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Loi sur les sociétés de développement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 357/20

INVESTISSEMENTS ONTARIO

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 27 avril 2021. (Voir : 2021, chap. 8, annexe 6, art. 27)

Dernière modification : 2021, chap. 8, annexe 6, art. 27.

Historique législatif : 681/20; 2021, chap. 8, annexe 6, art. 27.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ministre» Le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par le présent règlement sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Société» Investissements Ontario. («Corporation»)

Création de la Société

2. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Investissements Ontario en français et Invest Ontario en anglais.

(2) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

(3) Cesse d’être membre de la Société la personne qui cesse d’être administrateur.

Objets

3. Les objets de la Société sont les suivants :

a) obtenir des investissements commerciaux et de capitaux stratégiques qui appuient la création d’emplois en Ontario ainsi que la croissance et la résilience économiques de la province en faisant ce qui suit :

(i) recherche proactive d’investisseurs ou d’investissements éventuels et établissement de contacts avec des investisseurs éventuels (recherche de prospects), ainsi que mise en oeuvre d’une approche axée sur la vente,

(ii) recherche et établissement de contacts avec d’éventuels investisseurs dans les secteurs clés indiqués par le ministre afin d’encourager et d’obtenir des investissements en Ontario,

(iii) fourniture de services personnalisés afin d’aider les investisseurs à choisir un emplacement physique en vue d’un investissement éventuel (choix du site) et à comprendre le cadre réglementaire de la province de même que les exigences en matière de permis,

(iv) offre d’une expérience en matière d’investissement coordonnée et rationalisée donnant aux entreprises accès à des équipes de soutien à l’expansion des entreprises et à un ensemble d’outils, de services, de crédits, de stimulants et de soutiens personnalisés pour répondre aux besoins des investisseurs, qu’ils soient fournis par la Couronne, le gouvernement, un ministère, un organisme de la Couronne ou tout autre conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne,

(v) concentration des efforts sur les investissements qui généreront les rendements durables les plus élevés et qui sont conformes aux priorités du gouvernement,

(vi) collaboration avec les milieux d’affaires nationaux et internationaux, les autres ordres de gouvernement et les ministères, les organismes de la Couronne, les conseils, les commissions, les offices et les organismes sans personnalité morale de la Couronne;

b) entreprendre d’autres activités compatibles avec ses objets qui sont décrites dans les politiques ou les directives émanant du ministre ou énoncées dans un accord conclu avec ce dernier. Règl. de l’Ont. 357/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 681/20, art. 1.

Pouvoirs

4. (1) Sous réserve des restrictions qu’impose le présent règlement, la Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets.

(2) La Société ne doit pas constituer une filiale sans le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandataire de la Couronne

5. La Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario à toutes fins.

Conseil d’administration

6. (1) Le conseil d’administration de la Société se compose d’au plus 13 membres.

(2) Le conseil d’administration gère les affaires de la Société ou en supervise la gestion.

Composition du conseil

7. (1) Les membres du conseil d’administration de la Société sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

(2) Le ministre désigne un des membres à la présidence et un autre à la vice-présidence.

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

(4) En cas d’absence du président et du vice-président, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.

(5) La majorité des membres constitue le quorum du conseil d’administration.

(6) Les membres reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et se font rembourser les dépenses que ce dernier juge raisonnables.

Règlements administratifs

8. (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion des affaires de la Société. Règl. de l’Ont. 357/20, par. 8 (1).

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil d’administration peut, par règlement ou résolution :

a) nommer des dirigeants et, sous réserve de l’article 9, leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés;

b) créer des comités en son sein et leur déléguer des pouvoirs et fonctions;

  b.1) régir la rémunération et les avantages sociaux des employés de la Société;

c) assurer la bonne marche des affaires de la Société. Règl. de l’Ont. 357/20, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 681/20, art. 2.

Directeur général

9. (1) Le conseil d’administration nomme un directeur général. Règl. de l’Ont. 681/20, art. 3.

(2) Le directeur général est chargé du fonctionnement de la Société, sous la supervision et la direction du conseil d’administration. Règl. de l’Ont. 681/20, art. 3.

(3) La Société verse la rémunération au directeur général et lui fournit les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre. Règl. de l’Ont. 681/20, art. 3.

Employés

10. (1) La Société peut employer ou engager autrement les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement. Règl. de l’Ont. 681/20, art. 3.

(2) La Société peut conclure des accords avec tout ministre de la Couronne ou président d’un organisme de la Couronne afin que des employés de la Couronne ou de l’organisme, selon le cas, lui fournissent des services. Règl. de l’Ont. 681/20, art. 3.

(3) La Société peut offrir à ses employés admissibles des prestations de retraite dans le cadre du Régime de retraite des fonctionnaires si elle est désignée comme employeur au sens de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989. Règl. de l’Ont. 681/20, art. 3.

(4) La Société verse la rémunération à ses employés et leur fournit les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre. Règl. de l’Ont. 681/20, art. 3.

Application de certaines lois

11. (1) L’article 132 (divulgation d’un conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs, etc.) et l’article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ainsi qu’à ses administrateurs. Règl. de l’Ont. 357/20, art. 11.

(2) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la Société. Règl. de l’Ont. 681/20, art. 4.

Immunité

12. Aucun membre, dirigeant ou employé de la Société, ni aucune autre personne agissant au nom de la Société, n’est personnellement responsable d’un acte accompli ou d’une omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribuent la Loi ou le présent règlement.

Registres financiers

13. (1) La Société tient des registres financiers pour elle-même et met sur pied des systèmes financiers, de gestion et d’information lui permettant de préparer des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Examen

(2) Sur demande du ministre, la Société met promptement ses registres financiers à sa disposition aux fins d’examen.

Exercice

14. L’exercice de la Société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Rapports

15. (1) La Société établit, aux intervalles fixés par le ministre, des rapports faisant état des progrès accomplis en ce qui concerne le respect de ses objectifs et normes en matière de rendement établis par le ministre.

(2) La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu’elle met à la disposition du public.

(3) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

(4) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

16. Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Plans d’activités et rapports

17. (1) Au moins six mois avant le début de chaque exercice ou au plus tard à la date que précise le ministre, la Société prépare le plan d’activités visé au paragraphe (2) et les rapports que peut exiger le ministre et les met à sa disposition pour approbation.

(2) Le plan d’activités doit couvrir une période de cinq ans et comprendre ce qui suit :

a) le projet de budget de fonctionnement de la Société pour l’exercice et les deux exercices suivants;

b) les recettes projetées de la Société et leur provenance;

c) les objectifs de rendement de la Société pour l’exercice suivant;

d) les autres renseignements qu’exige le ministre.

Autres rapports

17.1 Le ministre peut exiger que la Société présente d’autres rapports sur des sujets qu’il précise. Règl. de l’Ont. 681/20, art. 5.

Politiques et directives du ministre

18. (1) Le ministre peut donner au conseil d’administration de la Société, par écrit, des politiques et des directives sur des questions liées à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions.

(2) Le conseil d’administration veille, par l’entremise de la Société, à ce que les politiques et directives données à la Société soient mises en application promptement et efficacement.

Vérification

19. (1) Le conseil d’administration de la Société nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de l’exercice précédent. Règl. de l’Ont. 681/20, art. 6.

Vérificateur général

(2) Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de tout exercice. Règl. de l’Ont. 681/20, art. 6.

Vérificateur nommé par le ministre

(3) Le ministre peut, à tout moment, nommer un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne nommée en vertu du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de toute période que précise le ministre. Règl. de l’Ont. 681/20, art. 6.

 

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