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Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 211/19

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 21 mai 2021 au 31 mai 2021.

Dernière modification : 370/21.

Historique législatif : 211/19, 370/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Tribunaux

1. Les tribunaux décisionnels énumérés à l’annexe 1 du présent règlement sont prescrits pour l’application de la définition de «tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi.

Incompatibilité

2. Les dispositions suivantes l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi :

1.  Les paragraphes 87 (7) à (10) et l’article 227 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

2.  Les paragraphes 29 (17) et (18) et 38 (4) et (5) et les articles 68 et 69 de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.

3.  Le paragraphe 123 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

4.  Le paragraphe 116 (1) de la Charte des droits environnementaux de 1993, en ce qui concerne l’application des dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail qui sont indiquées à la disposition 7.

5.  Le paragraphe 174 (14) de la Loi sur la protection de l’environnement, en ce qui concerne l’application des dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail qui sont indiquées à la disposition 7.

6.  Les dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 16 de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers.

7.  Les paragraphes 7 (13) et 63 (4) et l’article 119 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

8.  Le paragraphe 20 (2) et les alinéas 63 (1) c) et f) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

9.  Le paragraphe 21 (3) de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario, en ce qui concerne l’application de l’article 119 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

10.  Le paragraphe 32 (4) de la Loi sur l’équité salariale.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (2) de la Loi de 2018 sur la transparence salariale, l’article 2 du présent règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 211/19, art. 3)

10.1  Le paragraphe 18 (2) de la Loi de 2018 sur la transparence salariale.

11.  Le paragraphe 99 (1) de la Loi sur les infractions provinciales.

12.  Le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires, en ce qui concerne l’application des dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail qui sont indiquées à la disposition 7.

3. Omis (modification du présent règlement).

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Annexe 1
Tribunaux prescrits

1.  Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales.

2.  La Commission d’étude des soins aux animaux.

3.  La Commission de révision de l’évaluation foncière.

4.  La Commission du code du bâtiment.

5.  La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille.

6.  La Commission des biens culturels.

Remarque : Le 1er juin 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 6 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, la disposition 6 de l’annexe 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 370/21, par. 1 (1))

7.  La Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels.

8.  La Commission de révision des placements sous garde.

9.  Le Tribunal de l’environnement.

Remarque : Le 1er juin 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 6 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, la disposition 9 de l’annexe 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 370/21, par. 1 (1))

10.  Le Tribunal des services financiers.

11.  La Commission de la sécurité-incendie.

12.  La Commission d’appel et de révision des professions de la santé.

13.  La Commission d’appel et de révision des services de santé.

14.  Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.

15.  La Commission de la location immobilière.

16.  Le Tribunal d’appel en matière de permis.

17.  Le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Remarque : Le 1er juin 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 6 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, la disposition 17 de l’annexe 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 370/21, par. 1 (1))

18.  Le comité d’admissibilité médicale constitué en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi sur l’assurance-santé.

Remarque : Le 1er juin 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 6 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, la disposition 18 de l’annexe 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 370/21, par. 1 (1))

19.  Le Tribunal des mines et des terres.

Remarque : Le 1er juin 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 6 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, la disposition 19 de l’annexe 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 370/21, par. 1 (1))

20.  La Commission de protection des pratiques agricoles normales.

21.  La Commission civile de l’Ontario sur la police.

22.  La Commission des relations de travail de l’Ontario.

Remarque : Le 1er juin 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 6 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, l’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 370/21, par. 1 (2))

22.1  Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

23.  La Commission ontarienne d’examen.

24.  La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

25.  Le Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario (anglais).

26.  Le Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario (français).

27.  Le Tribunal de l’équité salariale.

28.  La Commission de révision des paiements effectués aux médecins.

Remarque : Le 1er juin 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 6 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, la disposition 28 de l’annexe 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 370/21, par. 1 (1))