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Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 366/19

INTÉGRATION DES DONNÉES

Version telle qu’elle existait du 5 novembre 2019 au 11 mars 2021.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Services interministériels d’intégration des données

1. (1) Les divisions administratives des ministères suivants sont désignées comme services interministériels d’intégration des données pour l’application de la partie III.1 de la Loi :

1.  La Division de la veille stratégique et du fonctionnement organisationnel du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.

2.  Le Bureau ontarien de la statistique du ministère des Finances.

3.  La Division de la planification de la capacité et de l’analytique du ministère de la Santé.

(2) Le Bureau ontarien de la statistique du ministère des Finances est désigné, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 49.5 (1) de la Loi, comme le service interministériel d’intégration des données dont les membres peuvent recueillir des renseignements personnels à seule fin de compiler des renseignements statistiques.

Services ministériels d’intégration des données

2. Les divisions administratives des ministères suivants sont désignées comme services ministériels d’intégration des données pour l’application de la partie III.1 de la Loi :

1.  La Direction de l’analytique et des données probantes du ministère du Procureur général.

2.  La Division de la veille stratégique et du fonctionnement organisationnel du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.

3.  La Direction de la statistique et de l’analyse de l’éducation du ministère de l’Éducation.

4.  La Division de la planification de la capacité et de l’analytique du ministère de la Santé.

5.  La Division de la planification de la capacité et de l’analytique du ministère des Soins de longue durée.

6.  La Division des politiques stratégiques, de la recherche et de l’innovation du ministère du Solliciteur général.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).