Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 93/18 : RECOUVREMENT DES PERTES ET FRAIS LIÉS AUX INCENDIES DE FORÊT

en vertu de prévention des incendies de forêt (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.24

Passer au contenu
Versions

Loi sur la prévention des incendies de forêt

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 93/18

RECOUVREMENT DES PERTES ET FRAIS LIÉS AUX INCENDIES DE FORÊT

Version telle qu’elle existait du 8 mars 2018 au 31 mars 2018.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er avril 2018.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Frais et dépenses engagés par la Couronne

1. (1) Les frais et dépenses suivants engagés par la Couronne dans le cadre des mesures prises pour maîtriser ou éteindre un incendie sont prescrits comme frais ou dépenses dont une personne est redevable en application du paragraphe 21.1 (2) de la Loi :

1. Les frais suivants engagés à l’égard du personnel qui contribue aux travaux liés à la maîtrise ou à l’extinction de l’incendie :

i. Dans le cas d’employés de la Couronne, le salaire de l’employé pour la période pendant laquelle il a contribué aux travaux liés à la maîtrise ou à l’extinction de l’incendie, les cotisations de la Couronne à un régime d’avantages sociaux, au Régime de pensions du Canada et à l’assurance-emploi pendant cette période.

ii. Dans le cas de personnes engagées en vertu de l’article 7 de la Loi, le salaire versé à ces personnes pour des travaux liés à la maîtrise ou à l’extinction de l’incendie.

2. Les frais suivants engagés à l’égard d’un aéronef utilisé à des fins liées à la maîtrise ou à l’extinction de l’incendie :

i. Dans le cas d’un aéronef appartenant à la Couronne, le tarif horaire établi par le ministère conformément au paragraphe (3).

ii. Dans le cas d’un aéronef loué par la Couronne, la somme versée par celle-ci.

iii. Les frais quotidiens de mise en attente de l’aéronef, s’il y a lieu.

iv. Les frais aéroportuaires facturés par le propriétaire ou l’exploitant d’un aéroport.

3. Les frais suivants engagés à l’égard des véhicules et de l’équipement de suppression ou de soutien utilisés à des fins liées à la maîtrise ou à l’extinction de l’incendie :

i. Dans le cas de véhicules et d’équipement appartenant à la Couronne, le tarif journalier établi par le ministère conformément au paragraphe (3).

ii. Dans le cas de véhicules et d’équipement loués par la Couronne, la somme versée par celle-ci.

4. Le coût de tout carburant utilisé pour faire fonctionner un aéronef, un véhicule ou tout équipement de suppression ou de soutien dans le cadre de la maîtrise ou de l’extinction de l’incendie.

5. Le coût de la mousse extinctrice, des produits ignifuges ou d’autres agents extincteurs.

6. Les frais de logement et de transport pour les personnes qui contribuent aux travaux liés à la maîtrise ou à l’extinction de l’incendie ou qui apportent leur soutien dans le cadre de ces travaux.

7. Pour les trousses de fournitures consommables, telles que la nourriture et l’eau potable, fournies par la Couronne, le tarif établi par le ministère conformément au paragraphe (3).

8. Le coût des services d’extinction des incendies fournis par un tiers et payés par le ministère, y compris les pompiers contractuels, le balayage infrarouge, la cartographie, les communications mobiles, les services médicaux et d’autres services spécialisés.

9. Le coût des services de soutien fournis par un tiers et payés par le ministère, y compris l’approvisionnement en nourriture et en eau potable, la sécurité, les services sanitaires et d’autres services à l’appui des efforts de maîtrise et d’extinction de l’incendie.

10. Le coût des services de professionnels, d’experts et de consultants engagés relativement à la maîtrise et à l’extinction de l’incendie.

11. La somme versée par la Couronne à une municipalité, à un territoire, à une autre province, au gouvernement du Canada ou à un État, un gouvernement ou une administration à l’extérieur du Canada au titre du soutien offert par ce gouvernement ou cette administration afin de maîtriser ou d’éteindre l’incendie, y compris les frais liés au personnel, aux aéronefs, aux véhicules ou à l’équipement fournis.

12. Si les mesures prises par la Couronne ou au nom de celle-ci pour la maîtrise ou l’extinction de l’incendie ont causé des dommages à un lieu, les coûts de la réhabilitation ou de la réparation du lieu.

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), le salaire d’un employé de la Couronne comprend les indemnités de vacances ou indemnités pour congé qui sont dues à l’employé pour la période pendant laquelle il a contribué à des travaux liés à la maîtrise ou à l’extinction de l’incendie.

(3) Les tarifs établis par le ministère pour les frais visés aux sous-dispositions 2 i et 3 i et à la disposition 7 du paragraphe (1) sont mis à jour annuellement et disponibles sur un site Web maintenu par le gouvernement de l’Ontario.

Pertes et dommages subis par la Couronne

2. (1) Pour l’application de l’alinéa 21.1 (3) a) de la Loi, les pertes de ressources forestières, au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, incluent les droits que la Couronne aurait pu exiger à l’égard des ressources forestières si celles-ci n’avaient pas été perdues ou endommagées par l’incendie, calculées de la manière suivante :

1. Déterminer le volume marchand net de ressources forestières qui a été perdu ou endommagé, en fonction des plans de gestion forestière applicables pour la zone brûlée par l’incendie.

2. Appliquer les droits relatifs au bois de la Couronne qui s’appliquent et sont en vigueur au moment de l’incendie au volume déterminé en application de la disposition 1.

3. Soustraire les droits relatifs au bois de la Couronne perçus par suite d’une coupe de récupération du montant obtenu en application de la disposition 2.

(2) Si la perte des ressources forestières dans un parc provincial ou une réserve de conservation visé à la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation résulte directement ou indirectement d’un incendie, les frais ou les dépenses engagés par la Couronne pour renouveler les ressources forestières sont prescrits comme des pertes ou des dommages dont une personne est redevable en application du paragraphe 21.1 (3) de la Loi.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«plan de gestion forestière applicable» Le plan de gestion forestière approuvé par le ministre en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne qui est en vigueur au moment de l’incendie ou, à défaut, le dernier plan de gestion forestière à avoir été approuvé par le ministre et en vigueur avant l’incendie.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).