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Loi de 2017 sur la vente de billets

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 321/18

DISPENSES

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2021 au 7 juin 2021.

Dernière modification : 413/21.

Historique législatif : 413/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispenses : écoles, églises, etc.

1. (1) La Loi ne s’applique pas à l’égard de la vente ou de la facilitation de la vente d’un billet pour un événement qui doit se tenir à l’un ou l’autre des lieux suivants :

a)  une école, un collège, une université ou un autre établissement postsecondaire;

b)  une église ou un autre lieu de culte;

c)  un bâtiment dont le propriétaire ou l’exploitant est une municipalité, un conseil scolaire ou un organisme communautaire.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un site qui y est visé si, au moment où le billet est vendu ou sa vente facilitée, une personne ou un organisme — autre qu’une municipalité, un conseil scolaire ou un organisme communautaire —, a pris le site à bail ou a obtenu un permis afin d’y tenir l’événement, ou s’il est prévu qu’une telle personne ou un tel organisme prendra le site à bail ou obtiendra un permis à cette fin.

Dispenses : présentateurs de films

2. La Loi ne s’applique pas à l’égard de la vente ou de la facilitation de la vente d’un billet pour un film que présente ou qu’offre de présenter le titulaire d’un permis de présentation A, d’un permis de présentation B ou d’un permis de présentation C délivré en vertu de la Loi de 2005 sur le classement des films, dans les lieux précisés dans le permis ou à l’égard desquels le permis s’applique.

Remarque : Le 8 juin 2021, l’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 413/21, art. 1)

Dispenses : films

2. (1) La Loi ne s’applique pas à l’égard de la vente ou de la facilitation de la vente d’un billet pour un événement dont le but principal est la présentation d’un film. Règl. de l’Ont. 413/21, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«film» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2020 sur les renseignements relatifs au contenu des films. Règl. de l’Ont. 413/21, art. 1.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).