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Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 467/19

PAIEMENT DES DÉPENSES PAR LES COMMISSIONS

Période de codification : du 1er avril 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 467/19.

Historique législatif : 467/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Commission de protection financière des éleveurs de bétail» La Commission de protection financière des éleveurs de bétail prorogée en application du Règlement de l’Ontario 560/93 (Fonds pour les éleveurs de bétail) pris en application de la Loi. («Livestock Financial Protection Board»)

«Commission de protection financière des producteurs de céréales» La Commission de protection financière des producteurs de céréales prorogée en application du Règlement de l’Ontario 70/12 (Paiements sur les fonds des producteurs de grain) pris en application de la Loi. («Grain Financial Protection Board»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

Ordre de priorité des paiements

2. Le paiement par une commission des dépenses prévues par le présent règlement n’a pas priorité sur son paiement des réclamations faites en vertu de la Loi.

Commission de protection financière des producteurs de céréales

Dépenses à la charge de la Commission de protection financière des producteurs de céréales — la Loi

3. (1) La Commission de protection financière des producteurs de céréales paie toutes les dépenses qui se rapportent à l’application de la Loi relativement aux céréales, notamment les dépenses qui se rapportent à ce qui suit :

a)  l’administration des fonds appelés Fund for Canola Producers, Fund for Grain Corn Producers, Fund for Soybean Producers et Fund for Wheat Producers, y compris les études actuarielles de ces fonds;

b)  le règlement des réclamations de paiement sur les fonds;

c)  le recouvrement des sommes auxquelles la Commission pourrait avoir droit aux termes de la Loi;

d)  les communications et les activités de formation qui se rapportent à la Loi;

e)  l’étude des réclamations de paiements sur le Fonds;

f)  les frais juridiques associés à toute chose visée aux alinéas a) à e). Règl. de l’Ont. 467/19, par. 3 (1) et art. 7.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission n’est pas tenue de payer les dépenses qui se rapportent aux révisions judiciaires de ses décisions d’accepter ou de refuser le paiement des réclamations en vertu de la Loi ou des dépenses qui se rapportent aux appels subséquents. Règl. de l’Ont. 467/19, par. 3 (2).

Dépenses à la charge de la Commission de protection financière des producteurs de céréales — Loi sur le grain

4. (1) La Commission de protection financière des producteurs de céréales paie toutes les dépenses qui se rapportent à l’application de la Loi sur le grain, notamment les dépenses qui se rapportent à ce qui suit :

a)  la décision quant à la question de savoir si une personne pratique une saine gestion financière pour l’application de cette loi;

b)  le calcul du montant du cautionnement qu’une personne est tenue de verser à l’inspecteur en chef aux termes de cette loi;

c)  les permis visés par cette loi, notamment :

(i)  la délivrance d’un permis ou le refus de le délivrer,

(ii)  le refus de délivrer un permis ou d’en approuver la cession,

(iii)  le renouvellement d’un permis ou le refus de le renouveler,

(iv)  la suspension d’un permis,

(v)  la révocation d’un permis,

(vi)  l’imposition de conditions à un permis,

d)  la délivrance d’une autorisation écrite de niveau déficitaire ou le refus de la délivrer;

e)  les demandes d’audience devant l’inspecteur en chef concernant les permis visés par cette loi;

f)  les inspections prévues par cette loi;

g)  l’exercice par l’inspecteur en chef des pouvoirs que lui confère l’article 26 de cette loi;

h)  les communications et les activités de formation qui se rapportent à cette loi;

i)  les mesures prises pour établir si une personne doit être renvoyée au ministère aux fins d’une poursuite éventuelle pour une infraction à cette loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission n’est pas tenue de payer les dépenses qui se rapportent à ce qui suit :

a)  les appels devant le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales à l’égard des questions visées par la Loi sur le grain ou les appels subséquents;

b)  les révisions judiciaires à l’égard des questions visées par la Loi sur le grain ou les appels subséquents;

c)  les poursuites pour des infractions à la Loi sur le grain ou les appels subséquents;

d)  les frais juridiques associés à toute chose visée au paragraphe (1).

Commission de protection financière des éleveurs de bétail

Dépenses à la charge de la Commission de protection financière des éleveurs de bétail — la Loi

5. (1) La Commission de protection financière des éleveurs de bétail paie toutes les dépenses qui se rapportent à l’application de la Loi relativement au bétail, notamment les dépenses qui se rapportent à ce qui suit :

a)  l’administration du Fonds pour les éleveurs de bétail, y compris ses études actuarielles;

b)  le règlement des réclamations de paiements sur le Fonds;

c)  le recouvrement des sommes auxquelles la Commission pourrait avoir droit aux termes de la Loi;

d)  les communications et les activités de formation qui se rapportent à la Loi.

e)  l’étude des réclamations de paiements sur le Fonds;

f)  les frais juridiques associés à toute chose visée aux alinéas a) à e). Règl. de l’Ont. 467/19, par. 5 (1) et art. 8.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission n’est pas tenue de payer les dépenses qui se rapportent aux révisions judiciaires de ses décisions d’accepter ou de refuser le paiement des réclamations en vertu de la Loi ou des dépenses qui se rapportent aux appels subséquents. Règl. de l’Ont. 467/19, par. 5 (2).

Dépenses à la charge de la Commission de protection financière des éleveurs de bétail — Loi sur le bétail et les produits du bétail

6. (1) La Commission de protection financière des éleveurs de bétail paie toutes les dépenses qui se rapportent à l’application de la Loi sur le bétail et les produits du bétail, notamment les dépenses qui se rapportent à ce qui suit :

a)  la décision quant à la question de savoir si une personne fait preuve d’une saine gestion financière pour l’application de cette loi;

b)  le calcul du montant du cautionnement qu’une personne est tenue de verser au directeur aux termes de cette loi;

c)  les permis visés par cette loi, notamment :

(i)  la délivrance d’un permis ou le refus de le délivrer,

(ii)  le renouvellement d’un permis ou le refus de le renouveler,

(iii)  la suspension d’un permis,

(iv)  la révocation d’un permis,

(v)  le fait d’assortir un permis de conditions,

d)  les demandes d’audience devant le directeur concernant les permis visés par cette loi;

e)  les inspections prévues par cette loi;

f)  les mesures prises pour établir si une personne doit être renvoyée au ministère aux fins d’une poursuite éventuelle pour une infraction à cette loi;

g)  les communications et les activités de formation qui se rapportent à cette loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission n’est pas tenue de payer les dépenses liées à ce qui suit :

a)  les appels devant le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales à l’égard des questions visées par la Loi sur le bétail et les produits du bétail ou les appels subséquents;

b)  les révisions judiciaires à l’égard des questions visées par la Loi sur le bétail et les produits du bétail ou les appels subséquents;

c)  les poursuites pour des infractions à la Loi sur le bétail et les produits du bétail ou les appels subséquents;

d)  les frais juridiques associés à toute chose visée au paragraphe (1).

(3) Malgré le paragraphe (1), la Commission n’est pas tenue de payer les dépenses engagées par le ministère afin d’appliquer la Loi sur le bétail et les produits du bétail.

7. et 8. Omis (modification du présent règlement).

9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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