ii. La somme des montants suivants :

A. Si l’électricité a été consommée le 30 avril 2018 ou avant cette date et que la facture s’y rapportant a été émise le 1er janvier 2018 ou par la suite, le montant calculé en multipliant le tarif suivant par la quantité d’électricité consommée par le consommateur déterminé : le tarif établi en application de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 195/17 pris en vertu de la Loi.

B. Si l’électricité a été consommée pendant la période commençant le 1er mai 2018 et se terminant le 30 avril 2019, le montant calculé en multipliant le tarif suivant par la quantité d’électricité consommée par le consommateur déterminé : le tarif établi en application du paragraphe 5 (1) du Règlement de l’Ontario 195/17 pris en vertu de la Loi.

2. Le cas échéant, calculer comme suit le montant se rapportant à tout facteur de rajustement des pertes spécifique au vendeur d’électricité :

i. Multiplier le montant calculé en application de la sous-disposition 1 i par le facteur de rajustement des pertes spécifique au vendeur d’électricité, tel qu’il est établi par la Commission.

ii. Multiplier le montant calculé en application de la sous-disposition 1 ii par le facteur de rajustement des pertes spécifique au vendeur d’électricité, tel qu’il est établi par la Commission.

iii. Soustraire le montant calculé en application de la sous-disposition ii de celui calculé en application de la sous-disposition i.

3. Calculer la somme des montants suivants :

i. Le montant de toute protection des tarifs offerte au consommateur en application de l’article 79.3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et du Règlement de l’Ontario 198/17 (Distribution Rate-Protected Residential Consumers) pris en vertu de cette loi.

ii. Le montant de toute protection des tarifs offerte au consommateur en application de l’article 79.4 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et du Règlement de l’Ontario 197/17 (First Nations Delivery Credit (On-Reserve Consumers Under Section 79.4 of the Act)) pris en vertu de cette loi.

4. Calculer la différence entre les montants suivants se rapportant aux frais réglementés :

i. La somme des montants suivants, tels qu’indiqués dans l’ordonnance EB-2016-0362 de la Commission datée du 15 décembre 2016 :

A. Le montant que le consommateur aurait été tenu de contribuer en application du paragraphe 79 (4) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

B. Le montant que le consommateur aurait été tenu de contribuer en application du paragraphe 79.2 (10) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

ii. La somme des montants suivants :

A. Le montant que le consommateur est tenu de contribuer en application du paragraphe 79 (4) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, tel qu’indiqué dans l’ordonnance EB-2017-0234 de la Commission datée du 22 juin 2017.

B. Le montant que le consommateur est tenu de contribuer en application du paragraphe 79.2 (10) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, tel qu’indiqué dans l’ordonnance EB-2017-0135 de la Commission datée du 23 mars 2017.

5. Calculer le montant de l’aide financière fournie au consommateur déterminé conformément à la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité.

6. Calculer la différence entre les montants suivants se rapportant à la taxe à payer en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) :

i. Le montant de la taxe de vente harmonisée que le consommateur aurait eu à payer en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard des montants visés aux dispositions 1, 2, 3 et 4, si chacun de ces montants est calculé sans qu’il soit tenu compte de l’effet prévu de toute disposition de la Loi et des articles 1, 2 et 4 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 pour des frais d’électricité équitables.

ii. Le montant de la taxe de vente harmonisée à payer par le consommateur en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard des montants visés aux dispositions 1, 2, 3 et 4.

7. Calculer la somme des montants calculés en application des dispositions 1 à 6. Règl. de l’Ont. 515/17, art. 1.

(2) Dans le cas d’une facture émise à l’égard de l’électricité acheminée par un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité, les calculs visés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas et la somme calculée en application de la disposition 7 du paragraphe (1) ne comprend pas ces montants. Règl. de l’Ont. 515/17, art. 1.

(3) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), la mention du paragraphe 79.2 (10) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario vaut mention de ce paragraphe tel qu’il existait le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 515/17, art. 1.

 Montant précisé : autre consommateur déterminé

1.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 1 (4), si le consommateur déterminé n’est pas un consommateur aux tarifs réglementés, le montant précisé est le montant calculé à son égard comme suit :

1. Calculer la somme des montants suivants se rapportant aux frais liés à l’électricité :

i. Si l’électricité a été consommée le 30 avril 2018 ou avant cette date et que la facture à son égard a été émise le 1er janvier 2018 ou par la suite, le montant calculé en multipliant le montant en dollars par mégawattheure établi en application du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 195/17 (Fair Adjustment under Part II of the Act) pris en vertu de la Loi par la quantité d’électricité consommée par le consommateur déterminé.

ii. Si l’électricité a été consommée pendant la période commençant le 1er mai 2018 et se terminant le 30 avril 2019, le montant calculé en multipliant le montant en dollars par mégawattheure établi en application du paragraphe 6 (1) du Règlement de l’Ontario 195/17 pris en vertu de la Loi par la quantité d’électricité consommée par le consommateur déterminé.

2. Le cas échéant, calculer le montant se rapportant à tout facteur de rajustement des pertes spécifique au vendeur d’électricité en multipliant le montant calculé en application de la disposition 1 par ce facteur, tel qu’il est établi par la Commission.

3. Calculer la somme des montants visés aux sous-dispositions 3 i et ii du paragraphe 1.2 (1).

4. Calculer à l’égard du consommateur les montants visés aux dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe 1.2 (1).

5. Calculer la somme des montants calculés en application des dispositions 1 à 4. Règl. de l’Ont. 515/17, art. 1.

(2) Dans le cas d’une facture émise à l’égard de l’électricité acheminée par un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité, les calculs visés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas et la somme calculée en application de la disposition 5 du paragraphe (1) ne comprend pas ces montants. Règl. de l’Ont. 515/17, art. 1.

Renseignements à joindre aux factures

2. (1) Le présent article s’applique aux factures imprimées émises aux consommateurs déterminés par les vendeurs d’électricité ou les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité.

(2) Au cours de la période de 12 mois qui commence lors de l’émission de la première facture au consommateur déterminé le 1er juillet 2017 ou par la suite et qui se termine lors de l’émission de la première facture à ce consommateur le 1er juillet 2018 ou par la suite, un encart qui satisfait aux exigences suivantes doit être joint aux factures à la fréquence énoncée au paragraphe (3) :

1. Le logo du gouvernement de l’Ontario représentant le trille doit apparaître à un endroit raisonnablement bien en vue au recto de l’encart.

2. Les mentions «Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables» et «Réduction des factures d’électricité» doivent apparaître à un endroit raisonnablement bien en vue au recto de l’encart.

3. L’encart doit comprendre les énoncés suivants :

Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables

Les factures d’électricité baisseront en moyenne de 25 % pour les consommateurs résidentiels.

Les hausses tarifaires seront maintenues au taux d’inflation pendant quatre ans.

Près de 500 000 petites entreprises et exploitations agricoles bénéficieront aussi de cette réduction.

Les Ontariens et les Ontariennes à faible revenu et ceux et celles qui vivent dans les collectivités rurales admissibles bénéficieront de réductions plus importantes encore (soit de 40 à 50 %).

Les réductions dont bénéficieront les consommateurs dépendront de leur consommation d’électricité et du territoire desservi. Ces mesures comprennent la remise de 8 % instaurée en janvier 2017 et misent sur les initiatives antérieures visant à alléger globalement toutes les factures d’électricité.

Plus de détails à https://www.ontario.ca/fr/page/plan-ontarien-pour-des-frais-electricite-equitables

(3) L’encart est joint à la facture :

a) une fois par trimestre, dans le cas des consommateurs déterminés qui sont facturés au mois;

b) deux fois par période, dans le cas des consommateurs déterminés qui sont facturés à la saison.

Variantes autorisées par le ministre

3. (1) S’il est convaincu, d’une part, que, pour des raisons techniques ou opérationnelles, il serait impossible, peu pratique ou déraisonnablement difficile pour un vendeur d’électricité ou un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité de faire figurer sur ses factures les énoncés ou de suivre le processus de facturation qu’exige le présent règlement, et, d’autre part, que l’emploi d’autres énoncés ou d’un autre processus de facturation qu’il précise servirait aussi bien l’objet de l’exigence, le ministre peut lui donner un avis écrit en ce sens.

(2) Le vendeur d’électricité ou le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui reçoit du ministre l’avis visé au paragraphe (1) fait figurer sur ses factures les énoncés et suit le processus de facturation que précise l’avis, à la place des énoncés ou du processus qu’exige par ailleurs le présent règlement.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).