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Loi de 2017 sur le Tribunal d'appel de l'aménagement local

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 303/19

TRANSITION CONCERNANT LES APPELS RELEVANT DE LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juin 2021. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 59 (2))

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 59 (2).

Historique législatif : 382/19, 2021, chap. 4, annexe 6, par. 59 (2).

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Poursuites des appels en cours

1. (1) Tout appel devant le Tribunal qui a été interjeté en vertu du paragraphe 17 (24), (36) ou (40), 22 (7), 34 (11) ou (19) ou 51 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire avant la date d’entrée en vigueur, mais n’a pas été réglé avant cette date, est poursuivi et réglé comme suit :

1.  S’il a été interjeté avant le 3 avril 2018 et poursuivi en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, l’appel est poursuivi et réglé en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur, à l’exclusion de son article 33.1.

2.  S’il a été interjeté avant le 3 avril 2018 et poursuivi en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure à la date d’entrée en vigueur, et qu’une audience sur son bien-fondé a été fixée avant la date d’entrée en vigueur, l’appel est poursuivi et réglé en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure à la date d’entrée en vigueur.

3.  S’il a été interjeté avant le 3 avril 2018 et poursuivi en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure à la date d’entrée en vigueur, et qu’une audience sur son bien-fondé n’a pas été fixée avant la date d’entrée en vigueur, l’appel est poursuivi et réglé en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur.

4.  S’il a été interjeté le 3 avril 2018 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur, et qu’une audience sur son bien-fondé a été fixée avant la date d’entrée en vigueur, l’appel est poursuivi et réglé en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure à la date d’entrée en vigueur.

5.  S’il a été interjeté le 3 avril 2018 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur, et qu’une audience sur son bien-fondé n’a pas été fixée avant la date d’entrée en vigueur, l’appel est poursuivi et réglé en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur. Règl. de l’Ont. 303/19, par. 1 (1).

(1.1) Malgré les dispositions 3 et 5 du paragraphe (1), l’appel visé au paragraphe (1.2) est poursuivi et réglé en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure à la date d’entrée en vigueur. Règl. de l’Ont. 382/19, par. 1 (1).

(1.2) Le paragraphe (1.1) s’applique à l’égard de tout appel qui a été interjeté avant la date d’entrée en vigueur, mais n’a pas été réglé avant cette date si une audience sur son bien-fondé n’a pas été fixée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 382/19, pris en vertu de la Loi, et que l’appel est conforme à l’une des descriptions suivantes :

1.  L’appel a été interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) ou (36) de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard de la modification d’un plan officiel adoptée en réponse à une demande visée à l’article 22 de cette loi et a été interjeté par une personne autre que la personne ou l’organisme public qui a fait la demande en application de l’article 22 de cette loi, tout autre organisme public ou le ministre des Affaires municipales et du Logement.

2.  L’appel a été interjeté en vertu du paragraphe 34 (19) de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard d’un règlement municipal de zonage adopté en réponse à une demande présentée en vertu de l’article 34 de cette loi et a été interjeté par une personne autre que l’auteur de la demande, un organisme public ou le ministre des Affaires municipales et du Logement. Règl. de l’Ont. 382/19, par. 1 (1).

(1.3) Les paragraphes (1.1) et (1.2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un appel relatif à la modification d’un plan officiel ou à un règlement municipal de zonage qui fait l’objet d’un autre appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) ou (36) ou du paragraphe 34 (19) de la Loi sur l’aménagement du territoire, selon le cas, et qui a été interjeté ou poursuivi en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur, par :

a)  s’il s’agit d’un appel visé à la disposition 1 du paragraphe (1.2), la personne ou l’organisme public qui a fait la demande en application de l’article 22 de la Loi sur l’aménagement du territoire, tout autre organisme public ou le ministre des Affaires municipales et du Logement;

b)  s’il s’agit d’un appel visé à la disposition 2 du paragraphe (1.2), l’auteur de la demande, un organisme public ou le ministre des Affaires municipales et du Logement. Règl. de l’Ont. 382/19, par. 1 (1).

(2) Pour l’application du présent article, l’audience sur le bien-fondé d’un appel est considérée comme étant fixée à la date à laquelle le Tribunal ordonne pour la première fois d’en fixer la date, et son ajournement ou la fixation d’une nouvelle date d’audience n’a pas d’incidence sur elle. Règl. de l’Ont. 303/19, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 382/19, par. 1 (2).

(3) Il est entendu qu’une audience sur le bien-fondé d’un appel ne comprend pas la médiation ou tout autre processus de règlement des différends, la négociation d’un règlement, une conférence de gestion de la cause, ni toute autre étape de l’appel qui précède une telle audience. Règl. de l’Ont. 303/19, par. 1 (3).

(4) La mention, au présent article, de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure à la date d’entrée en vigueur, s’entend également du Règlement de l’Ontario 102/18 (Appels relevant de la Loi sur l'aménagement du territoire), pris en vertu de la Loi, dans sa version immédiatement antérieure à cette date, mais ne s’entend pas du Règlement de l’Ontario 101/18 (Questions transitoires), pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 303/19, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 382/19, par. 1 (3).

2. Omis (abrogation d’autres règlements).

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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