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Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 158/18

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ADOPTIONS

Période de codification : du 1er janvier 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Interprétation

2.

Divulgation visée par la Loi et par la Loi sur les statistiques de l’état civil

PARTIE II
DÉSIGNATION DE DÉPOSITAIRES

3.

Désignation de dépositaires

4.

Dépositaire du MSSC

5.

Dépositaire de ServiceOntario

PARTIE III
DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS AUX PERSONNES ADOPTÉES, AUX PARENTS DE NAISSANCE ET À D’AUTRES PARTICULIERS

Registre de divulgation des renseignements concernant les adoptions

6.

Maintien du registre

7.

Adjonction de noms au registre

8.

Examens du registre et divulgation de renseignements

Divulgation de renseignements non identificatoires

9.

Demandes de renseignements non identificatoires

10.

Divulgation : adoption hors province

Recherche et divulgation de renseignements en cas de maladie médicale grave

11.

Demande : maladie médicale grave

12.

Demande de renseignements visée par la Loi sur les statistiques de l’état civil

13.

Recherche d’une personne de moins de 18 ans

14.

Divulgation de renseignements

Divulgation de copies d’ordonnances d’adoption

15.

Accès aux copies d’ordonnances d’adoption

16.

Adoptions multiples d’une même personne

PARTIE IV
DIVULGATION À DES INSTANCES GOUVERNEMENTALES ET AUTRES

17.

Divulgation au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

18.

Divulgation au tuteur et curateur public ou au fiduciaire de la succession

19.

Divulgation à une autre province ou un territoire

PARTIE V
DIVULGATION AUX FINS DE L’APPLICATION DES PARTIES III ET IV, DE LA LOI ET DE LA LOI SUR LES STATISTIQUES DE L’ÉTAT CIVIL

20.

Divulgation au dépositaire du MSSC

21.

Divulgation d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adoption

22.

Ordonnances et accords de communication

23.

ServiceOntario

24.

Divulgation aux dirigeants et employés

 

PARTIE I
Définitions et champ d’application

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ancien parent adoptif» Relativement à une personne qui a été adoptée plus d’une fois, la personne qui est désignée comme parent adoptif dans une ordonnance, un jugement ou un décret rendu à l’égard de la personne adoptée, autre que le plus récent de ces documents. («former adoptive parent»)

«dépositaire de ServiceOntario» Le directeur de la Direction des services de l’InfoCentre de ServiceOntario du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. («ServiceOntario custodian»)

«dépositaire du MSSC» Le directeur de la Direction de la prestation des services et du soutien du ministère des Services sociaux et communautaires. («MCSS custodian»)

«directeur du MSEJ» Le directeur de la Direction des services à la clientèle du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse. («MCYS Director»)

«grand-parent de naissance» Relativement à une personne adoptée, le parent d’un de ses parents de naissance. («birth grandparent»)

«membre de la famille de naissance» Relativement à une personne adoptée, son parent de naissance et toute autre personne apparentée au parent de naissance, y compris les grands-parents de naissance et les frères et soeurs de naissance, le cas échéant. Est toutefois exclu de la présente définition tout descendant de la personne adoptée. («birth family member»)

«parent de naissance» S’entend au sens que donne l’article 92 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) au terme «parent de naissance — partie VIII», sauf à l’article 12 où le terme s’entend au sens de cet article. («birth parent»)

«personne adoptée» Personne à l’égard de laquelle une ordonnance, un jugement ou un décret d’adoption est enregistré en application du paragraphe 28 (1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou d’une disposition qu’il remplace. («adopted person»)

«registraire général de l’état civil» Le registraire général de l’état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil. («Registrar General»)

«renseignements non identificatoires» Un ou plusieurs renseignements concernant un particulier dont la divulgation, isolément ou avec d’autres renseignements, ne révélera pas l’identité du particulier. («non-identifying information»)

(2) Dans le présent règlement, toute mention d’un titulaire de permis vaut mention du titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption) de la Loi.

Divulgation visée par la Loi et par la Loi sur les statistiques de l’état civil

2. (1) Le présent règlement énonce les circonstances dans lesquelles certains renseignements concernant les adoptions peuvent être divulgués. La divulgation visée par le présent règlement est autorisée en plus de toute divulgation de renseignements concernant les adoptions qui peut être autorisée en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil.

(2) La divulgation de renseignements concernant les adoptions autorisée en vertu du présent règlement s’applique malgré tout avis ou veto sur la divulgation qui est en vigueur en application de l’article 48.3, 48.4 ou 48.5 de la Loi sur les statistiques de l’état civil et qui peut, en application de cette loi, empêcher la divulgation de renseignements de ce genre ou avoir un effet sur une telle divulgation.

PARTIE II
Désignation de dépositaires

Désignation de dépositaires

3. (1) Pour l’application du paragraphe 223 (1) de la Loi, les personnes suivantes sont désignées comme dépositaires des renseignements concernant les adoptions :

1. Le dépositaire du MSSC.

2. Le dépositaire de ServiceOntario.

(2) Le directeur du MSEJ est prescrit pour l’application du paragraphe 224 (1) de la Loi.

Dépositaire du MSSC

4. Les fonctions du dépositaire du MSSC sont les suivantes :

a) tenir et administrer le registre de divulgation des renseignements concernant les adoptions, y compris ajouter des noms au registre en application de l’article 7 et examiner et divulguer des renseignements qu’il contient en application de l’article 8;

b) traiter des demandes de renseignements non identificatoires présentées en vertu des articles 9 et 10;

c) effectuer des recherches à l’égard de personnes adoptées en cas de maladies médicales graves conformément aux articles 11 à 13 et divulguer des renseignements conformément à l’article 14;

d) exercer les autres fonctions que prévoit la partie IV.

Dépositaire de ServiceOntario

5. Le dépositaire de ServiceOntario a pour fonctions de recevoir et de divulguer des renseignements ayant trait à l’état des demandes présentées au dépositaire du MSSC sous le régime de la partie III.

Partie III
Divulgation de renseignements aux personnes adoptées, aux parents de naissance et à d’autres particuliers

Registre de divulgation des renseignements concernant les adoptions

Maintien du registre

6. Est maintenu le registre de divulgation des renseignements concernant les adoptions maintenu par le dépositaire du MSSC en application de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 464/07 (Divulgation de renseignements concernant les adoptions) pris en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Adjonction de noms au registre

7. (1) Les personnes suivantes peuvent demander au dépositaire du MSSC de faire ajouter leur nom au registre de divulgation des renseignements concernant les adoptions :

1. Une personne adoptée, si elle a 18 ans ou plus.

2. Le parent de naissance ou le grand-parent de naissance d’une personne adoptée.

3. Le frère ou la soeur de naissance d’une personne adoptée, si il ou elle a 18 ans ou plus.

(2) L’auteur d’une demande indique ce qui suit dans sa demande :

1. Son nom et son adresse.

2. Des renseignements qui convainquent le dépositaire du MSSC qu’il est une des personnes visées au paragraphe (1).

3. Dans le cas d’une demande présentée par une personne adoptée, une déclaration indiquant si elle souhaite avoir des contacts avec l’ensemble de ses parents de naissance, grands-parents de naissance et frères et soeurs de naissance ou, dans la négative, précisant les membres de sa famille de naissance avec lesquels elle souhaite avoir des contacts.

4. Des renseignements concernant la façon dont il souhaite qu’on communique avec lui si l’examen du registre de divulgation des renseignements concernant les adoptions par le dépositaire du MSSC donne lieu à un appariement entre lui et une personne avec laquelle il souhaite avoir des contacts.

5. Tout renseignement concernant la personne adoptée et ses parents de naissance, grands-parents de naissance ou frères et soeurs de naissance dont il a connaissance et qui peut aider le dépositaire du MSSC à effectuer l’appariement visé à la disposition 4.

(3) Après réception d’une demande et s’il est convaincu que l’auteur de la demande est une personne visée au paragraphe (1), le dépositaire du MSSC ajoute le nom de l’auteur de la demande au registre de divulgation des renseignements concernant les adoptions.

(4) S’il n’est pas convaincu que l’auteur de la demande est une personne visée au paragraphe (1), le dépositaire du MSSC informe l’auteur de la demande que son nom n’a pas été ajouté au registre de divulgation des renseignements concernant les adoptions et lui donne les motifs de sa décision.

(5) S’il ajoute le nom de l’auteur de la demande au registre de divulgation des renseignements concernant les adoptions, le dépositaire du MSSC informe l’auteur de la demande de ce qui suit :

1. Il doit informer le dépositaire de tout changement, le cas échéant, dans les coordonnées fournies dans la demande.

2. Il peut en tout temps demander que son nom soit retranché du registre.

(6) Si une personne dont le nom figure au registre de divulgation des renseignements concernant les adoptions demande au dépositaire du MSSC de retrancher son nom du registre, le dépositaire le fait promptement.

Examens du registre et divulgation de renseignements

8. (1) Le dépositaire du MSSC examine le registre de divulgation des renseignements concernant les adoptions pour établir si le nom d’une personne adoptée peut être apparié à celui d’un parent de naissance, d’un grand-parent de naissance ou d’un frère ou d’une soeur de naissance avec lequel la personne adoptée souhaite avoir des contacts.

(2) Si le dépositaire du MSSC établit que le nom d’une personne adoptée peut être apparié à celui d’un parent de naissance, d’un grand-parent de naissance ou d’un frère ou d’une soeur de naissance avec lequel la personne adoptée souhaite avoir des contacts, le dépositaire divulgue ce qui suit :

a) le nom de la personne adoptée, ainsi que les coordonnées que cette personne a fournies, au parent de naissance, au grand-parent de naissance ou au frère ou à la soeur de naissance dont le nom a été apparié au sien;

b) le nom du parent de naissance, du grand-parent de naissance ou du frère ou de la soeur de naissance, ainsi que les coordonnées que cette personne a fournies, à la personne adoptée dont le nom a été apparié au sien.

(3) Malgré le paragraphe (2), si le dépositaire du MSSC prend connaissance du décès de la personne dont le nom a été apparié à celui d’une autre personne, seuls le nom de la personne et le fait qu’elle est décédée sont divulgués en application du paragraphe (2).

(4) Avant de divulguer des renseignements en application du paragraphe (2), le dépositaire du MSSC fait des recherches raisonnables afin de s’assurer de l’identité des personnes dont le nom figure au registre et des liens de parenté qui les unissent.

Divulgation de renseignements non identificatoires

Demandes de renseignements non identificatoires

9. (1) Les personnes suivantes peuvent demander des renseignements non identificatoires qui concernent une adoption au dépositaire du MSSC ou à une société :

1. Une personne adoptée qui a 18 ans ou plus ou qui a le consentement écrit d’un parent adoptif.

2. Un parent adoptif.

3. L’enfant d’une personne adoptée, si cette dernière est décédée et que l’enfant a 18 ans ou plus.

4. Un parent de naissance.

5. Un grand-parent de naissance.

6. Un frère ou une soeur de naissance qui a 18 ans ou plus.

7. Un frère ou une soeur d’un parent de naissance, si le frère ou la soeur a 18 ans ou plus.

(2) Les renseignements concernant une adoption peuvent comprendre les éléments suivants :

a) les antécédents, selon le cas :

(i) des parents de naissance, des grands-parents de naissance, des frères et soeurs de naissance, et des autres membres de la famille de naissance d’une personne adoptée,

(ii) des parents adoptifs et de la famille adoptive d’une personne adoptée,

(iii) dans le cas d’une personne adoptée qui a été adoptée plus d’une fois, d’anciens parents adoptifs et d’une ancienne famille adoptive de la personne adoptée;

b) les circonstances qui ont donné lieu à un placement en vue d’une adoption;

c) des précisions concernant la naissance d’une personne adoptée;

d) les soins reçus par la personne avant un placement en vue de son adoption;

e) la progression du développement de la personne adoptée;

f) la date d’un placement en vue d’une adoption ou la date d’une ordonnance d’adoption;

g) le nom de la société ou du titulaire de permis responsable du placement en vue d’une adoption.

(3) La demande peut être présentée :

a) soit au dépositaire du MSSC;

b) soit, si la personne adoptée a été placée par une société en vue de son adoption, à la société.

(4) Si le dépositaire du MSSC reçoit une demande qui aurait dû être présentée à la société visée au paragraphe (3), il renvoie l’auteur de la demande à la société et l’informe de son droit de demander à la société des renseignements non identificatoires en vertu du présent article.

(5) Si une société reçoit une demande qui aurait dû être présentée au dépositaire du MSSC visé au paragraphe (3), elle renvoie l’auteur de la demande au dépositaire du MSSC et l’informe de son droit de demander au dépositaire du MSSC des renseignements non identificatoires en vertu du présent article.

(6) Après réception d’une demande de renseignements non identificatoires, le dépositaire du MSSC ou une société prend les mesures suivantes :

1. Dans le cas de la demande visée à l’alinéa (3) a), le dépositaire du MSSC demande au directeur du MSEJ des renseignements concernant l’adoption.

2. Dans le cas de la demande visée à l’alinéa (3) b), la société :

i. d’une part, demande au dépositaire du MSSC des renseignements concernant l’adoption qui figuraient précédemment dans les dossiers de la société et qui ont été éliminés par la suite dans le cours normal de ses activités ou détruits, endommagés ou perdus d’une autre façon,

ii. d’autre part, demande des renseignements concernant l’adoption à toute autre société qui a fourni un service à la personne adoptée ou à un parent de naissance de la personne.

3. Le dépositaire du MSSC ou la société anonymise les renseignements reçus en application de la disposition 1 ou 2 et, dans le cas de la société, les renseignements concernant l’adoption qu’elle a en sa possession, en faisant des copies des documents qui contiennent les renseignements et en retranchant des copies les renseignements qui pourraient révéler l’identité d’une personne autre que celle qui a présenté la demande de renseignements.

4. Le dépositaire du MSSC ou la société fournit les renseignements anonymisés visés à la disposition 3 à la personne qui les a demandés.

(7) Le dépositaire du MSSC ou une société qui reçoit la demande de renseignements non identificatoires visée au paragraphe (3) y répond dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Il peut proroger ce délai d’au plus 90 jours si :

a) le fait de répondre à la demande dans les 30 jours aurait pour effet d’entraver abusivement les activités du ministère dont relève le dépositaire du MSSC ou de la société en raison du grand nombre de renseignements demandés ou parce qu’une longue recherche s’imposerait pour les retrouver;

b) le fait de répondre à la demande dans les 30 jours suivant sa réception n’est pas raisonnablement possible en raison du temps exigé pour anonymiser les renseignements.

(8) S’il reçoit la demande de renseignements visée à la sous-disposition 2 i du paragraphe (6), le dépositaire du MSSC demande les renseignements au directeur du MSEJ et fournit ceux qu’il reçoit du directeur à la société.

(9) S’il reçoit la demande de renseignements visée à la disposition 1 du paragraphe (6) ou au paragraphe (8), le directeur du MSEJ fournit au dépositaire du MSSC les renseignements concernant l’adoption qui sont en la possession du ministère dont il relève.

(10) Si elle reçoit la demande de renseignements visée à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (6), la société fournit à la société qui a présenté la demande les renseignements concernant l’adoption qui sont en sa possession.

Divulgation : adoption hors province

10.  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«adoption hors province» Adoption pour laquelle l’ordonnance, le décret ou le jugement est rendu hors de l’Ontario, n’est pas enregistré en Ontario en application du paragraphe 28 (1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou d’une disposition qu’il remplace, et a trait à l’adoption :

a) soit d’une personne née hors de l’Ontario par des parents adoptifs qui sont des résidents de l’Ontario au moment de l’adoption,

b) soit d’une personne née en Ontario par des parents adoptifs qui résident hors de l’Ontario au moment de l’adoption. («out-of-province adoption»)

«personne adoptée hors province» Personne adoptée par le biais d’une adoption hors province. («out-of-province adopted person»)

(2) Pour l’application du présent article, toute mention d’un parent de naissance, d’un grand-parent de naissance, d’un frère ou d’une soeur de naissance, ou d’un membre de la famille de naissance vaut mention du parent de naissance, du grand-parent de naissance, du frère ou de la soeur de naissance, ou d’un membre de la famille de naissance d’une personne adoptée hors province au sens du paragraphe (1).

(3) Les personnes suivantes peuvent demander des renseignements non identificatoires au dépositaire du MSSC ou à une société en vertu du présent article :

1. Une personne adoptée hors province, si elle a 18 ans ou plus ou qu’elle a le consentement écrit d’un parent adoptif.

2. Un parent adoptif.

3. L’enfant d’une personne adoptée hors province, si cette dernière est décédée et que l’enfant a 18 ans ou plus.

4. Un parent de naissance.

5. Un grand-parent de naissance.

6. Un frère ou une soeur de naissance qui a 18 ans ou plus.

7. Un frère ou une soeur d’un parent de naissance, si le frère ou la soeur a 18 ans ou plus.

(4) La demande peut être présentée :

a) soit au dépositaire du MSSC;

b) soit, si une société a eu des contacts avec la personne adoptée hors de la province ou les parents de naissance avant l’adoption, à la société.

(5) Après réception d’une demande de renseignements concernant une adoption hors province présentée par une personne visée au paragraphe (3), le dépositaire du MSSC prend les mesures suivantes :

a) il demande au directeur du MSEJ de lui fournir les renseignements concernant l’adoption hors province qui sont en la possession du ministère dont le directeur relève;

b) si le dépositaire du MSSC a connaissance qu’une société a ou a vraisemblablement en sa possession des renseignements concernant l’adoption, il renvoie l’auteur de la demande à la société.

(6) Après réception de la demande visée au paragraphe (5), le directeur du MSEJ fournit les renseignements que le ministère a en sa possession concernant l’adoption hors province au dépositaire du MSSC qui :

a) d’une part, anonymise les renseignements de la manière décrite à la disposition 3 du paragraphe 9 (6);

b) d’autre part, fournit les renseignements anonymisés à la personne qui les a demandés.

(7) Si une demande de renseignements non identificatoires concernant une adoption hors province est présentée à une société en vertu du présent article, les paragraphes 9 (6) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au traitement de la demande.

Recherche et divulgation de renseignements en cas de maladie médicale grave

Demande : maladie médicale grave

11. (1) Sur demande, le dépositaire du MSSC fait effectuer une recherche discrète et raisonnable pour retrouver une personne précisée dans la demande si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la demande de recherche est autorisé à faire une telle demande en vertu du présent article;

b) l’une des circonstances énoncées au paragraphe (3) existe.

(2) Le présent article autorise les demandes de recherche suivantes :

1. Une demande d’une personne adoptée ou d’un de ses descendants visant à rechercher tout membre de la famille de naissance de la personne adoptée.

2. Une demande d’un parent de naissance, d’un grand-parent de naissance, d’un frère ou d’une soeur de naissance, ou d’un autre membre de la famille de naissance d’une personne adoptée visant à rechercher la personne adoptée ou un de ses descendants.

(3) Les circonstances suivantes sont celles qui sont mentionnées à l’alinéa (1) b) :

1. La personne qui présente la demande a ou a eu une maladie mentale ou physique grave et tirera de la recherche effectuée par le dépositaire du MSSC un avantage médical direct si cette recherche permet de trouver la personne recherchée.

2. La personne autorisée par le paragraphe (2) à présenter une demande de recherche d’une personne :

i. d’une part, a ou a eu une maladie mentale ou physique grave,

ii. d’autre part, a des motifs de croire que la personne recherchée peut avoir une maladie mentale ou physique grave ou courir un risque médicalement constaté de contracter une telle maladie et qu’elle tirera un avantage médical direct du fait d’être retrouvée.

(4) Si une personne adoptée ou un parent de naissance a eu une maladie mentale ou physique grave et est décédé, l’une ou l’autre des personnes suivantes peut aussi présenter une demande de recherche dans les circonstances prévues à la disposition 2 du paragraphe (3) :

1. Le conjoint de la personne.

2. L’exécuteur testamentaire de la succession de la personne.

3. Une personne qui est :

i. soit membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario ou membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario et titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure,

ii. soit autorisée par la loi à exercer la médecine ou la psychologie hors de l’Ontario.

(5) Malgré le paragraphe (2), la personne visée à ce paragraphe qui a moins de 18 ans ne peut pas demander une recherche en vertu du présent article, sauf dans les circonstances visées au paragraphe (6).

(6) La personne adoptée qui a moins de 18 ans peut demander une recherche en vertu du présent article avec le consentement de son parent adoptif ou de la personne qui en a la garde.

(7) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut, au nom d’une personne ayant le droit de demander la recherche en vertu du paragraphe (2), demander une recherche visée par le présent article :

a) la personne nommée tuteur de la personne ou autorisée d’une autre façon par la loi à agir en son nom;

b) dans le cas d’une personne de moins de 18 ans, le parent adoptif de cette personne ou une personne qui en a la garde.

(8) La définition suivante s’applique au présent article.

«avantage médical direct» Relativement à une maladie mentale ou physique grave, augmentation importante de la probabilité de diagnostiquer ou de traiter la maladie.

Demande de renseignements visée par la Loi sur les statistiques de l’état civil

12 (1) S’il effectue une recherche en application de l’article 11 pour retrouver une personne qui est une personne adoptée ou un parent de naissance au sens de l’article 1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, le dépositaire du MSSC demande au registraire général de l’état civil de fournir les renseignements suivants à l’égard de cette personne :

1. Des renseignements indiquant si l’un ou l’autre des documents suivants a été présenté par la personne en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil et a été enregistré en application de cette loi et, dans l’affirmative, la date de son enregistrement et s’il continue d’être en vigueur :

i. Un avis présenté en vertu de l’article 48.3 de la Loi sur les statistiques de l’état civil qui précise les préférences de la personne quant à la façon dont un parent de naissance ou une personne adoptée, selon le cas, qui reçoit des renseignements en vertu de l’article 48.1 ou 48.2 de cette loi peut communiquer avec elle.

ii. Un avis présenté en vertu de l’article 48.4 de la Loi sur les statistiques de l’état civil selon lequel la personne ne souhaite pas de communication avec le parent de naissance ou la personne adoptée, selon le cas, qui reçoit des renseignements en vertu de l’article 48.1 ou 48.2 de cette loi.

iii. Un veto sur la divulgation présenté par la personne en vertu de l’article 48.5 de la Loi sur les statistiques de l’état civil pour empêcher la divulgation de renseignements en application de l’article 48.1 ou 48.2 de cette loi.

2. Si un document visé à la disposition 1 a été enregistré en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil et qu’il n’est plus en vigueur, la date à laquelle il a cessé d’être en vigueur et le motif pour lequel il a cessé de l’être.

3. Si un avis présenté en vertu de l’article 48.3 de la Loi sur les statistiques de l’état civil est en vigueur, les renseignements qu’il contient sur les préférences de la personne quant à la façon dont on peut communiquer avec elle.

4. Le nom, l’adresse et les autres coordonnées de la personne faisant l’objet de la recherche qui figurent dans l’un ou l’autre des documents visés à la disposition 1.

(2) Le registraire général de l’état civil fournit les renseignements demandés qu’il a en sa possession au dépositaire du MSSC.

Recherche d’une personne de moins de 18 ans

13. (1) S’il effectue une recherche en application de l’article 11 pour retrouver une personne qui a moins de 18 ans et qu’il la retrouve, le dépositaire du MSSC fait ce qui suit :

a) il ne communique pas directement avec la personne retrouvée;

b) il communique avec le parent de la personne retrouvée ou avec une personne qui en a la garde.

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’une recherche pour retrouver un parent de naissance qui a moins de 18 ans, le dépositaire du MSSC peut communiquer directement avec le parent de naissance.

Divulgation de renseignements

14. (1) Si la recherche qu’il effectue en application de l’article 11 lui permet de retrouver une personne, le dépositaire du MSSC prend les mesures suivantes :

a) il avise la personne retrouvée des motifs de la recherche et des règles concernant la divulgation de renseignements en application du présent article;

b) s’il a été informé par le registraire général de l’état civil que l’un des documents visés à la disposition 1 du paragraphe 12 (1) a été enregistré en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil, il informe la personne retrouvée qu’il a connaissance du document;

c) il divulgue les renseignements concernant l’adoption conformément aux paragraphes (2) à (4).

(2) Le dépositaire du MSSC divulgue les renseignements fournis par la personne qui a demandé la recherche et qui la concernent, y compris les renseignements concernant ses antécédents familiaux d’ordre médical, à la personne retrouvée. Toutefois, il ne doit divulguer aucun renseignement concernant la personne qui a demandé la recherche sans le consentement de cette personne.

(3) Le dépositaire du MSSC divulgue les renseignements fournis par la personne retrouvée et qui la concernent, y compris les renseignements concernant ses antécédents familiaux d’ordre médical, à la personne qui a demandé la recherche. Toutefois, il ne doit divulguer aucun renseignement concernant la personne retrouvée sans le consentement de cette personne.

(4) Si, à la suite d’une recherche qu’il a effectuée en application de l’article 11 pour retrouver une personne, le dépositaire du MSSC découvre que cette personne est décédée, il en avise la personne qui a demandé la recherche et lui communique la date du décès et l’âge de la personne à son décès.

Divulgation de copies d’ordonnances d’adoption

Accès aux copies d’ordonnances d’adoption

15. (1) Les personnes suivantes peuvent demander au dépositaire du MSSC une copie des ordonnances d’adoption suivantes :

1. Un parent adoptif, actuel ou ancien, peut demander une copie d’une ordonnance d’adoption dans laquelle il est désigné comme parent adoptif.

2. Une personne adoptée qui a 18 ans ou plus peut demander une copie de l’ordonnance d’adoption qui la concerne.

(2) Après réception de la demande visée au paragraphe (1), si le dépositaire du MSSC n’a pas en sa possession une copie de l’ordonnance d’adoption, il demande au registraire général de l’état civil de lui en fournir une.

(3) S’il lui est demandé de fournir une copie d’une ordonnance d’adoption, le registraire général de l’état civil la fournit au dépositaire du MSSC.

(4) Après réception de la copie de l’ordonnance d’adoption ou s’il a en sa possession une copie de l’ordonnance, le dépositaire du MSSC en retranche les renseignements pouvant identifier un parent de naissance ou un ancien parent adoptif, autre que ceux qui concernent la personne qui a présenté la demande dans le cas d’une demande d’un ancien parent adoptif, et fournit la copie, sans les renseignements retranchés, à la personne qui a présenté la demande.

Adoptions multiples d’une même personne

16. Si une personne a été adoptée plus d’une fois :

a) la présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à ses anciens parents adoptifs comme s’ils étaient ses parents de naissance;

b) la présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux parents des anciens parents adoptifs de la personne comme s’ils étaient ses grands-parents de naissance;

c) la présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux enfants des anciens parents adoptifs de la personne comme s’ils étaient ses frères et soeurs de naissance;

d) les articles 9 et 10 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux frères et soeurs des anciens parents adoptifs de la personne comme s’ils étaient les frères et soeurs de ses parents de naissance;

e) les articles 11 à 14 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires,  aux autres membres de la famille des anciens parents adoptifs de la personne comme s’ils étaient des membres de sa famille de naissance.

Partie IV
Divulgation à des instances gouvernementales et autres

Divulgation au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

17. S’il reçoit du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien une demande de renseignements concernant une adoption et que le ministère indique qu’il a besoin de ces renseignements afin d’établir si la personne adoptée a le droit d’être inscrite à titre d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada), le dépositaire du MSSC prend les mesures suivantes :

a) il demande qu’une société ou que le directeur du MSEJ lui fournisse les renseignements, qui sont en sa possession, concernant l’adoption, y compris le lieu de naissance de la personne adoptée ainsi que le nom et l’état matrimonial d’un parent de naissance ou d’un grand-parent de naissance de la personne adoptée et le nom et le numéro de la bande à laquelle il appartient;

b) il fournit les renseignements reçus en application de l’alinéa a) au ministère.

Divulgation au tuteur et curateur public ou au fiduciaire de la succession

18. (1) S’il reçoit du tuteur et curateur public ou du fiduciaire d’une succession une demande d’une copie d’une ordonnance d’adoption ou des renseignements figurant dans une telle ordonnance afin d’établir si une personne adoptée a droit à un héritage dans le cadre d’une succession, le dépositaire du MSSC fournit la copie ou les renseignements demandés, sous réserve du paragraphe (2).

(2) Le dépositaire du MSSC supprime les éléments suivants de l’ordonnance ou des renseignements :

1. Dans le cas d’une demande présentée par le tuteur et curateur public ou le fiduciaire d’une succession au nom d’un membre de la famille de naissance, les renseignements pouvant identifier la personne adoptée.

2. Dans le cas d’une demande présentée par le tuteur et curateur public ou le fiduciaire d’une succession au nom d’une personne adoptée, les renseignements pouvant identifier un parent de naissance.

3. Dans le cas d’une personne adoptée qui a été adoptée plus d’une fois :

i. si la demande est présentée par le tuteur et curateur public ou le fiduciaire d’une succession au nom d’un membre de la famille de naissance, les renseignements pouvant identifier la personne adoptée ou un ancien parent adoptif,

ii. si la demande est présentée par le tuteur et curateur public ou le fiduciaire d’une succession au nom d’un ancien parent adoptif ou d’un membre de la famille de naissance de ce dernier, les renseignements pouvant identifier le parent de naissance ou la personne adoptée,

iii. si la demande est présentée par le tuteur et curateur public ou le fiduciaire d’une succession au nom de la personne adoptée, les renseignements pouvant identifier un parent de naissance ou un ancien parent adoptif.

Divulgation à une autre province ou un territoire

19. (1) Le dépositaire du MSSC divulgue des renseignements concernant une adoption pour laquelle l’ordonnance, le jugement ou le décret d’adoption a été rendu dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario au ministère ou à l’office gouvernemental d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui les demande et qui est autorisé à divulguer ces renseignements conformément aux lois de cette province ou de ce territoire.

(2) Le dépositaire du MSSC peut divulguer tout renseignement visé au paragraphe (1) qu’il a en sa possession ou qu’il a obtenu conformément à l’article 20, y compris le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’une ou l’autre des personnes suivantes, selon ce que précise le ministère ou l’office gouvernemental :

1. Une personne adoptée ou son descendant.

2. Un parent de naissance, un grand-parent de naissance, un frère ou une soeur de naissance, ou un autre membre de la famille de naissance.

3. Si la personne adoptée a été adoptée plus d’une fois, un ancien parent adoptif ou un membre de la famille de l’ancien parent adoptif.

Partie V
Divulgation aux fins de l’application des parties III et IV, de la loi et de la loi sur les statistiques de l’état civil

Divulgation au dépositaire du MSSC

20. (1) S’il a besoin de renseignements concernant une adoption afin de pouvoir remplir les obligations que lui impose la partie III ou IV, le dépositaire du MSSC peut exiger, d’une part, qu’une société ou un titulaire de permis fournisse les renseignements concernant l’adoption qui sont en sa possession et, d’autre part, que le directeur du MSEJ fournisse les renseignements concernant une adoption qui sont en la possession du ministère dont il relève

(2) S’il en a besoin afin de pouvoir remplir les obligations que lui impose la partie III ou IV, le dépositaire du MSSC peut exiger que le registraire général de l’état civil lui fournisse les renseignements suivants concernant une adoption :

1. Des renseignements concernant la naissance, le décès, un changement de nom ou le mariage des personnes suivantes :

i. La personne adoptée.

ii. Les parents de naissance, les grands-parents de naissance, les frères et soeurs de naissance, ou les autres membres de la famille de naissance de la personne adoptée.

iii. Les anciens parents adoptifs de la personne adoptée, le cas échéant.

2. Des renseignements concernant l’adoption de la personne adoptée et celle, le cas échéant, de ses frères ou soeurs de naissance.

(3) Lorsqu’il présente une demande de renseignements concernant une adoption, le dépositaire du MSSC peut divulguer les renseignements nécessaires pour permettre à la société, au titulaire de permis, au directeur du MSEJ ou au registraire général de l’état civil de se conformer à la demande.

(4) Une société, un titulaire de permis, le directeur du MSEJ et le registraire général de l’état civil se conforment aux demandes de renseignements concernant une adoption que présente le dépositaire du MSSC en vertu du présent règlement.

Divulgation d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adoption

21. Pour l’application de l’alinéa 222 (3) d) de la Loi, le directeur du MSEJ est prescrit en tant que personne à qui une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adoption doit être transmise dans les 30 jours suivant le moment où l’ordonnance est rendue.

Ordonnances et accords de communication

22. Une société ou un titulaire de permis qui est tenu de divulguer des renseignements concernant une adoption en application d’une ordonnance de communication ou d’un accord de communication rendue ou conclu sous le régime de la partie VIII de la Loi les divulgue conformément à l’ordonnance ou à l’accord.

ServiceOntario

23. (1) Le dépositaire du MSSC fournit au dépositaire de ServiceOntario les éléments suivants concernant l’état d’une demande ou d’une requête présentée en vertu de l’article 7, 9, 10 ou 11 :

1. Un avis de réception de la demande.

2. Une confirmation, à intervalles réguliers, du fait qu’il n’a pas encore été statué sur la demande. Cette confirmation peut également comprendre un avis des renseignements, documents ou avis qui ont été envoyés, le cas échéant, à l’auteur de la demande.

3. Un avis selon lequel il a été statué de façon définitive sur la demande ou la requête.

(2) Lorsqu’il fournit des renseignements en application du paragraphe (1), le dépositaire du MSSC n’identifie la demande ou la requête qu’au moyen d’un identificateur numérique unique.

(3) S’il reçoit d’un particulier une demande de renseignements concernant l’état d’une demande ou d’une requête visée au paragraphe (1), le dépositaire de ServiceOntario lui divulgue les renseignements à cet égard que lui a fournis le dépositaire du MSSC en application du paragraphe (1).

Divulgation aux dirigeants et employés

24. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si une disposition du présent règlement autorise ou oblige l’une des personnes visées au paragraphe (2) à divulguer des renseignements concernant une adoption :

a) d’une part, la personne est autorisée à divulguer des renseignements concernant l’adoption à un de ses dirigeants ou de ses employés ou, si la personne est employée dans un ministère, à un agent ou à un employé qui travaille au sein du même ministère;

b) d’autre part, ces dirigeants, agents et employés sont autorisés à se partager les renseignements.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes suivantes sont autorisées à divulguer des renseignements en application du présent règlement :

1. Un dépositaire désigné.

2. Une société.

3. Un titulaire de permis.

4. Le registraire général de l’état civil.

5. Le directeur du MSEJ.

(3) Le partage de renseignements concernant une adoption avec des dirigeants, des agents et des employés, ou entre eux, en vertu du paragraphe (1) se limite au partage des renseignements nécessaires pour que la personne visée au paragraphe (2) exerce les fonctions ou les pouvoirs que lui confère le présent règlement.

25. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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