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Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 33/18

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 17 octobre 2018 au 13 novembre 2018.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Exemptions : droit exclusif de vendre du cannabis

1. Le paragraphe 2 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la vente de cannabis par une personne ou dans une circonstance faisant l’objet d’une exemption d’application du paragraphe 6 (1) de la Loi de 2017 sur le cannabis qui est prévue dans les règlements pris en vertu de cette loi.

Exploitation des magasins

2. Les magasins de détail exploités par la Société sont autorisés à ouvrir au public :

a) tous les jours, sauf le dimanche, de 9 h à 23 h;

b) le dimanche, de 11 h à 18 h.

Établissement des prix

3. (1) Le prix auquel la Société vend une variété ou une forme particulière ou un type particulier de cannabis ou un autre produit au public doit être le même indépendamment du point de vente et du mode de vente.

(2) Le prix visé au paragraphe (1) ne comprend pas les frais d’expédition ou de manutention à payer par l’acheteur pour les ventes en ligne.

Filtrage des dirigeants et des employés par vérification des antécédents

4. Afin de réduire le risque que le cannabis en sa possession soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite, la Société veille à l’application de mesures de vérification des antécédents à des fins de filtrage :

a) avant d’engager des dirigeants ou des employés;

b) aux autres moments qu’elle estime appropriés.

Formation des employés

5. La Société veille à ce que ses employés qui vendent du cannabis au public suivent une formation portant sur les exigences relatives à la vente de cannabis au détail sous le régime de la Loi, de la Loi de 2017 sur le cannabis et de la législation fédérale applicable.

Mesures anti-détournement

6. (1) La Société met en place et maintient des mesures de sécurité physique visant à réduire le risque que le cannabis en sa possession soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite.

(2) La Société met en place des procédures opérationnelles écrites visant à réduire le risque que le cannabis en sa possession soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite, y compris des mesures concernant l’accès de tout particulier à du cannabis.

(3) La Société examine périodiquement ses procédures opérationnelles.

(4) La Société veille à ce que ses administrateurs, dirigeants et employés suivent une formation portant sur chacune des procédures opérationnelles qui se rapportent à leur rôle au sein de la Société.

(5) Si elle conclut avec une personne ou une entité un contrat en vue d’entreprendre des activités qui nécessitent la possession ou la distribution de cannabis dont elle est propriétaire, la Société :

a) exige, par contrat écrit, que la personne ou l’entité mette en place les mesures que la Société estime appropriées pour réduire le risque que le cannabis soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite;

b) surveille l’observation de ces mesures par la personne ou l’entité.

(6) Si la Régie des alcools conclut avec une personne ou une entité un contrat en vue d’entreprendre des activités qui nécessitent la possession ou la distribution de cannabis dont la Société est propriétaire, celle-ci veille à ce que la Régie :

a) exige, par contrat écrit, que la personne ou l’entité mette en place les mesures que la Société estime appropriées pour réduire le risque que le cannabis soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite;

b) surveille l’observation de ces mesures par la personne ou l’entité.

Documentation

7. La Société conserve la documentation suivante :

1. La documentation montrant que la Société se conforme aux articles 4, 5 et 6.

2. La documentation montrant que la totalité du cannabis que vend la Société a été acquise auprès d’une personne titulaire d’une licence délivrée sous le régime de la législation fédérale applicable et l’autorisant à produire du cannabis à des fins commerciales.

3. La documentation qui peut être nécessaire pour permettre à la Société de participer à tout système national de suivi du cannabis exigé sous le régime de la législation fédérale applicable.

4. La documentation montrant les ventes et les stocks de cannabis de la Société, sous forme globale pour chaque mois.

5. La documentation qui peut être nécessaire pour permettre à la Société de faciliter un rappel de produit.

6. La documentation prouvant, de manière globale, que la Société se conforme aux articles 7 et 8 de la Loi de 2017 sur le cannabis.

Acquisition de biens immeubles : restriction

8. Pour l’application du paragraphe 5 (3) de la Loi, le critère suivant est prescrit :

1. La valeur de la contrepartie, établie pour l’application de la Loi sur les droits de cession immobilière, pour l’acquisition du bien immeuble et de tout bien immeuble adjacent est supérieure à 10 millions de dollars.

Dépenses en immobilisations importantes

9. Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 21 (2) de la Loi, une dépense relative à un projet d’immobilisations est une dépense en immobilisations importante si le total inscrit au budget ou réel des dépenses relatives au projet est supérieur à 10 millions de dollars.

10. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).