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Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 50/18

POUVOIR DU MINISTRE EN TANT QUE REPRÉSENTANT DE LA COURONNE

Période de codification : du 4 mai 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 50/18.

Historique législatif : 50/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Ministre habilité à exercer les pouvoirs de la Couronne

1. (1) Le ministre est autorisé à exercer, en tant que représentant de la Couronne, les pouvoirs que les dispositions de la Loi indiquées à la colonne 2 du tableau du présent article confèrent à la Couronne.

(2) Les descriptions qui figurent à la colonne 3 du tableau indiquent, seulement à titre d’information, la nature générale du pouvoir énoncé à la disposition indiquée à la colonne 2 du tableau et n’ont pas pour effet de limiter ou d’élargir le pouvoir conféré par la Loi.

(3) Si la Loi prévoit que, dans des circonstances précisées, une disposition donnée de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, et que la disposition figure au tableau, le ministre est autorisé à exercer les pouvoirs de la Couronne dans ces circonstances.

TABLEAU

Colonne 1
Point

Colonne 2
Disposition de la Loi

Colonne 3
Description du pouvoir de la Couronne

1.

alinéa 14.1 (1) a)

Fournir une aide à la négociation locale

2.

paragraphe 14.1 (3)

Exiger d’un conseil scolaire qu’il informe la Couronne lorsqu’un protocole d’accord sur les conditions négociées localement a été accepté et exiger d’un conseil scolaire qu’il fournisse à la Couronne des renseignements sur le statut de la négociation locale et sur les progrès réalisés

3.

paragraphe 15 (2)

Convenir de l’exercice des droits et privilèges par l’organisme négociateur patronal

4.

paragraphe 18 (1)

Participer aux activités de négociation centrale

5.

paragraphe 23 (6)

Consentir à l’élargissement de la table centrale pour inclure l’unité de négociation d’enseignants de l’Administration des écoles provinciales, et consentir à l’action conjointe de l’Administration des écoles provinciales et de l’organisme négociateur patronal

4.1

paragraphe 20 (6)

Demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, des conseils concernant la représentation centrale des employés qui ne sont pas membres d’unités de négociation d’enseignants

4.2

paragraphe 20 (9)

Demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance concernant la représentation centrale des employés qui ne sont pas membres d’unités de négociation d’enseignants

6.

paragraphe 25 (3)

Convenir d’exclure la question ou la proposition de la négociation centrale et convenir qu’elle fera l’objet de la négociation locale

7.

paragraphe 25 (5)

Participer à une instance introduite devant la Commission des relations de travail de l’Ontario concernant le champ de la négociation centrale

8.

paragraphe 28 (1)

Convenir d’un délai plus long pour la rencontre avec les parties à la table centrale une fois que l’avis d’intention de négocier a été remis

9.

paragraphe 28 (3)

Trancher un différend quant au fait de savoir si une question entre dans le champ de la négociation locale ou dans celui de la négociation centrale avec les parties à la table centrale

10.

paragraphe 28 (4)

Présenter une requête à la Commission des relations de travail de l’Ontario concernant le champ de la négociation centrale

11.

paragraphe 28 (5)

Présenter une requête à la Commission des relations de travail de l’Ontario concernant l’interprétation ou l’application d’une entente ou d’une ordonnance

12.

paragraphe 32 (1)

Convenir d’un délai plus long pour la rencontre avec les parties à la table centrale une fois que le champ de la négociation a été fixé

13.

paragraphe 34 (5)

Convenir d’un lock-out

14.

paragraphe 42 (1)

Consentir à la révision des conditions négociées centralement lorsqu’une convention collective est en vigueur

15.

paragraphe 43 (5)

Intervenir dans un arbitrage

16.

paragraphe 43 (6)

Consentir à une entente réglant un différend

17.

paragraphe 45.1 (2)

Présenter une requête à la Commission des relations de travail de l’Ontario concernant une incompatibilité entre les conditions négociées localement et les conditions négociées centralement

18.

paragraphe 45.1 (3)

Participer à une instance introduite devant la Commission des relations de travail de l’Ontario

19.

article 47

Conclure des ententes ou des engagements concernant un protocole d’accord ou l’application ou la mise en oeuvre de la Loi.

Règl. de l’Ont. 50/18, art. 2.

2. Omis (modification du présent règlement).

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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