Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi de la taxe sur le tabac

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 585/17

COMPOSANTS DE FILTRE DE CIGARETTE

Période de codification : du 1er janvier 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Composants de filtre de cigarette prescrits

1. Pour l’application de la définition de «composants de filtre de cigarette» au paragraphe 1 (1) de la Loi, les composants suivants sont prescrits comme composants de filtre de cigarette :

1. L’étoupe d’acétate.

2. L’étoupe de polypropylène.

3. Les bâtonnets-filtres faits de l’un ou l’autre des composants indiqués à la disposition 1 ou 2.

Circonstances prescrites : paragraphe 7.0.1 (1) de la Loi

2. (1) Chacune des circonstances suivantes est prescrite pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 7.0.1 (1) de la Loi :

1. La personne qui importe ou a en sa possession des composants de filtre de cigarette est un collège d’arts appliqués et de technologie ou une université dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles que le collège ou l’université a le droit de recevoir du gouvernement de l’Ontario.

2. La personne importe ou a en sa possession des composants de filtre de cigarette à une fin autre que la fabrication d’un produit du tabac et, avant d’importer les composants ou d’en prendre possession, elle a avisé le ministre par écrit de son intention de le faire, ainsi que la fin à laquelle elle les utilisera.

3. La personne a en sa possession des composants de filtre de cigarette en vue de les entreposer pour le compte d’un fabricant titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application de l’article 7 de la Loi, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

i. les composants sont entreposés conformément à un accord écrit entre la personne et le fabricant,

ii. le fabricant a avisé le ministre par écrit de l’accord avant que la personne ait pris possession des composants.

4. La personne transporte des composants de filtre de cigarette en vue de leur livraison à un fabricant titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application de l’article 7 de la Loi et a en sa possession l’un ou l’autre des documents suivants :

i. une copie du certificat d’inscription du fabricant,

ii. une lettre de transport qui indique que le fabricant est l’acheteur des composants et qui contient les renseignements énoncés au paragraphe (2).

5 La personne transporte des composants de filtre de cigarette en vue de leur livraison à une personne visée à la disposition 1 ou 2 et a en sa possession une lettre de transport qui indique que la personne visée à la disposition 1 ou 2 est l’acheteur des composants et qui contient les renseignements énoncés au paragraphe (2).

6. La personne importe ou a en sa possession des bouts filtres de cigarette individuels à une fin autre que la fabrication commerciale, pourvu que leur longueur ne soit pas supérieure à 30 millimètres et leur largeur, supérieure à huit millimètres.

(2) La lettre de transport visée aux dispositions 4 et 5 du paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

a) le nom et l’adresse du vendeur et de l’acheteur des composants de filtre de cigarette, ainsi que le numéro du bon de commande connexe;

b) l’adresse de l’emplacement où seront livrés les composants de filtre de cigarette;

c) la date d’expédition directe et la date de livraison prévue des composants;

d) une description des composants, notamment leur quantité;

e) le territoire d’origine des composants;

f) le nombre d’emballages dans lesquels sont transportés les composants;

g) le poids brut des composants.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

English