Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

# résultat(s)

English

Loi de 1998 sur l’électricité

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 506/18

RAPPORTS SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET L'UTILISATION DE L'EAU

Période de codification : du 1 er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 347/23.

Historique législatif : 268/20, 347/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bien prescrit» Bâtiment ou structure prescrit en application de l’article 3. («prescribed property»)

«distributeur» S’entend au sens du paragraphe 25.35.6 (1) de la Loi. («distributor»)

«Guide» Le document intitulé Guide pour l’établissement de rapports sur l’eau et l’énergie, dans ses versions successives, publié par le ministère et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Guide»)

«Portfolio Manager» Le système de présentation de rapports électronique ENERGY STAR Portfolio Manager, créé par la United States Environmental Protection Agency, adapté pour utilisation au Canada et administré par Ressources naturelles Canada, et disponible sur Internet. («Portfolio Manager»)

«surface hors oeuvre brute» Relativement à un bien prescrit, sa surface hors oeuvre brute calculée conformément à l’article 4. («gross floor area»)

Rapports obligatoires

2. (1) Pour l’application de l’article 25.35.3 de la Loi, tout propriétaire d’un bien prescrit, autre qu’un organisme public, présente au ministère, conformément au présent règlement, des rapports faisant état avec exactitude des renseignements concernant le bien qui sont précisés à l’article 8 du présent règlement.

(2) Si le bien prescrit a plusieurs propriétaires, ceux-ci sont conjointement tenus de présenter les renseignements le concernant.

(3) Pour l’application du présent article, «propriétaire» s’entend notamment d’une association constituée ou maintenue en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums.

Bien prescrit

3. Est un bien prescrit pour l’application de l’article 25.35.3 de la Loi le bâtiment ou la structure qui est conforme aux critères suivants :

1.  Une partie du bâtiment ou de la structure se trouve sur un bien classé par la Société d’évaluation foncière des municipalités au moyen d’un code de propriété figurant dans le Guide.

2.  De l’électricité ou du gaz est consommé au bâtiment ou à la structure.

3.  Des renseignements sur la consommation d’électricité ou de gaz au bâtiment ou à la structure sont disponibles auprès d’un distributeur.

4.  La surface hors oeuvre brute du bâtiment ou de la structure où l’électricité ou le gaz est consommé est d’au moins 50 000 pieds carrés.

5.  S’il s’agit d’un immeuble d’habitation à logements multiples, celui-ci compte plus de 10 logements.

Surface hors oeuvre brute

4. La surface hors oeuvre brute d’un bâtiment unique ou d’une structure unique correspond au nombre total de pieds carrés mesurés entre les surfaces extérieures principales de ses murs de pourtour fixes, y compris toutes les surfaces à l’intérieur de ses installations communes comme les aires communes, mais à l’exclusion des espaces extérieurs, ouverts ou sans toit, comme les aires de stationnement.

Exemption continue de l’obligation de présenter des rapports

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un bien prescrit est exempté de l’obligation prévue à l’article 25.35.3 de la Loi de présenter des rapports à l’égard du bien dans les circonstances suivantes :

1.  Le propriétaire est une personne morale qui satisfait aux critères suivants :

i.  Elle est créée en application d’une loi.

ii.  Elle rend des comptes au gouvernement de l’Ontario.

iii.  La majorité des membres de la direction sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre d’un ministère du gouvernement de l’Ontario, ou les deux.

iv.  Il lui a été attribué ou délégué un des pouvoirs ou fonctions qu’une loi confie à un ministre d’un ministère du gouvernement de l’Ontario.

v.  Aux termes d’une loi, elle est autorisée à exercer une fonction publique ou à offrir un service public ou est tenue de le faire.

2.  Au moins 50 % de la surface hors oeuvre brute du bien est occupée par un organisme public.

3.  Au moins 10 % de la surface hors oeuvre brute du bien est occupée par un centre de traitement de données, un studio de télévision ou un parquet de bourse.

4.  Au moins 10 % de la surface hors oeuvre brute du bien est utilisé pour la fabrication, le traitement commercial, le traitement agricole ou le traitement industriel, si les conditions ambiantes dans le bien sont régies principalement par des fonctions ou des processus dans le bâtiment. Règl. de l’Ont. 506/18, par. 5 (1).

(2) L’exemption prévue à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) ne s’applique que si le propriétaire du bien prescrit donne au ministère un avis écrit, rédigé selon le formulaire fourni par le ministère et disponible sur le site Web Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, de son admissibilité à une exemption prévue à la disposition en question. Règl. de l’Ont. 506/18, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 347/23, art. 1.

Exemption de l’obligation de présenter des rapports pour une année civile

6. (1) Le propriétaire d’un bien prescrit est exempté de l’obligation de présenter des rapports à l’égard du bien pour une année civile prévue à l’article 25.35.3 si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il est satisfait à un ou plusieurs des critères d’exemption énoncés au paragraphe (2);

b)  au moins 60 jours avant la date limite de présentation des rapports pour une année civile, le propriétaire donne au ministère un avis écrit, rédigé selon le formulaire fourni par le ministère et disponible sur le site Web Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, de son admissibilité à l’exemption et du critère de son admissibilité. Règl. de l’Ont. 506/18, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 347/23, par. 2 (1).

(2) Les critères d’exemption de l’obligation de présenter des rapports à l’égard d’un bien prescrit pour une année civile sont les suivants :

1.  À un moment donné au cours de l’année en cause, un propriétaire du bien est une personne insolvable au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).

2.  À un moment donné au cours de l’année en cause, le bien est assujetti :

i.  soit à un certificat d’arriérés d’impôts qui a été enregistré à l’égard du bien,

ii.  soit à un pouvoir de vente ou à une forclusion prévu par une hypothèque,

iii.  soit à un bref d’exécution.

3.  Le bien est nouvellement construit et un certificat d’occupation du bien est délivré au cours de l’année en cause. Règl. de l’Ont. 506/18, par. 6 (2).

(3) Si le bien prescrit comporte deux bâtiments ou structures ou plus, les critères énoncés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) à l’égard du bien s’appliquent à l’ensemble des bâtiments et structures. Règl. de l’Ont. 506/18, par. 6 (3).

(4) Abrogé: Règl. de l’Ont. 347/23, par. 2 (2).

Présentation des rapports à l’aide de Portfolio Manager

7. (1) Les renseignements qui doivent être présentés à l’égard d’un bien prescrit en application du présent règlement sont présentés au ministère à l’aide de Portfolio Manager.

(2) Selon la configuration de l’infrastructure existante relative aux compteurs, les renseignements sur la consommation qui doivent être présentés peuvent être cumulatifs pour un bien prescrit ou répartis proportionnellement parmi les biens prescrits, conformément au Guide.

Renseignements à présenter

8. (1) Les renseignements suivants doivent être présentés à l’égard d’un bien prescrit :

1.  La surface hors oeuvre brute du bien.

2.  Les renseignements concernant le bien, notamment les renseignements d’identification et les renseignements à l’égard de la consommation d’énergie, de l’utilisation de l’eau et les mesures de rendement concernant la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau, qui sont énoncés dans le Guide.

(2) Aux fins de présentation des renseignements visés à la disposition 1 du paragraphe (1), «surface hors oeuvre brute» s’entend au sens que la version française de Portfolio Manager donne à l’expression «superficie brute».

Rapport annuel

9. (1) Les renseignements qui doivent être présentés à l’égard d’un bien prescrit sont présentés annuellement, pour chaque année civile, au plus tard le 1er juillet de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 506/18, par. 9 (1).

(2) La première année visée par l’obligation de présenter des rapports est :

a)  2018 (renseignements pour l’année civile 2017), si la surface hors oeuvre brute du bien prescrit est d’au moins 250 000 pieds carrés, sauf si une partie du bien est classée comme immeuble d’habitation à logements multiples dans le Guide;

b)  2019 (renseignements pour l’année civile 2018), si la surface hors oeuvre brute du bien prescrit est d’au moins 100 000 pieds carrés et que le bien n’est pas visé par l’obligation de présenter des rapports en 2018 prévue à l’alinéa a);

c)  2023 (renseignements pour l’année civile 2022), si la surface hors oeuvre brute du bien prescrit est égale ou supérieure à 50 000 pieds carrés, mais inférieure à 100 000 pieds carrés. Règl. de l’Ont. 506/18, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 268/20, art. 1.

Vérification

10. (1) Le propriétaire qui est tenu de présenter des renseignements à l’égard d’un bien prescrit les fait préalablement vérifier conformément au présent article, si la surface hors oeuvre brute du bien est d’au moins 100 000 pieds carrés et que, selon le cas :

a)  il s’agit de la première année pour laquelle des renseignements doivent être présentés;

b)  il s’agit de la cinquième année suivant celle pour laquelle ces renseignements devaient être vérifiés en application du présent article;

c)  advenant que le propriétaire ait été exempté de l’obligation de présenter des renseignements à l’égard du bien pour une année où une vérification aurait par ailleurs été nécessaire, il s’agit de la première année pour laquelle des renseignements doivent recommencer à être présentés.

(2) Le ministre peut demander que le propriétaire qui est tenu de présenter des renseignements à l’égard d’un bien prescrit les fasse vérifier.

(3) Le propriétaire qui est tenu de faire vérifier des renseignements en application du présent article veille à ce que les renseignements qui doivent être présentés à l’égard du bien prescrit soient vérifiés par une personne titulaire d’un agrément ou d’une accréditation obtenu auprès d’un organisme d’agrément reconnu au Canada ou aux États-Unis qui l’autorise à faire des vérifications de données à l’égard des renseignements qui doivent être présentés en application du présent règlement, telle qu’un gestionnaire de l’énergie accrédité, un exploitant d’immeubles accrédité, un professionnel accrédité en mesurage et vérification ou un agent accrédité en mise en service des bâtiments.

(4) La personne visée au paragraphe (3) peut être employée par le propriétaire.

(5) Le propriétaire avise le ministre que les renseignements ont été vérifiés conformément au présent article en confirmant leur vérification dans Portfolio Manager au moment où il les présente.

Partage des renseignements

11. Sont prescrites pour l’application de l’alinéa 25.35.5 (1) b) de la Loi les personnes et entités suivantes :

1.  Les organismes publics.

2.  Les personnes morales auxquelles s’applique l’exemption énoncée à la disposition 1 du paragraphe 5 (1).

3.  Les entités autres que les personnes morales qui satisfont aux critères énoncés aux sous-dispositions 1 i) à v) du paragraphe 5 (1).

4.  Les experts-conseils au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic agissant au nom d’une personne ou d’une entité visée aux dispositions 1 à 3.

Obligation des distributeurs de fournir des renseignements

12. (1) Pour l’application de l’article 25.35.6 de la Loi, le distributeur qui reçoit une demande d’un propriétaire d’un bien prescrit qui est tenu en application de l’article 25.35.3 de la Loi de présenter des rapports à l’égard du bien pour une année civile fournit des renseignements cumulatifs sur la quantité d’électricité, de gaz naturel ou d’eau, selon le cas, consommée ou utilisée au bien prescrit au cours de l’année, tels qu’ils sont saisis par l’infrastructure existante relative aux compteurs. Le distributeur peut notamment mettre à la disposition du propriétaire des renseignements sur la consommation ou l’utilisation avant cette année.

(2) Les renseignements fournis par le distributeur en application du paragraphe (1) sont fournis au propriétaire d’une des façons suivantes, dans un délai raisonnable après la demande :

a)  en les mettant à la disposition du propriétaire, de son mandataire ou de l’exploitant du bien prescrit, sans intermédiaire;

b)  par l’intermédiaire du compte du propriétaire dans Portfolio Manager à l’égard du bien prescrit.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements fournis en application du paragraphe (1) sont ventilés par mois.

(4) S’il ne recueille pas les renseignements sur la consommation ou l’utilisation d’électricité, de gaz naturel ou d’eau sur une base mensuelle, le distributeur ventile les renseignements par la plus courte période possible dans les circonstances.

(5) Le présent article s’applique même si les renseignements qui doivent être fournis visent une période pendant laquelle le propriétaire n’était pas propriétaire du bien prescrit.

13. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

English