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Règl. de l'Ont. 211/21 : PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI

en vertu de soins interconnectés (Loi de 2019 pour des), L.O. 2019, chap. 5, annexe 1

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Loi de 2019 pour des soins interconnectés

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 211/21

PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA LOI

Période de codification : du 1er avril 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Objets

1. Les objets du présent règlement sont les suivants :

a) préciser un certain nombre d’entités de planification des services de santé en français pour l’application de l’alinéa 44 (2) b) de la Loi;

b) établir les fonctions de l’Agence en ce qui concerne sa participation et sa collaboration avec les entités de planification des services de santé en français pour l’application de l’article 44 de la Loi.

Entités de planification des services de santé en français précisées

2. (1) Le ministre précise, en consultation avec l’Agence, des entités à titre d’entités de planification des services de santé en français pour l’application de l’alinéa 44 (2) b) de la Loi conformément au présent article.

(2) Le ministre ne doit préciser une entité à titre d’entité de planification des services de santé en français que si elle répond aux critères suivants :

1. Elle est constituée en personne morale sous le régime des lois de l’Ontario et est en activité.

2. Elle entretient des rapports avérés avec la communauté francophone.

3. Elle possède de l’expérience ou des connaissances en ce qui concerne, d’une part, le système de santé et, d’autre part, les besoins de la communauté francophone en matière de santé, notamment ceux des divers groupes qui la composent.

4. Elle a démontré sa connaissance des enjeux de la planification ou de la prestation des services de santé, ou encore son engagement à l’égard de ces enjeux.

5. Elle a démontré qu’elle a la capacité et les compétences voulues pour offrir sa participation à l’Agence, aux équipes Santé Ontario et aux fournisseurs de services de santé, et collaborer avec eux, en ce qui concerne le système de santé, afin de promouvoir les objets de la Loi, notamment la capacité de donner en temps opportun des conseils qui sont compatibles avec les cycles de planification de l’Agence.

6. Elle consent à offrir sa participation à l’Agence et à collaborer avec elle comme il est prévu à l’article 3.

7. Elle consent à offrir sa participation à l’Agence et à collaborer avec elle comme il est prévu à l’article 3 au mieux des intérêts de la communauté francophone et à ne pas chercher à obtenir un avantage pour elle-même.

8. Elle consent à conclure une entente avec l’Agence en ce qui concerne ses rôles et responsabilités et ceux de l’Agence.

(3) Le ministre, en consultation avec l’Agence, peut révoquer le statut d’entité de planification des services de santé en français précisée d’une entité si, selon le cas :

a) l’entité ne répond pas aux critères énoncés au paragraphe (2);

b) l’entité ne s’acquitte pas de ses obligations à titre d’entité de planification des services de santé en français;

c) il établit que la révocation du statut est nécessaire pour assurer l’adéquation entre, d’une part, les entités de planification des services de santé en français et, d’autre part, les activités de l’Agence et la configuration des services de santé en Ontario.

(4) Le statut d’entité de planification des services de santé en français précisée expire après cinq ans.

(5) Il est entendu que le ministre peut, en consultation avec l’Agence, préciser à nouveau une entité à titre d’entité de planification des services de santé en français conformément au présent article, même si son statut d’entité précisée a expiré ou a été révoqué.

(6) Les règles suivantes s’appliquent à toute entité choisie à titre d’entité de planification des services de santé en français en application du Règlement de l’Ontario 515/09 (Engagement de la collectivité francophone en application de l’article 16 de la Loi), pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, avant la révocation de ce règlement:

1. L’entité est réputée avoir été précisée à titre d’entité de planification des services de santé en français conformément au présent article.

2. Le statut d’entité de planification des services de santé en français précisée de l’entité expire cinq ans après le jour du choix le plus récent effectué en application du Règlement de l’Ontario 515/09. L’entité peut à nouveau être précisée conformément au présent article après l’expiration de son statut.

Participation communautaire et planification

3. (1) Pour l’application de l’article 44 de la Loi, l’Agence, dans le cadre de la réalisation de sa mission prévue à l’article 6 de la Loi, offre sa participation à chaque entité de planification des services de santé en français, collabore avec elle et prend en considération tout conseil qu’elle reçoit de l’entité.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’Agence est tenue d’offrir sa participation à chaque entité de planification des services de santé en français, de collaborer avec elle et de prendre en considération tout conseil qu’elle reçoit de l’entité à l’égard des questions suivantes :

1. Les modalités de participation de la communauté francophone.

2. Les besoins et priorités de la communauté francophone en matière de santé, notamment ceux des divers groupes qui la composent.

3. Les services de santé à la disposition de la communauté francophone.

4. L’identification et la désignation de fournisseurs de services de santé en vue de la prestation de services de santé en français.

5. Les stratégies visant à améliorer l’accès aux services de santé en français au sein du système de santé, l’accessibilité de ces services et leur intégration au sein du système de santé.

6. L’incorporation des stratégies élaborées en vertu de la disposition 5 aux plans des systèmes de santé de l’Agence, selon ce qui est approprié.

7. La mise en oeuvre des plans de services de santé de l’Agence et de ses autres priorités en matière de planification, en ce qui concerne les services de santé en français.

8. La planification et l’intégration des services de santé.

(3) Après avoir consulté le ministère, l’Agence conclut une entente avec chaque entité de planification des services de santé en français en ce qui concerne ses rôles et responsabilités et ceux de l’entité.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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