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Règl. de l'Ont. 327/18 : NON-APPLICATION DE LA LOI À CERTAINS PRODUITS ET FORMES DE CANNABIS

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Loi de 2017 sur le cannabis

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 327/18

NON-APPLICATION DE LA LOI À CERTAINS PRODUITS ET FORMES DE CANNABIS

Version telle qu’elle existait du 24 avril 2018 au 21 août 2018.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 17 octobre 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (4) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Chanvre industriel

1. (1) La Loi ne s’applique pas aux activités concernant :

a) une plante de cannabis ou une partie d’une plante de cannabis dont les feuilles et les têtes florales ne contiennent pas plus de 0,3 % de THC p/p;

b) les dérivés du grain ou de la graine, mais non des feuilles, des fleurs ou des branches, d’une plante visée à l’alinéa a);

c) tout produit fait des dérivés du grain ou de la graine d’une plante visée à l’alinéa a), si le produit ne contient pas plus de 10 parties par million de THC.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le grain d’une plante visée à l’alinéa (1) a) est un akène de celle-ci qui n’est pas représenté comme pouvant produire une plante, ni vendu ou utilisé à cette fin.

Drogues au sens de la Loi sur les aliments et drogues (Canada)

2. La Loi ne s’applique pas aux activités concernant des drogues au sens de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) dont la vente est autorisée sous le régime de cette loi.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).