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Loi de 1995 sur les relations de travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 534/17

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Version telle qu’elle existait du 18 décembre 2017 au 31 décembre 2017.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Recours en cas de contravention par l’employeur

1. Les modifications apportées à l’article 11 de la Loi par l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois s’appliquent à l’égard des requêtes en accréditation déposées le 1er janvier 2018 ou par la suite relativement à des événements ou conduites qui se sont produits à cette date ou par la suite.

Révision de la structure des unités de négociation

2. Les paragraphes 15.1 (1) à (6) de la Loi s’applique à l’égard des requêtes en accréditation déposées le 1er janvier 2018 ou par la suite.

Congédiement ou mesure disciplinaire après une grève ou un lock-out

3. L’article 80.1 de la Loi s’applique à l’égard des événements ou conduites qui se sont produits le 1er janvier 2018 ou par la suite.

Amendes

4. Les modifications apportées aux alinéas 104 (1) a) et b) de la Loi par l’article 11 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois s’appliquent à l’égard des événements ou conduites qui se sont produits le 1er janvier 2018 ou par la suite.

Pouvoirs de la Commission

5. (1) Les modifications apportées au paragraphe 111 (2) de la Loi par l’article 12 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois s’appliquent à l’égard des requêtes en accréditation déposées le 1er janvier 2018 ou par la suite.

(2) Les modifications apportées au paragraphe 111 (2) de la Loi par l’article 12 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois peuvent s’appliquer à l’égard des requêtes en accréditation déposées avant le 1er janvier 2018 si le scrutin n’a pas encore été tenu à cette date et que la Commission est d’avis que l’application des modifications est appropriée.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).