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Loi de 1998 sur l’électricité

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 735/20

SOMMES VISÉES À L’ARTICLE 25.34 DE LA LOI

Période de codification : du 27 janvier 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 29/22.

Historique législatif : 29/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Sommes prescrites

1. (1) Les sommes suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 25.34 (2) de la Loi :

1. Les sommes à verser à une entité aux termes d’un contrat d’acquisition conclu avec la SIERE à l’égard des programmes suivants, autre qu’un contrat d’acquisition concernant la production d’hydroélectricité :

i. le Programme d’approvisionnement en énergie renouvelable.

ii. le Programme d’offre standard en matière d’énergie renouvelable (POSER).

iii. le Programme de tarifs de rachat garantis (TRG).

iv. le Programme de TRG pour les micro-projets.

v. le processus d’approvisionnement pour les grands projets d’énergie renouvelable (AGER).

2. Les sommes à verser à une entité aux termes d’un contrat d’achat d’électricité conclu entre l’entité et la SIERRE dans le cadre de l’Entente d’investissement dans l’énergie.

3. Les sommes à verser à une entité aux termes d’un contrat d’acquisition concernant une ou plusieurs installations de production qui produisent de l’électricité au moyen de la biomasse, si la SIERE était tenue de conclure le contrat par une directive donnée en vertu du paragraphe 25.32 (5) de la Loi ou une directive maintenue en application du paragraphe 25.32 (9) de la Loi, telle que modifiée. Règl. de l’Ont. 735/20, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 29/22, art. 1.

(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), l’Entente d’investissement dans l’énergie est l’Entente d’investissement dans l’énergie conclue le 21 janvier 2010 entre Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre de l’Énergie, Samsung C&T Corporation et Korea Electric Power Corporation, telle qu’elle est modifiée et mise à jour. Règl. de l’Ont. 735/20, par. 1 (2).

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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