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Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 258/19

QUESTIONS TRANSITOIRES - DEMANDES ET REQUÊTES VISÉES À L'ARTICLE 9 DE LA LOI

Période de codification : du 7 août 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Fin de certaines demandes et requêtes

1. Les règles suivantes s’appliquent aux demandes ou requêtes présentées après le 11 avril 2019 en vertu de l’article 9 de la Loi, dans sa version antérieure au 29 mai 2019 :

1. Si la Commission n’a pas encore rendu de décision définitive à l’égard de la demande ou de la requête le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, la demande ou la requête prend fin.

2. Si la Commission a rendu une décision définitive à l’égard de la demande ou de la requête le 29 mai 2019 ou après cette date et qu’elle a rendu une ordonnance déclarant que la Loi s’applique, malgré cette ordonnance, la Loi ne s’applique pas.

3. À compter du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission ne doit pas rendre d’ordonnance déclarant que la Loi s’applique.

2. OMIS (ENTRÉE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT).

 

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