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Loi de 2018 sur les personnes disparues

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 182/19

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 25 mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 130/24.

Historique législatif : 182/19 (tel que modifié par 130/24), 130/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Rapports et avis fournis après une demande urgente

1. (1) Pour l’application du paragraphe 5 (8) de la Loi, le délai prescrit dans lequel un agent est tenu de fournir un rapport écrit au membre désigné du corps de police est de 30 jours après que la demande urgente de dossiers a été faite.

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : Règl. de l’Ont. 130/24, art. 1)

(2) L’avis exigé par le paragraphe 5 (10) de la Loi :

a)  doit comprendre une description des renseignements auxquels l’agent a eu accès et les coordonnées d’un membre du corps de police dont l’agent est membre;

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, l’alinéa 1 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : Règl. de l’Ont. 130/24, art. 1)

b)  peut être fourni verbalement ou par écrit.

(3) L’agent fournit à toute personne qui a reçu un avis verbal une copie écrite de l’avis, si elle en fait la demande.

Rapport annuel

2. (1) Pour l’application du paragraphe 8 (1) de la Loi, la date prescrite à laquelle un chef de police doit au plus tard rédiger le rapport annuel et en remettre une copie est le 1er avril.

(2) Le rapport annuel exigé par le paragraphe 8 (1) de la Loi doit être remis sous une forme approuvée par le ministre.

(3) Pour l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi, la commission ou l’entité qui reçoit le rapport annuel le met à la disposition du public en l’affichant sur un site Web au plus tard le 1er juin de l’année où elle le reçoit.

(4) Pour l’application du paragraphe 8 (3) de la Loi, le ministre met le rapport annuel à la disposition du public en l’affichant sur un site Web du gouvernement de l’Ontario au plus tard le 1er juin de l’année où il le reçoit.

(5) Pour l’application de l’alinéa 8 (4) c) de la Loi, le rapport annuel doit également contenir :

a)  le nombre total de fois que différents types de dossiers énumérés au paragraphe 4 (2) de la Loi ont été précisés dans les demandes urgentes faites au cours de l’année;

b)  s’il y a lieu, une description de tous types de dossiers non énumérés au paragraphe 4 (2) de la Loi qui ont été précisés dans les demandes urgentes faites au cours de l’année.

3. Abrogé : Règl. de l’Ont. 130/24, art. 2.

4. (1) Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 130/24, art. 3.

 

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