Règl. de l'Ont. 318/18 : PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de vente de billets (Loi de 2017 sur la), L.O. 2017, chap. 33, annexe 3
Passer au contenuà jour | 1 janvier 2021 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
30 octobre 2020 – 31 décembre 2020 | |
1 juillet 2018 – 29 octobre 2020 | |
23 avril 2018 – 30 juin 2018 |
Loi de 2017 sur la vente de billets
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020.
Dernière modification : 604/20.
Historique législatif : 604/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Montant
1. Pour l’application du paragraphe 30 (3) de la Loi, le montant de la pénalité administrative que peut imposer le directeur par ordonnance à l’égard d’une contravention à une disposition figurant à la colonne 1 du tableau 1 correspond au montant figurant :
a) soit en regard à la colonne 2, si la billetterie qui a contrevenu ou qui contrevient à la disposition n’est pas une personne morale;
b) soit en regard à la colonne 3, si la billetterie qui a contrevenu ou qui contrevient à la disposition est une personne morale.
Tableau 1
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Paragraphe 2 (2) de la Loi |
Le plus élevé de 500 $ et du double de la différence entre la valeur nominale et le prix total du billet tel qu’affiché par le vendeur, jusqu’à concurrence de 2 500 $ |
5 000 $ |
2. |
Disposition 1 du paragraphe 5 (1) de la Loi |
200 $ |
3 000 $ |
3. |
Disposition 2 du paragraphe 5 (1) de la Loi |
200 $ |
3 000 $ |
4. |
Alinéa 6 (1) a) de la Loi |
200 $ |
3 000 $ |
5. |
Alinéa 6 (1) b) de la Loi |
200 $ |
3 000 $ |
6. |
Alinéa 6 (2) a) de la Loi |
200 $ |
3 000 $ |
7. |
Alinéa 6 (2) b) de la Loi |
200 $ |
3 000 $ |
8. |
Alinéa 6 (3) a) de la Loi |
200 $ |
3 000 $ |
9. |
Alinéa 6 (3) b) de la Loi |
200 $ |
3 000 $ |
10. |
Paragraphe 7 (2) de la Loi |
200 $ |
3 000 $ |
11. |
Paragraphe 7 (3) de la Loi |
200 $ |
3 000 $ |
Remarque : Le 1er janvier 2021, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 58 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), l’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 504/20, art. 1)
Montant
1. Pour l’application du paragraphe 30 (3) de la Loi, le montant de la pénalité administrative que peut imposer le directeur par ordonnance à l’égard d’une contravention à une disposition figurant à la colonne 1 du tableau 1 correspond à l’un des montants suivants :
a) 200 $, si la billetterie qui a contrevenu ou qui contrevient à la disposition n’est pas une personne morale;
b) 3 000 $, si la billetterie qui a contrevenu ou qui contrevient à la disposition est une personne morale.
Tableau 1
Point |
Colonne 1 |
1. |
Disposition 1 du paragraphe 5 (1) de la Loi |
2. |
Disposition 2 du paragraphe 5 (1) de la Loi |
3. |
Alinéa 6 (1) a) de la Loi |
4. |
Alinéa 6 (1) b) de la Loi |
5. |
Alinéa 6 (2) a) de la Loi |
6. |
Alinéa 6 (2) b) de la Loi |
7. |
Alinéa 6 (3) a) de la Loi |
8. |
Alinéa 6 (3) b) de la Loi |
9. |
Paragraphe 7 (2) de la Loi |
10. |
Paragraphe 7 (3) de la Loi |
Règl. de l’Ont. 604/20, art .1.
Effet des contraventions multiples ou subséquentes sur l’ordonnance
2. (1) Si, avant de prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative à l’égard d’une contravention, le directeur est convaincu qu’une billetterie a contrevenu ou contrevient une ou plusieurs fois à la même disposition figurant à l’un des points 2 à 11 de la colonne 1 du tableau 1, l’ordonnance traite les contraventions comme s’il s’agissait d’une seule contravention.
Remarque : Le 1er janvier 2021, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 58 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «figurant à l’un des points 2 à 11 de la colonne 1 du tableau 1» par «figurant à l’un des points de la colonne 1 du tableau 1». (Voir : Règl. de l’Ont. 604/20, art. 2)
(2) Si le directeur prend une ordonnance imposant une pénalité administrative à l’égard de la contravention à une disposition figurant à l’un des points 2 à 11 de la colonne 1 du tableau 1 commise par une billetterie et qu’il est convaincu par la suite que cette billetterie est de nouveau en contravention à la même disposition, il ne doit pas prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative à l’égard de la contravention subséquente avant au moins sept jours après la signification de la première ordonnance à la billetterie.
Remarque : Le 1er janvier 2021, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 58 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «figurant à l’un des points 2 à 11 de la colonne 1 du tableau 1» par «figurant à l’un des points de la colonne 1 du tableau 1». (Voir : Règl. de l’Ont. 604/20, art. 2)
Délai de paiement
3. L’ordonnance qui impose une pénalité administrative à une billetterie précise que celle-ci est tenue de payer la pénalité dans les 30 jours qui suivent la signification de l’ordonnance.
4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).