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Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 768/20

SUBVENTIONS ONTARIENNES D’ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES POUR DES MICROCERTIFICATIONS

Version telle qu’elle existait du 17 décembre 2020 au 16 mars 2022.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Application du présent règlement

2.

Définitions

Demande de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification

3.

Demande de subvention ou de prêt d’études

4.

Période de subvention ou de prêt d’études

Admissibilité

5.

Admissibilité à une subvention ou à un prêt d’études

6.

Exigence en matière de résidence

7.

Programme d’études approuvé

8.

Établissements agréés

9.

Admissibilité financière

Restrictions applicables à l’octroi d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification

10.

Restrictions

11.

Périodes d’études chevauchantes

12.

Ressources financières du particulier : autres prêts, subventions, prestations

13.

Actes du particulier

14.

Restrictions sur l’admissibilité future

15.

Faillite

Avis d’évaluation

16.

Délivrance d’un avis d’évaluation

17.

Montant maximal de la subvention ou du prêt d’études

Obtention d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification

18.

Obtention de la subvention ou du prêt d’études

19.

Montant de la subvention ou du prêt versé à l’établissement

20.

Contrat de prêt d’études pour une microcertification

Remboursement de la tranche excédentaire d’une subvention pour une microcertification

21.

Remboursement de la tranche excédentaire d’une subvention

Maintien du statut d’étudiant admissible

22.

Effet du statut d’étudiant admissible

23.

Étudiant admissible

24.

Confirmation d’inscription par l’établissement

25.

Confirmation d’inscription par le ministre

26.

Perte du statut d’étudiant admissible

Contrat de prêt consolidé pour une microcertification et modalités de remboursement

27.

Obligation de conclure un contrat de prêt consolidé pour une microcertification

28.

Mesures en l’absence de contrat de prêt consolidé pour une microcertification

29.

Obligation de payer des intérêts

30.

Modalités de remboursement

31.

Modification pour empêcher une situation de défaut

Défaut de remboursement d’un prêt d’études pour une microcertification

32.

Éléments constitutifs d’un défaut

33.

Conséquences du défaut

Dispositions générales

34.

Obligation de signaler les changements importants de circonstances

35.

Changement d’adresse

36.

Conséquence d’une fausse déclaration

37.

Fonctionnaires habilités à délivrer des avis d’évaluation

38.

Pouvoirs des fournisseurs de services

 

Application du présent règlement

1. Le présent règlement s’applique à l’égard des subventions pour des microcertifications et des prêts d’études pour des microcertifications consentis pour des périodes d’études qui commencent le 1er janvier 2021 ou après cette date.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a)  sont mariées ensemble;

b)  ont contracté, de bonne foi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c)  ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage de façon continue pendant au moins trois ans;

d)  ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («spouse»)

«contrat de prêt consolidé» Contrat visé à l’article 28 du Règlement de l’Ontario 2017, à l’article 28 du Règlement de 2001 ou à l’article 8 du règlement antérieur au Règlement de 2001. («consolidated loan agreement»)

«contrat de prêt consolidé pour une microcertification» Contrat visé à l’article 27. («consolidated micro-credential loan agreement»)

«contrat de prêt d’études pour une microcertification» Contrat conclu en vertu de l’article 20. («micro-credential student loan agreement»)

«emprunteur» Personne qui a reçu un prêt d’études pour une microcertification et qui est tenue de faire des versements sur celui-ci aux termes d’un contrat de prêt consolidé pour une microcertification ou de mesures prises par le ministre en vertu de l’article 28. Est exclue la personne dont le prêt d’études a été remboursé. («borrower»)

«établissement agréé» Établissement visé à l’article 8. («approved institution»)

«étudiant admissible» Étudiant visé à l’article 23. («qualifying student»)

«fournisseur de services» Personne ou entité, à l’exception d’un établissement d’enseignement postsecondaire, qui fournit des services à l’égard du décaissement, de l’administration, de la gestion ou de l’octroi de prêts d’études aux termes :

a)  soit d’une entente conclue avec le ministre ou un autre ministre de la Couronne du chef de l’Ontario relativement à la prestation de ces services;

b)  soit d’une entente conclue avec le gouvernement du Canada relativement à la prestation de ces services, si le ministre a conclu une entente avec celui-ci à cet égard. («service provider»)

«microcertification» Titre de compétences offert par un établissement agréé qui n’est pas un certificat, un diplôme ou un grade. («micro-credential»)

«période d’études» Relativement à un programme d’études, s’entend d’une période visée au paragraphe 7 (2). («period of study»)

«personne dont une contribution est attendue» Relativement à un particulier, s’entend d’un autre particulier visé au paragraphe 9 (4). («expected contributor»)

«prêt d’études pour une microcertification» Prêt d’études consenti à un particulier qui suit une microcertification. («micro-credential student loan»)

«programme d’études approuvé» Programme d’études approuvé conformément à l’article 7. («approved program of study»)

«règlement antérieur au Règlement de 2001» Le Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Prêts ontariens d’études consentis avant le 1er août 2001), pris en vertu de la Loi. («pre-2001 Regulation»)

«Règlement de 2001» Le Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017), pris en vertu de la Loi. («2001 Regulation»)

«Règlement de 2017» Le Règlement de l’Ontario 70/17 (Subventions ontariennes d’études et prêts ontariens d’études) pris en vertu de la Loi. («2017 Regulation»)

«subvention pour une microcertification» Subvention d’études de l’Ontario consentie à un particulier qui suit une microcertification. («micro-credential grant»)

«taux préférentiel» En ce qui concerne un taux d’intérêt, s’entend du taux d’intérêt variable moyen de référence, calculé mensuellement, en fonction des taux d’intérêt variables moyens de référence pour un mois, par la Banque de Montréal, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion comme taux applicable aux prêts à vue en dollars canadiens accordés aux consommateurs. Le taux préférentiel est calculé en écartant le plus élevé et le plus bas des cinq taux et en faisant la moyenne des trois autres. («prime rate»)

Demande de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification

Demande de subvention ou de prêt d’études

3. (1) Le particulier qui souhaite obtenir une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification doit présenter une demande à cet effet auprès du ministre. Cette demande doit indiquer la période d’études pour laquelle le particulier a besoin de la subvention ou du prêt ainsi que l’établissement agréé et le programme d’études approuvé auquel il est inscrit ou a l’intention de s’inscrire.

(2) La demande doit être rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre.

Période de subvention ou de prêt d’études

4. (1) Une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification peut être consenti pour au plus une seule période d’études du programme d’études approuvé auquel l’étudiant est ou sera inscrit.

(2) Le particulier qui souhaite obtenir une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification pour plusieurs périodes d’études doit présenter une nouvelle demande en application du paragraphe 3 (1) pour chaque période d’études.

Admissibilité

Admissibilité à une subvention ou à un prêt d’études

5. Un particulier est admissible à une subvention pour une microcertification ou à un prêt d’études pour une microcertification pour une période d’études si le ministre établit que le particulier :

a)  est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne protégée au sens du paragraphe 95 (2) de cette loi;

b)  satisfait aux exigences en matière de résidence énoncées à l’article 6;

c)  est inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé, selon ce qui est établi conformément aux articles 7 et 8;

d)  satisfait aux conditions d’admissibilité financière pour l’obtention de la subvention ou du prêt, selon ce qui est établi conformément à l’article 9.

Exigence en matière de résidence

6. (1) Un particulier satisfait à l’exigence prévue, en matière de résidence, pour l’obtention d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification si, au plus tard le jour où commence la période d’études du programme d’études approuvé auquel il est inscrit ou s’inscrira, lui-même ou une des personnes dont une contribution est attendue :

a)  a résidé en Ontario pendant au moins 12 mois consécutifs;

b)  n’a pas résidé dans une autre province ou un territoire du Canada pendant au moins 12 mois consécutifs depuis la fin de la période de résidence de 12 mois en Ontario exigée par l’alinéa a).

(2) Pour établir si le particulier ou la personne dont une contribution est attendue a résidé en Ontario ou dans une autre province ou un territoire du Canada pendant 12 mois consécutifs pour l’application du paragraphe (1), il ne doit pas être tenu compte du temps passé par le particulier ou son conjoint à des études à temps plein dans un établissement postsecondaire.

(3) Malgré le paragraphe (1), le particulier qui ne satisfait pas à l’exigence en matière de résidence prévue à ce paragraphe est néanmoins réputé y satisfaire pour l’obtention d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification s’il remplit les conditions suivantes :

a)  ni lui ni une des autres personnes dont une contribution est attendue n’a résidé dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario pendant au moins 12 mois consécutifs;

b)  le particulier, selon le cas :

(i)  fréquente ou fréquentera un établissement agréé en Ontario et il réside en Ontario le jour où il présente sa demande,

(ii)  a reçu une telle subvention ou un tel prêt d’études en vertu du présent règlement antérieurement.

Programme d’études approuvé

7. (1) Le ministre peut approuver un programme d’études comme programme d’études pour lequel un particulier peut être admissible à une subvention pour une microcertification ou à un prêt d’études pour une microcertification si ce programme :

a)  se donne à un établissement agréé;

b)  consiste en une période d’études de moins de 12 semaines.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), la période d’études d’un programme d’études approuvé correspond à la période que l’établissement agréé considère comme l’année d’études normale pour ce programme à ses fins, telle qu’elle est fixée par l’établissement.

(3) Le ministre peut retirer son approbation pour un programme d’études si celui-ci cesse de satisfaire aux exigences établies en vertu de la Loi, aux conditions établies par le ministre ou aux conditions établies dans toute entente conclue aux fins de l’approbation du ministre.

Établissements agréés

8. Les établissements suivants sont des établissements agréés aux fins des subventions pour des microcertifications et des prêts d’études pour des microcertifications :

1.  Chaque université en Ontario, y compris ses établissements d’enseignement postsecondaire affiliés ou fédérés, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit.

2.  Chaque collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

3.  L’Université de Guelph — Campus de Ridgetown.

4.  Chaque établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones.

5.  Le Collège militaire royal du Canada.

Admissibilité financière

9. (1) Un particulier satisfait aux critères d’admissibilité financière pour l’obtention d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification pour une période d’études donnée si, de l’avis du ministre, il en a besoin pour suivre le programme d’études approuvé pour lequel la demande de subvention ou de prêt a été faite pour cette période d’études.

(2) Pour décider si un particulier a besoin de la subvention ou du prêt d’études, le ministre prend en considération les frais d’étude et les ressources financières du particulier. Il peut également prendre en considération tout autre facteur qu’il estime pertinent.

(3) Les éléments qui suivent constituent les frais d’étude d’un particulier pour un programme d’études approuvé à un établissement agréé pour une période d’études donnée :

1.  Les droits de scolarité et autres frais obligatoires payables à l’établissement.

2.  Le montant estimatif que fixe le ministre pour les livres et tout autre matériel didactique.

3.  Le montant estimatif que fixe le ministre pour les autres dépenses qu’il estime pertinentes dans les circonstances.

(4) Le ministre peut se fonder sur les renseignements financiers des particuliers suivants afin d’établir la proportion de la subvention pour une microcertification et du prêt d’études pour une microcertification pour un autre particulier («l’étudiant») pour une période d’études donnée dans un programme d’études approuvé à un établissement agréé :

1.  Les parents ou les parents par alliance de l’étudiant.

2.  Un particulier qui est le répondant de l’étudiant au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

3.  Le particulier qui, le premier jour de la période d’études, est le conjoint de l’étudiant.

(5) Le montant des ressources financières d’un particulier pour une période d’études donnée dans un programme d’études approuvé à un établissement agréé correspond au montant dont le ministre s’attend que le particulier verse à titre de contribution aux frais d’étude du particulier pour cette période.

(6) Le ministre peut se fonder sur les renseignements concernant les ressources financières du particulier afin d’établir la proportion de la subvention pour une microcertification et du prêt d’études pour une microcertification pour le particulier.

(7) Le ministre peut calculer les ressources financières du particulier en tenant compte des éléments suivants :

1.  L’ensemble des revenus imposables et non imposables du particulier provenant de toutes sources.

2.  L’ensemble des revenus imposables et non imposables provenant de toutes sources des personnes dont une contribution est attendue à l’égard du particulier.

3.  Le nombre d’autres particuliers qui, de l’avis du ministre, sont à la charge du particulier.

4.  Les autres ressources, éléments d’actif ou déductions éventuels du particulier et des personnes dont une contribution est attendue que le ministre estime pertinents dans les circonstances.

Restrictions applicables à l’octroi d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification

Restrictions

10. Malgré l’article 5, le particulier qui est admissible à une subvention pour une microcertification ou à un prêt d’études pour une microcertification dans le cadre de cet article peut se voir refuser la subvention ou le prêt d’études conformément aux articles 11 à 15.

Périodes d’études chevauchantes

11. Le ministre ne doit pas consentir de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification à l’égard d’une période d’études dans un programme d’études approuvé qui chevauche une période d’études dans un autre programme approuvé pour lequel le particulier a reçu une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification.

Ressources financières du particulier : autres prêts, subventions, prestations

12. (1) Le ministre peut refuser de consentir une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification à un particulier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes liées aux finances et aux ressources financières du particulier :

1.  Le particulier ou son conjoint est propriétaire ou a la possession ou le contrôle de biens meubles ou immeubles qui, de l’avis du ministre, constituent des ressources financières suffisantes pour permettre au particulier de payer ses frais d’étude.

2.  Le particulier a le droit de recevoir une aide financière aux étudiants du gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un autre pays.

3.  Après examen du contenu d’un rapport sur le consommateur indiquant les dettes actuelles du particulier, le ministre est d’avis que celui-ci ne remboursera pas le prêt d’études.

(2) Le ministre peut refuser de consentir une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification à un particulier si ce dernier reçoit une aide financière dans le cadre d’un programme d’études ou d’un programme de formation professionnelle financé directement ou indirectement par la Province de l’Ontario.

(3) Le ministre ne doit pas consentir de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification à un particulier qui a reçu une subvention ou un prêt d’études consenti en vertu de la Loi antérieurement pour laquelle des montants n’ont pas été remboursés si, selon le cas :

a)  une aide au remboursement a été accordée au particulier à l’étape de la réduction de la dette à l’égard du prêt d’études antérieur en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017, en vertu des articles 35 à 40.7 du Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, ou en vertu des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, et qu’il n’est pas un particulier visé à l’alinéa b);

b)  le particulier a une invalidité permanente et une aide au remboursement lui a été accordée à l’étape de la réduction de la dette à l’égard du prêt d’études antérieur en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017, en vertu des articles 35 à 40.7 du Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, ou en vertu des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, et au moins 60 mois se sont écoulés depuis qu’il a été un étudiant admissible pour la dernière fois;

c)  une réduction du solde impayé du prêt antérieur a été accordée au particulier en vertu de l’article 40.2 du Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010, ou en vertu de l’article 9.4 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010.

(4) Le ministre ne doit pas consentir de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification à un particulier qui a bénéficié de la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente en vertu de l’article 48 du Règlement de 2017, en vertu de l’article 40.8 du Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017, ou en vertu de l’article 13 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«étudiant admissible» S’entend notamment d’un étudiant admissible visé à l’article 24 du Règlement de 2017, d’un étudiant admissible visé à l’article 23 du Règlement de 2001 et d’un étudiant ou d’un emprunteur réputé un étudiant en application de l’article 11 ou 11.1 du règlement antérieur au Règlement de 2001.

Actes du particulier

13. (1) Le ministre peut refuser de consentir une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification à un particulier s’il estime, après consultation de l’établissement agréé auquel le particulier a été inscrit, que celui-ci n’a pas fait de progrès satisfaisants dans un programme d’études.

(2) Le ministre peut refuser de consentir une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification à un particulier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes se rapportant aux actes du particulier :

1.  Le particulier n’a pas pris d’arrangements jugés acceptables par le ministre pour le remboursement d’un prêt d’études ou d’un autre montant qu’il était tenu de verser à la Couronne à l’égard d’un prêt, d’une subvention, d’une bourse ou d’une aide financière accordé par le gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou il n’a pas remboursé ce prêt ou cet autre montant.

2.  Le particulier n’a pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer le programme d’aide financière, de subventions, de bourses ou de prêts d’études dont le particulier a bénéficié en vertu de la Loi, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire, sa situation financière ou sa situation de famille pendant une période d’études donnée.

3.  Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet d’une subvention, d’une bourse ou d’un prêt d’études, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement des renseignements qu’il lui a remis antérieurement.

4.  Le particulier a déjà été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire, soit à l’égard d’un prêt, d’une subvention, d’une bourse ou d’une aide financière accordé par un tel gouvernement.

Restrictions sur l’admissibilité future

14. (1) Le ministre peut, dans l’un ou l’autre des cas suivants, décider qu’un particulier n’est pas admissible à une subvention pour une microcertification ou à un prêt d’études pour une microcertification pendant la période qu’il fixe :

1.  Le particulier n’a pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer le programme d’aide financière, de subventions, de bourses ou de prêts d’études dont le particulier a bénéficié en vertu de la Loi, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire, sa situation financière ou sa situation de famille pendant une période d’études donnée.

2.  Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet d’un prêt d’études ou d’un programme d’aide financière, de subventions ou de bourses du gouvernement de l’Ontario, du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un autre pays, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement des renseignements qu’il lui a remis antérieurement.

3.  Le particulier a déjà été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire, soit à l’égard d’un prêt, d’une subvention, d’une bourse ou d’une aide financière accordé par un tel gouvernement.

4.  Après consultation de l’établissement agréé auquel le particulier a été inscrit, le ministre estime que celui-ci n’a pas fait de progrès satisfaisants dans un programme d’études.

(2) Si l’un ou l’autre des cas visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) s’applique, le ministre peut décider qu’en plus d’être inadmissible à une subvention pour une microcertification ou à un prêt d’études pour une microcertification, le particulier n’est pas admissible, pendant la période qu’il fixe, au maintien du statut d’étudiant admissible au titre de l’article 23 ou 24 pendant une période d’études au cours de laquelle le particulier ne reçoit pas la subvention ou le prêt d’études.

(3) Dès qu’il prend une décision en vertu du présent article, le ministre avise le particulier de la décision et de la durée de la période d’inadmissibilité.

(4) La période d’inadmissibilité commence le jour indiqué dans l’avis et dure au plus cinq ans, selon ce que décide le ministre, sous réserve du paragraphe (5).

(5) Si le ministre décide, en vertu du présent article, que le particulier est inadmissible pour un motif visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1), la période d’inadmissibilité se poursuit jusqu’au dernier en date des jours suivants :

a)  le jour où tombe la fin de la période que précise le ministre dans l’avis;

b)  le jour où le particulier rembourse la totalité du capital impayé de tous les prêts d’études qui lui ont été précédemment consentis en vertu de la Loi et de tous les intérêts courus sur ces prêts et rembourse au ministre tous les montants suivants qu’il lui demande de rembourser dans l’avis de décision :

(i)  Toute aide financière, subvention ou bourse consentie au particulier par le ministre.

(ii)  Le montant des intérêts payés par le ministre au nom du particulier, le cas échéant, par suite de la suspension de l’obligation de paiement du capital et des intérêts en application de l’article 22 du présent règlement, de l’article 23 du Règlement de 2017, de l’article 26 du Règlement de 2001 ou de l’article 11.2 du règlement antérieur au Règlement de 2001.

(iii)  Le montant de toute réduction du capital impayé qui est accordée au particulier en application de l’article 33 du Règlement de 2001.

(iv)  Le montant de toute aide fournie par le ministre dans le cadre de l’aide au remboursement accordée au particulier en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017, des articles 35 à 40.7 du Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, ou des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017.

(v)  Le montant prévu par toute disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente dont bénéficie le particulier en vertu de l’article 48 du Règlement de 2017, de l’article 40.8 du Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017, ou de l’article 13 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017.

(vi)  Le montant de toute réduction du capital impayé aux termes d’un contrat de prêt consolidé qui est accordée au particulier en vertu de l’article 40.2 du Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010, ou des articles 9.3 à 9.4 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 31 octobre 2010.

(vii)  Le montant de tout versement qui a été suspendu en application de l’article 36, 39 ou 39.1 du Règlement de 2001, dans leur version du 31 octobre 2010 ou de l’article 12, 12.1, 12.2 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 31 octobre 2010, et les intérêts sur ce versement.

(viii)  Le montant du capital et des intérêts impayés, le cas échéant, aux termes d’un contrat de prêt consolidé au moment où les obligations de paiement du particulier prévues au contrat ont pris fin en vertu de l’article 40.4 du Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010, ou de l’article 13.2 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010.

(6) Si le ministre décide, en vertu de l’article 42.1 du Règlement de 2001 ou de l’article 16 du Règlement de 2017, que le particulier est inadmissible, pendant une période déterminée à un prêt d’études, et que le 1er janvier 2021, la période d’inadmissibilité précisée n’a pas pris fin, le particulier est réputé inadmissible à une subvention pour une microcertification et à un prêt d’études pour une microcertification en application du présent règlement pour le reste de la période d’inadmissibilité.

Faillite

15. (1) Le présent article s’applique à toute demande de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification présentée par un particulier qui, à un moment quelconque avant le jour de la demande, est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a conclu une entente de règlement de dette reconnue.

(2) Un particulier conclut une entente de règlement de dette reconnue si l’un des événements suivants se produit :

1.  Une proposition déposée en vertu de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) se rapportant au particulier est approuvée par un tribunal conformément à cette loi.

2.  Une proposition de consommateur déposée par le particulier en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) est approuvée ou réputée approuvée par un tribunal conformément à cette loi.

3.  Une ordonnance de fusion est rendue en application de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) relativement à toute dette du particulier, y compris tout prêt d’études qu’il peut avoir obtenu en vertu de la Loi.

4.  Le particulier souhaite bénéficier d’une loi d’une autre province que l’Ontario ou d’un territoire du Canada relativement au paiement méthodique des dettes, y compris tout prêt d’études qu’il peut avoir obtenu en vertu de la Loi, et a déposé une demande à cet effet.

(3) Le ministre ne doit pas consentir de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification à un particulier qui est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et à l’égard duquel une ordonnance de libération absolue n’a pas été rendue ou un certificat de libération n’a pas été transmis sous le régime de cette loi au moment de la demande de subvention ou de prêt d’études.

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut consentir une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification si le particulier convainc le ministre qu’aucune subvention ou qu’aucun prêt d’études qui lui sera consenti après qu’un avis d’évaluation lui a été délivré ne sera saisi pour rembourser ses créanciers.

(5) Le ministre ne doit pas consentir de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification à un particulier visé au paragraphe (1) qui a reçu un prêt d’études en vertu de la Loi antérieurement, sauf si le particulier satisfait par ailleurs aux exigences du présent règlement concernant une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification et si, au moment de la demande :

a)  soit aucune portion du capital des prêts d’études qu’il a reçus antérieurement en vertu de la Loi ou des intérêts courus sur ces prêts n’est en souffrance;

b)  soit, si le particulier a été libéré de son obligation de rembourser des prêts d’études qu’il a reçus antérieurement en raison d’une ordonnance de libération absolue qui a été rendue ou d’un certificat de libération qui a été transmis sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), trois ans se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance ou du certificat.

Avis d’évaluation

Délivrance d’un avis d’évaluation

16. (1) S’il décide qu’un particulier est admissible à une subvention pour une microcertification ou à un prêt d’études pour une microcertification et que le particulier ne se voit pas refuser la subvention ou le prêt d’études conformément aux articles 11 à 15, le ministre peut délivrer un avis d’évaluation indiquant le montant de la subvention ou du prêt d’études qui sera consenti au particulier si les conditions du paragraphe 18 (1) sont remplies.

(2) L’avis d’évaluation porte sur tout ou partie d’une période d’études dans un programme d’études approuvé à un établissement agréé, tous ces renseignements étant indiqués dans l’avis.

Montant maximal de la subvention ou du prêt d’études

17. (1) Le présent article fixe le montant maximal d’une subvention pour une microcertification et d’un prêt d’études pour une microcertification qui peuvent être consentis à un particulier pour l’inscription prévue au programme d’études approuvé pour la période d’études indiquée dans l’avis d’évaluation.

(2) Le montant maximal est calculé comme suit :

5 000 $ + 5 $ × H

où :

  «H»  représente la durée du programme d’études, en nombre heures, approuvé par le ministre en vertu de l’article 7.

Obtention d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification

Obtention de la subvention ou du prêt d’études

18. (1) Le ministre ou un fournisseur de services qui agit au nom du ministre consent au particulier une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le particulier a reçu un avis d’évaluation visé à l’article 16;

b)  le particulier a conclu un contrat de prêt d’études pour une microcertification en vertu de l’article 20;

c)  l’établissement agréé a confirmé l’inscription du particulier au programme d’études approuvé au plus tard 15 jours ouvrables après la fin de la période d’études.

(2) La subvention ou le prêt d’études correspond au montant énoncé dans l’avis d’évaluation pour la subvention, le prêt, ou les deux, selon le cas.

Montant de la subvention ou du prêt versé à l’établissement

19. (1) Le ministre peut verser tout ou partie de la subvention pour une microcertification ou du prêt d’études pour une microcertification d’un particulier pour une période d’études à un établissement agréé aux fins d’affectation au paiement des sommes énumérées au paragraphe (2) que le particulier doit à l’établissement si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le particulier est admissible à une subvention ou à un prêt pour la période d’études;

b)  l’établissement demande le versement d’une manière approuvée par le ministre.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les sommes sont les suivantes :

a)  les droits de scolarité et autres frais obligatoires du programme d’études approuvé;

b)  les autres frais du programme d’études approuvé dont le particulier a autorisé le recouvrement par l’établissement.

Contrat de prêt d’études pour une microcertification

20. (1) Le ministre peut conclure un contrat de prêt d’études pour une microcertification conformément au présent article si un particulier présente une demande de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification et que le ministre est convaincu que le particulier a droit à la subvention ou au prêt d’études et possède un avis d’évaluation.

(2) Le contrat de prêt d’études pour une microcertification conclu par un particulier s’applique à la subvention pour une microcertification et au prêt d’études pour une microcertification qu’il a reçus en vertu du présent règlement à l’égard de la période d’études énoncée dans le contrat.

(3) Les conditions d’un prêt d’études pour une microcertification sont les conditions énoncées au présent article, aux articles 22 à 35 et dans le contrat de prêt d’études pour une microcertification conclu par le particulier.

(4) Les conditions d’une subvention pour une microcertification sont les conditions énoncées au présent article, aux articles 21 à 35 et dans le contrat de prêt d’études pour une microcertification conclu par le particulier.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le ministre peut modifier les conditions du contrat de prêt d’études pour une microcertification.

(6) Les modifications des conditions du contrat de prêt d’études pour une microcertification sont assujetties aux deux règles suivantes :

1.  Pour que les modifications soient valides, le ministre doit en donner avis en affichant les conditions modifiées sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

2.  Les modifications doivent uniquement s’appliquer aux subventions pour des microcertifications et aux prêts d’études pour des microcertifications consentis pour une période d’études qui commence le 1er août suivant l’affichage visé à la disposition 1 ou après cette date.

Remboursement de la tranche excédentaire d’une subvention pour une microcertification

Remboursement de la tranche excédentaire d’une subvention

21. (1) Le ministre peut exiger qu’un particulier rembourse au ministre des Finances toute tranche excédentaire d’une subvention pour une microcertification ou tout montant de la subvention qui dépasse le montant auquel il est admissible si :

a)  le particulier cesse d’être inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé;

b)  les circonstances du particulier ou des personnes dont une contribution est attendue ont changé, ce qui a amené la décision selon laquelle le particulier n’est plus admissible à une subvention ou n’a pas droit au montant de la subvention consentie;

c)  le ministre ne peut pas vérifier à sa satisfaction, auprès de l’Agence du revenu du Canada ou par d’autres moyens, les renseignements financiers que le particulier ou les personnes dont une contribution est attendue ont fournis;

d)  une erreur a été commise.

(2) Le ministre peut prévoir que le remboursement visé au paragraphe (1) n’est pas requis, s’il est d’avis qu’il existe d’autres circonstances exceptionnelles propres au particulier ou aux personnes dont une contribution est attendue.

(3) Lorsque le remboursement visé au paragraphe (1) est requis, le ministre peut prendre les mesures qu’il estime souhaitables dans les circonstances, notamment imputer des intérêts sur la somme due.

Maintien du statut d’étudiant admissible

Effet du statut d’étudiant admissible

22. (1) Pendant que le particulier est un étudiant admissible, son obligation de paiement du capital et des intérêts aux termes d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou d’un contrat de prêt consolidé pour une microcertification, le cas échéant, est suspendue.

(2) Si le particulier doit des intérêts au ministre au titre d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou d’un contrat de prêt consolidé pour une microcertification pour une période pendant laquelle il n’était pas un étudiant admissible et que le ministre lui demande de payer les intérêts courus pendant cette période, le paragraphe (1) ne s’applique pas tant qu’il n’a pas payé ces intérêts.

(3) Le particulier n’est pas autorisé à payer les intérêts courus au moyen d’un billet.

Étudiant admissible

23. (1) Un particulier est un étudiant admissible pendant une période d’études pour laquelle il reçoit une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification.

(2) Un particulier peut être un étudiant admissible pendant une période d’études pour laquelle il ne reçoit pas de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification s’il satisfait aux exigences prévues à l’article 24 ou 25.

(3) Un particulier qui cesse d’être un étudiant admissible pour une période de moins de six mois est réputé avoir été un étudiant admissible pendant toute cette période.

Confirmation d’inscription par l’établissement

24. (1) Un particulier qui souhaite être un étudiant admissible pendant une période d’études pour laquelle il ne reçoit pas de subvention pour une microcertification ni de prêt d’études pour une microcertification doit se conformer au présent article.

(2) Le particulier doit continuer de satisfaire aux exigences de l’alinéa 5 a).

(3) Le particulier doit obtenir auprès de l’établissement auquel il est inscrit un document confirmant, selon le cas :

a)  qu’il est inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé pour la période d’études visée;

b)  qu’il est inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé visé au Règlement de 2017, au Règlement de 2001 ou au règlement antérieur au Règlement de 2001 pour la période d’études en question;

c)  qu’il est inscrit à une école secondaire au sens de la Loi sur l’éducation et qu’il suit au moins la charge de cours minimale exigée par le paragraphe (4);

d)  qu’il est inscrit à un établissement agréé au sens de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;

e)  qu’il est inscrit à un établissement d’enseignement non visé à l’alinéa a), b), c) ou d) qui est agréé par le ministre pour l’application du présent article et qu’il suit au moins la charge de cours minimale exigée par le paragraphe (4).

(4) Pour l’application des alinéas (3) c) et e), la charge de cours minimale qu’un particulier inscrit à un programme d’études à un établissement visé à l’un de ces alinéas doit suivre pour conserver son statut d’étudiant admissible pendant une période d’études pertinente est la suivante :

a)  une charge de cours qui représente au moins 60 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour la période d’études, si le particulier n’est pas une personne handicapée;

b)  une charge de cours qui représente au moins 40 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour la période d’études, si le particulier est une personne handicapée.

(5) Le document qui confirme l’inscription doit être rédigé selon le formulaire approuvé par le ministre et doit être certifié par l’établissement auquel le particulier est inscrit.

(6) Le particulier doit remettre le document visé au paragraphe (5) dûment rempli au ministre promptement après s’être inscrit, comme l’indique le paragraphe (3).

(7) Sous réserve de l’article 26, le particulier est un étudiant admissible au titre du présent article à compter du premier jour de la période d’études.

Confirmation d’inscription par le ministre

25. (1) Même s’il ne se conforme pas à l’article 24, le particulier est un étudiant admissible pendant une période d’études pour laquelle il ne reçoit pas de subvention pour une microcertification ni de prêt d’études pour une microcertification s’il établit, à la satisfaction du ministre :

a)  l’impossibilité d’obtenir un document qui confirme l’inscription prévu à l’article 24;

b)  l’existence des circonstances requises pour l’obtention d’un document qui confirme l’inscription visé à l’alinéa 24 (3) a), b), c), d) ou e).

(2) Sous réserve de l’article 26, le particulier est un étudiant admissible au titre du présent article à compter du premier jour de la période d’études.

Perte du statut d’étudiant admissible

26. (1) Un particulier cesse d’être un étudiant admissible dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1.  Le particulier cesse d’être inscrit au programme d’études approuvé à l’égard duquel son avis d’évaluation le plus récent a été délivré.

2.  Le particulier est inscrit à un programme d’études visé à l’alinéa 24 (3) c) ou e) et réduit sa charge de cours en deçà de la charge de cours minimale exigée.

3.  Le particulier quitte l’établissement d’enseignement auquel il est inscrit.

4.  Le programme d’études auquel le particulier est inscrit à l’établissement agréé cesse d’être un programme d’études approuvé.

5.  L’établissement auquel le particulier est inscrit cesse d’être un établissement agréé ou d’être visé par l’alinéa 24 (3) c), d) ou e).

6.  Le particulier est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a conclu une autre entente de règlement de dette reconnue.

(2) Le particulier qui cesse d’être un étudiant admissible est tenu de conclure un contrat conformément à l’article 27 pour consolider tous les prêts d’études pour des microcertifications qui lui ont été consentis en vertu du présent règlement.

Contrat de prêt consolidé pour une microcertification et modalités de remboursement

Obligation de conclure un contrat de prêt consolidé pour une microcertification

27. (1) Si un particulier a conclu un contrat de prêt d’études pour une microcertification en vertu du présent règlement, il doit conclure un contrat de prêt consolidé pour une microcertification avec le ministre après qu’il cesse d’être un étudiant admissible.

(2) Le contrat de prêt consolidé pour une microcertification conclu en vertu du présent règlement s’applique à tous les contrats de prêt d’études pour des microcertifications que le particulier a conclus.

(3) Si le particulier ne conclut pas de contrat de prêt consolidé pour une microcertification au plus tard six mois après qu’il cesse d’être un étudiant admissible, l’article 28 s’applique jusqu’à ce qu’il le fasse.

(4) Le contrat de prêt consolidé pour une microcertification fixe le montant et la durée des versements nécessaires pour acquitter le capital impayé de l’ensemble des prêts d’études pour des microcertifications consentis en vertu du présent règlement et les intérêts courus sur le solde. Il peut également traiter d’autres questions.

(5) Le particulier qui conclut un contrat de prêt consolidé pour une microcertification et redevient ensuite un étudiant admissible doit conclure un nouveau contrat de prêt consolidé pour une microcertification après qu’il cesse d’être un étudiant admissible. Le nouveau contrat remplace l’ancien.

(6) Si le particulier visé au paragraphe (5) ne conclut pas un nouveau contrat de prêt consolidé pour une microcertification au plus tard six mois après qu’il cesse d’être un étudiant admissible, l’article 28 s’applique jusqu’à ce qu’il le fasse.

Mesures en l’absence de contrat de prêt consolidé pour une microcertification

28. (1) Si le particulier ne conclut pas de contrat de prêt consolidé pour une microcertification au plus tard six mois après qu’il cesse d’être un étudiant admissible, le ministre peut fixer le montant et la durée des versements nécessaires pour acquitter le capital impayé de l’ensemble des prêts d’études pour des microcertifications consentis en vertu du présent règlement et les intérêts courus sur le solde.

(2) Si le particulier ne conclut pas de contrat de prêt consolidé pour une microcertification au plus tard six mois après qu’il cesse d’être un étudiant admissible ou ne donne pas au ministre de chèque annulé, de numéro de compte bancaire ou tout autre renseignement ou document nécessaire pour recouvrer les versements exigibles conformément aux conditions d’un contrat de prêt, le ministre peut exiger qu’une institution financière prélève les versements exigibles au titre des prêts d’études pour des microcertifications consentis au particulier en vertu du présent règlement sur un compte à cette institution dont le particulier lui a communiqué les coordonnées.

(3) Les versements prélevés par une institution financière en vertu du paragraphe (2) sont faits conformément aux modalités de remboursement énoncées dans le contrat de prêt consolidé pour une microcertification ou, en l’absence d’un tel contrat, à celles fixées par le ministre en vertu du paragraphe (1).

Obligation de payer des intérêts

29. (1) Le particulier n’est pas tenu d’effectuer des versements à l’égard des intérêts courus aux termes d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou d’un contrat de prêt consolidé pour une microcertification avant le premier jour du mois après la période de six mois suivant le mois au cours duquel il a cessé d’être un étudiant admissible.

(2) Le taux d’intérêt en vigueur un jour donné aux termes d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou d’un contrat de prêt consolidé pour une microcertification correspond au taux préférentiel en vigueur ce jour-là, plus 1 %.

Modalités de remboursement

30. (1) Le délai de remboursement d’un prêt d’études pour une microcertification est fixé par le ministre en consultation avec l’emprunteur.

(2) Les intérêts sur le contrat de prêt d’études pour une microcertification commencent à courir le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le particulier a cessé d’être un étudiant admissible.

(3) L’emprunteur a le droit de rembourser au ministre, sans préavis ni prime, tout ou partie du prêt d’études pour une microcertification avant la fin de la période de remboursement précisée au contrat de prêt consolidé pour une microcertification.

(4) L’obligation de remboursement d’un prêt d’études pour une microcertification s’éteint au décès de l’emprunteur.

(5) Les versements effectués au titre du remboursement d’un prêt d’études pour une microcertification sont d’abord imputés aux intérêts courus à la date où ils sont faits, puis au capital impayé.

Modification pour empêcher une situation de défaut

31. Le ministre et l’emprunteur peuvent modifier leur contrat de prêt consolidé pour une microcertification si l’emprunteur informe le ministre que les conditions du contrat sont telles qu’il sera en défaut et que le ministre estime qu’une modification du contrat permettra à l’emprunteur de respecter ses obligations.

Défaut de remboursement d’un prêt d’études pour une microcertification

Éléments constitutifs d’un défaut

32. L’emprunteur est en défaut de remboursement de prêts d’études pour des microcertifications si, selon le cas :

a)  il refuse catégoriquement de rembourser les prêts;

b)  il a au moins trois mois d’arriérés aux termes du contrat de prêt consolidé pour une microcertification ou des mesures prises par le ministre en vertu de l’article 28, du fait qu’il n’a pas fait les versements mensuels à au moins trois reprises.

Conséquences du défaut

33. (1) Si l’emprunteur est en défaut de remboursement de prêts d’études pour des microcertifications, les prêts sont exigibles à la date suivante :

1.  Le jour du refus, si le défaut résulte du refus catégorique de l’emprunteur de rembourser les prêts.

2.  Le jour du troisième versement en souffrance, si le défaut résulte du fait que l’emprunteur ne fait pas les versements mensuels à au moins trois reprises.

(2) Lorsque les prêts consentis à un emprunteur deviennent exigibles, le ministre peut prendre les mesures qu’il estime souhaitables dans les circonstances, y compris modifier le contrat de prêt consolidé pour une microcertification ou recouvrer les prêts.

(3) Lorsque l’emprunteur fait défaut de respecter ses obligations de paiement aux termes d’un contrat de prêt consolidé pour une microcertification ou des mesures prises par le ministre en vertu de l’article 28, le ministre peut lui refuser le statut d’étudiant admissible au titre de l’article 24 ou 25 pendant une période d’études au cours de laquelle il ne reçoit pas de subvention pour une microcertification ni de prêt d’études pour une microcertification.

Dispositions générales

Obligation de signaler les changements importants de circonstances

34. (1) Le particulier qui conclut un contrat de prêt d’études pour une microcertification aux termes duquel il reçoit une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification conformément à l’article 18 est tenu d’aviser promptement le ministre ou la personne ou l’entité que désigne celui-ci pour l’application du présent article de tout changement important de circonstances qui survient pendant la période d’études visée par la subvention pour une microcertification ou le prêt d’études pour une microcertification.

(2) Constituent notamment un changement important de circonstances :

a)  un changement dans l’état matrimonial ou la situation de famille du particulier;

b)  un changement d’adresse;

c)  un changement dans l’inscription du particulier;

d)  un changement dans les frais d’étude visés au paragraphe 9 (3);

e)  un changement dans les renseignements financiers des personnes dont une contribution est attendue à l’égard du particulier;

f)  un changement dans les ressources financières visées au paragraphe 9 (5).

Changement d’adresse

35. Le particulier qui conclut un contrat de prêt d’études pour une microcertification aux termes duquel il reçoit une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification conformément à l’article 18 est tenu d’aviser promptement le fournisseur de services ou la personne ou l’entité que désigne le ministre pour l’application du présent article de tout changement d’adresse qui survient après que le particulier cesse d’être un étudiant admissible par l’effet de l’article 23, mais avant le remboursement intégral du capital du prêt d’études et des intérêts impayés sur celui-ci.

Conséquence d’une fausse déclaration

36. (1) Le fournisseur de services qui constate qu’un document se rapportant à une subvention pour une microcertification ou à un prêt d’études pour une microcertification contient une fausse déclaration doit signaler le fait promptement au ministre.

(2) Lorsqu’il constate qu’un document contient une fausse déclaration, le fournisseur de services peut, avec l’approbation du ministre, prendre toute mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Fonctionnaires habilités à délivrer des avis d’évaluation

37. Le sous-ministre et le directeur de la Direction de l’aide financière aux étudiantes et étudiants du ministère sont habilités à approuver des prêts pour des microcertifications pour l’application de l’article 8 de la Loi.

Pouvoirs des fournisseurs de services

38. Tout fournisseur de services peut agir au nom du ministre dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue le présent règlement si le ministre l’autorise à le faire.

39. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).