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Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 374/18

COMITÉS DE DISCIPLINE ET D’APPEL

Période de codification : du 4 mai 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

«organisme d’application» L’organisme d’application désigné en vertu de l’article 3 de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs pour l’application des articles 63 et 64 de la Loi. («administrative authority»)

«autorité de nomination» S’entend :

a) du conseil de l’Office, si l’Office est l’organisme d’application;

b) du ministre, en l’absence d’organisme d’application. («appointing body»)

«Office» L’Office ontarien des services funéraires. («Authority»)

«personne intéressée» S’entend au sens du paragraphe 14 (3) de la Loi. («interested person»)

(2) Dans le présent règlement, la mention d’une catégorie de permis vaut mention de la catégorie de permis précisée à l’article 18 du Règlement de l’Ontario 30/11 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.

Création des comités de discipline et d’appel

Composition de chaque comité

2. (1) Pour l’application de la partie VIII de la Loi, sont constitués un comité de discipline et un comité d’appel.

(2) L’autorité de nomination nomme les membres du comité de discipline et du comité d’appel conformément au présent article.

(3) Le comité de discipline et le comité d’appel se composent chacun d’au moins 10 membres, dont :

a) au moins deux membres sont titulaires d’un permis appartenant à chacune des catégories suivantes :

(i) exploitant de cimetière,

(ii) exploitant de crématorium,

(iii) exploitant de résidence funéraire de catégorie 1,

(iv) directeur de funérailles de catégorie 1;

b) au moins deux membres n’ont jamais été :

(i) titulaires de permis ou anciens titulaires de permis,

(ii) actionnaires, dirigeants, administrateurs, personnes intéressées ou employés d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis,

(iii) dirigeants, administrateurs ou employés d’une association commerciale qui représente des titulaires de permis ou leurs intérêts,

(iv) membres des comités consultatifs créés par le conseil de l’Office.

(4) Ni le comité de discipline ni le comité d’appel ne doit comprendre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration de l’Office ou du Conseil des services funéraires.

(5) Nul ne doit siéger à la fois au comité de discipline et au comité d’appel.

(6) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’autorité de nomination peut nommer d’autres membres du comité de discipline ou du comité d’appel.

(7) Les membres du comité de discipline et du comité d’appel exercent leurs fonctions à titre amovible et pour un mandat que précise l’autorité de nomination.

Présidence et vice-présidence

3. (1) L’autorité de nomination :

a) nomme un membre du comité de discipline à la présidence et deux membres à la vice-présidence de ce comité;

b) nomme un membre du comité d’appel à la présidence et deux membres à la vice-présidence de ce comité.

(2) Si le président du comité de discipline ou du comité d’appel le lui demande, ou s’il s’absente ou a un empêchement, la personne suivante peut exercer les pouvoirs et les fonctions du président :

1. Le vice-président du comité que désigne le président.

2. Le vice-président du comité en poste le plus longtemps au total, si le président n’en désigne aucun dans le cadre de la disposition 1.

Procédure du comité de discipline

Comité de discipline

4. (1) Lorsqu’une affaire est renvoyée au comité de discipline, son président constitue un sous-comité composé uniquement de membres du comité de discipline nommés conformément au présent article pour entendre l’affaire et en décider.

(2) Le sous-comité a la compétence et les pouvoirs du comité de discipline à l’égard de l’audition et de la décision relative à l’affaire renvoyée au comité.

(3) Sous réserve du paragraphe 4.2.1 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le sous-comité doit comprendre au moins trois membres du comité de discipline.

(4) Si le sous-comité se compose de trois membres ou plus du comité de discipline :

a) au moins un membre du sous-comité doit être président ou vice-président du comité, et au moins un membre doit être un membre du comité qui n’est ni président ni vice-président de celui-ci;

b) au moins un membre du sous-comité doit être :

(i) un exploitant de cimetière, si la personne qui fait l’objet de l’affaire dont est saisi le sous-comité est un exploitant de cimetière ou un représentant commercial,

(ii) un exploitant de crématorium, si la personne qui fait l’objet de l’affaire dont est saisi le sous-comité est un exploitant de crématorium,

(iii) un exploitant de résidence funéraire de catégorie 1, si la personne qui fait l’objet de l’affaire dont est saisi le sous-comité est :

(A) soit un exploitant de résidence funéraire de catégorie 1,

(B) soit un exploitant de résidence funéraire de catégorie 2,

(C) soit un exploitant de service de transfert de catégorie 1,

(D) soit un exploitant de service de transfert de catégorie 2,

(iv) un directeur de funérailles de catégorie 1, si la personne qui fait l’objet de l’affaire dont est saisi le sous-comité est :

(A) soit un directeur de funérailles de catégorie 1,

(B) soit un directeur de funérailles de catégorie 2,

(C) soit un conseiller en planification funéraire;

(c) au moins un membre du sous-comité doit ne jamais avoir été :

(i) un titulaire de permis ou un ancien titulaire de permis,

(ii) un actionnaire, un dirigeant, un administrateur, une personne intéressée ou un employé d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis,

(iii) un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une association commerciale qui représente des titulaires de permis ou leurs intérêts,

(iv) un membre des comités consultatifs créés par le conseil de l’Office.

Parties

5. Sont parties à une instance tenue devant le comité de discipline le titulaire de permis qui en fait l’objet, l’Office et les autres parties qu’ajoute le comité.

Divulgation de la preuve

6. (1) La partie qui prévoit de présenter des éléments de preuve à une audience tenue devant le comité de discipline divulgue ce qui suit aux autres parties au plus tard le jour précisé au paragraphe (2) :

1. Une copie de tout élément de preuve écrit ou documentaire.

2. L’identité de tout témoin qui témoignera oralement et un énoncé écrit de la substance du témoignage prévu.

3. L’identité de tout expert qui témoignera oralement et une copie du rapport écrit signé de sa main qui énonce la substance du témoignage prévu.

4. Une description écrite de tout élément de preuve qui n’est pas oral, écrit ou documentaire.

(2) Le jour visé au paragraphe (1) tombe :

a) dans le cas d’éléments de preuve présentés par l’Office, 30 jours avant le début de l’audience;

b) dans le cas d’éléments de preuve présentés par une autre partie, 15 jours avant le début de l’audience.

(3) La partie qui prévoit de présenter des éléments de preuve non oraux, notamment des éléments de preuve écrits ou documentaires, à une audience tenue devant le comité de discipline donne aux autres parties une occasion raisonnable d’en examiner les originaux avant l’audience.

Divulgation en cas d’audience à huis clos

7. Le comité de discipline peut ordonner que les éléments de preuve et les observations présentés à une audience qu’il tient à huis clos ne soient divulgués à aucun membre du public.

Remise d’un avis au plaignant qui n’est pas partie

8. Si une instance tenue devant le comité de discipline découle d’une plainte déposée par une personne qui n’y est pas partie, le comité lui envoie une copie de sa décision ou de son ordonnance, accompagnée des motifs, le cas échéant, en même temps qu’il en envoie une copie à chaque partie à l’instance ou à son représentant.

Avis du droit d’appel

9. Lorsque le comité de discipline envoie une copie de sa décision ou de son ordonnance à une partie à l’instance ou à son représentant, il y joint un avis énonçant le droit d’appel de la partie prévu au paragraphe 64 (3) de la Loi et la procédure d’appel applicable.

Procédure du comité d’appel

Interjection d’un appel

10. (1) Une partie à une instance tenue devant le comité de discipline peut interjeter appel, en vertu du paragraphe 64 (3) de la Loi, en remettant ce qui suit au comité d’appel au plus tard 30 jours après que le comité de discipline a envoyé un avis de sa décision ou de son ordonnance, selon le cas, à la partie :

1. Un avis d’appel qui réunit les conditions suivantes :

i. il nomme l’appelant et les autres parties à l’appel,

ii. il précise la décision ou l’ordonnance portée en appel,

iii. il énonce les motifs de l’appel,

iv. il énonce le redressement demandé.

2. Les droits à verser pour interjeter appel. 

(2) Les droits à verser pour interjeter appel sont les droits fixés par l’Office aux termes d’un accord d’application qu’il a conclu avec le ministre dans le cadre de l’article 4 de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs et sont payables à l’Office.

(3) L’appelant remet une copie de l’avis d’appel aux autres parties à l’appel et au comité de discipline dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe (1).

(4) Lorsqu’une partie interjette appel en vertu du paragraphe 64 (3) de la Loi, le comité de discipline remet au comité d’appel, à la première occasion possible, le dossier établi en application de l’article 20 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Comité d’appel

11. (1) Le président du comité d’appel constitue un sous-comité composé uniquement de membres du comité d’appel nommés conformément au présent article pour entendre l’appel interjeté auprès de lui en vertu de l’article 10 et en décider.

(2) Le sous-comité a la compétence et les pouvoirs du comité d’appel à l’égard de l’audition et de la décision relative aux appels des décisions du comité de discipline.

(3) Sous réserve du paragraphe 4.2.1 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le sous-comité doit comprendre au moins trois membres du comité d’appel.

(4) Si le sous-comité se compose de trois membres ou plus du comité d’appel :

a) au moins un membre du sous-comité doit être président ou vice-président du comité, et au moins un membre doit être un membre du comité qui n’est ni président ni vice-président de celui-ci;

b) au moins un membre du sous-comité doit être :

(i) un exploitant de cimetière, si la personne qui fait l’objet de l’affaire dont est saisi le sous-comité est un exploitant de cimetière ou un représentant commercial,

(ii) un exploitant de crématorium, si la personne qui fait l’objet de l’affaire dont est saisi le sous-comité est un exploitant de crématorium,

(iii) un exploitant de résidence funéraire de catégorie 1, si la personne qui fait l’objet de l’affaire dont est saisi le sous-comité est :

(A) soit un exploitant de résidence funéraire de catégorie 1,

(B) soit un exploitant de résidence funéraire de catégorie 2,

(C) soit un exploitant de service de transfert de catégorie 1,

(D) soit un exploitant de service de transfert de catégorie 2,

(iv) un directeur de funérailles de catégorie 1, si la personne qui fait l’objet de l’affaire dont est saisi le sous-comité est :

(A) soit un directeur de funérailles de catégorie 1,

(B) soit un directeur de funérailles de catégorie 2,

(C) soit un conseiller en planification funéraire;

(c) au moins un membre du sous-comité doit ne jamais avoir été :

(i) un titulaire de permis ou un ancien titulaire de permis,

(ii) un actionnaire, un dirigeant, un administrateur, une personne intéressée ou un employé d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis,

(iii) un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une association commerciale qui représente des titulaires de permis ou leurs intérêts,

(iv) un membre des comités consultatifs créés par le conseil de l’Office.

Parties

12. Sont parties à une instance tenue devant le comité d’appel l’appelant, les autres personnes qui étaient parties à l’instance tenue devant le comité de discipline et les autres parties qu’ajoute le comité d’appel.

Instances

13. Les articles 7 et 8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant le comité d’appel, la mention de comité de discipline valant mention de comité d’appel.

14. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

 

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