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Loi de 2020 sur la protection contre l’entrée sans autorisation et sur la protection de la salubrité des aliments

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 701/20

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 5 décembre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«danger» L’une ou l’autre des choses suivantes qui est susceptible de causer un tort à un animal d’élevage ou à un particulier ou relativement à la salubrité des aliments, s’il n’est pas maîtrisé :

1.  Une maladie ou un agent ou facteur biologique, chimique, physique ou radiologique.

2.  Les conditions dans lesquelles les animaux d’élevage sont gardés, logés, transformés, élevés, montrés, vendus, mis en vente, abattus, transportés ou assemblés en vue de leur transport ou pour quelque autre raison que ce soit.

3.  Les conditions dans lesquelles les aliments, l’eau ou la litière pour animaux d’élevage sont gardés ou entreposés. («hazard»)

«mesures de biosécurité» Mesures nécessaires pour réduire au minimum l’introduction ou la propagation d’un danger. («biosecurity measures»)

«tort à un animal d’élevage» S’entend de la mort d’un animal d’élevage, de l’introduction ou de la propagation d’un danger ou d’une substance inconnue qui risque de nuire à l’animal, d’une blessure ou d’un stress excessif que subit l’animal ou de tout incident qui exige que l’animal reçoive des soins vétérinaires. («harm to a farm animal»)

«tort à un particulier» S’entend de la mort, d’une blessure corporelle ou d’une blessure émotionnelle ou psychologique, y compris un stress excessif, causé directement par la perpétration d’une infraction prévue par la Loi, ou causé lors de la perpétration ou par suite de celle-ci. S’entend en outre des pertes pécuniaires découlant de l’endommagement ou de la destruction d’un bien par une autre personne. («harm to an individual»)

«tort relativement à la salubrité des aliments» S’entend soit de l’introduction d’un danger dans une ou plusieurs parties du système d’approvisionnement alimentaire, soit d’actes qui contreviennent aux protocoles de salubrité des aliments de sorte qu’un produit alimentaire soit réputé impropre à la consommation. («harm with respect to food safety»)

Interprétation des termes définis ou utilisés dans la Loi

Installation de transformation d’animaux

2. Pour l’application de la définition d’«installation de transformation d’animaux» à l’article 2 de la Loi, est prescrite comme installation de transformation d’animaux toute installation où des animaux d’élevage sont transformés aux fins de consommation.

Zone de protection des animaux

3. (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «zone de protection des animaux» à l’article 2 de la Loi, le propriétaire ou l’occupant de la ferme, de l’installation de transformation d’animaux ou du lieu prescrit ne peut identifier un espace comme zone de protection des animaux que si, à la fois :

a)  l’espace est conforme aux exigences suivantes :

(i)  il n’inclut pas la totalité de la ferme, de l’installation de transformation d’animaux ou du lieu prescrit, selon le cas,

(ii)  il n’inclut que des terrains sur lesquels des animaux d’élevage sont raisonnablement susceptibles d’être gardés ou de se trouver,

(iii)  il se trouve dans les limites officielles de la ferme, de l’installation de transformation d’animaux ou du lieu prescrit,

(iv)  il n’entrave pas l’accès à la porte avant de toute résidence située dans la ferme, l’installation de transformation d’animaux ou le lieu prescrit;

b)  le propriétaire ou l’occupant identifie l’espace conformément aux exigences suivantes :

(i)  les limites de la zone de protection des animaux sont clairement indiquées,

(ii)  un écriteau orange assez grand pour contenir un cercle d’un diamètre de 30 centimètres est mis en place à chaque point usuel d’accès à la zone de protection des animaux afin d’indiquer que l’espace est une telle zone,

(iii)  les marques et les écriteaux sont clairement visibles de jour.

(2) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «zone de protection des animaux» à l’article 2 de la Loi, les espaces suivants sont prescrits comme zones de protection des animaux :

1.  Un terrain sur lequel des animaux d’élevage sont regroupés afin d’être transportés de la ferme à un autre endroit.

2.  Un périmètre d’un mètre à partir du mur extérieur de tout bâtiment où des animaux de ferme sont gardés si :

i.  le mur comprend une entrée, une sortie ou toute autre ouverture au bâtiment,

ii.  le périmètre d’un mètre est situé dans les limites de la ferme, de l’installation de transformation d’animaux ou du lieu prescrit.

3.  En ce qui concerne le lieu prescrit visé à l’article 6 :

i.  les cases dans le lieu où les animaux d’élevage sont gardés,

ii.  les arènes ou autres espaces où les animaux d’élevage sont montrés,

iii.  les espaces servant à charger ou à décharger les animaux d’élevage dans le lieu.

(3) Malgré le paragraphe (2), les espaces visés à la disposition 3 de ce paragraphe sont réputés ne pas être des zones de protection des animaux dès que des animaux d’élevage ne s’y trouvent pas.

Ferme

4. La définition qui suit s’applique à la Loi.

«ferme» Parcelle de terrain, y compris des terrains de surface ou des terrains immergés, sur laquelle le propriétaire ou l’occupant élève ou garde des animaux d’élevage ou sur laquelle naissent ces derniers.

Animal d’élevage

5. Pour l’application de la définition d’«animal d’élevage» à l’article 2 de la Loi, est prescrit comme animaux d’élevage les poissons qui proviennent d’une pisciculture, les animaux à fourrure, le bétail et la volaille qui sont élevés ou gardés à l’une ou l’autre des fins agricoles suivantes :

1.  Servir à la consommation.

2.  Fournir un produit destiné à la consommation ou à l’utilisation par des êtres humains, comme du lait, des oeufs, de la laine ou des textiles.

3.  Propulser des véhicules.

4.  Effectuer du travail dans une ferme ou hors de celle-ci, notamment pour protéger d’autres animaux d’élevage.

5.  Être montés pour le plaisir.

6.  Être montrés au public lors d’une exposition.

7.  Participer à des compétitions autorisées par la loi.

Lieu prescrit

6. Pour l’application de la définition de «lieu prescrit» à l’article 2 de la Loi, sont prescrits comme lieux prescrits les espaces dans les lieux suivants où des animaux d’élevage sont gardés :

1.  Un lieu où des animaux d’élevage sont habituellement achetés ou vendus et à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu de la Loi sur la vente à l’encan du bétail.

2.  Un lieu où des animaux d’élevage sont montrés au public.

3.  Un lieu où des animaux d’élevage participent à des compétitions autorisées par la loi.

écriteaux indiquant les zones de protection des animaux

Écriteaux orange

7. Il est entendu que tout écriteau orange que met en place le propriétaire ou l’occupant d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit pour désigner une zone de protection des animaux constitue un avertissement à toute personne sur le point d’entrer dans celle-ci que l’entrée dans la zone est interdite par la Loi, sauf dans le cas d’une personne qui, selon le cas :

a)  a obtenu l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de la ferme, de l’installation de transformation d’animaux ou du lieu prescrit à entrer dans la zone;

b)  est une personne qui exerce légalement des droits ancestraux ou issus de traités, une personne autorisée à exercer un pouvoir ou une fonction que prévoit la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux ou une autre personne mentionnée à l’article 7 de la Loi qui est soustraite à l’application des articles 5 et 6 de la Loi.

Dérangement d’animaux d’élevage et interactions avec ceux-ci

Dérangement d’animaux d’élevage et interactions avec ceux-ci

8. (1) Pour l’application des paragraphes 5 (4) et 6 (2) de la Loi, les actes suivants sont considérés des dérangements d’animaux d’élevage et des interactions avec ceux-ci s’ils sont commis sans l’autorisation qu’exigent ces paragraphes :

1.  Avoir un contact physique direct ou indirect avec un animal d’élevage, qu’il soit mort ou vivant.

2.  Fournir une substance liquide ou solide à un animal d’élevage, y compris en l’aspergeant d’une substance ou en lançant une telle substance dans sa direction.

3.  Dans le cas d’un dérangement ou d’une interaction pour l’application du paragraphe 5 (4) de la Loi :

i.  libérer un animal d’élevage d’une zone de protection des animaux,

ii.  créer des conditions dans lesquelles un animal d’élevage pourrait s’échapper d’une zone de protection des animaux.

4.  Dans le cas d’un dérangement ou d’une interaction pour l’application du paragraphe 6 (2) de la Loi :

i.  libérer un animal d’élevage d’un véhicule automobile dans lequel il est transporté,

ii.  créer des conditions dans lesquelles un animal d’élevage pourrait s’échapper d’un véhicule automobile dans lequel il est transporté.

5.  Toute autre activité qui cause ou est susceptible de causer un tort à un animal d’élevage ou un tort relativement à la salubrité des aliments.

(2) Il est entendu que les actes visés au paragraphe (1) sont considérés des dérangements d’animaux d’élevage pendant leur transport dans un véhicule automobile ou des interactions avec ceux-ci pour l’application du paragraphe 6 (2) de la Loi, qu’ils soient commis pendant que le véhicule est en mouvement ou stationné.

Autorisation donnée sous de faux semblants

Fausse déclaration entraînant une contravention à la Loi

9. Quiconque fournit une fausse déclaration au propriétaire ou à l’occupant d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit, ou au conducteur d’un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage, et obtient du propriétaire, de l’occupant, ou du conducteur l’autorisation de commettre un acte qui, sans autorisation, est interdit aux termes du paragraphe 5 (1), (2), (3), ou (4) ou 6 (2) de la Loi, est réputé avoir obtenue l’autorisation sous de faux semblants pour l’application des paragraphes 5 (6), 6 (4) et 14 (2) de la Loi si les circonstances suivantes sont réunies :

a)  la déclaration est faite oralement ou par écrit;

b)  la fausse déclaration est fournie afin d’obtenir l’autorisation;

c)  le propriétaire, l’occupant ou le conducteur donne l’autorisation sur la foi de la déclaration;

d)  en raison de l’autorisation qui lui a été fournie, la personne qui a fait la déclaration commet un acte qu’interdirait par ailleurs la Loi.

Fausse déclaration concernant les compétences professionnelles

10. (1) Le présent article s’applique si, à la fois :

a)  une personne fournit, oralement ou par écrit, une fausse déclaration au propriétaire ou à l’occupant d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit, ou au conducteur d’un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage, afin d’obtenir un emploi;

b)  dans le cadre de son emploi, l’employé est tenu de commettre des actes qui, sans l’autorisation du propriétaire, de l’occupant ou du conducteur, seraient interdits aux termes du paragraphe 5 (1), (2), (3), ou (4) ou 6 (2) de la Loi;

c)  la fausse déclaration affirme ou laisse entendre, à tort, que la personne qui a fourni la fausse déclaration possède les compétences nécessaires pour exercer l’emploi de manière à ne pas causer de tort à un animal d’élevage, de tort relativement à la salubrité des aliments ou de tort à un particulier;

d)  le propriétaire ou l’occupant de la ferme, de l’installation de transformation d’animaux ou du lieu prescrit, ou le conducteur du véhicule automobile transportant des animaux d’élevage, emploie la personne qui a fourni la fausse déclaration sur la foi de celle-ci;

e)  les modalités de l’emploi accordent expressément ou implicitement à l’employé l’autorisation de l’employeur de commettre un acte qui serait interdit aux termes du paragraphe 5 (1), (2), (3), ou (4) ou 6 (2) de la Loi.

(2) L’autorisation donnée à l’employé conformément à l’alinéa (1) e) par le propriétaire ou l’occupant d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit, ou par le conducteur d’un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage, est réputée avoir été donnée sous de faux semblants pour l’application des paragraphes 5 (6), 6 (4) et 14 (2) de la Loi si l’employé a été employé dans les circonstances visées aux alinéas (1) a) à d).

Exception : journalistes

11. (1) Malgré les articles 9 et 10, l’autorisation de commettre un acte qu’interdit par ailleurs l’article 5 ou 6 de la Loi donnée à une personne qui a fourni une fausse déclaration par le propriétaire ou l’occupant d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit, ou par le conducteur d’un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage, n’est pas considérée comme ayant été obtenue sous de faux semblants pour l’application du paragraphe 5 (6), 6 (4) ou 14 (2) de la Loi si la personne est un journaliste et que les conditions suivantes sont réunies :

a)  la fausse déclaration n’affirme pas ou ne laisse pas entendre, à tort, que le journaliste possède les compétences nécessaires pour accomplir une tâche particulière ou un travail particulier de manière à ne pas causer de tort à un animal d’élevage, de tort relativement à la salubrité des aliments ou de tort à un particulier;

b)  le journaliste, en sa qualité professionnelle et à des fins de journalisme valables, entre dans une zone de protection des animaux ou accède à un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage afin d’obtenir des renseignements et de les diffuser au public;

c)  le journaliste suit toutes les mesures de biosécurité applicables aux animaux d’élevage gardés dans les zones de protection des animaux de la ferme, de l’installation de transformation d’animaux ou du lieu prescrit ou transportés dans le véhicule automobile;

d)  le journaliste ne cause pas ou n’aide pas à causer de tort à un animal d’élevage, de tort relativement à la salubrité des aliments ou de tort à un particulier;

e)  le propriétaire ou l’occupant de la ferme, de l’installation de transformation d’animaux ou du lieu prescrit, ou le conducteur du véhicule automobile, selon le cas, ne demande pas au journaliste de quitter la ferme, l’installation, le lieu ou l’espace où se trouve le véhicule ou de cesser de déranger les animaux d’élevage ou d’interagir avec ceux-ci avant qu’il ait terminé de recueillir des renseignements.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«journaliste» Personne qui, à la fois :

a)  est employée ou embauchée par, ou travaille en rapport avec, les médias d’information, une association de presse, une agence de presse, une agence de transmission ou un cours ou programme postsecondaire de journalisme;

b)  contribue directement à la collecte, à la rédaction ou à la production de renseignements en vue de les faire diffuser au public, dans l’intérêt de ce dernier, par les médias d’information ou une autre entité mentionnée à l’alinéa a). («journalist»)

«médias d’information» Personnes morales ou entités dont la fonction principale consiste à diffuser des renseignements au public régulièrement, que ce soit sous forme écrite ou à la radio, à la télévision ou par un moyen électronique similaire. («news media»)

Exception : dénonciateurs

12. (1) Malgré les articles 9 et 10, l’autorisation de commettre un acte qu’interdit par ailleurs l’article 5 ou 6 de la Loi donnée à une personne qui a fourni une fausse déclaration par le propriétaire ou l’occupant d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit, ou par le conducteur d’un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage, n’est pas considérée comme ayant été obtenue sous de faux semblants pour l’application du paragraphe 5 (6), 6 (4) ou 14 (2) de la Loi si, à la fois :

a)  la personne qui a fourni la fausse déclaration est, selon le cas :

(i)  un employé du propriétaire ou de l’occupant de la ferme, de l’installation de transformation d’animaux ou du lieu prescrit,

(ii)  un employé du propriétaire de l’entreprise de véhicules automobiles responsable du transport des animaux d’élevage,

(iii)  un employé du propriétaire des animaux d’élevage étant transportés par une entreprise de véhicules automobiles,

(iv)  le propriétaire ou un employé d’une entreprise dont la présence est autorisée dans la ferme, l’installation de transformation d’animaux ou le lieu prescrit ou qui est autorisé à accompagner le véhicule automobile transportant des animaux d’élevage ou à accéder à ce véhicule;

b)  la fausse déclaration n’affirme pas ou ne laisse pas entendre, à tort, que la personne possède les compétences nécessaires pour accomplir une tâche particulière ou un travail particulier de manière à ne pas causer de tort à un animal d’élevage, de tort relativement à la salubrité des aliments ou de tort à un particulier;

c)  en raison de la fausse déclaration et de l’autorisation donnée par le propriétaire, l’occupant ou le conducteur, la personne qui a fourni la fausse déclaration a pu obtenir des renseignements ou des preuves portant qu’un tort à un animal d’élevage, un tort relativement à la salubrité des aliments ou un tort à un particulier, ou une autre activité illégale, a été commis dans une ferme, une installation de transformation d’animaux ou un lieu prescrit, ou dans un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage ou près de celui-ci;

d)  la personne qui a fourni la fausse déclaration divulgue les renseignements ou les preuves visés à l’alinéa c) à un agent de police ou à une autre autorité dès que les circonstances le permettent après leur obtention.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une autorisation donnée à une personne visée à l’alinéa (1) a) si, selon le cas :

a)  directement ou indirectement, cette personne :

(i)  est à l’origine du tort à un animal d’élevage, du tort relativement à la salubrité des aliments ou du tort à un particulier qui a été divulgué ou de l’activité illégale divulguée, ou a contribué au tort ou à l’activité illégale,

(ii)  a causé un tort à un animal d’élevage, un tort relativement à la salubrité des aliments ou un tort à un particulier afin d’obtenir les renseignements divulgués à l’agent de police ou à l’autre autorité;

b)  cette personne n’a pas suivi les mesures de biosécurité applicables aux animaux d’élevage gardés dans les zones de protection des animaux de la ferme, de l’installation de transformation d’animaux ou du lieu prescrit ou transportés par le véhicule automobile;

c)  avant que cette personne ait terminé de recueillir des renseignements, le propriétaire ou l’occupant de la ferme, de l’installation de transformation d’animaux ou du lieu prescrit ou le conducteur du véhicule automobile, selon le cas, lui demande de quitter la ferme, l’installation, le lieu ou l’espace où se trouve le véhicule, ou de cesser de déranger les animaux d’élevage ou d’interagir avec ceux-ci.

Autorisation obtenue par contrainte

Menaces

13. Quiconque obtient l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit, ou du conducteur d’un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage, de commettre un acte qui, sans autorisation, est interdit aux termes du paragraphe 5 (1), (2), (3), ou (4) ou 6 (2) de la Loi, est considéré comme l’ayant obtenue par contrainte pour l’application du paragraphe 5 (6), 6 (4) ou 14 (2) de la Loi si l’autorisation a été obtenue dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  La personne a menacé de violence physique le propriétaire, l’occupant ou le conducteur, ou un membre de famille ou un employé du propriétaire, de l’occupant ou du conducteur, ou a commis un acte de violence physique à son encontre.

2.  La personne a menacé d’avoir recours à la force physique pour endommager ou détruire des biens ou y a eu recours.

3.  La personne a fait des menaces verbales ou des gestes menaçants qui amèneraient toute personne raisonnable ayant les mêmes connaissances ou antécédents que le propriétaire, l’occupant ou le conducteur à donner son autorisation afin d’éviter que la personne mette ses menaces à exécution.

Exceptions prévues à l’alinéa 7 g) de la loi

Exceptions

14. Pour l’application de l’alinéa 7 g) de la Loi, les interdictions prévues aux articles 5 et 6 de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

a)  une personne exerçant un droit ou une fonction conformément à un ordre, un arrêté, une ordonnance ou un acte légalement délivré, rendu ou établi sous le régime d’une loi de l’Ontario ou du Canada;

b)  une personne accompagnant une personne qui, par application de l’alinéa a) du présent article ou des alinéas 7 a) à d) de la Loi, est soustraite à l’application des articles 5 et 6 de la Loi, et agissant conformément aux directives de cette personne.

c)  une personne agissant conformément à une permission ou une directive d’entrer dans une zone de protection des animaux ou d’approcher un véhicule automobile qui transporte des animaux d’élevage donnée par une personne qui :

(i)  par application de l’alinéa a) du présent article ou de l’alinéa 7 c) de la Loi, est soustraite à l’application des articles 5 et 6 de la Loi,

(ii)  est autorisée par une loi de l’Ontario ou du Canada à donner une telle permission ou une telle directive.

Arrestation en vertu de l’alinéa 8 (1) d) de la loi

Motifs d’arrestation

15. Il est entendu que le droit du propriétaire ou de l’occupant d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit d’arrêter une personne qu’il trouve dans la ferme, l’installation de transformation d’animaux ou le lieu prescrit en vertu de l’alinéa 8 (1) d) de la Loi ne peut être exercé, par application du paragraphe 8 (2) de la Loi, que si le propriétaire ou l’occupant croit qu’il existe des motifs raisonnables et probables d’effectuer l’arrestation, ce qui pourrait, selon les circonstances, nécessiter de demander à la personne les raisons de sa présence sur les lieux.

Augmentation de la pénalité en vertu du paragraphe 15 (2) de la loi

Circonstances aggravantes

16. Pour l’application du paragraphe 15 (2) de la Loi, les circonstances suivantes sont prescrites comme circonstances ayant pour effet d’accroître la gravité d’une infraction :

1.  Un animal d’élevage a été tué ou a dû être tué lors de la perpétration de l’infraction ou par suite de celle-ci.

2.  Un tort à un animal d’élevage, hormis la mort, a été causé lors de la perpétration de l’infraction ou par suite de celle-ci.

3.  Un tort relativement à la salubrité des aliments a été causé lors de la perpétration de l’infraction ou par suite de celle-ci.

4.  Un tort à un particulier a été causé pendant la perpétration de l’infraction ou par suite de celle-ci, sauf si le tort consistait en une perte pécuniaire subie en raison de l’endommagement ou de la destruction de biens pendant la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe 5 (7) de la Loi.

5.  Des mesures de biosécurité ont été violées lors de la perpétration de l’infraction ou par suite de celle-ci.

6.  Des intrus sont entrés dans des bâtiments où résident des personnes lors de la perpétration de l’infraction.

7.  Des intrus sont entrés dans une remorque ou dans toute autre partie d’un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage lors de la perpétration de l’infraction.

8.  Des animaux d’élevage ont été enlevés ou libérés d’une zone de protection des animaux ou de la remorque d’un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage lors de la perpétration de l’infraction.

9.  La carcasse d’un animal ou une partie de celle-ci a été enlevée d’une zone de protection des animaux ou de la remorque d’un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage lors de la perpétration de l’infraction.

17. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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