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Règl. de l'Ont. 524/18 : PUBLICATION DE L'EXPLICATION DE LA DÉCISION DU CORONER EN CHEF DE NE PAS TENIR D'ENQUÊTE

en vertu de coroners (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.37

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Loi sur les coroners

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 524/18

PUBLICATION DE L’EXPLICATION DE LA DÉCISION DU CORONER EN CHEF DE NE PAS TENIR D'ENQUÊTE

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2019 au 3 mars 2022.

Dernière modification : 524/18.

Historique législatif : 524/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Renseignements exigés

1. (1) Pour l’application du paragraphe 18 (2) de la Loi, l’explication du coroner en chef doit comprendre tous les renseignements suivants :

1.  Le sexe du défunt.

2.  Parmi les catégories d’âge suivantes, celle à laquelle appartenait le défunt au moment de son décès :

i.  12 ans ou moins.

ii.  Plus de 12 ans, mais moins de 25 ans.

iii.  25 ans ou plus.

3.  La race du défunt, si ce renseignement a été fourni au coroner par un membre de la famille du défunt.

4.  La date et l’heure du décès.

5.  L’emplacement approximatif de l’incident qui a fait l’objet d’une enquête de l’unité des enquêtes spéciales.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 35 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario et le 1er janvier 2019, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 14 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario, la disposition 5 du paragraphe 1 (1) du règlement est modifiée par remplacement de «l’unité des enquêtes spéciales» par «l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario». (Voir : Règl. de. l’Ont. 524/18, par. 2 (2))

6.  Le nom du corps de police qui est intervenu.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario et le 1er janvier 2019, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 14 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario, la disposition 6 du paragraphe 1 (1) du règlement est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : Règl. de. l’Ont. 524/18, par. 2 (1))

7.  Le numéro de dossier attribué par l’unité des enquêtes spéciales.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 35 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario et le 1er janvier 2019, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 14 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario, la disposition 7 du paragraphe 1 (1) du règlement est modifiée par remplacement de «l’unité des enquêtes spéciales» par «l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario». (Voir : Règl. de. l’Ont. 524/18, par. 2 (2))

8.  Les dates de début et de fin de l’investigation du coroner.

9.  Un résumé de l’incident, qui ne contient que les détails nécessaires pour comprendre les circonstances et les modalités du décès.

10.  Les raisons pour lesquelles le coroner a décidé que la tenue d’une enquête n’est pas nécessaire. Ces raisons doivent à la fois :

i.  renvoyer aux éléments énoncés au paragraphe 20 (1) de la Loi,

ii.  comprendre toute conclusion découlant de l’investigation du coroner qui est exigée pour expliquer pourquoi la tenue d’une enquête n’est pas nécessaire.

(2) L’explication du coroner en chef ne doit pas comprendre le nom des particuliers.

(3) Le coroner en chef ne doit pas publier son explication avant le dernier en date des jours suivants :

a)  le jour où est rendu public un rapport sur les résultats de l’enquête de l’unité des enquêtes spéciales, fait en application du paragraphe 113 (8) de la Loi sur les services policiers;

b)  si l’unité des enquêtes spéciales porte une accusation criminelle par suite de son enquête, le jour où l’accusation ou l’appel de la condamnation ou de l’acquittement à l’égard de l’infraction qui est reprochée a fait l’objet d’une décision définitive ou que le délai pour interjeter appel est expiré.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 35 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario et le 1er janvier 2019, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 14 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario, le paragraphe 1 (3) du règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de. l’Ont. 524/18, par. 2 (3))

(3) Le coroner en chef ne doit pas publier son explication avant le dernier en date des jours suivants :

a)  le jour où est rendu public un rapport sur les résultats de l’enquête de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, fait en application de l’article 35 de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario;

b)  si l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario porte une accusation criminelle par suite de son enquête, le jour où l’accusation ou l’appel de la condamnation ou de l’acquittement à l’égard de l’infraction qui est reprochée a fait l’objet d’une décision définitive ou que le délai pour interjeter appel est expiré. Règl. de. l’Ont. 524/18, par. 2 (3).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 36 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario et le 1er janvier 2019, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 14 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario, le paragraphe 1 (3) du règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de. l’Ont. 524/18, par. 2 (4))

(3) Le coroner en chef ne doit pas publier son explication avant le dernier en date des jours suivants :

a)  le jour où est rendu public un rapport sur les résultats de l’enquête de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, fait en application de l’article 36 de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers;

b)  si l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario porte une accusation criminelle par suite de son enquête, le jour où l’accusation ou l’appel de la condamnation ou de l’acquittement à l’égard de l’infraction qui est reprochée a fait l’objet d’une décision définitive ou que le délai pour interjeter appel est expiré. Règl. de. l’Ont. 524/18, par. 2 (4).

2. Omis (modification du présent règlement).

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).