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Loi de 2017 réduisant les frais liés à la réglementation pour les entreprises

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 567/17

EXEMPTIONS

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2017 au 31 décembre 2017.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er janvier 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 567/17, art. 2)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Exemption de l’application de l’article 6 de la Loi

1. L’article 6 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la transmission par voie électronique d’un document à un ministère du gouvernement de l’Ontario si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) une signature originale est requise sur le document;

b) le document doit être transmis accompagné d’un paiement;

c) le document ne peut pas être transmis par voie électronique pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(i) le document n’est pas sous une forme qui satisfait aux exigences en matière de technologies de l’information établies par le ministère pour la transmission par voie électronique visant à ce que le ministère, d’une part, ait accès au document de manière qu’il soit utilisable pour consultation ultérieure et, d’autre part, puisse conserver le document,

(ii) il y a une perturbation des activités normales empêchant le ministère de recevoir le document ou d’y avoir accès de manière à ce qu’il soit utilisable pour consultation ultérieure ou de le conserver;

d) le document doit être transmis aux fins d’inspection ou d’enquête;

e) le document doit être transmis au ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique pour se conformer, selon le cas :

(i) au Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales,

(ii) au Règlement de l’Ontario 101/07 (Waste Management Projects) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales,

(iii) au Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit Projects and Metrolinx Undertakings) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales;

f) le document doit être transmis au ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs pour se conformer à un règlement pris en vertu de :

(i) la Loi sur les huissiers,

(ii) la Loi sur le bornage,

(iii) la Loi sur les sociétés par actions,

(iv) la Loi sur les noms commerciaux,

(v) la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette,

(vi) la Loi de 1998 sur les condominiums,

(vii) la Loi de 2002 sur la protection du consommateur,

(viii) la Loi sur les renseignements concernant le consommateur,

(ix) la Loi sur les personnes morales,

(x) la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales,

(xi) la Loi sur les personnes morales extraprovinciales,

(xii) la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier,

(xiii) la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,

(xiv) la Loi sur les sociétés en commandite,

(xv) la Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques,

(xvi) la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire,

(xvii) la Loi sur l’enregistrement des actes.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).