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Règl. de l'Ont. 275/20 : CONFORMITÉ AU PROTOCOLE DE L'ADMINISTRATEUR CONCERNANT LE CORONAVIRUS (COVID-19)

en vertu de Marché des produits alimentaires de l'Ontario (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. O.15

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Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 275/20

CONFORMITÉ AU PROTOCOLE DE L’ADMINISTRATEUR CONCERNANT LE CORONAVIRUS (COVID-19)

Version telle qu’elle existait du 12 juin 2020 au 1er mars 2022.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Conformité au protocole

1. Quiconque entre au Marché à quelque fin que ce soit doit se conformer au protocole élaboré par l’administrateur du Marché en application du Règlement de l’Ontario 269/20 Protocole de l’administrateur concernant le coronavirus (COVID-19)) pris en vertu de la Loi pendant que le protocole est en vigueur.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).