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Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 157/18

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Version telle qu’elle existait du 3 avril 2018 au 29 avril 2018.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 30 avril 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Financement et responsabilisation

1.

Agrément d’agences

2.

Désignation de sociétés

3.

Mesures prises par les sociétés

4.

Ententes de responsabilisation

5.

Directives

6.

Ententes et accords de financement

7.

Demande de révision d’un placement en établissement

Protection de l’enfance

8.

Ententes relatives à des soins temporaires et autres ententes

9.

Mandats décernés en vertu de la partie III de l’ancienne loi

10.

Enfant amené dans un lieu sûr ou appréhendé en vertu de la partie III de l’ancienne loi

11.

Instances introduites sous le régime de la partie III de l’ancienne loi : règle générale

12.

Effet de la décision rendue en vertu de l’al. 47 (2) c) de l’ancienne loi

13.

Ordonnances rendues en vertu de la partie III de l’ancienne loi

14.

Pupille de la société ou de la Couronne sous le régime de l’ancienne loi

15.

Période pendant laquelle un enfant est confié aux soins et à la garde d’une société

16.

Avis d’intention de retirer un enfant

17.

Réception par la Commission d’une demande de révision d’une décision : enfant inuit, métis ou de Premières Nations

18.

Révision annuelle du directeur pour les enfants confiés aux soins d’une société de façon prolongée : délais à respecter

19.

Plainte à une société au sujet d’un service

20.

Demande à la Commission de révision d’une plainte

21.

Demande de révision d’une plainte : prétendue inexactitude dans les dossiers de la société

22.

Questions mentionnées dans la Loi : protection de l’enfance

Justice pour les adolescents

23.

Nominations et désignations sous le régime de l’ancienne loi

24.

Requête en révision d’une ordonnance : détention provisoire en milieu ouvert

25.

Requête en révision présentée par un adolescent

26.

Mandat décerné en vertu du par. 98 (4) de l’ancienne loi

27.

Programmes visés aux par. 89 (2), (3) et (4) de l’ancienne loi

Adoption

28.

Interprétation

29.

Approbation du placement ou de l’étude du milieu familial

30.

Avis et étude du milieu familial : aucune décision prise

31.

Certaines adoptions par la famille : application de l’ancienne loi

32.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations : application de l’art. 186 de la Loi

33.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations : application de l’art. 187 de la Loi

34.

Préavis remis en application du par. 50 (4) du Règlement 70 pris en vertu de l’ancienne loi

35.

Avis du refus de placer un enfant ou de le retirer après un placement

36.

Réception par la Commission d’une demande de révision d’une décision : enfant inuit, métis ou de Premières Nations

37.

Ordonnance rendue en vertu de la partie VII de l’ancienne loi

38.

Mentions de questions dans la Loi : adoption

39.

Ordonnances de communication

40.

Requête en adoption

Délivrance de permis

41.

Permis relatifs à l’adoption

42.

Permis d’établissement

 

Financement et responsabilisation

Agrément d’agences

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout agrément donné ou prorogé en vertu du paragraphe 8 (1) de l’ancienne loi à l’égard d’une agence cesse d’être en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

(2) Tant qu’elle n’a pas conclu une entente de financement avec le ministre, l’agence se conforme :

a) d’une part, aux conditions que lui impose le paragraphe 10 (1) de l’ancienne loi qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;

b) d’autre part, aux conditions que prévoit l’article 11 du Règlement 70 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

Désignation de sociétés

2. (1) Toute agence agréée en vertu de l’ancienne loi qui était désignée comme société en vertu du paragraphe 15 (2) de l’ancienne loi et dont la désignation était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est prorogée comme une société désignée en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi dans le même territoire de compétence que selon la désignation précédente.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la société est désignée pour exercer toutes les fonctions énoncées au paragraphe 35 (1) de la Loi.

(3) Si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, l’acte de désignation était assorti de conditions ou ne comprenait pas des fonctions particulières énoncées au paragraphe 15 (3) de l’ancienne loi :

a) les conditions qui étaient imposées demeurent imposées en vertu du paragraphe 34 (2) ou (3) de la Loi;

b) seules les fonctions qui étaient comprises demeurent comprises dans la désignation en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi.

(4) Si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, une désignation en vertu de l’article 209 de l’ancienne loi était en vigueur pour l’application de l’acte de désignation d’une société, cette désignation est prorogée à titre de condition dont est assorti l’acte de désignation de la société en vertu du paragraphe 34 (2) ou (3) de la Loi.

(5) Il est entendu que le présent article s’applique aux sociétés suivantes, qui étaient exemptées par les règlements pris en vertu de l’ancienne loi de l’exigence de constitution en personne morale avant de devenir des agences agréées en vertu de l’ancienne loi :

1. Le conseil des Mohawks d’Akwesasne, l’organisme connu sous le nom de Department of Community and Social Services.

2. Les Six Nations de la rivière Grand, représentées par le conseil élu des Six Nations (l’organisme désigné comme fournisseur de services aux familles et aux enfants des Six Nations de la rivière Grand est connu sous le nom de Ogwadeni:deo).

(6) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’agence constituée sous le nom de Jewish Family and Child Service of Metropolitan Toronto et connue sous le nom de Jewish Family and Child Service of Greater Toronto.

Mesures prises par les sociétés

3. Les mesures prises par une société en application de l’ancienne loi pour exercer les fonctions que lui attribue le paragraphe 15 (3) de cette loi sont réputées avoir été prises en application de la Loi pour exercer les fonctions que lui attribue le paragraphe 35 (1) de la Loi.

Ententes de responsabilisation

4. (1) Toute entente de responsabilisation conclue à l’égard d’une société en application de l’article 15.3 du Règlement 70 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est prorogée comme une entente de responsabilisation conclue par la société en application de l’article 41 de la Loi jusqu’à ce qu’une nouvelle entente de responsabilisation relative à la société entre en vigueur en application de l’article 41 de la Loi.

(2) Pour l’application de toute entente de responsabilisation visée au paragraphe (1), toute mention dans l’entente d’une expression figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe vaut mention de l’expression figurant en regard à la colonne 2 du tableau.

TABLEau

Point

Colonne 1
Mention utilisée dans l’entente

Colonne 2
Mention correspondante

1.

Objet énoncé à la disposition 5 du paragraphe 1 (2) de l’ancienne loi

Objet énoncé à la disposition 6 du paragraphe 1 (2) de la Loi

2.

Paragraphe 15 (2) de l’ancienne loi

Paragraphe 34 (1) de la Loi

3.

Paragraphe 15 (3) de l’ancienne loi

Paragraphe 35 (1) de la Loi

4.

Article 19 de l’ancienne loi

Article 40 de la Loi

5.

Partie X de l’ancienne loi

Partie IV de la Loi

6.

Règlement 70 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi

Règlement de l’Ontario 156/18 (Questions générales relevant de la compétence du ministre) pris en vertu de la Loi

7.

«Culture, heritage, traditions and the concept of the extended family»

«Cultures, heritages, traditions, connection to community and the concept of the extended family»

8.

«Indian and native children and families»

«First Nations, Inuit and Métis children and young persons and their families»

9.

«Indian and native people»

«First Nations, Inuit and Métis people»

10.

«Indian bands» ou «bands»

«Bands» au sens de la Loi

11.

«Indian or native children»

«First Nations, Inuit or Métis children»

12.

«Native community»

«First Nations, Inuit or Métis community»

 

(3) Il est entendu que toute disposition d’une entente de responsabilisation visée au paragraphe (1) qui reproduit le paragraphe 15 (3) de l’ancienne loi s’interprète comme une disposition qui reproduit le paragraphe 35 (1) de la Loi.

Directives

5. Toute directive donnée en vertu de l’article 20.1 de l’ancienne loi qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est prorogée comme une directive donnée en vertu de l’article 42 de la Loi.

Ententes et accords de financement

6. (1) Le présent article s’applique à l’égard des ententes ou accords relatifs au financement visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.

(2) L’entente ou l’accord est prorogé comme une entente ou un accord conclu en vertu de la disposition de la Loi énoncée en regard à la colonne 2 du tableau du présent article jusqu’à l’entrée en vigueur, en application de la Loi, d’une nouvelle entente ou d’un nouvel accord qui remplace l’entente ou l’accord conclu en vertu de l’ancienne loi.

TABLeau

Point

Colonne 1
Entente ou accord conclu

Colonne 2
Disposition de la Loi

1.

Entente relative à la fourniture de services à des personnes de 18 ans ou moins conclue en vertu de l’alinéa 7 (1) b) de l’ancienne loi

Alinéa 25 c)

2.

Entente relative à la fourniture de services à des personnes de plus de 18 ans conclue en vertu de l’alinéa 7 (1) b) ou 10 (4) b) de l’ancienne loi

Article 26

3.

Subventions et contributions accordées au titre des personnes de 18 ans ou moins en vertu du paragraphe 7 (2) de l’ancienne loi

Alinéa 25 c)

4.

Subventions et contributions accordées au titre des personnes de 18 ans ou moins en vertu du paragraphe 7 (2) ou de l’alinéa 10 (4) c) de l’ancienne loi

Article 26

5.

Entente conclue en vertu de l’article 11 de l’ancienne loi relativement à la constitution, à l’appui ou au fonctionnement de groupes ou de comités

Alinéa 25 c)

6.

Entente relative à la fourniture de services et de programmes conclue en vertu de l’alinéa 89 (1) b) de l’ancienne loi

Alinéa 25 c)

7.

Entente relative à la fourniture de services conclue en vertu de l’article 210 de l’ancienne loi

Article 69

 

Demande de révision d’un placement en établissement

7. Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un enfant a demandé à la Commission, conformément au paragraphe 36 (1) de l’ancienne loi, de réviser un placement en établissement et que la Commission n’a pas rendu de décision en vertu du paragraphe 36 (6) de l’ancienne loi avant ce jour-là, la révision se poursuit en vertu de l’article 66 de la Loi.

Protection de l’enfance

Ententes relatives à des soins temporaires et autres ententes

8. Une entente conclue en vertu de la disposition de l’ancienne loi indiquée à la colonne 1 du tableau suivant qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est prorogée comme une entente conclue en vertu de la disposition de la Loi indiquée en regard à la colonne 2 du tableau :

TABLEau

Point

Colonne 1
Disposition de l’ancienne loi

Colonne 2

Disposition de la Loi

1.

Article 29 (entente relative à des soins temporaires)

Article 75

2.

Article 37.1 (ententes avec des jeunes de 16 et 17 ans)

Article 77

3.

Article 212 (subvention : soins conformes aux traditions)

Article 71

 

Mandats décernés en vertu de la partie III de l’ancienne loi

9. Le mandat décerné en vertu de la partie III de l’ancienne loi, mais qui n’a pas été exécuté intégralement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article est réputé être un mandat décerné en vertu de la partie V de la Loi.

Enfant amené dans un lieu sûr ou appréhendé en vertu de la partie III de l’ancienne loi

10. Si un enfant a été amené dans un lieu sûr ou appréhendé en vertu de la partie III de l’ancienne loi, mais qu’aucune instance n’a été introduite avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, toute instance à l’égard de l’enfant est introduite sous le régime de la partie V de la Loi.

Instances introduites sous le régime de la partie III de l’ancienne loi : règle générale

11. (1) Une instance introduite sous le régime de la partie III de l’ancienne loi, mais qui n’est pas conclue avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, se poursuit comme une instance introduite sous le régime de la partie V de la Loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’une instance relative à un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, la disposition 4 du paragraphe 79 (1) de la Loi ne s’applique pas si le tribunal est convaincu que l’application de cette disposition ne serait pas dans l’intérêt véritable de l’enfant et qu’il rend une ordonnance indiquant que les parties à l’instance sont celles qui étaient des parties immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.

(3) Malgré le paragraphe (2), si un tribunal a terminé l’audition d’une instance relative à un enfant inuit, métis ou de Premières Nations avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, mais a mis sa décision en délibéré, les parties à l’instance sont celles qui étaient des parties immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, à moins que le tribunal soit convaincu que l’application de la disposition 4 du paragraphe 79 (1) de la Loi serait dans l’intérêt véritable de l’enfant et qu’il rende une ordonnance à cet effet.

Effet de la décision rendue en vertu de l’al. 47 (2) c) de l’ancienne loi

12. Malgré la décision rendue en vertu de l’alinéa 47 (2) c) de l’ancienne loi à l’égard d’un enfant qui fait l’objet d’une instance mentionnée au paragraphe 11 (1) du présent règlement ou d’une instance introduite sous le régime de la partie V de la Loi, le tribunal, dès que cela est faisable, décide en vertu de l’alinéa 90 (2) b) de la Loi si l’enfant est un enfant inuit, métis ou de Premières Nations et établit, le cas échéant, les bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Ordonnances rendues en vertu de la partie III de l’ancienne loi

13. L’ordonnance rendue en vertu de la partie III de l’ancienne loi qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être une ordonnance rendue sous le régime de la partie V de la Loi.

Pupille de la société ou de la Couronne sous le régime de l’ancienne loi

14. (1) La personne qui répondait à la description énoncée sous le régime de l’ancienne loi indiquée à la colonne 1 du tableau suivant immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est, pour l’application de la Loi, la personne décrite en regard à la colonne 2 du tableau :

TABLEau

Point

Colonne 1
Description sous le régime de l’ancienne loi

Colonne 2

Description aux fins de la Loi

1.

Pupille de la société

Personne faisant l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe 101 (1) de la Loi portant qu’un enfant soit confié aux soins d’une société de façon provisoire

2.

Pupille de la Couronne

Personne faisant l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) de la Loi portant qu’un enfant soit confié aux soins d’une société de façon prolongée

 

(2) Il est entendu que l’ordonnance indiquée à la colonne 1 du tableau suivant qui était en vigueur sous le régime de l’ancienne loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être une ordonnance décrite en regard à la colonne 2 du tableau :

TABLEau

Point

Colonne 1
Ordonnance en vertu de l’ancienne loi

Colonne 2

Ordonnance en vertu de la Loi

1.

Ordonnance de tutelle par la société

Ordonnance rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe 101 (1) de la Loi portant qu’un enfant soit confié aux soins d’une société de façon provisoire

2.

Ordonnance de tutelle par la Couronne

Ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) de la Loi portant qu’un enfant soit confié aux soins d’une société de façon prolongée

 

Période pendant laquelle un enfant est confié aux soins et à la garde d’une société

15. Lors du calcul de la période indiquée à la colonne 1 du tableau suivant, la mention de cette période s’interprète comme incluant toute période applicable indiquée en regard à la colonne 2 du tableau :

TABLEau

Point

Colonne 1

Période à calculer

Colonne 2
Période entrant dans le calcul

1.

La période pendant laquelle un enfant a été confié aux soins et à la garde d’une société visée au paragraphe 75 (6) de la Loi.

 

La période pendant laquelle l’enfant a été confié aux soins et à la garde d’une société conformément à l’une ou l’autre des ordonnances ou ententes suivantes :

1. L’entente conclue en vertu du paragraphe 29 (1) de l’ancienne loi.

2. L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 51 (2) d) de l’ancienne loi.

3. L’ordonnance rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe 57 (1) de l’ancienne loi.

2.

La période pendant laquelle un enfant a été confié aux soins et à la garde d’une société visée au paragraphe 122 (1) de la Loi.

Toute période pendant laquelle l’enfant a été confié aux soins et à la garde d’une société en tant que pupille de la société sous le régime de l’ancienne loi et toute période pendant laquelle l’enfant a été confié aux soins et à la garde d’une société conformément à l’une ou l’autre des ordonnances ou ententes suivantes :

1. L’entente conclue en vertu du paragraphe 29 (1) de l’ancienne loi.

2. L’entente conclue en vertu du paragraphe 30 (1) de l’ancienne loi.

3. L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 51 (2) d) de l’ancienne loi.

 

Avis d’intention de retirer un enfant

16. (1) Le présent article s’applique si une société a donné un avis en application du paragraphe 61 (7) de l’ancienne loi avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et que la Commission n’a pas rendu de décision en vertu du paragraphe 61 (8.6) de cette loi avant ce jour-là.

(2) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un parent de famille d’accueil a demandé à la Commission, conformément au paragraphe 61 (7.1) de l’ancienne loi, de réviser l’intention, par la société, de retirer un enfant, la révision se poursuit en vertu de l’article 109 de la Loi.

(3) Si un parent de famille d’accueil n’a pas présenté de demande à la Commission en vertu du paragraphe 61 (7.1) de l’ancienne loi avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, il peut demander une révision en vertu du paragraphe 109 (8) de la Loi dans les 10 jours qui suivent la réception de l’avis.

(4) Si le délai pour demander une révision qui est indiqué au paragraphe (3) n’a pas expiré avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la société donne un préavis à tout représentant comme l’exige l’alinéa 109 (7) b) de la Loi.

(5) Si le délai pour demander une révision qui est indiqué au paragraphe (3) a expiré avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’alinéa 109 (7) b) de la Loi ne s’applique pas.

Réception par la Commission d’une demande de révision d’une décision : enfant inuit, métis ou de Premières Nations

17. (1) Si elle a reçu une demande de révision d’une décision concernant un enfant inuit, métis ou de Premières Nations dans les circonstances indiquées au paragraphe 16 (2), la Commission donne un avis de la demande et de la date de l’audience à tout représentant à qui l’avis a été donné en application du paragraphe 61 (8.1) de l’ancienne loi.

(2) Si elle a reçu une demande de révision d’une décision concernant un enfant inuit, métis ou de Premières Nations visée au paragraphe 109 (8) de la Loi dans le délai à cet effet prévu au paragraphe 16 (3) du présent règlement, la Commission donne un avis de la demande et de la date de l’audience à tout représentant à qui l’avis a été donné en application du paragraphe 61 (8.1) de l’ancienne loi et à tout représentant qui a reçu un préavis visé au paragraphe 16 (4) du présent règlement.

(3) Le paragraphe 109 (10) de la Loi ne s’applique pas à la Commission dans les circonstances indiquées au paragraphe (1) ou (2) du présent article.

(4) Tout représentant à qui l’avis a été donné en application du paragraphe (1) ou (2) est partie à une audience à l’égard de la demande et la disposition 3 du paragraphe 109 (13) de la Loi ne s’applique pas.

Révision annuelle du directeur pour les enfants confiés aux soins d’une société de façon prolongée : délais à respecter

18. Afin d’établir le moment où une révision est exigée en application de l’alinéa 117 (1) c) de la Loi, toute révision qui a été effectuée en application de l’article 66 de l’ancienne loi est considérée comme ayant été effectuée en application de la Loi.

Plainte à une société au sujet d’un service

19. Si une plainte a été présentée à une société en vertu du paragraphe 68 (1) de l’ancienne loi et que la procédure d’examen de la plainte n’était pas terminée avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la procédure se poursuit en vertu du paragraphe 119 (2) de la Loi.

Demande à la Commission de révision d’une plainte

20. Si une demande de révision d’une plainte a été présentée à la Commission en vertu du paragraphe 68 (5) de l’ancienne loi ou 68.1 (1) de l’ancienne loi et que la révision n’était pas terminée avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la révision se poursuit en vertu de la Loi.

Demande de révision d’une plainte : prétendue inexactitude dans les dossiers de la société

21. (1) Le présent article s’applique si une plainte a été présentée à une société ou si une demande a été présentée à la Commission au sujet d’une prétendue inexactitude concernant le plaignant dans les dossiers de la société avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 315 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille et que la procédure d’examen de la plainte ou la révision, par la Commission, de la décision de la société, selon le cas, n’était pas terminée avant le jour de l’entrée en vigueur de cet article.

(2) L’article 52 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 315 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille continue de s’appliquer à l’égard de la plainte présentée à la société ou de la demande présentée à la Commission.

Questions mentionnées dans la Loi : protection de l’enfance

22. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une question mentionnée à la disposition de la Loi indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article et décrite à la colonne 2.

(2) La mention d’une question indiquée à la colonne 2 du tableau du présent article s’interprète comme incluant la question indiquée en regard à la colonne 3 du tableau.

TABLEau

Point

Colonne 1
Disposition de la Loi où la mention figure

Colonne 2

Question mentionnée dans la Loi

Colonne 3

Question comprise dans la mention

1.

Article 88

Un enfant amené dans un lieu sûr en vertu de l’article 81, du sous-alinéa 83 (1) a) (ii) ou du paragraphe 136 (5) de la Loi

Un enfant amené dans un lieu sûr en vertu de l’article 40 ou du paragraphe 78 (2) ou 79 (6) de l’ancienne loi

2.

Article 96

Une requête présentée en vertu du paragraphe 81 (1) de la Loi

Une requête présentée en vertu du paragraphe 40 (1) de l’ancienne loi

3.

Alinéa 104 (6) a)

Le prononcé d’une ordonnance en vertu de l’article 101 de la Loi

Le prononcé d’une ordonnance en vertu de l’article 57 de l’ancienne loi

4.

Alinéa 104 (6) b).

Le règlement d’une requête antérieure présentée par la même personne en vertu du paragraphe 104 (2) de la Loi

Le règlement d’une requête antérieure présentée par la même personne en vertu du paragraphe 58 (2) de l’ancienne loi

5.

Alinéa 104 (6) c)

Le règlement d’une requête présentée en vertu de l’article 113 ou 115 de la Loi

Le règlement d’une requête présentée en vertu de l’article 64 ou 65.1 de l’ancienne loi

6.

Alinéa 104 (6) d)

Le règlement définitif de l’appel ou le désistement d’appel de l’ordonnance visée à l’alinéa 104 (6) a), b) ou c) de la Loi

Le règlement définitif de l’appel ou le désistement d’appel de l’ordonnance visée à l’alinéa 58 (6) a), b) ou c) de l’ancienne loi

7.

Alinéa 113 (6) a)

Le prononcé de l’ordonnance originale en vertu du paragraphe 101 (1) de la Loi

Le prononcé d’une ordonnance en vertu de l’article 57 de l’ancienne loi

8.

Alinéa 113 (6) b)

La dernière requête présentée par une personne en vertu du paragraphe 113 (4) de la Loi

La dernière requête présentée par une personne en vertu du paragraphe 64 (4) de l’ancienne loi

9.

Alinéa 113 (6) c)

L’appel visé à l’alinéa 113 (6) c) de la Loi

L’appel visé à l’alinéa 64 (6) c) de l’ancienne loi

10.

Alinéa 115 (7) a)

Le prononcé d’une ordonnance en vertu du paragraphe 101 (1) ou 116 (1) de la Loi

Le prononcé d’une ordonnance en vertu du paragraphe 57 (1) ou 65.2 (1) de l’ancienne loi.

11.

Alinéa 115 (7) b)

La dernière requête présentée par une personne en vertu du paragraphe 115 (4) de la Loi

La dernière requête présentée par une personne en vertu du paragraphe  65.1 (4) de l’ancienne loi

12.

Alinéa 115 (7) c)

Un appel visé à l’alinéa 115 (7) c) de la Loi

Un appel visé à l’alinéa 65.1 (7) c) de l’ancienne loi

13.

Paragraphe 121 (3)

La signification d’un avis d’appel visé au paragraphe 121 (1) de la Loi

La signification d’un avis d’appel visé au paragraphe 69 (1) de l’ancienne loi

 

Justice pour les adolescents

Nominations et désignations sous le régime de l’ancienne loi

23. (1) Les nominations ou les désignations faites en vertu de l’article 90 de l’ancienne loi qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont prorogées à titre de nominations ou de désignations faites en vertu de l’article 146 de la Loi.

(2) La désignation faite en vertu du paragraphe 98.1 (1) de l’ancienne loi qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est prorogée à titre de désignation faite en vertu du paragraphe 154 (1) de la Loi.

Requête en révision d’une ordonnance : détention provisoire en milieu ouvert

24. Si une requête en révision a été présentée en vertu du paragraphe 93 (7) de l’ancienne loi avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et que la révision n’était pas terminée avant ce jour-là, la révision se poursuit en vertu du paragraphe 148 (7) de la Loi.

Requête en révision présentée par un adolescent

25. Si une requête en révision a été présentée par un adolescent en vertu de l’article 97 de l’ancienne loi avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et que la révision n’était pas terminée avant ce jour-là, la révision se poursuit comme une requête présentée en vertu de l’article 152 de la Loi.

Mandat décerné en vertu du par. 98 (4) de l’ancienne loi

26. Si un mandat a été décerné en vertu du paragraphe 98 (4) de l’ancienne loi avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qu’il n’a pas été exécuté intégralement avant ce jour-là, il est réputé être un mandat décerné en vertu du paragraphe 153 (4) de la Loi.

Programmes visés aux par. 89 (2), (3) et (4) de l’ancienne loi

27. (1) Le programme de détention provisoire en milieu fermé dans un lieu de détention provisoire qui a été mis sur pied en vertu du paragraphe 89 (2) de l’ancienne loi et qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est prorogé comme un programme de détention provisoire en milieu fermé visé au paragraphe 145 (1) de la Loi.

(2) Le programme de détention provisoire en milieu ouvert dans un lieu de détention provisoire qui a été mis sur pied en vertu du paragraphe 89 (2) de l’ancienne loi et qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est prorogé comme un programme de détention provisoire en milieu ouvert visé au paragraphe 145 (1) de la Loi.

(3) Le programme de garde en milieu fermé qui a été mis sur pied en vertu du paragraphe 89 (3) de l’ancienne loi et qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est prorogé comme un programme de garde en milieu fermé visé au paragraphe 145 (2) de la Loi.

(4) Le programme de garde en milieu ouvert qui a été mis sur pied en vertu du paragraphe 89 (4) de l’ancienne loi et qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est prorogé comme un programme de garde en milieu ouvert visé au paragraphe 145 (3) de la Loi.

Adoption

Interprétation

28. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 29 à 40,

«agence d’adoption» Titulaire de permis ou société. («adoption agency»)

«titulaire de permis» Personne agissant en vertu d’un permis délivré par le directeur en application de l’article 229 de la Loi. («licensee»)

Approbation du placement ou de l’étude du milieu familial

29. (1) Si un titulaire de permis a l’intention de placer un enfant qui réside au Canada en vue de son adoption, l’approbation donnée en application de l’alinéa 142 (2) a) de l’ancienne loi d’un placement projeté est réputée être une approbation d’un placement projeté visée au paragraphe 188 (3) de la Loi.

(2) Les conditions dont est assortie l’approbation visée au paragraphe (1) en vertu du paragraphe 142 (5) de l’ancienne loi sont réputées être les conditions de l’approbation visées au paragraphe 188 (3) de la Loi.

(3) Si un titulaire de permis a l’intention d’amener en Ontario un enfant qui ne réside pas au Canada pour le placer en vue de son adoption, l’approbation, donnée en application de l’alinéa 142 (2) a) de l’ancienne loi, d’un placement projeté à la suite de l’étude par le directeur d’un rapport d’une étude du milieu familial est réputée être :

a) un agrément donné en application du paragraphe 189 (3) de la Loi de la personne visée par l’étude du milieu familial;

b) une approbation du placement projeté donnée en application du paragraphe 190 (2) de la Loi.

(4) Les conditions dont est assortie l’approbation visée au paragraphe (3) en vertu du paragraphe 142 (5) de l’ancienne loi sont réputées être les conditions de l’agrément visé à l’alinéa 189 (3) b) de la Loi et de l’approbation visée à l’alinéa 190 (2) b) de la Loi.

Avis et étude du milieu familial : aucune décision prise

30. (1) Le présent article s’applique si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un titulaire de permis a l’intention de placer un enfant en vue de son adoption, avise le directeur du placement projeté et lui transmet un rapport d’une étude du milieu familial en application du paragraphe 142 (1) de l’ancienne loi, mais que le directeur n’a pas pris de décision en application du paragraphe 142 (2) de l’ancienne loi.

(2) Si le titulaire de permis a l’intention de placer un enfant qui réside au Canada en vue de son adoption, l’avis est réputé être un avis d’un placement projeté et le rapport sur l’étude du milieu familial est réputé être un rapport sur l’étude du milieu familial pour l’application de l’article 188 de la Loi.

(3) Si le titulaire de permis a l’intention d’amener en Ontario un enfant qui ne réside pas au Canada pour le placer en vue de son adoption :

a) l’avis du titulaire de permis est réputé être une demande d’examen, par le directeur, du placement projeté en application du paragraphe 190 (1) de la Loi;

b) le rapport sur l’étude du milieu familial est réputé être un rapport sur l’étude du milieu familial pour l’application de l’article 189 de la Loi.

Certaines adoptions par la famille : application de l’ancienne loi

31. (1) Les règles suivantes s’appliquent si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un parent adoptif éventuel a demandé à parrainer un enfant sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et que le parent adoptif éventuel est un membre de la parenté, un parent ou le conjoint d’un parent de l’enfant :

1. L’article 183 de la Loi ne s’applique pas et l’article 141 de l’ancienne loi s’applique.

2. L’article 202 de la Loi ne s’applique pas et, sous réserve du paragraphe (2) du présent article, l’article 149 de l’ancienne loi s’applique.

(2) Pour l’application de l’article 149 de l’ancienne loi dans la situation prévue au paragraphe (1) du présent article, une requête, visée à l’article 149, portant sur une ordonnance d’adoption d’un enfant visée au paragraphe 146 (1) ou (2) de l’ancienne loi, est réputée inclure une requête portant sur une ordonnance d’adoption d’un enfant visée au paragraphe 199 (1) ou (2) de la Loi.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations : application de l’art. 186 de la Loi

32. L’article 186 de la Loi ne s’applique pas à une société à l’égard de l’adoption d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la société a formé l’intention de placer l’enfant auprès d’un parent adoptif éventuel en vue de son adoption.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations : application de l’art. 187 de la Loi

33. (1) Si une société a commencé à planifier l’adoption d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, mais qu’elle n’a pas encore placé l’enfant en vue de son adoption avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, les obligations imposées par l’article 187 de la Loi s’appliquent à la société comme si celle-ci avait commencé à planifier l’adoption de l’enfant ce jour-là.

(2) L’article 187 de la Loi ne s’applique pas à une société à l’égard de la planification de l’adoption d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations si l’enfant a été placé en vue de son adoption avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Préavis remis en application du par. 50 (4) du Règlement 70 pris en vertu de l’ancienne loi

34. Le paragraphe 97 (5) du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi ne s’applique pas à un titulaire de permis à l’égard d’un enfant si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le titulaire de permis a soit remis le préavis concernant l’enfant qu’exige le paragraphe 50 (4) du Règlement 70 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi, soit établi qu’un tel préavis n’était pas exigé.

Avis du refus de placer un enfant ou de le retirer après un placement

35. (1) Le présent article s’applique si une agence d’adoption a donné un avis en application du paragraphe 144 (2) de l’ancienne loi avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et que la Commission n’a pas rendu de décision en vertu du paragraphe 144 (11) de l’ancienne loi avant ce jour-là.

(2) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, une personne a demandé à la Commission, conformément au paragraphe 144 (3) de l’ancienne loi, de réviser une décision d’une agence d’adoption, la révision se poursuit en vertu de l’article 192 de la Loi.

(3) Si une personne n’a pas présenté de demande à la Commission en vertu du paragraphe 144 (3) de l’ancienne loi avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, elle peut demander une révision en vertu du paragraphe 192 (3) de la Loi dans les 10 jours qui suivent la réception de l’avis.

(4) Si le délai, prévu au paragraphe (3), pour demander une révision n’a pas expiré avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’agence d’adoption donne un avis à tout représentant comme l’exige l’alinéa 192 (2) c) de la Loi.

(5) Si le délai, prévu au paragraphe (3),pour demander une révision a expiré avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’alinéa 192 (2) c) de la Loi ne s’applique pas.

Réception par la Commission d’une demande de révision d’une décision : enfant inuit, métis ou de Premières Nations

36. (1) Si elle a reçu une demande de révision d’une décision concernant un enfant inuit, métis ou de Premières Nations dans les circonstances indiquées au paragraphe 35 (2), la Commission donne un avis de la demande et de la date de l’audience à tout représentant à qui l’avis a été donné en application de l’alinéa 144 (2) c) de l’ancienne loi.

(2) Si elle a reçu une demande de révision d’une décision concernant un enfant inuit, métis ou de Premières Nations visée au paragraphe 192 (3) de la Loi dans le délai à cet effet prévu au paragraphe 35 (3) du présent règlement, la Commission donne un avis de la demande et de la date de l’audience à tout représentant à qui l’avis a été donné en application de l’alinéa 144 (2) c) de l’ancienne loi et à tout représentant qui a reçu un avis visé au paragraphe 35 (4) du présent règlement.

(3) Le paragraphe 192 (6) de la Loi ne s’applique pas à la Commission dans les circonstances indiquées au paragraphe (1) ou (2) du présent article.

(4) Tout représentant à qui l’avis a été donné en application du paragraphe (1) ou (2) est partie à une audience à l’égard de la demande et la disposition 3 du paragraphe 192 (9) de la Loi ne s’applique pas.

Ordonnance rendue en vertu de la partie VII de l’ancienne loi

37. Une ordonnance rendue en vertu de la partie VII de l’ancienne loi qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être une ordonnance rendue sous le régime de la partie VIII de la Loi.

Mentions de questions dans la Loi : adoption

38. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la mention dans la Loi d’une question indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article.

(2) La mention d’une question indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article s’interprète comme incluant la mention de la question énoncée en regard de à la colonne 2 du tableau.

TABLEau

Point

Colonne 1

Question mentionnée dans la Loi

Colonne 2

Question incluse dans la mention

1.

Consentement prévu à l’article 180 de la Loi

Consentement prévu à l’article 137 de l’ancienne loi.

2.

Consentement prévu à l’alinéa 180 (2) a) de la Loi

Consentement prévu à l’alinéa 137 (2) a) de l’ancienne loi

3.

Ordonnance permettant de passer outre à l’obtention d’un consentement prévue au paragraphe 180 (9) de la Loi

Ordonnance permettant de passer outre à l’obtention d’un consentement prévue au paragraphe 137 (9) de l’ancienne loi

4.

Ordonnance permettant de passer outre à l’obtention d’un consentement prévue à l’article 181 de la Loi

Ordonnance permettant de passer outre à l’obtention d’un consentement prévue à l’article 138 de l’ancienne loi

5.

Refus d’autoriser le retrait tardif d’un consentement prévu au paragraphe 182 (1) de la Loi

Refus d’autoriser le retrait tardif d’un consentement prévu au paragraphe 139 (1) de l’ancienne loi

6.

Le plus récent examen prévu au paragraphe 193 (3) de la Loi

Le plus récent examen prévu au paragraphe 145 (3) de l’ancienne loi

7.

Ordonnance rendue en vertu de l’article 199 de la Loi

Ordonnance rendue en vertu de l’article 146 de l’ancienne loi

 

Ordonnances de communication

39. (1) Pour l’application du paragraphe 196 (1) de la Loi :

a) la personne visée à ce paragraphe est réputée inclure la personne visée à la disposition 1 du paragraphe 145.1.1 (2) de l’ancienne loi;

b) l’avis visé à ce paragraphe est réputé inclure l’avis donné en application de l’article 145.1.1 de l’ancienne loi.

(2) Il est entendu que si une ordonnance de communication a été rendue en vertu de l’ancienne loi, les articles 198 et 207 de la Loi s’appliquent à son égard comme si elle avait été rendue en vertu de la Loi.

(3) Il est entendu que si une ordonnance visant à modifier ou à révoquer une ordonnance de communication a été rendue en vertu de l’ancienne loi, l’article 208 de la Loi s’applique à l’égard de l’ordonnance comme si elle avait été rendue en vertu de la Loi.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), se poursuivent sous le régime de la Loi :

1. Les requêtes en vue d’obtenir une ordonnance de communication qui ont été introduites en vertu de l’article 145.1 de l’ancienne loi ou 145.1.2 de l’ancienne loi, mais qui ne sont pas conclues avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

2. Les requêtes en vue d’obtenir une ordonnance modifiant ou révoquant une ordonnance de communication qui ont été introduites en vertu de l’article 145.2 de l’ancienne loi ou 153.1 de l’ancienne loi, mais qui ne sont pas conclues avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

3. Les appels qui ont été interjetés en vertu de l’article 153.2 de l’ancienne loi, mais qui ne sont pas conclus avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), l’article 210 de la Loi s’applique à une instance qui se poursuit sous le régime du paragraphe (4) du présent article. Si l’enfant visé par la requête ou l’appel n’a pas reçu un avis en application de l’ancienne loi, l’avis lui est donné conformément à la Loi.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le tribunal est convaincu que l’application de l’article 210 de la Loi ne serait pas dans l’intérêt véritable de l’enfant et qu’il ordonne que l’article 153.4 de l’ancienne loi s’applique à sa place.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), si le tribunal a terminé son audience sur une requête avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, mais qu’il a mis sa décision définitive en délibéré, la requête se poursuit sous le régime de la Loi, sauf que l’article 153.4 de l’ancienne loi s’applique à la place de l’article 210 de la Loi.

(8) Dans le cas d’une audience visée au paragraphe (7), s’il est convaincu que l’application de l’article 153.4 de l’ancienne loi ne serait pas dans l’intérêt véritable de l’enfant, le tribunal peut ordonner que l’article 210 de la Loi s’applique à la place de l’article 153.4 de l’ancienne loi.

(9) Si l’article 210 de la Loi ne s’applique pas à une instance qui se poursuit en application du paragraphe (4) du présent article, l’article 211 de la Loi ne s’applique pas et l’article 153.5 de l’ancienne loi s’applique à sa place.

Requête en adoption

40. Toute requête présentée en vertu de l’article 146 de l’ancienne loi au sujet de laquelle le tribunal n’a pas rendu d’ordonnance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article se poursuit comme une requête visée à l’article 199 de la Loi.

Délivrance de permis

Permis relatifs à l’adoption

41. Les règles transitoires suivantes s’appliquent à l’égard des questions se rapportant aux permis qui sont liées au placement d’enfants en vue de leur adoption sous le régime de la partie IX de l’ancienne loi :

1. Si le permis était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, il est prorogé comme permis visé à la partie VIII de la Loi.

2. Le permis prorogé en application de la disposition 1 :

i. est assorti des mêmes conditions que celles dont il était assorti immédiatement avant sa prorogation,

ii. expire le même jour que celui auquel il aurait expiré immédiatement avant sa prorogation.

3. Le permis qui est réputé valide en application du paragraphe 199 (2) de l’ancienne loi est réputé valide en application de l’article 235 de la Loi.

4. La demande de permis ou de renouvellement d’un permis présentée sous le régime de la partie IX de l’ancienne loi et à l’égard de laquelle le directeur n’a pas encore pris de décision est prorogée comme une demande présentée sous le régime de la partie VIII de la Loi.

5. L’inspection commencée en application de la partie IX de l’ancienne loi, mais non terminée, se poursuit comme une inspection effectuée en application du paragraphe 59 (1) de la Loi.

6. L’avis de proposition de refuser de délivrer un permis ou de révoquer un permis ou de refuser de renouveler un permis prévu par la partie IX de l’ancienne loi est prorogé comme un avis de proposition de refuser de délivrer un permis ou de révoquer un permis ou de refuser de renouveler un permis prévu par la partie VIII de la Loi.

7. La demande d’audience devant le Tribunal présentée conformément à la partie IX de l’ancienne loi et toute audience qu’a commencée le Tribunal, s’il n’a pas rendu de décision définitive sur la question, se poursuivent comme une demande et une audience prévues par la partie VIII de la Loi.

8. La suspension provisoire d’un permis en vigueur prévue à l’article 200 de l’ancienne loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est prorogée comme une suspension d’un permis prévue à l’article 236 de la Loi.

Permis d’établissement

42. (1) Les règles transitoires suivantes s’appliquent à l’égard des questions se rapportant aux permis qui sont liées au fonctionnement du foyer pour enfants ou à la prestation de soins en établissement sous le régime de la partie IX de l’ancienne loi :

1. Si le permis était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, il est prorogé comme permis visé à la partie IX de la Loi.

2. Le permis prorogé en application de la disposition 1 :

i. est assorti des mêmes conditions que celles dont il était assorti immédiatement avant sa prorogation,

ii. expire le même jour que celui auquel il aurait expiré immédiatement avant sa prorogation,

iii. s’il s’agit d’un permis pour faire fonctionner un foyer pour enfants, est assorti de la même limite quant au nombre maximal d’enfants auxquels des soins en établissement peuvent être fournis dans le foyer pour enfants que celle dont il était assorti immédiatement avant sa prorogation.

3. Le permis qui est réputé valide en application du paragraphe 199 (2) de l’ancienne loi est réputé demeurer en vigueur en application de l’article 257 de la Loi.

4. La demande de permis ou de renouvellement d’un permis présentée sous le régime de la partie IX de l’ancienne loi et à l’égard de laquelle le directeur n’a pas encore pris de décision est prorogée comme une demande présentée sous le régime de la partie IX de la Loi.

5. L’inspection commencée par un superviseur de programme sous le régime de la partie IX de l’ancienne loi, mais non terminée, se poursuit comme une inspection effectuée sous le régime de la partie IX de la Loi.

6. L’avis de proposition de refuser de délivrer un permis ou de révoquer un permis ou de refuser de renouveler un permis prévu par la partie IX de l’ancienne loi est prorogé comme un avis de proposition de refuser de délivrer un permis ou de révoquer un permis ou de refuser de renouveler un permis prévu par la partie IX de la Loi.

7. La demande d’audience devant le Tribunal présentée conformément à la partie IX de l’ancienne loi et toute audience qu’a commencée le Tribunal, s’il n’a pas rendu de décision définitive à l’égard de la question, se poursuivent comme une demande et une audience prévues par la partie IX de la Loi.

8. La suspension provisoire d’un permis en vigueur prévue à l’article 200 de l’ancienne loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est prorogée comme une suspension d’un permis prévue à l’article 264 de la Loi.

9. L’ordonnance, rendue en vertu de l’article 204 de l’ancienne loi, autorisant le ministre à occuper et à faire fonctionner un foyer pour enfants ou d’autres locaux où sont fournis des soins en établissement est, si la proposition du directeur de révoquer le permis ou de ne pas le renouveler ou l’avis de suspension provisoire n’a pas encore été définitivement réglé, réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 271 de la Loi dans la mesure nécessaire pour lui donner effet. 

(2) Si une condition visée à la sous-disposition 2 i du paragraphe (1) renvoie à une disposition de l’ancienne loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci, la mention vaut mention de l’ancienne loi ou du règlement pris en vertu de celle-ci dans sa version antérieure à l’abrogation de l’ancienne loi.

(3) Il est entendu que le paragraphe 255 (5) de la Loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la date d’effet d’une condition dont est assorti un permis et qui a été imposée ou modifiée en vertu de l’ancienne loi avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et aucune demande d’audience devant le Tribunal à l’égard de cette condition n’a pour effet de surseoir à la date d’effet.

43. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).