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Règl. de l'Ont. 391/21 : BOÎTE BLEUE
en vertu de récupération des ressources et l'économie circulaire (Loi de 2016 sur la), L.O. 2016, chap. 12, Annexe 1
Passer au contenuLoi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
BOÎTE BLEUE
Version telle qu’elle existait du 27 juin 2023 au 30 juin 2023.
Dernière modification : 174/23.
Historique législatif : 391/21, 267/22, 349/22, 174/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Définitions |
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Matériaux destinés à la boîte bleue |
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Catégories de matériaux |
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Source admissible |
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Non-application |
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Journaux |
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Matériaux désignés |
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Organisme assumant les responsabilités d’un producteur |
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PARTIE II |
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Application |
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Producteur : emballage destiné à la boîte bleue |
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Producteur : produits de papier et produits assimilables à un emballage |
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Titulaires de marque multiples |
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Franchises |
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Vendeurs du marché |
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PARTIE IV |
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Obligation de collecte |
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Organismes assumant les responsabilités d’un producteur |
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Exemptions |
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Collecte sur le trottoir |
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Collecte dans un dépôt ou sur le trottoir |
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Obligations en matière de collecte sur le trottoir |
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Obligations en matière de collecte sur le trottoir : période de transition |
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Obligations en matière de collecte sur le trottoir |
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Collecte dans un dépôt : période de transition |
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Résidences multiples |
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Installations |
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Obligations en matière d’espaces publics |
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Espaces publics : période de transition |
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Responsabilités du producteur : espaces publics |
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Réserves |
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Renseignements fournis par l’Office |
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PARTIE IV.1 |
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Système de collecte complémentaire |
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PARTIE V |
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Producteurs et système de collecte alternatif |
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Établissement et exploitation |
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Exigences en matière de dépôt |
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Exigences en matière de courrier |
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Révocation de l’inscription |
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Producteurs multiples |
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Producteurs multiples |
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PARTIE VI |
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Obligation du producteur |
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Reddition de compte |
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Obligation de gestion pour une catégorie de matériaux |
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Obligation de gestion |
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Ressources récupérées |
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Exigences minimales |
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Exigences en matière de rapports |
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PARTIE VII |
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Procédure de vérification des boîtes bleues |
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Inscription : producteurs |
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Inscription : organismes assumant les responsabilités d’un producteur |
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Inscription : transformateurs de matériaux destinés à la boîte bleue |
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Rapports initiaux : producteurs |
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Rapport initial : organismes assumant les responsabilités d’un producteur |
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Rapport annuel : producteurs |
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Rapport annuel : organismes assumant les responsabilités d’un producteur |
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Rapport annuel : transformateurs |
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Collectivités admissibles |
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Disposition transitoire |
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Collectivités non comprises dans le calendrier de transition |
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Changement |
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Personnes pouvant fournir les renseignements |
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Inscription par une Première Nation |
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Acceptation par une Première Nation |
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Révocation par une Première Nation |
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Première Nation : offre subséquente |
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Inscription : installations |
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Brewers Retail Inc. et la Régie des alcools |
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Dossiers |
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Petits producteurs |
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Vérification : systèmes de gestion |
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Accès à l’information et confidentialité |
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PARTIE VIII |
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Promotion et éducation : producteurs |
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Renseignements à inclure |
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Renseignements : système de collecte alternatif |
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Formes de promotion |
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PARTIE IX |
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Exemption : petits producteurs |
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Propriété |
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«bière, vin et spiritueux non alcoolisés» S’entend d’une boisson qui n’est pas un alcool au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools, mais qui a l’arôme ou le goût traditionnel communément attribué à la bière, au vin ou aux spiritueux. («non-alcoholic beer, wine and spirits»)
«boisson alcoolisée» Alcool au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. («alcoholic beverage»)
«calendrier de transition des boîtes bleues» Le document du ministère intitulé Calendrier de transition des boîtes bleues, daté du 1er juin 2021, dans ses versions successives, mis à la disposition du public dans le Registre. («Blue Box Transition Schedule»)
«catégorie de matériaux» L’une des catégories de matériaux établies conformément à l’article 3. («material category»)
«collectivité admissible» S’entend, selon le cas :
a) d’une municipalité locale ou d’un territoire de la régie locale des services publics qui n’est pas situé dans le Grand Nord;
b) d’une réserve qui, à la fois :
(i) n’est pas située dans le Grand Nord,
(ii) est inscrite par une Première Nation auprès de l’Office conformément à l’article 59. («eligible community»)
«contenant de boisson» Contenant qui remplit les critères suivants :
a) il contient une boisson prête à boire;
b) il est fabriqué à partir de métal, de verre, de papier, de plastique rigide ou de toute combinaison de ces matériaux;
c) il est scellé par son fabricant. («beverage container»)
«détaillant» Entreprise qui fournit des produits à des consommateurs, que ce soit en ligne ou dans un lieu physique. («retailer»)
«emballage destiné à la boîte bleue» S’entend de ce qui suit :
a) un emballage primaire, un emballage pratique ou un emballage de transport qui est fourni avec un produit;
b) un produit accessoire qui est intégré dans l’emballage;
c) un produit tel que paille, coutellerie ou assiette qui est fourni avec un produit alimentaire ou une boisson pour en faciliter la consommation, et qui est habituellement jeté après un seul usage, qu’il soit réutilisable ou non. («blue box packaging»)
«espace public» S’entend, selon le cas :
a) d’un espace extérieur situé dans un parc, dans un terrain de jeu ou sur le trottoir;
b) d’une station ou d’un arrêt de transport public relevant de la compétence municipale ou provinciale, notamment un arrêt au niveau de la voie ferrée, auquel le public a généralement accès. («public space»)
«établissement stable» A le sens que lui donne :
a) le paragraphe 400 (2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le cas d’une société;
b) le paragraphe 2600 (2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le cas d’un particulier. («permanent establishment»)
«facilitateur de marché» Personne qui fait ce qui suit :
a) elle conclut un contrat avec un vendeur du marché afin de faciliter la fourniture des produits de ce dernier grâce aux moyens suivants:
(i) en possédant ou en exploitant un marché ou un forum en ligne destiné aux consommateurs dans lequel les produits du vendeur du marché sont présentés ou annoncés en vue de leur fourniture,
(ii) en transmettant ou en communiquant autrement l’offre ou l’acceptation conclue entre le vendeur du marché et un acheteur;
b) elle assure la distribution physique des produits d’un vendeur du marché au consommateur, notamment au moyen du stockage, de la préparation ou de l’expédition des produits. («marketplace facilitator»)
«fourniture» Fourniture d’un produit de quelque manière que ce soit, notamment par vente, transfert, troc, échange, location, don ou cession. («supply»)
«franchise» S’entend au sens de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises. («franchise»)
«franchiseur» S’entend au sens de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises. («franchisor»)
«Grand Nord» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. («Far North»)
«installation» S’entend de ce qui suit :
a) un bâtiment qui contient plus d’une unité d’habitation, y compris un immeuble d’appartements ou un condominium, à l’exception toutefois d’un bâtiment utilisé pour l’hébergement temporaire, tel qu’un hôtel;
b) une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite qui, selon le cas :
(i) est exploitée par une municipalité ou par une entité qui ne le fait pas dans le but de réaliser un profit,
(ii) participait au programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 le 15 août 2019;
c) un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée qui, selon le cas :
(i) est un foyer de soins de longue durée à but non lucratif au sens des règlements pris en vertu de cette loi,
(ii) participait au programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 le 15 août 2019;
d) un bâtiment contenant une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation. («facility»)
«matériaux destinés à la boîte bleue» S’entend au sens prévu à l’article 2. («blue box material»)
«municipalité» S’entend au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. («municipality»)
«municipalité locale» S’entend au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. («local municipality»)
«obligation de gestion» La quantité de matériaux établie en application de l’article 40. («management requirement»)
«organisme assumant les responsabilités d’un producteur» À l’exclusion d’un transformateur dont les services ne sont retenus qu’aux fins de transformation des matériaux destinés à la boîte bleue, personne qui a conclu une entente avec un producteur afin d’assumer une ou plusieurs des responsabilités suivantes relativement à des matériaux destinés à la boîte bleue :
1. Organiser, établir ou exploiter un système de collecte ou de gestion.
2. Organiser, établir ou exploiter un système de promotion et d’éducation.
3. Rédiger et présenter des rapports.
4. Représenter un producteur à une autre fin se rapportant au présent règlement. («producer responsibility organization»)
«période de transition» La période qui commence le 1er juillet 2023 et prend fin le 31 décembre 2025. («transition period»)
«plastique rigide» Plastique moulé, tel que le contenant d’un aliment ou d’un produit. («rigid plastic»)
«plastique souple» Plastique non moulé, tel qu’un sac, un film, une pellicule, un sachet ou un laminé en plastique. («flexible plastic»)
«Première Nation» Conseil de la bande visé au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)
«Procédure de vérification des boîtes bleues» Le document intitulé Procédure de vérification des boîtes bleues publié par l’Office et daté du 1er juin 2021, dans ses versions successives, mis à la disposition du public dans le Registre. («Blue Box Verification and Audit Procedure»)
«producteur» La personne déterminée conformément à la partie II. («producer»)
«produit assimilable à un emballage» S’entend de tout produit tel que du papier aluminium, un plateau métallique, un film plastique, une pellicule plastique, du papier d’emballage, un sac en papier, un gobelet à boisson, un sac en plastique, une boîte ou une enveloppe en carton qui remplit les critères suivants, à l’exception d’un produit fabriqué à partir de plastique souple qui est habituellement utilisé pour contenir, protéger ou manipuler des aliments, tel qu’une pellicule en plastique, des sacs à sandwich ou des sacs de congélation :
1. Le produit est habituellement utilisé pour contenir, protéger, manipuler, livrer, présenter ou transporter une ou des choses.
2. Le produit est habituellement jeté après un seul usage, qu’il soit réutilisable ou non.
3. Le produit n’est pas utilisé comme emballage lorsqu’il est fourni à l’utilisateur final. («packaging-like product»)
«produit de papier» S’entend du papier imprimé et non imprimé, tel qu’un journal, un magazine, du matériel promotionnel, un annuaire, un catalogue ou du papier utilisé pour la copie ou l’écriture, ou destiné à tout autre usage général, à l’exception des produits suivants :
a) les livres reliés ou à couverture souple;
b) les périodiques reliés;
c) tout produit qui, au moment où il est fourni à l’utilisateur final, est un emballage destiné à la boîte bleue ou un produit assimilable à un emballage. («paper product»)
«produits et emballages certifiés compostables» S’entend d’un matériau qui remplit les critères suivants :
a) il ne peut être transformé que par compostage, digestion anaérobie ou autres processus permettant une décomposition par des bactéries ou d’autres organismes vivants;
b) il est certifié compostable par une norme internationale, nationale ou industrielle qui figure dans la Procédure de vérification des boîtes bleues. («certified compostable product and packaging»)
«produits et emballages de boisson alcoolisée» S’entend de ce qui suit :
a) les produits avec leur emballage primaire qui sont, selon le cas :
(i) des boissons alcoolisées qui sont fournies par une personne,
(ii) de la bière, du vin et des spiritueux non alcoolisés qui sont fournis par une personne,
(iii) des produits qui sont importés ou fournis par Brewers Retail Inc. ou pour lesquels Brewers Retail Inc. est le titulaire de marque,
(iv) des produits qui sont importés ou fournis par la Régie des alcools de l’Ontario, ou pour lesquels la Régie des alcools de l’Ontario est le titulaire de marque;
b) les emballages pratiques et les emballages de transport s’ils sont utilisés exclusivement pour des produits visés à l’alinéa a);
c) les produits de papier, les produits assimilables à des emballages et les produits inclus dans la définition de «emballage destiné à la boîte bleue» qui sont importés ou fournis par Brewers Retail Inc. ou la Régie des alcools de l’Ontario, ou pour lesquels Brewers Retail Inc. ou la Régie des alcools de l’Ontario est le titulaire de marque. («alcoholic beverage product and packaging»)
«programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016» Le programme de réacheminement des déchets destinés à la boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets qui était exploité dans une municipalité locale, un territoire de la régie locale des services publics ou une réserve. («WDTA blue box program»)
«récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue» Contenant, bac, chariot, sac ou autre récipient accueillant des matériaux destinés à la boîte bleue et à partir duquel ces matériaux sont recueillis. («blue box receptacle»)
«régie locale des services publics» S’entend au sens de «régie» dans la Loi sur les régies des services publics du Nord. («local services board»)
«réserve» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve»)
«résidence» S’entend d’un logement individuel, y compris un logement saisonnier. («residence»)
«résident de l’Ontario» Personne qui a un établissement stable en Ontario. («resident in Ontario»)
«résident du Canada» Personne qui a un établissement stable au Canada. («resident in Canada»)
«source admissible» S’entend au sens prévu à l’article 4. («eligible source»)
«système de collecte complémentaire» Système de collecte permettant de recueillir des matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario, autre qu’un système de collecte établi et exploité en application de la partie IV ou V. («supplemental collection system»)
Remarque : Le 1er juillet 2023, la définition de «système de collecte complémentaire» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 174/23, art. 1)
«système de collecte complémentaire» Système de collecte, autre qu’un système de collecte établi et exploité en application de la partie IV ou V, qui permet de recueillir des matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario et qui est inscrit conformément au paragraphe 31.2 (2). («supplemental collection system»)
«territoire de la régie locale des services publics» S’entend au sens de «territoire de la régie» dans la Loi sur les régies des services publics du Nord. («local services board area»)
«transformateur» Quiconque transforme, à des fins de récupération des ressources, des matériaux destinés à la boîte bleue qui ont été fournis à un consommateur en Ontario. («processor»)
«vendeur du marché» Personne qui conclut un contrat avec un facilitateur de marché en vue de la fourniture de ses produits. («marketplace seller») Règl. de l’Ont. 391/21, par. 1 (1) et art. 75; Règl. de l’Ont. 267/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 349/22, art. 1.
(2) Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement et à la Loi pour tout ce qui concerne les matériaux destinés à la boîte bleue.
«consommateur» S’entend, selon le cas :
a) d’un particulier qui est l’utilisateur final d’un produit et de son emballage, autre qu’une boisson et son contenant, et qui a obtenu le produit et son emballage à des fins personnelles, familiales ou domestiques;
b) d’une personne qui est l’utilisateur final d’une boisson et de son contenant, y compris une personne qui utilise la boisson et son contenant à des fins personnelles, familiales, domestiques ou professionnelles. («consumer»)
«emballage de transport» Matériau utilisé en plus de l’emballage primaire pour faciliter la manipulation ou le transport d’un ou de plusieurs produits par des personnes autres que les utilisateurs finaux, tels que les palettes, les films d’emballage et les boîtes, à l’exclusion toutefois des conteneurs d’expédition conçus pour le transport de choses par voie routière, maritime, ferroviaire ou aérienne. («transport packaging»)
«emballage pratique» Matériau utilisé en plus de l’emballage primaire pour faciliter la manipulation ou le transport d’un ou de plusieurs produits par les utilisateurs finaux. S’entend notamment des articles tels que des sacs et des boîtes qui sont fournis aux utilisateurs finaux au moment du paiement, qu’il y ait ou non une redevance distincte pour ces articles. («convenience packaging»)
«emballage primaire» À l’exclusion de l’emballage de transport et de l’emballage pratique, matériau utilisé pour contenir, protéger, manipuler, livrer et présenter un produit qui est fourni avec le produit à un utilisateur final au point de vente, notamment l’emballage conçu pour regrouper un ou plusieurs produits en vue de la vente. («primary packaging»)
«produit» Matériau qui est une chose, une partie d’une chose ou une combinaison de choses destinée à être utilisée par un utilisateur final. («product») Règl. de l’Ont. 391/21, par. 1 (2).
Matériaux destinés à la boîte bleue
2. (1) La définition qui suit s’applique sous réserve du paragraphe (2).
«matériaux destinés à la boîte bleue» S’entend de l’un ou l’autre des matériaux suivants :
a) un emballage destiné à la boîte bleue;
b) un produit de papier;
c) un produit assimilable à un emballage.
(2) Les matériaux suivants ne sont pas des «matériaux destinés à la boîte bleue» :
1. Les matériaux qui ne sont pas principalement faits de papier, de verre, de métal ou de plastique, ou d’une combinaison de ces matériaux.
2. Les matériaux faisant partie d’une autre catégorie désignée en vertu de l’article 60 de la Loi.
3. Les produits pharmaceutiques et les objets pointus à l’égard desquels il existe des obligations de collecte ou d’élimination prescrites par le Règlement de l’Ontario 298/12 (Collecte des produits pharmaceutiques et des objets pointus — Responsabilités des producteurs) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.
4. Les matériaux faisant partie du Programme de réacheminement des déchets municipaux dangereux ou spéciaux, si ce programme est mis en oeuvre en vertu de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets.
5. Les produits conçus pour contenir des déchets.
6. Les produits de santé, d’hygiène ou de sécurité qui, en raison de leur utilisation prévue, deviennent dangereux ou insalubres à recycler.
7. Les emballages destinés à la boîte bleue qui ne peuvent pas être facilement séparés des déchets dangereux au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne à l’expression «hazardous waste».
8. Les produits et emballages de boisson alcoolisée.
Catégories de matériaux
3. (1) Les catégories de matériaux suivantes sont établies pour l’application du présent règlement :
1. Catégorie des matériaux de contenants de boisson.
2. Catégorie des matériaux en verre.
3. Catégorie des matériaux en plastique souple.
4. Catégorie des matériaux en plastique rigide.
5. Catégorie des matériaux en métal.
6. Catégorie des matériaux en papier.
7. Catégorie des matériaux des produits et emballages certifiés compostables.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tous les matériaux destinés à la boîte bleue sont affectés à une catégorie de matériaux et aucun matériau destiné à la boîte bleue ne doit être affecté à plus d’une catégorie de matériaux.
(3) Les matériaux destinés à la boîte bleue peuvent être divisés en composants séparés, et chaque composant peut être affecté à sa propre catégorie de matériaux, à condition que tous les composants des matériaux destinés à la boîte bleue soient affectés à une catégorie de matériaux.
(4) Les matériaux destinés à la boîte bleue sont affectés à la catégorie de matériaux qui correspond le mieux à leur caractéristique principale.
(5) L’affectation d’un matériau destiné à la boîte bleue à une catégorie de matériaux doit être conforme à toutes les exigences applicables de la Procédure de vérification des boîtes bleues.
(6) Sous réserve du paragraphe (9), la catégorie des matériaux en plastique souple comprend les matériaux principalement fabriqués à partir de plastique souple.
(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), la catégorie des matériaux en plastique rigide comprend les matériaux principalement fabriqués à partir de plastique rigide.
(8) La catégorie des matériaux de contenants de boisson comprend tous les contenants de boisson, même s’ils sont principalement fabriqués à partir de verre, de papier, de métal ou de plastique rigide.
(9) La catégorie des matériaux des produits et emballages certifiés compostables comprend tous les produits et emballages certifiés compostables, même s’ils sont principalement fabriqués à partir de papier ou de plastique.
Source admissible
4. (1) La définition qui suit s’applique sous réserve des autres dispositions du présent article.
«source admissible» Toute résidence ou installation située dans une collectivité admissible.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une résidence ou une installation située dans une collectivité admissible qui figure dans le calendrier de transition des boîtes bleues n’est pas une source admissible avant la date à laquelle le calendrier de transition indique que la collectivité admissible commencera à bénéficier de services de collecte en application du présent règlement.
(3) La résidence ou l’installation qui ne bénéficiait pas de services de collecte dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 avant la date à laquelle le calendrier de transition des boîtes bleues indique que la municipalité locale, le territoire de la régie locale des services publics ou la réserve commencera à bénéficier de services de collecte en application du présent règlement n’est pas une source admissible pendant la période de transition.
(4) Une installation située dans une collectivité admissible figurant dans le calendrier de transition des boîtes bleues qui ne serait pas admissible à des services de collecte dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 en raison des critères ou conditions de ce programme applicables au 15 août 2019 n’est pas une source admissible pendant la période de transition.
(5) La résidence située dans une collectivité admissible qui n’est pas une source admissible pendant la période de transition devient une source admissible à la dernière des dates suivantes :
a) le 1er janvier 2026;
b) la date à laquelle une municipalité locale, une régie locale des services publics ou une Première Nation inclut la résidence dans les renseignements qu’elle fournit en application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 55 (2), conformément à l’article 56 ou 57.
(6) L’installation située dans une collectivité admissible qui n’est pas une source admissible pendant la période de transition devient une source admissible à la dernière des dates suivantes :
a) le 1er janvier 2026;
b) la date à laquelle l’installation s’inscrit en application de l’article 63.
Non-application
5. Les parties IV, V, VI et VIII du présent règlement ne s’appliquent pas aux matériaux destinés à la boîte bleue de la catégorie des matériaux des produits et emballages certifiés compostables et ces matériaux ne doivent pas :
a) donner lieu aux obligations de collecte prévues à la partie IV;
b) être inscrits comme catégorie de matériaux aux fins d’un système de collecte alternatif prévu à la partie V;
c) entrer dans le calcul d’une obligation de gestion effectué en application de la partie VI;
d) donner lieu aux obligations de promotion et d’éducation prévues à la partie VIII. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 2.
Journaux
5.1 (1) Si, au cours d’une année civile, plus de 70 % du poids des matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario pour lesquels la personne est un producteur est constitué de journaux, cette personne est soustraite à l’application des parties IV, VI et VIII au cours des deux années civiles subséquentes. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 2.
(2) Il est entendu qu’un producteur auquel s’applique la partie IV doit recueillir des journaux dans le cadre de sa collecte de matériaux destinés à la boîte bleue. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 2.
(3) Il est entendu qu’un producteur auquel s’applique la partie VI peut utiliser les ressources récupérées à partir des journaux pour remplir son obligation de gestion prévue à la partie VI. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 2.
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«journaux» S’entend en outre des emballages protecteurs en plastique et des publicités et encarts supplémentaires qui accompagnent les journaux. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 2.
Matériaux désignés
6. Pour l’application de l’article 60 de la Loi, les matériaux destinés à la boîte bleue sont une catégorie de matériaux désignée.
Organisme assumant les responsabilités d’un producteur
7. (1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 61 (2) de la Loi, en ce qui concerne les matériaux destinés à la boîte bleue, la condition que la personne doit remplir consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 3.
(2) Pour l’application de l’alinéa 61 (6) c) de la Loi, le critère auquel la personne doit répondre consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ou un producteur. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 3.
(3) Pour l’application de l’alinéa 62 (1) d) de la Loi, le critère auquel la personne doit satisfaire consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ou un producteur. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 3.
Partie II
Détermination du producteur
Application
8. La présente partie s’applique uniquement aux emballages destinés à la boîte bleue, aux produits de papier et aux produits assimilables à un emballage qui sont des matériaux destinés à la boîte bleue.
Producteur : emballage destiné à la boîte bleue
9. (1) Lorsque l’emballage destiné à la boîte bleue d’un produit donné est fourni à un consommateur en Ontario, le producteur de cet emballage est déterminé conformément aux règles suivantes :
1. Pour la partie de l’emballage destiné à la boîte bleue d’un produit donné qui a été ajoutée au produit par un titulaire de marque, le producteur est l’une des personnes suivantes :
i. le titulaire de marque du produit, si le titulaire de marque est un résident du Canada,
ii. à défaut de personne visée à la sous-disposition i, l’importateur du produit, si l’importateur est un résident de l’Ontario,
iii. à défaut de personne visée à la sous-disposition i ou ii, le détaillant qui a fourni le produit au consommateur.
2. Pour la partie de l’emballage destiné à la boîte bleue d’un produit donné qui a été ajoutée au produit par un importateur du produit en Ontario, le producteur est l’une des personnes suivantes :
i. l’importateur du produit en Ontario, si l’importateur est un résident de l’Ontario,
ii. à défaut de personne visée à la sous-disposition i, le détaillant qui a fourni le produit au consommateur.
3. Pour toute partie de l’emballage destiné à la boîte bleue qui n’est pas visée à la disposition 1 ou 2, le producteur est le détaillant qui a fourni le produit au consommateur.
(2) Pour déterminer le producteur conformément au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
1. L’emballage destiné à la boîte bleue ajouté à un produit comprend l’emballage destiné la boîte bleue ajouté à n’importe quelle étape de la production, de la distribution et de l’approvisionnement du produit.
2. Une personne ajoute un emballage destiné à la boîte bleue à un produit si, selon le cas :
i. elle met l’emballage destiné à la boîte bleue à la disposition d’une autre personne qui l’ajoute au produit,
ii. elle fait en sorte qu’une autre personne ajoute l’emballage destiné à la boîte bleue à un produit,
iii. elle regroupe le produit et l’emballage destiné à la boîte bleue.
Producteur : produits de papier et produits assimilables à un emballage
10. Lorsque des produits de papier ou des produits assimilables à un emballage sont fournis à un consommateur en Ontario, le producteur de ces produits est déterminé conformément aux règles suivantes :
1. Le producteur est le titulaire de marque du produit, si le titulaire de marque est un résident du Canada.
2. À défaut de personne visée à la disposition 1, le producteur est l’importateur du produit, si l’importateur est un résident de l’Ontario.
3. À défaut de personne visée à la disposition 1 ou 2, le producteur est le détaillant qui a fourni le produit au consommateur.
Titulaires de marque multiples
11. Si le producteur déterminé conformément à l’article 9 ou 10 est un titulaire de marque mais qu’il y a deux ou plusieurs titulaires de marque qui sont des résidents du Canada en ce qui concerne les matériaux destinés à la boîte bleue, le producteur est le titulaire de marque qui est le plus étroitement lié à la fabrication ou à la production des matériaux destinés à la boîte bleue.
Franchises
12. Lorsque le producteur déterminé conformément à l’article 9 ou 10 est une entreprise exploitée en totalité ou en partie sous forme de franchise, le producteur est le franchiseur, si celui-ci a des franchisés qui sont des résidents de l’Ontario.
Vendeurs du marché
13. Si le producteur déterminé conformément à l’article 9 ou 10 est un détaillant et que ce détaillant est un vendeur du marché, le facilitateur de marché qui conclut un contrat avec le vendeur du marché est réputé être le détaillant aux fins de la présente partie.
Partie iii (art. 14 à 18) Abrogée : Règl. de l’Ont. 349/22, art. 4.
14. à 18. Abrogés : Règl. de l’Ont. 349/22, art. 4.
Obligation de collecte
19. (1) Chaque producteur établit et exploite un système de collecte conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 6.
(2) Pour l’application du présent article :
a) un ou plusieurs producteurs peuvent remplir les obligations que leur impose le paragraphe (1) en faisant établir et exploiter un système de collecte par une autre personne en leur nom;
b) si une personne établit et exploite un système de collecte au nom d’un producteur, ce dernier veille à ce que soit conclue avec la personne une entente écrite relativement à l’établissement et à l’exploitation du système de collecte;
c) un seul système de collecte peut être établi et exploité au nom de chaque producteur. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 6.
Organismes assumant les responsabilités d’un producteur
19.1 (1) Tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur pour fournir les services de collecte prévus par la présente partie au nom d’un producteur établit et exploite un système de collecte conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 6.
(2) Dans la présente partie, la mention d’un producteur vaut mention d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel le paragraphe (1) s’applique. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 6.
Exemptions
19.2 L’article 19 ne s’applique pas à un producteur pendant une année civile si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique à l’égard du producteur :
1. L’établissement et l’exploitation d’un système de collecte alternatif a été inscrit pour chaque catégorie de matériaux destinés à la boîte bleue pour laquelle le producteur a déclaré, au cours de l’année précédente, un montant au titre de la sous-disposition 7 iii du paragraphe 45 (3), de la disposition 3 du paragraphe 50 (3) ou de la disposition 3 du paragraphe 51 (1), selon le cas, qui est supérieur au montant minimal fixé à l’article 42 pour cette catégorie de matériaux.
2. Les poids déclarés par le producteur au cours de l’année précédente au titre de la sous-disposition 7 iii du paragraphe 45 (3), de la disposition 3 du paragraphe 50 (3) ou de la disposition 3 du paragraphe 51 (1), selon le cas, pour chaque catégorie de matériaux est inférieur au montant minimal fixé à l’article 42 pour chaque catégorie de matériaux respective. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 6.
Collecte sur le trottoir
20. Chaque producteur auquel s’applique l’article 19 assure la collecte sur le trottoir des matériaux destinés à la boîte bleue pour chaque résidence qui est une source admissible bénéficiant de la collecte des ordures sur le trottoir. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 6.
Collecte dans un dépôt ou sur le trottoir
21. Chaque producteur auquel s’applique l’article 19 assure la collecte des matériaux destinés à la boîte bleue soit sur le trottoir soit dans un dépôt pour chaque résidence qui est une source admissible ne bénéficiant pas de la collecte des ordures sur le trottoir. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 6.
Obligations en matière de collecte sur le trottoir
22. Le producteur auquel s’applique l’article 19 qui fournit un service de collecte sur le trottoir pour une source admissible qui est une résidence fait ce qui suit :
a) il recueille les matériaux destinés à la boîte bleue de la résidence au moins toutes les deux semaines;
b) il recueille, au cours de la même journée, tous les matériaux destinés à la boîte bleue placés en vue de la collecte sur le trottoir à la résidence;
c) il fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue aux fins de stockage de ces matériaux à la résidence en attendant leur collecte et, quand il fournit de tels récipients, il fait ce qui suit :
(i) il fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue adaptés à la résidence, notamment en ce qui concerne la taille,
(ii) il fait en sorte que chaque résidence dispose d’un récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue au moins une semaine avant la date à laquelle le producteur commencera la collecte auprès de cette résidence,
(iii) il fait en sorte que chaque résidence dispose d’un récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue capable de contenir tous les matériaux destinés à la boîte bleue déposés à cette résidence jusqu’au prochain jour de collecte,
(iv) il répare ou remplace tout récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue endommagé sur demande d’une personne résidant dans cette résidence, dans un délai d’une semaine à compter de la date de la demande. Règl. de l’Ont. 391/21, art. 22; Règl. de l’Ont. 349/22, art. 7.
Obligations en matière de collecte sur le trottoir : période de transition
23. Pendant la période de transition, le producteur auquel s’applique l’article 19 qui fournit un service de collecte sur le trottoir pour une source admissible qui est une résidence fait ce qui suit :
a) il recueille les matériaux destinés à la boîte bleue à la résidence à une fréquence identique ou supérieure à celle qui était en vigueur dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 qui desservait les résidences dans cette collectivité admissible au 15 août 2019;
b) il recueille, au minimum, autant de matériaux destinés à la boîte bleue que ceux qui étaient recueillis dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 qui desservait les résidences dans cette collectivité admissible au 15 août 2019, et peut recueillir d’autres matériaux destinés à la boîte bleue;
c) il exploite au moins autant de sites de dépôt pour les matériaux destinés à la boîte bleue qu’il n’y en avait dans cette collectivité admissible dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 au 15 août 2019, si chaque résidence dans cette collectivité admissible bénéficie de la collecte sur le trottoir. Règl. de l’Ont. 391/21, art. 23; Règl. de l’Ont. 349/22, art. 8.
Obligations en matière de collecte sur le trottoir
24. Le producteur auquel s’applique l’article 19 qui fournit un service de collecte dans un dépôt pour une source admissible qui est une résidence fait ce qui suit :
a) il exploite au moins autant de sites de dépôt pour les matériaux destinés à la boîte bleue qu’il n’y en a pour les ordures ménagères dans la collectivité admissible dans laquelle la résidence est située;
b) il fait en sorte que les heures d’ouverture des sites de dépôt pour les matériaux destinés à la boîte bleue soient au moins aussi accessibles que celles des sites de dépôt d’ordures ménagères dans la collectivité admissible dans laquelle la résidence est située;
c) il recueille les matériaux destinés à la boîte bleue déposés au site de dépôt avant que les récipients prévus pour recueillir ces matériaux au dépôt soient pleins;
d) il fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue à chaque site de dépôt aux fins de stockage des matériaux en attendant la collecte et, quand il fournit de tels récipients, il fait ce qui suit :
(i) il fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue adaptés au site de dépôt, notamment en ce qui concerne la taille,
(ii) il fait en sorte que chaque site de dépôt dispose d’un récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue avant le jour où le producteur commencera l’exploitation du site,
(iii) il fait en sorte que chaque site de dépôt dispose de récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue au moins une semaine avant la date à laquelle le producteur est tenu d’assurer la collecte dans un dépôt dans cette collectivité admissible,
(iv) il répare ou remplace tout récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue endommagé dans le site de dépôt sur demande d’un exploitant du site, dans un délai d’une semaine à compter de la date de la demande. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 9.
Collecte dans un dépôt : période de transition
25. Pendant la période de transition, le producteur auquel s’applique l’article 19 et qui fournit un service de collecte dans un dépôt pour une source admissible qui est une résidence doit accepter, au minimum, les matériaux destinés à la boîte bleue qui étaient acceptés dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 qui desservait les résidences dans cette collectivité admissible au 15 août 2019, et peut accepter d’autres matériaux destinés à la boîte bleue. Règl. de l’Ont. 391/21, art. 25; Règl. de l’Ont. 349/22, art. 10.
Résidences multiples
26. Il est entendu qu’un site de dépôt prévu par la présente partie peut desservir une ou plusieurs résidences. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 11.
Installations
27. (1) Le producteur auquel s’applique l’article 19 fait ce qui suit à l’égard de chaque installation qui est une source admissible :
a) il fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue aux fins de stockage des matériaux dans l’installation en attendant la collecte et, quand il a fourni de tels récipients, il fait ce qui suit :
(i) il fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue qui sont adaptés à l’installation, en ce qui concerne la taille de l’installation et la manière dont les matériaux destinés à la boîte bleue y sont gérés,
(ii) il fait en sorte que l’installation dispose de récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue au moins une semaine avant la date à laquelle le producteur est tenu de commencer la collecte dans cette installation,
(iii) il fait en sorte que chaque installation dispose de récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue capables de contenir habituellement tous les matériaux destinés à la boîte bleue déposés dans l’installation jusqu’à la collecte,
(iv) il répare ou remplace les récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue endommagés dans l’installation sur demande du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation, dans un délai d’une semaine à compter de la date de la demande.
b) il recueille les matériaux destinés à la boîte bleue auprès de l’installation avant que les récipients prévus pour recueillir ces matériaux dans l’installation soient pleins. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 27 (1); Règl. de l’Ont. 349/22, art. 12.
(2) Un producteur n’est tenu de fournir les services visés au paragraphe (1) que pour les matériaux destinés à la boîte bleue qui sont produits dans une installation, selon le cas :
a) par les résidents des logements ou pour leur compte;
b) par l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée;
c) par l’exploitation d’une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite;
d) par le fonctionnement d’une école publique ou d’une école privée au sens de la définition donnée à ces termes dans la Loi sur l’éducation. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 27 (2); Règl. de l’Ont. 267/22, art. 2.
(3) Pendant la période de transition, le producteur qui fournit un service de collecte pour une installation doit recueillir, au minimum, les matériaux destinés à la boîte bleue qui étaient recueillis dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 qui desservait les installations dans cette collectivité admissible au 15 août 2019, et peut recueillir d’autres matériaux destinés à la boîte bleue. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 27 (3).
Obligations en matière d’espaces publics
28. (1) À compter du 1er janvier 2026, le producteur auquel s’applique l’article 19 recueille les matériaux destinés à la boîte bleue dans les espaces publics de chaque collectivité admissible conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 13.
(2) Au cours de chaque année civile, le producteur fournit, dans chaque collectivité admissible, un nombre de récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue au moins égal à celui qui est calculé en application du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 349/22, art. 13.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), en vue de calculer le nombre visé au paragraphe (2), le producteur divise la population de la collectivité admissible par le nombre indiqué à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en regard de la description applicable de la population figurant à la colonne 1 du tableau.
TABLEAU
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
500 000 ou plus |
400 |
2. |
30 000 ou plus, mais moins de 500 000 |
600 |
3. |
5 000 ou plus, mais moins de 30 000 |
800 |
4. |
moins de 5 000 |
1 000 |
Règl. de l’Ont. 349/22, art. 13.
(4) Si le nombre obtenu en application du paragraphe (3) est inférieur à un, au moins un récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue doit être fourni dans la collectivité admissible. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 13.
Espaces publics : période de transition
29. (1) Pendant la période de transition, dans chaque collectivité admissible, le producteur auquel s’applique l’article 19 fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue dans les mêmes espaces publics et dans les mêmes quantités que ce qui était fourni à cette collectivité admissible dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016, conformément à l’obligation d’inscription prévue au paragraphe 54 (2). Règl. de l’Ont. 349/22, art. 14.
(2) Il est entendu qu’un récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue dans un espace public fourni en application du présent article peut être fourni par un ou plusieurs producteurs ou pour leur compte et que, s’il est fourni par plusieurs producteurs, chacun de ces producteurs peut présumer que ce récipient satisfait à l’exigence énoncée au présent article. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 29 (2).
Responsabilités du producteur : espaces publics
30. (1) Un producteur auquel s’applique l’article 19 recueille les matériaux destinés à la boîte bleue placés dans les récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue que le producteur a fournis en application des articles 28 et 29 à une fréquence qui fait habituellement en sorte que les matériaux destinés à la boîte bleue sont recueillis avant que les récipients soient pleins. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 30 (1); Règl. de l’Ont. 349/22, art. 15.
(2) Un producteur qui fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue en application des articles 28 et 29 fait ce qui suit :
a) il fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue adaptés à l’espace public, notamment en ce qui concerne la taille, la durabilité et l’affichage;
b) il répare ou remplace les récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue qu’il a fournis dans la semaine qui suit la date à laquelle la municipalité locale, la régie des services locaux ou la Première Nation l’informe qu’ils sont endommagés;
c) lorsqu’un récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue est placé dans un parc ou un terrain de jeu, il place le récipient aux points d’entrée ou de sortie ou dans les lieux de rassemblement. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 30 (2).
Réserves
31. (1) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur visé à l’article 19.1 veille à ce qu’une offre soit faite par l’organisme ou en son nom à une Première Nation en vue de fournir les services de collecte prévus par la présente partie auprès des sources admissibles dans la réserve de la Première Nation, si cette réserve est une collectivité admissible. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 16.
(2) Un ou plusieurs organismes assumant les responsabilités d’un producteur peuvent remplir l’obligation que leur impose le paragraphe (1) par l’entremise d’une offre faite par une autre personne en leur nom. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 16.
(3) L’offre visée au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle comprend des détails sur la manière dont les services de collecte seront fournis;
b) elle est faite à la Première Nation par l’intermédiaire du Registre au plus tard six mois avant la date à laquelle les services de collecte sont tenus d’être fournis à cette réserve en application de la présente partie. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 16.
(4) Lorsqu’une offre est faite en application du paragraphe (3), l’Office en informe rapidement la Première Nation. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 16.
(5) La Première Nation peut accepter une offre en inscrivant son acceptation de l’offre auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, conformément à l’article 60. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 16.
(6) Lorsque l’acceptation d’une offre est inscrite par une Première Nation en vertu du paragraphe (5), l’Office informe rapidement la personne qui a fait l’offre de son acceptation. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 16.
(7) L’acceptation d’une offre en vertu du paragraphe (5) peut être utilisée par les producteurs comme consentement à recueillir les matériaux destinés à la boîte bleue auprès de sources admissibles dans la réserve conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 16.
(8) Si une offre est acceptée en vertu du paragraphe (5), l’article 19 s’applique à l’égard des sources admissibles dans la réserve à partir de la dernière des dates suivantes :
a) trois mois à partir de la date à laquelle la Première Nation a inscrit son acceptation de l’offre;
b) la date à laquelle les sources admissibles dans la réserve peuvent recevoir les services de collecte prévus par la présente partie. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 16.
(9) Les producteurs ne doivent fournir des services de collecte dans une réserve que si une offre relative aux sources admissibles dans la réserve ou une offre subséquente, le cas échéant, a été acceptée en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 16.
(10) La Première Nation qui a accepté une offre peut révoquer son acceptation de l’offre à tout moment en inscrivant sa révocation auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, conformément à l’article 61. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 16.
(11) Lorsque la révocation d’une offre est inscrite par une Première Nation en vertu du paragraphe (10), l’Office informe rapidement la personne qui a fait l’offre de la révocation. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 16.
(12) Si une Première Nation a révoqué son acceptation de l’offre, chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur veille à ce qu’une offre subséquente soit faite à la Première Nation en vue de la collecte des matériaux destinés à la boîte bleue auprès des sources admissibles dans la réserve. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 16.
(13) L’offre subséquente doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle est faite à la Première Nation par l’intermédiaire du Registre;
b) elle comprend des détails sur la manière dont les services de collecte reprendraient;
c) elle est faite au plus tard 30 jours après la date à laquelle la Première Nation a révoqué son acceptation de l’offre en vertu du paragraphe (10). Règl. de l’Ont. 349/22, art. 16.
(14) Lorsqu’une offre subséquente est inscrite en application du paragraphe (13), l’Office informe rapidement la Première Nation de l’offre subséquente. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 16.
(15) La Première Nation peut accepter une offre subséquente en inscrivant son acceptation de l’offre subséquente auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, conformément à l’article 62. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 16.
(16) Lorsque l’acceptation d’une offre subséquente est inscrite par une Première Nation en vertu du paragraphe (15), l’Office informe rapidement la personne qui a fait l’offre de l’acceptation. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 16.
(17) Lorsque l’acceptation d’une offre subséquente est inscrite par une Première Nation en vertu du paragraphe (15), l’article 19 s’applique dans les 30 jours de l’acceptation. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 16.
Renseignements fournis par l’Office
31.1 L’Office met à la disposition des producteurs auxquels s’applique l’article 19 les renseignements en sa possession qui sont nécessaires au respect de la présente partie. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 16.
Remarque : Le 1er juillet 2023, le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 174/23, art. 2)
Partie IV.1
système de collecte complémentaire
Système de collecte complémentaire
31.2 (1) Le producteur peut choisir d’inscrire un système de collecte à titre de système de collecte complémentaire s’il établit et exploite le système. Règl. de l’Ont. 174/23, art. 2.
(2) Le producteur qui a choisi d’inscrire un système de collecte en vertu du paragraphe (1) peut l’inscrire en fournissant les renseignements indiqués à la disposition 5 du paragraphe 45 (3) à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, dans le cadre de son inscription. Règl. de l’Ont. 174/23, art. 2.
(3) Pour l’application du présent article :
a) deux producteurs ou plus peuvent participer à l’établissement et à l’exploitation d’un système;
b) une personne peut établir et exploiter un système au nom d’un ou de plusieurs producteurs;
c) si une personne établit et exploite un système au nom d’un producteur, ce dernier veille à ce que soit conclue avec la personne une entente écrite relativement à l’établissement et à l’exploitation du système. Règl. de l’Ont. 174/23, art. 2.
Partie V
Système de collecte alternatif
Producteurs et système de collecte alternatif
32. Un producteur peut inscrire l’établissement et l’exploitation d’un système de collecte alternatif pour une ou plusieurs catégories de matériaux destinés à la boîte bleue conformément à la présente partie.
Établissement et exploitation
33. Le 1er juillet 2023 ou après cette date, un producteur peut inscrire l’établissement et l’exploitation d’un système de collecte alternatif pour une catégorie de matériaux destinés à la boîte bleue si les conditions suivantes étaient réunies immédiatement avant l’inscription :
a) le système de collecte permettait au producteur de recueillir les matériaux destinés à la boîte bleue dont il est le producteur et qui font partie d’une catégorie de matériaux pour lesquels le système est inscrit en application de l’article 32;
b) le système de collecte permettait au producteur de remplir ses obligations en matière de gestion prévues à la partie VI pour les catégories de matériaux pour lesquels le système est inscrit en utilisant uniquement les matériaux destinés à la boîte bleue recueillis en application de l’alinéa a);
c) tous les sites de collecte, tels que les dépôts ou les lieux de collecte au sein d’un établissement de vente au détail compris dans le système de collecte étaient exploités conformément aux alinéas 34 a) à c);
d) toute collecte par courrier comprise dans le système de collecte était exploitée conformément aux alinéas 35 a) à c). Règl. de l’Ont. 391/21, art. 33; Règl. de l’Ont. 349/22, art. 17.
Exigences en matière de dépôt
34. Le producteur qui a inscrit, pour les matériaux destinés à la boîte bleue d’une catégorie de matériaux, un système de collecte alternatif comprenant des sites de collecte tels que des dépôts ou des lieux de collecte au sein d’un établissement de vente au détail veille à ce que, chaque année au cours de laquelle l’inscription s’applique, les sites de collecte remplissent les conditions suivantes :
a) ils sont situés dans chacune des collectivités admissibles où sont fournis des matériaux destinés à la boîte bleue dont il est un producteur;
b) ils sont exploités toute l’année;
c) ils sont ouverts pendant les heures normales de bureau.
Exigences en matière de courrier
35. Le producteur qui a inscrit, pour les matériaux destinés à la boîte bleue d’une catégorie de matériaux, un système de collecte alternatif comprenant la collecte par courrier veille à ce que, chaque année au cours de laquelle l’inscription s’applique, la collecte des matériaux destinés à la boîte bleue par courrier remplisse les conditions suivantes :
a) elle est disponible dans chacune des collectivités admissibles où sont fournis des matériaux destinés à la boîte bleue dont il est un producteur;
b) elle est exploitée toute l’année;
c) l’affranchissement est payé pour le consommateur.
Révocation de l’inscription
36. L’inscription, par un producteur, d’un système de collecte alternatif pour une catégorie de matériaux est révoquée si, deux fois au cours d’une période de trois ans, le producteur manque à son obligation de gestion prévue à la partie VI pour cette catégorie de matériaux en utilisant uniquement des matériaux destinés à la boîte bleue recueillis grâce au système de collecte alternatif qu’il a inscrit.
Producteurs multiples
37. Il est entendu que plus d’un producteur peut participer à la mise en place et à l’exploitation d’un système de collecte alternatif.
Remarque : Le 1er juillet 2023, l’article 37 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 174/23, art. 3)
Producteurs multiples
37. Pour l’application du présent article :
a) deux producteurs ou plus peuvent participer à l’établissement et à l’exploitation d’un système;
b) une personne peut établir et exploiter un système au nom d’un ou de plusieurs producteurs;
c) si une personne établit et exploite un système au nom d’un producteur, ce dernier veille à ce que soit conclue avec la personne une entente écrite relativement à l’établissement et à l’exploitation du système. Règl. de l’Ont. 174/23, art. 3.
Obligation du producteur
38. Chaque producteur établit et exploite un système de gestion des matériaux destinés à la boîte bleue conformément à la présente partie.
Reddition de compte
39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), au plus tard le 31 décembre de chaque année à partir de 2023, un producteur rend compte du poids des ressources récupérées pour chaque catégorie de matériaux qui est égal ou supérieur à son obligation de gestion pour cette catégorie de matériaux.
(2) Pendant la période de transition, le producteur s’efforce de se conformer au paragraphe (1), tel qu’il serait libellé si :
a) l’obligation de gestion pour chaque catégorie de matériaux en 2023 pour un producteur était réduite de deux tiers;
b) l’obligation de gestion pour chaque catégorie de matériaux en 2024 pour un producteur était réduite d’un tiers;
c) l’obligation de gestion pour chaque catégorie de matériaux en 2025 pour un producteur n’était pas réduite.
Obligation de gestion pour une catégorie de matériaux
40. (1) Le producteur établit son obligation de gestion pour une catégorie de matériaux à l’aide de la formule suivante :
Obligation de gestion = A × B
où :
«A» représente le poids en tonnes des matériaux destinés à la boîte bleue que le producteur est tenu de déclarer l’année précédente, conformément à la disposition 3 du paragraphe 50 (3) ou à la disposition 3 du paragraphe 51 (1), selon le cas,
«B» représente le pourcentage de récupération pour l’année précédente pour une catégorie de matériaux, tel qu’il est indiqué dans le tableau de l’article 42.
(2) Malgré le paragraphe (1), le producteur n’a pas d’obligation de gestion pour une catégorie de matériaux pendant une année si le poids représenté par «A» dans la formule est inférieur au poids minimal pour cette catégorie de matériaux indiqué au tableau de l’article 42.
(3) Pendant la période de transition, pour l’application du paragraphe 39 (2), le producteur utilise le pourcentage de récupération applicable en 2026.
Remarque : Le 1er juillet 2023, l’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 174/23, art. 4)
Obligation de gestion
40. (1) Le producteur établit, pour une année, son obligation de gestion pour une catégorie de matériaux à l’aide de la formule suivante :
Obligation de gestion = A × B
où :
«A» représente le poids, en tonnes, des matériaux destinés à la boîte bleue que le producteur est tenu de déclarer l’année précédente pour la catégorie de matériaux :
a) si l’obligation de gestion vise 2023, en application de la disposition 3 du paragraphe 50 (3);
b) si l’obligation de gestion vise 2024, en application de la disposition 3 du paragraphe 50 (3) ou, s’il y a lieu, en application de la disposition 2 du paragraphe 50 (4);
c) si l’obligation de gestion vise 2025 ou une année subséquente, en application de la disposition 3 du paragraphe 51 (1);
«B» représente :
a) si l’obligation de gestion vise 2023, 2024 ou 2025, le pourcentage de récupération pour 2026 pour la catégorie de matériaux, tel qu’il est indiqué dans le tableau de l’article 42;
b) si l’obligation de gestion vise 2026 ou une année subséquente, le pourcentage de récupération pour l’année applicable pour la catégorie de matériaux, tel qu’il est indiqué dans le tableau de l’article 42.
Règl. de l’Ont. 174/23, art. 4.
(2) Lors de l’application du paragraphe (1) en vue d’établir l’obligation de gestion pour une catégorie de matériaux pendant une année, si le poids représenté par l’élément «A» de la formule visée au paragraphe (1) pour la catégorie de matériaux est inférieur au poids minimal pour cette catégorie de matériaux, tel qu’il est indiqué au tableau de l’article 42, l’article 39 ne s’applique pas au producteur à l’égard de la catégorie de matériaux pendant cette année-là. Règl. de l’Ont. 174/23, art. 4.
Ressources récupérées
41. (1) Un producteur peut uniquement rendre compte, à l’égard de son obligation de gestion pour une catégorie de matériaux, des ressources récupérées qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 391/21, par. 41 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il doit être satisfait aux exigences suivantes :
1. Les ressources récupérées doivent être, selon le cas :
i. commercialisées pour être réutilisées à leurs fins initiales,
ii. commercialisées pour être utilisées dans de nouveaux produits ou emballages.
2. Le poids des ressources récupérées ne peut être compté qu’une seule fois par le producteur et ne doit pas être compté par plus d’un producteur.
3. Les ressources récupérées doivent être récupérées à partir de matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario.
4. Les ressources récupérées doivent avoir été transformées au cours des trois mois suivant la réception, par le transformateur inscrit qui les a déclarées, des matériaux destinés à la boîte bleue dont elles proviennent. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 41 (2).
(3) Un producteur ne peut satisfaire à une exigence de gestion pour une catégorie de matériaux qu’avec des ressources récupérées qui ont été récupérées à partir de matériaux destinés à la boîte bleue dans cette catégorie de matériaux. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 41 (3).
Remarque : Le 1er juillet 2023, l’article 41 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 174/23, art. 5)
(3.1) En ce qui concerne l’obligation de gestion pour 2024, aucun producteur ne doit satisfaire à l’obligation à l’aide de ressources récupérées à partir de matériaux destinés à la boîte bleue dont le poids a été déclaré en application de la disposition 2 du paragraphe 50 (3) ou, le cas échéant, en application de la disposition 1 du paragraphe 50 (4). Règl. de l’Ont. 174/23, art. 5.
(3.2) Aucun producteur ne doit satisfaire à une obligation de gestion à l’aide de ressources récupérées à partir de matériaux destinés à la boîte bleue dont le poids a été déclaré en application de la disposition 2 du paragraphe 51 (1). Règl. de l’Ont. 174/23, art. 5.
(4) Les ressources récupérées qui remplissent l’une des conditions suivantes ne doivent pas être comptabilisées au regard de l’exigence de gestion d’un producteur pour une catégorie de matériaux :
1. Les ressources récupérées sont fournies pour être utilisées dans un produit qui est une couverture terrestre, sauf si celle-ci est, selon le cas :
i. un agrégat et que les ressources récupérées dans les agrégats ne représentent qu’un maximum de 15 % de l’obligation de gestion du producteur pour une catégorie de matériaux,
ii. un produit qui favorise la santé des sols ou la croissance des cultures dans les cas suivants :
A. le produit est créé par la combinaison des ressources récupérées avec des matières organiques,
B. le produit est créé de ressources récupérées qui proviennent du papier.
2. Les ressources récupérées sont fournies pour être utilisées dans un produit qui est un combustible ou un supplément de combustible.
3. Les ressources récupérées sont fournies à un incinérateur pour être incinérées.
4. Les ressources récupérées sont utilisées comme couverture de site d’enfouissement ou autrement éliminées en milieu terrestre par le transformateur, le producteur ou l’organisme assumant les responsabilités de producteur. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 41 (4); Règl. de l’Ont. 349/22, art. 18.
Exigences minimales
42. Les quantités et les pourcentages minimaux pour l’application de l’article 40 sont indiqués dans le tableau suivant :
Tableau
Catégorie de matériaux |
Quantité minimale en application du paragraphe 40 (2) |
Pourcentage de récupération de 2026 à 2029 |
Pourcentage de récupération en 2030 et après |
Papier |
9 |
80 |
85 |
Plastique rigide |
2 |
50 |
60 |
Plastique souple |
2 |
25 |
40 |
Verre |
1 |
75 |
85 |
Métal |
1 |
67 |
75 |
Contenants de boisson |
1 |
75 |
80 |
Exigences en matière de rapports
43. Lorsqu’un producteur déclare les ressources récupérées qu’il a utilisées pour satisfaire à une obligation de gestion au cours de l’année civile précédente, il ne doit déclarer que les ressources récupérées suivantes :
a) les ressources que le producteur a récupérées, si le producteur est un transformateur inscrit;
b) les ressources qu’un transformateur inscrit, autre que le producteur, a récupérées si ce transformateur a, selon le cas :
(i) déclaré les ressources récupérées à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, au nom du producteur,
(ii) déclaré les ressources récupérées à l’Office au nom d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur et que cet organisme a ensuite déclaré ces ressources comme étant affectées au producteur par l’intermédiaire du Registre en application de la disposition 4 du paragraphe 52 (1). Règl. de l’Ont. 391/21, art. 43; Règl. de l’Ont. 349/22, art. 19.
PARTIE VII
INSCRIPTION, déclaration, vérification et tenue de dossiers
Procédure de vérification des boîtes bleues
44. La personne qui est tenue de s’inscrire, de déclarer ou de fournir des renseignements en application de la présente partie doit le faire conformément à toutes les exigences applicables de la Procédure de vérification des boîtes bleues.
Inscription : producteurs
45. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 349/22, par. 20 (1).
(2) Un producteur de matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en fournissant les renseignements exigés par le paragraphe (3) dans les 30 jours qui suivent le moment où il est devenu producteur. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 45 (2); Règl. de l’Ont. 349/22, par. 20 (2).
(3) Les producteurs tenus de s’inscrire en application du paragraphe (2) fournissent à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, les renseignements suivants :
1. Le nom et les coordonnées du producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Le nom et les coordonnées de la personne responsable de l’inscription du producteur.
3. Le nom et les coordonnées de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur, et ce qui suit :
i. la liste des services de collecte fournis au producteur par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur en application de la partie IV ou V,
ii. la liste des services de gestion fournis au producteur par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur en application de la partie VI,
iii. la liste des services de promotion et d’éducation fournis au producteur par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur en application de la partie VIII,
iv. la liste de tous les autres services fournis au producteur par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur,
v. une mention indiquant s’il est prévu que les services de collecte visés à la partie IV soient fournis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur.
4. Si le producteur exploite un système de collecte alternatif, une description de ce système, et notamment de chaque catégorie de matériaux destinés à la boîte bleue recueillis grâce à ce système.
5. Si le producteur exploite un système de collecte complémentaire, une description de ce système.
Remarque : Le 1er juillet 2023, la disposition 5 du paragraphe 45 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «exploite un système de collecte complémentaire» par «choisit d’inscrire un système de collecte à titre de système de collecte complémentaire». (Voir : Règl. de l’Ont. 174/23, par. 6 (1))
6. Les catégories de matériaux comprises dans les matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario dont la personne est un producteur.
7. Les renseignements suivants à l’égard des matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario par le producteur en 2020, le cas échéant :
i. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux.
ii. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux visés à la sous-disposition i qui ont été :
A. déposés dans un récipient à un emplacement qui, à la fois :
1. n’est pas une source admissible,
2. correspond à l’emplacement où le produit lié aux matériaux destinés à la boîte bleue a été fourni et utilisé ou consommé,
B. recueillis auprès d’une source admissible au moment où un produit connexe a été installé ou livré.
iii. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux visés à la sous-disposition i moins le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux visés à la sous-disposition ii.
Remarque : Le 1er juillet 2023, la disposition 7 du paragraphe 45 (3) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 174/23, par. 6 (2))
8. Si le producteur est tenu de fournir des renseignements en application de la disposition 7 à propos des matériaux destinés à la boîte bleue appartenant à la catégorie des produits et emballages certifiés compostables, le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans cette catégorie de matériaux certifiés en application de chaque norme internationale, nationale ou sectorielle. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 45 (3); Règl. de l’Ont. 349/22, par. 20 (3) à (5).
Remarque : Le 1er juillet 2023, la disposition 8 du paragraphe 45 (3) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 174/23, par. 6 (2))
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 349/22, par. 20 (6).
(5) En cas de changement dans les renseignements fournis à l’Office conformément au présent article, le producteur fournit les renseignements mis à jour à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, dans les 30 jours suivant le changement. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 45 (5).
Inscription : organismes assumant les responsabilités d’un producteur
46. (1) Un organisme assumant les responsabilités d’un producteur s’inscrit en fournissant les renseignements indiqués au paragraphe (2) à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, au plus tard 30 jours à partir de la date à laquelle l’organisme a conclu une entente avec un producteur. Règl. de l’Ont. 349/22, par. 21 (1).
(2) Les organismes assumant les responsabilités d’un producteur tenus de s’inscrire en application du paragraphe (1) fournissent à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, renseignements suivants :
1. Le nom et les coordonnées de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Le nom et les coordonnées de la personne responsable de l’inscription de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur.
3. Le nom et les coordonnées de chaque producteur ayant conclu une entente avec l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
4. La liste des services que l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a convenu de fournir pour chaque producteur à l’égard de ce qui suit :
i. la partie IV,
ii. la partie V,
iii. la partie VI,
iv. la partie VIII,
v. un système de collecte complémentaire,
vi. toute autre obligation prévue par le présent règlement.
5. La liste des catégories de matériaux parmi les matériaux destinés à la boîte bleue à l’égard desquelles l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur fournit des services pour chaque producteur en application de la partie V. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 46 (2).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 349/22, par. 21 (2).
(4) En cas de changement dans les renseignements fournis à l’Office conformément au présent article, l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur fournit les renseignements mis à jour à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, dans les 30 jours suivant le changement. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 46 (4).
47. et 48. Abrogés : Règl. de l’Ont. 349/22, art. 22.
Inscription : transformateurs de matériaux destinés à la boîte bleue
49. (1) Un transformateur s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en fournissant les renseignements indiqués au paragraphe (2) au plus tard le dernier en date des jours suivants :
a) le 1er avril 2022, si le transformateur a transformé des matériaux destinés à la boîte bleue qui ont été fournis à des consommateurs en Ontario au plus tard le 1er janvier 2021;
b) le 31 janvier de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le transformateur a commencé à transformer des matériaux destinés à la boîte bleue qui ont été fournis à des consommateurs en Ontario après le 1er janvier 2021.
(2) Les transformateurs tenus de s’inscrire en application du paragraphe (1) fournissent à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, les renseignements suivants :
1. Le nom et les coordonnées du transformateur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Le nom et les coordonnées de la personne responsable de l’inscription du transformateur.
3. Chaque catégorie de matériaux parmi les matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario que le transformateur transforme, l’emplacement de chaque site où il reçoit et transforme ces matériaux et les types de ressources récupérées qui résultent de cette transformation.
4. Le nom et les coordonnées des producteurs et des organismes assumant les responsabilités d’un producteur qui ont conclu des ententes avec le transformateur en vue de la transformation de matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario ainsi que leur éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
(3) En cas de changement dans les renseignements fournis à l’Office conformément au présent article, le transformateur fournit les renseignements mis à jour à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, dans les 15 jours suivant le changement.
Rapports initiaux : producteurs
50. (1) Un producteur de matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario en 2021 présente un rapport annuel à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, contenant les renseignements indiqués au paragraphe (3) à l’égard de l’année civile 2021 au plus tard le 30 avril 2022.
(2) Un producteur de matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario en 2022 présente un rapport annuel à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, contenant les renseignements indiqués au paragraphe (3) à l’égard de l’année civile 2022 au plus tard le 30 avril 2023.
(3) Le rapport annuel présenté à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en application du paragraphe (1) ou (2) par les producteurs inclut les renseignements suivants :
1. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux fournis à des consommateurs en Ontario dont la personne est un producteur.
2. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux visés à la disposition 1 qui ont été :
i. déposés dans un récipient à un emplacement qui, à la fois :
A. n’est pas une source admissible,
B. correspond à l’emplacement où le produit lié aux matériaux destinés à la boîte bleue a été fourni et utilisé ou consommé,
ii. recueillis auprès d’une source admissible au moment où un produit connexe a été installé ou livré.
3. La différence entre le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux devant être déclarés en application de la disposition 1 et le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans cette catégorie de matériaux devant être déclarés en application de la disposition 2.
Remarque : Le 1er juillet 2023, l’article 50 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 174/23, art. 7)
(4) Au plus tard le 31 juillet 2023, le producteur peut choisir de présenter un rapport annuel révisé à l’Office en remplaçant les renseignements déclarés en application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) par les renseignements suivants :
1. Dans chaque catégorie de matériaux autre que la catégorie des matériaux de contenants de boisson, la somme des poids suivants de matériaux destinés à la boîte bleue qui ont été compris dans le poids devant être déclaré en application de la disposition 1 du paragraphe (3) :
i. Sous réserve du paragraphe (5), le poids ayant été recueilli auprès d’une entreprise ou d’une institution, notamment un bureau, un magasin, un centre commercial, un restaurant, un hôtel, un hôpital, un centre communautaire, un lieu de culte, une installation récréative, un centre sportif, une salle de spectacles, une université, un collège, une installation de fabrication, un terrain de golf, un cimetière et un parc d’attractions.
ii. Le poids ayant été recueilli auprès d’une résidence ou d’une installation au moment où un produit connexe a été installé ou livré.
2. La différence entre le poids des matériaux destinés à la boîte bleue qui doit être déclaré en application de la disposition 1 du paragraphe (3) dans chaque catégorie de matériaux et le poids des matériaux destinés à la boîte bleue qui doit être déclaré dans chacune de ces catégories de matériaux en application de la disposition 1 du présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 174/23, art. 7.
(5) Le poids visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe (4) ne doit pas comprendre le poids des matériaux destinés à la boîte bleue suivants :
1. Les matériaux recueillis dans le cadre d’un système de collecte alternatif inscrit conformément à la partie V.
2. Les matériaux recueillis dans le cadre d’un système de collecte complémentaire.
3. Les matériaux produits dans une installation visée au paragraphe 27 (2).
4. Les matériaux recueillis auprès d’une résidence par l’entremise d’un service de collecte dans un dépôt ou sur le trottoir.
5. Les matériaux recueillis dans un espace public. Règl. de l’Ont. 174/23, art. 7.
Rapport initial : organismes assumant les responsabilités d’un producteur
50.1 (1) Le présent article s’applique à l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui avait conclu, au 1er avril 2022, de son propre chef ou par l’intermédiaire d’une entente avec un autre organisme assumant les responsabilités d’un producteur, des ententes avec des producteurs responsables de plus de 66 % du poids total des matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario en 2020, y compris des conventions de représentation au sens du paragraphe 1 (1) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, en se fondant sur les déclarations faites par les producteurs en application de la sous-disposition 7 iii du paragraphe 45 (3). Règl. de l’Ont. 349/22, art. 23.
(2) Au plus tard le 1er juillet 2022, l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur présente à l’Office un rapport contenant les renseignements suivants :
1. Une description de la façon dont l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a l’intention de se conformer aux exigences de la partie IV, notamment toute entente entre l’organisme et d’autres organismes assumant les responsabilités d’un producteur.
2. Une description détaillée de la façon dont l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur préparera les matériaux destinés à la boîte bleue recueillis en vue de leur traitement, de la façon dont les matériaux seront traités et des endroits où il s’attend à ce que les installations de réception soient situées en Ontario.
3. Une description de la façon dont l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur entend se conformer aux exigences de la partie VIII. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 23.
(3) Si deux organismes assumant les responsabilités d’un producteur ou plus ont conclu une entente entre eux comme le prévoit le paragraphe (1), un de ces organismes présente un seul rapport en leur nom pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 23.
(4) L’Office met le rapport à la disposition du public en l’affichant sur le Registre. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 23.
Rapport annuel : producteurs
51. (1) Un producteur présente un rapport annuel à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, contenant les renseignements suivants :
1. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux fournis à des consommateurs en Ontario au cours de l’année civile précédente dont la personne était un producteur.
2. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux visés à la disposition 1 qui ont été :
i. déposés dans un récipient à un emplacement qui, à la fois :
A. n’est pas une source admissible,
B. correspond à l’emplacement où le produit lié aux matériaux destinés à la boîte bleue a été fourni et utilisé ou consommé,
ii. recueillis auprès d’une source admissible au moment où un produit connexe a été installé ou livré.
Remarque : Le 1er juillet 2023, la disposition 2 du paragraphe 51 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 174/23, par. 8 (1))
2. Dans chaque catégorie de matériaux autre que la catégorie des matériaux de contenants de boisson, la somme des poids suivants de matériaux destinés à la boîte bleue qui ont été compris dans le poids devant être déclaré en application de la disposition 1 :
i. Sous réserve du paragraphe (1.1), le poids ayant été recueilli auprès d’une entreprise ou d’une institution, notamment un bureau, un magasin, un centre commercial, un restaurant, un hôtel, un hôpital, un centre communautaire, un lieu de culte, une installation récréative, un centre sportif, une salle de spectacles, une université, un collège, une installation de fabrication, un terrain de golf, un cimetière et un parc d’attractions.
ii. Le poids ayant été recueilli auprès d’une résidence ou d’une installation au moment où un produit connexe a été installé ou livré.
3. La différence entre le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux déclarés en application de la disposition 1 et le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans cette catégorie de matériaux déclarés en application de la disposition 2.
4. Si le producteur est tenu de fournir des renseignements en application de la disposition 1, 2 ou 3 à propos des matériaux destinés à la boîte bleue appartenant à la catégorie des produits et emballages certifiés compostables, le poids des matériaux destinés à la boîte bleue dans cette catégorie de matériaux certifiés en application de chaque norme internationale, nationale ou sectorielle.
5. Une description des mesures prises par le producteur au cours de l’année précédente en vue de respecter les obligations qui incombent aux producteurs en application des parties IV, V, VI et VIII.
6. Une description des mesures prises par les organismes assumant les responsabilités d’un producteur, avec lesquels le producteur avait une entente au cours de l’année précédente, en vue de respecter les obligations qui incombent aux producteurs et aux organismes assumant les responsabilités d’un producteur en application des parties IV, V, VI et VIII.
7. Abrogée : Règl. de l’Ont. 349/22, par. 24 (2).
8. Si le producteur a rempli les obligations prévues à la partie V sans conclure d’entente avec un organisme assumant les responsabilités d’un producteur, les renseignements suivants à l’égard de ces obligations, s’il y a lieu :
i. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue par catégorie de matériaux recueillis par le producteur.
ii. L’emplacement et les heures d’ouverture de tous les sites de collecte du système de collecte alternatif.
iii. Une description de toutes les méthodes de collecte du système de collecte alternatif.
9. Si le producteur a rempli les obligations prévues à la partie VI sans conclure d’entente avec un organisme assumant les responsabilités d’un producteur, les renseignements suivants à l’égard de ces obligations, s’il y a lieu :
i. La liste de tous les transformateurs dont le producteur a retenu les services en vue de la transformation de matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario.
ii. L’éventuel identificateur unique attribué par le registrateur à chaque transformateur visé à la sous-disposition i.
10. L’obligation de gestion du producteur pour chaque catégorie de matériaux calculée conformément à l’article 40, le poids total des ressources récupérées qu’il a comptabilisées à l’égard de son obligation de gestion dans chaque catégorie et une mention indiquant s’il a rempli ou dépassé son obligation de gestion pour chaque catégorie de matériaux.
11. Les montants suivants relatifs aux ressources récupérées, déclarés au nom du producteur, par un transformateur en application de l’alinéa 43 a), un transformateur en application du sous-alinéa 43 b) (i) ou un organisme assumant les responsabilités d’un producteur en application du sous-alinéa 43 b) (ii), avec les montants relatifs aux ressources récupérées déclarés par chaque transformateur ou organisme assumant les responsabilités d’un producteur en application de chaque disposition séparément :
i. Le poids des ressources récupérées que le producteur a comptabilisées et déclarées à l’égard de son obligation de gestion dans chaque catégorie de matériaux.
ii. Le poids des ressources récupérées déclarées en application de la sous-disposition i qui ont été :
A. commercialisées pour être réutilisées à leurs fins initiales conformément à la sous-disposition 1 i du paragraphe 41 (2),
B. commercialisées pour être utilisées dans de nouveaux produits ou emballages conformément à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 41 (2).
iii. Le poids des matériaux qui auraient pu constituer des ressources récupérées déclarées en application de la sous-disposition i si elles n’avaient pas été, selon le cas :
A. utilisées dans un produit qui est une couverture terrestre, sauf si la couverture terrestre est, selon le cas :
1. un agrégat et que les ressources récupérées dans les agrégats ne représentent qu’un maximum de 15 % de l’obligation de gestion du producteur pour une catégorie de matériaux,
2. un produit qui favorise la santé des sols ou la croissance des cultures créé par la combinaison des ressources récupérées avec des matières organiques et dont les ressources récupérées qui le constituent proviennent du papier,
B. utilisées dans un produit qui est un combustible ou un supplément de combustible,
C. fournies à un incinérateur pour être incinérées,
D. utilisées comme couverture de site d’enfouissement ou autrement éliminées en milieu terrestre par un transformateur.
iv. Le poids correspondant à chaque montant déclaré en application des sous-dispositions i, ii et iii qui a été récupéré à partir de matériaux destinés à la boîte bleue recueillis en application des parties IV et V.
v. Le poids correspondant à chaque montant déclaré en application des sous-dispositions i et ii qui a été récupéré à partir de matériaux destinés à la boîte bleue recueillis conformément à un système de collecte complémentaire. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 51 (1); Règl. de l’Ont. 349/22, art. 24.
Remarque : Le 1er juillet 2023, l’article 51 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 174/23, par. 8 (2))
(1.1) Le poids visé à la sous-disposition 2 i du paragraphe (1) ne doit pas comprendre le poids des matériaux destinés à la boîte bleue suivants :
1. Les matériaux recueillis dans le cadre d’un système de collecte alternatif inscrit conformément à la partie V.
2. Les matériaux recueillis dans le cadre d’un système de collecte complémentaire.
3. Les matériaux produits dans une installation visée au paragraphe 27 (2).
4. Les matériaux recueillis auprès d’une résidence par l’entremise d’un service de collecte dans un dépôt ou sur le trottoir.
5. Les matériaux recueillis dans un espace public. Règl. de l’Ont. 174/23, par. 8 (2).
(2) Le rapport annuel visé au paragraphe (1) est présenté au plus tard le 30 avril de chaque année à compter de 2024. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 51 (2).
Remarque : Le 1er juillet 2023, le paragraphe 51 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «30 avril» par «31 mai». (Voir : Règl. de l’Ont. 174/23, par. 8 (3))
(3) Les renseignements qui doivent être fournis en application du paragraphe (1) portent sur l’année civile qui précède l’année durant laquelle le rapport doit être présenté. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 51 (3).
(4) Il est entendu qu’un producteur n’est pas tenu de présenter un rapport annuel en application du paragraphe (1) la première année durant laquelle il est un producteur. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 51 (4).
(5) Malgré le paragraphe (1), le producteur qui est tenu de présenter un rapport annuel conformément au paragraphe (1) à l’égard de la catégorie de matériaux des produits et emballages certifiés compostables doit seulement inclure les renseignements visés aux dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe (1) dans le rapport annuel à l’égard de cette catégorie de matériaux. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 51 (5).
Rapport annuel : organismes assumant les responsabilités d’un producteur
52. (1) Un organisme assumant les responsabilités d’un producteur présente un rapport annuel à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, contenant les renseignements suivants :
1. Une description des services de collecte qui ont été, selon le cas, organisés, mis en place ou exploités au nom de chaque producteur qui a retenu les services de l’organisme, y compris les renseignements suivants :
i. Le nom et les coordonnées du producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
ii. Si l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a conclu une entente avec le producteur en vue de la fourniture de services de collecte conformément à la partie IV, les renseignements suivants :
A. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue recueillis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur conformément à l’entente.
B. À l’égard des services de collecte fournis pour les espaces publics, le nombre de récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue fournis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dans chaque collectivité admissible.
C. Abrogée : Règl. de l’Ont. 349/22, art. 25.
iii. Si l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a conclu une entente avec le producteur en vue de la fourniture de services de collecte conformément à la partie V, les renseignements suivants :
A. Le poids des matériaux destinés à la boîte bleue par catégorie de matériaux recueillis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dans le cadre du système de collecte alternatif.
B. L’emplacement et les heures d’ouverture de tous les sites de collecte du système de collecte alternatif, le cas échéant.
C. Une description de toutes les méthodes de collecte du système de collecte alternatif.
iv. Si l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a conclu une entente avec le producteur en vue de la fourniture d’un système de collecte complémentaire, une description de ce système.
Remarque : Le 1er juillet 2023, la sous-disposition 1 iv du paragraphe 52 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «la fourniture» par «l’établissement et l’exploitation». (Voir : Règl. de l’Ont. 174/23, par. 9 (1))
2. Une description des services de gestion qui ont été, selon le cas, organisés, établis ou exploités au nom de chaque producteur qui a retenu les services de l’organisme, y compris les renseignements suivants :
i. la liste de tous les transformateurs dont l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a retenu les services en vue de la transformation de matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario,
ii. l’éventuel identificateur unique attribué par le registrateur à chaque transformateur visé à la sous-disposition i.
3. Les poids suivants relatifs aux ressources récupérées, déclarés au nom de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur, par un transformateur, en application du sous-alinéa 43 b) (ii) :
i. Le poids des ressources récupérées que les producteurs ont comptabilisées et déclarées à l’égard de leur obligation de gestion dans chaque catégorie de matériaux.
ii. Le poids des ressources récupérées déclarées en application de la sous-disposition i qui ont été :
A. commercialisées pour être réutilisées à leurs fins initiales conformément à la sous-disposition 1 i du paragraphe 41 (2),
B. commercialisées pour être utilisées dans de nouveaux produits ou emballages conformément à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 41 (2).
iii. Le poids des matériaux qui auraient pu constituer des ressources récupérées déclarées en application de la sous-disposition i si elles n’avaient pas été, selon le cas :
A. utilisées dans un produit qui est une couverture terrestre, sauf si la couverture terrestre est, selon le cas :
1. un agrégat et que les ressources récupérées dans les agrégats ne représentent qu’un maximum de 15 % de l’obligation de gestion du producteur pour une catégorie de matériaux,
2. un produit qui favorise la santé des sols ou la croissance des cultures créé par la combinaison des ressources récupérées avec des matières organiques et dont les ressources récupérées qui le constituent proviennent du papier,
B. utilisées dans un produit qui est un combustible ou un supplément de combustible,
C. fournies à un incinérateur pour être incinérées,
D. utilisées comme couverture de site d’enfouissement ou autrement éliminées en milieu terrestre par un transformateur.
iv. Le poids correspondant à chaque montant déclaré en application des sous-dispositions i, ii et iii qui a été récupéré à partir de matériaux destinés à la boîte bleue recueillis en application des parties IV et V.
v. Le poids correspondant à chaque montant déclaré en application des sous-dispositions i et ii qui a été récupéré à partir de matériaux destinés à la boîte bleue recueillis conformément à un système de collecte complémentaire.
4. Le montant correspondant à chaque poids déclaré en application de la disposition 3 que l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a par la suite déclaré au nom d’un producteur en application du sous-alinéa 43 b) (ii), les montants déclarés au nom de chaque producteur étant déclarés séparément. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 52 (1); Règl. de l’Ont. 349/22, art. 25.
(2) Le rapport annuel visé au paragraphe (1) est présenté au plus tard le 30 avril de chaque année à compter de 2024. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 52 (2).
Remarque : Le 1er juillet 2023, le paragraphe 52 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «30 avril» par «31 mai». (Voir : Règl. de l’Ont. 174/23, par. 9 (2))
(3) Les renseignements qui doivent être fournis en application du paragraphe (1) portent sur l’année civile qui précède l’année durant laquelle le rapport doit être présenté. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 52 (3).
(4) Il est entendu qu’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur n’est pas tenu de présenter un rapport annuel en application du paragraphe (1) la première année civile pendant laquelle il agit à ce titre. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 52 (4).
(5) Malgré le paragraphe (1), un organisme assumant les responsabilités d’un producteur n’est pas tenu de fournir des renseignements à l’égard de la catégorie de matériaux des produits et emballages certifiés compostables. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 52 (5).
(6) Il est entendu que tous les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être déclarés séparément pour chaque producteur. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 52 (6).
Rapport annuel : transformateurs
53. (1) Un transformateur présente un rapport annuel à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, contenant les renseignements suivants :
1. Les poids suivants, avec les poids relatifs aux matériaux destinés à la boîte bleue recueillis en application des parties IV et V et des systèmes de collecte complémentaires déclarés séparément :
i. Les matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario reçus par le transformateur en vue de leur transformation.
ii. Les matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario transformés par le transformateur.
iii. Les ressources récupérées à partir des matériaux destinés à la boîte bleue visés à la sous-disposition ii.
iv. Les ressources récupérées visées à la sous-disposition iii qui ont été récupérées à partir de matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux.
2. Les montants suivants relatifs aux ressources récupérées déclarés par le transformateur en son nom propre en application de l’alinéa 43 a), pour un producteur en application du sous-alinéa 43 b) (i) ou pour un organisme assumant les responsabilités d’un producteur en application du sous-alinéa 43 b) (ii), avec les montants relatifs aux ressources récupérées déclarés en application de chaque disposition et pour chaque producteur ou organisme assumant les responsabilités d’un producteur déclarés séparément :
i. Le poids des ressources récupérées qu’un producteur pourrait comptabiliser et déclarer à l’égard de son obligation de gestion dans chaque catégorie de matériaux.
ii. Le poids des ressources récupérées déclarées en application de la sous-disposition i qui ont été :
A. commercialisées pour être réutilisées à leurs fins initiales conformément à la sous-disposition 1 i du paragraphe 41 (2),
B. commercialisées pour être utilisées dans de nouveaux produits ou emballages conformément à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 41 (2).
iii. Le poids des matériaux qui auraient pu constituer des ressources récupérées déclarées en application de la sous-disposition i si elles n’avaient pas été, selon le cas :
A. utilisées dans un produit qui est une couverture terrestre, sauf si la couverture terrestre est, selon le cas :
1. un agrégat et que les ressources récupérées dans les agrégats ne représentent qu’un maximum de 15 % de l’obligation de gestion du producteur pour une catégorie de matériaux,
2. un produit qui favorise la santé des sols ou la croissance des cultures créé par la combinaison des ressources récupérées avec des matières organiques et dont les ressources récupérées qui le constituent proviennent du papier,
B. utilisées dans un produit qui est un combustible ou un supplément de combustible,
C. fournies à un incinérateur pour être incinérées,
D. utilisées comme couverture de site d’enfouissement ou autrement éliminées en milieu terrestre par un transformateur.
iv. Le poids correspondant à chaque montant déclaré en application des sous-dispositions i, ii et iii qui a été récupéré à partir de matériaux destinés à la boîte bleue recueillis en application des parties IV et V.
v. Le poids correspondant à chaque montant déclaré en application des sous-dispositions i et ii qui a été récupéré à partir de matériaux destinés à la boîte bleue recueillis conformément à un système de collecte complémentaire.
(2) Le rapport annuel visé au paragraphe (1) est présenté au plus tard le 30 avril de chaque année à compter de 2024.
Remarque : Le 1er juillet 2023, le paragraphe 53 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «30 avril» par «31 mai». (Voir : Règl. de l’Ont. 174/23, art. 10)
(3) Les renseignements qui doivent être fournis en application du paragraphe (1) portent sur l’année civile qui précède l’année durant laquelle le rapport doit être présenté.
(4) Il est entendu qu’un transformateur n’est pas tenu de présenter un rapport annuel en application du paragraphe (1) la première année durant laquelle il est un transformateur.
(5) Malgré le paragraphe (1), un transformateur n’est pas tenu de fournir des renseignements à l’égard de la catégorie de matériaux des produits et emballages certifiés compostables.
Collectivités admissibles
54. (1) Lorsqu’une collectivité admissible est comprise dans le calendrier de transition des boîtes bleues, la municipalité locale, la régie locale des services publics ou la Première Nation concernée fournit les renseignements indiqués au paragraphe (2) à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, au plus tard à la date précisée par l’Office telle qu’elle est affichée sur le Registre. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 26.
(2) La municipalité locale, la régie locale des services publics ou la Première Nation concernée qui est tenue de s’inscrire en application du paragraphe (1) fournit à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, les renseignements suivants :
1. Le nombre de résidents et de résidences dans la collectivité admissible.
2. La municipalité, la régie locale des services publics, la Première Nation ou l’autre entité qui assure le programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 et la collecte des ordures dans la collectivité admissible.
3. Les coordonnées de la personne responsable de la gestion des déchets dans la collectivité admissible.
4. Le nombre de résidences qui bénéficiaient de services de collecte dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 dans la collectivité admissible.
5. Les critères ou conditions utilisés pour déterminer les installations qui participaient au programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 la collectivité admissible au 15 août 2019.
6. Le nombre d’installations dans la collectivité admissible qui bénéficiaient de services de collecte dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016.
7. Le nombre de récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue placés dans un espace public de la collectivité admissible qui bénéficiait de services de collecte dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 54 (2).
Disposition transitoire
55. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une collectivité admissible est comprise dans le calendrier de transition des boîtes bleues, la municipalité locale, la régie locale des services publics ou la Première Nation concernée fournit les renseignements indiqués au paragraphe (2) à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, au plus tard le dernier en date des jours suivants, selon le cas :
a) le 31 août 2022, dans le cas d’une municipalité locale, d’un territoire de la régie locale des services publics ou d’une réserve qui doit bénéficier de services de collecte conformément au présent règlement en 2024;
b) le 31 août 2023, dans le cas d’une municipalité locale, d’un territoire de la régie locale des services publics ou d’une réserve qui doit bénéficier de services de collecte conformément au présent règlement en 2025. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 27.
(1.1) L’Office peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) et afficher la nouvelle date sur le Registre. Le cas échéant, la municipalité locale, la régie locale des services publics ou la Première Nation applicable fournit les renseignements indiqués au paragraphe (2) à l’Office au plus tard à cette date. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 27.
(2) La municipalité locale, la régie locale des services publics ou la Première Nation concernée qui est tenue de s’inscrire en application du paragraphe (1) fournit à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, les renseignements suivants :
1. L’emplacement des résidences qui bénéficient d’un service de collecte des ordures sur le trottoir dans la collectivité admissible.
2. L’emplacement des résidences qui bénéficient d’un service de collecte des ordures dans un dépôt dans la collectivité admissible.
3. L’emplacement de chaque site de dépôt d’ordures dans la collectivité admissible.
4. L’emplacement des résidences qui bénéficient d’un service de collecte sur le trottoir dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 dans la collectivité admissible.
5. L’emplacement des résidences qui bénéficient d’un service de collecte dans un dépôt dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 dans la collectivité admissible.
6. L’emplacement des installations dans la collectivité admissible qui bénéficient de services de collecte dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016.
7. La description d’une méthode permettant de fournir des renseignements supplémentaires sur les adresses des résidences et des installations dans la collectivité admissible qui bénéficient de services de collecte dans le cadre du programme de collecte des ordures et du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016.
8. L’emplacement de chaque récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue placé dans un espace public de la collectivité admissible qui bénéficiait de services de collecte dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016.
9. La liste des matériaux qui sont recueillis dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 dans la collectivité admissible.
10. La fréquence à laquelle les résidences situées dans la collectivité admissible bénéficient d’un service de collecte dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016.
11. Le nombre de filières de collecte dans la collectivité admissible dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016.
12. L’emplacement de chaque site de dépôt dans la collectivité admissible dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016.
13. Les langues utilisées pour les communications concernant le programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 dans la collectivité admissible. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 55 (2).
Collectivités non comprises dans le calendrier de transition
56. Lorsqu’une collectivité admissible n’est pas comprise dans le calendrier de transition des boîtes bleues, la municipalité locale, la régie locale des services publics ou la Première Nation concernée fournit les renseignements indiqués aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 54 (2) ou aux dispositions 1, 2, 3 et 7 du paragraphe 55 (2) à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, au plus tard le dernier en date des jours suivants :
a) le 31 décembre 2024;
b) dans le cas d’une réserve, 90 jours après la date à laquelle une Première Nation a inscrit la réserve comme collectivité admissible en vertu de l’article 59.
Changement
57. En cas de changement dans les renseignements fournis à l’Office par l’intermédiaire du Registre en application de l’article 54, 55 ou 56, la municipalité locale, la régie locale des services publics ou la Première Nation concernée fournit les renseignements mis à jour à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, dans les 30 jours suivant le changement.
Personnes pouvant fournir les renseignements
58. (1) Il est entendu que les renseignements qu’une municipalité locale, une régie locale des services publics ou une Première Nation doit fournir à l’Office par l’intermédiaire du registre peuvent être fournis par toute personne qui agit sous l’autorité ou sous la direction de la municipalité locale, de la régie locale des services publics ou de la Première Nation, selon le cas.
(2) Il est entendu que les renseignements qu’un producteur doit fournir à l’Office par l’intermédiaire du registre, à l’exception des renseignements qui doivent être fournis en application des dispositions 1 à 6 du paragraphe 45 (3), peuvent être fournis par toute personne qui agit sous l’autorité ou sous la direction du producteur, y compris par un organisme assumant les responsabilités d’un producteur.
Inscription par une Première Nation
59. Une Première Nation peut inscrire une réserve comme collectivité admissible en fournissant à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, les coordonnées de la personne responsable de la gestion des déchets.
Acceptation par une Première Nation
60. Lorsqu’elle accepte une offre de services de collecte conformément au paragraphe 31 (5), une Première Nation doit inscrire son acceptation auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, et indiquer le nom de la personne qui a fait l’offre. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 28.
Révocation par une Première Nation
61. Lorsqu’elle révoque son acceptation d’une offre de services de collecte conformément au paragraphe 31 (10), une Première Nation doit révoquer l’inscription effectuée en application de l’article 60.
Première Nation : offre subséquente
62. Lorsqu’elle accepte une offre de services de collecte subséquente conformément au paragraphe 31 (15), une Première Nation doit inscrire son acceptation auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, et indiquer le nom de la personne qui a fait l’offre. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 29.
Inscription : installations
63. (1) Lorsqu’une installation n’est pas une source admissible pendant la période de transition, une personne responsable de l’exploitation de l’installation peut s’inscrire auprès de l’Autorité, par l’intermédiaire du Registre, en vertu du présent article, pour que l’installation devienne une source admissible conformément à l’article 4. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 63 (1).
(2) L’inscription visée au présent article constitue le consentement de la part de la personne responsable de l’exploitation de l’installation à ce qu’un producteur auquel s’applique l’article 19 ou un organisme assumant les responsabilités d’un producteur visé à l’article 19.1 recueille des matériaux destinés à la boîte bleue conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 30.
(3) Il est entendu que la personne responsable de l’exploitation de l’installation qui s’est inscrite auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, peut révoquer l’inscription visée au paragraphe (1) à tout moment. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 63 (3).
Brewers Retail Inc. et la Régie des alcools
64. (1) Brewers Retail Inc. et la Régie des alcools de l’Ontario présentent chacun un rapport annuel à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, au plus tard de le 30 avril 2027 et au plus tard le 30 avril de chaque année par la suite, qui contient les renseignements suivants :
Remarque : Le 1er juillet 2023, le paragraphe 64 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «au plus tard le 30 avril 2027 et au plus tard le 30 avril» par «au plus tard le 31 mai 2027 et au plus tard le 31 mai» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 174/23, art. 11)
1. Le poids des produits et emballages de boisson alcoolisée que Brewers Retail Inc. ou la Régie des alcools de l’Ontario, selon le cas, a distribués à des entreprises ou fournis à des consommateurs au cours de l’année civile précédente, le poids des matériaux visés aux alinéas a), b) et c) de la définition de «produits et emballages de boisson alcoolisée» au paragraphe 1 (1) étant déclaré séparément.
2. Le poids des ressources récupérées que Brewers Retail Inc. ou la Régie des alcools de l’Ontario, selon le cas, a récupérées au cours de l’année civile précédente à partir des produits et emballages de boisson alcoolisée déclarés en application de la disposition 1, le poids des ressources récupérées à partir des matériaux visés aux alinéas a), b) et c) de la définition de «produits et emballages de boisson alcoolisée» au paragraphe 1 (1) étant déclaré séparément.
3. Si, à l’égard des matériaux visés à l’alinéa a) de la définition de «produits et emballages de boisson alcoolisée», le poids devant être déclaré en application de la disposition 2 est inférieur à 85 % du poids devant être déclaré en application de la disposition 1, les motifs d’une telle différence, et la manière dont Brewers Retail Inc. ou la Régie des alcools de l’Ontario, selon le cas, pourrait améliorer le pourcentage de récupération.
4. Une description de la manière dont Brewers Retail Inc. ou la Régie des alcools de l’Ontario, selon le cas, a récupéré les produits et emballages de boisson alcoolisée.
(2) Outre les renseignements visés au paragraphe (1), le rapport annuel qui doit être préparé par Brewers Retail Inc. en application du paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
1. La liste de tous les brasseurs qui ont participé à son programme de consignation des contenants au cours de l’année civile précédente.
2. La liste des adresses des lieux de retour qui ont été exploités au cours de l’année civile précédente.
(3) Les renseignements qui doivent être fournis en application des paragraphes (1) et (2) portent sur l’année civile qui précède l’année durant laquelle le rapport doit être présenté.
(4) La Régie des alcools de l’Ontario peut consentir à ce que Brewers Retail Inc. prépare et présente le rapport annuel visé au paragraphe (1) pour la Régie des alcools de l’Ontario.
(5) L’Office ne peut pas recouvrer les coûts qu’il engage en demandant à Brewers Retails Inc. ou à la Régie des alcools de l’Ontario de payer des droits, des coûts ou des frais imposés en vertu de l’article 41 de la Loi.
(6) Le rapport annuel visé au paragraphe (1) doit être préparé conformément à la Procédure de vérification des boîtes bleues et, avant sa présentation, être vérifié par un vérificateur indépendant titulaire d’un permis ou d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.
Dossiers
65. Chaque producteur, organisme assumant les responsabilités d’un producteur et transformateur conserve les dossiers suivants, sous une forme imprimée ou électronique qui peut être examinée en Ontario ou qui est accessible en Ontario pendant une période de cinq ans à partir de la date de création :
1. Les dossiers relatifs à l’organisation, à l’établissement ou à l’exploitation d’un système de collecte ou de gestion en vue de s’acquitter des responsabilités relatives aux matériaux destinés à la boîte bleue.
2. Les dossiers liés aux renseignements qui doivent être fournis à l’Office par l’intermédiaire du Registre.
3. Les dossiers liés à l’organisation, à l’établissement ou à l’exploitation d’un programme de promotion et d’éducation exigé par le présent règlement.
4. Les dossiers liés au poids des matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario pour lesquels la personne est un producteur.
5. Toute entente liée aux renseignements visés au présent article.
Petits producteurs
66. Si l’article 73 s’applique à un producteur, le producteur conserve les dossiers qui démontrent que ses recettes annuelles sont inférieures au montant indiqué à cet article sous une forme imprimée ou électronique qui peut être examinée en Ontario ou qui est accessible en Ontario pendant une période de cinq ans à partir de la date de création.
Vérification : systèmes de gestion
67. (1) Au plus tard le 30 avril 2027, et tous les trois ans par la suite, un producteur fait effectuer une vérification des pratiques et des modalités qu’il a mises en oeuvre à l’égard de la partie VI au cours des trois années civiles précédentes. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 67 (1).
Remarque : Le 1er juillet 2023, le paragraphe 67 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «30 avril» par «31 mai». (Voir : Règl. de l’Ont. 174/23, par. 12 (1))
(2) Au plus tard le 30 avril de n’importe quelle année où une vérification est exigée par le paragraphe (1), un producteur prépare et présente une copie d’un rapport de la vérification à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, qui comprend les renseignements suivants :
Remarque : Le 1er juillet 2023, le paragraphe 67 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «30 avril» par «31 mai» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 174/23, par. 12 (2))
1. Un résumé de l’analyse effectuée dans le cadre de la vérification des renseignements fournis par le producteur dans son rapport annuel en application des dispositions 8, 9, 10 et 11 du paragraphe 51 (1).
2. Un résumé de l’opinion fournie par le vérificateur sur la question de savoir si le producteur a respecté les obligations qui lui incombent en application de la partie VI au cours des trois années civiles faisant l’objet de la vérification. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 67 (2); Règl. de l’Ont. 349/22, art. 31.
(3) La vérification exigée par le paragraphe (1) est effectuée par un vérificateur indépendant titulaire d’un permis ou d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et conformément aux modalités indiquées dans la Procédure de vérification des boîtes bleues. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 67 (3).
(4) Si une personne cesse d’être un producteur au cours d’une des trois années précédant la date à laquelle le rapport exigé par le paragraphe (2) est dû, elle fait procéder à une vérification pour les années pendant lesquelles elle était un producteur et présente le rapport exigé au paragraphe (2) avec les modifications nécessaires. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 67 (4).
Accès à l’information et confidentialité
68. Les renseignements et les données fournis à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en application du présent règlement ne doivent être affichés sur le Registre que s’ils le sont d’une manière conforme au document intitulé «Code d’accès et de confidentialité» publié par l’Office et daté du 14 décembre 2017, dans ses versions successives, qui se trouve sur le site Web du Registre.
PARTIE VIII
Promotion et éducation
Promotion et éducation : producteurs
69. (1) Chaque producteur qui est tenu d’établir et d’exploiter un système de collecte des matériaux destinés à la boîte bleue en application de la partie IV, ou qui inscrit l’établissement et l’exploitation d’un système de collecte alternatif pour une catégorie de matériaux en application de la partie V, met en oeuvre un programme de promotion et d’éducation conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 69 (1).
(2) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur pour fournir les services de promotion et d’éducation prévus par la présente partie au nom d’un producteur établit et exploite un système de promotion et d’éducation à l’égard des systèmes de collecte conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 32.
(2.1) Il est entendu qu’un ou plusieurs producteurs et organismes assumant les responsabilités d’un producteur peuvent remplir les obligations que leur impose la présente partie en faisant établir et exploiter un système de promotion et d’éducation par une autre personne en leur nom. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 32.
(3) Dans la présente partie, la mention d’un producteur inclut un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel le paragraphe (2) s’applique. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 69 (3).
Renseignements à inclure
70. (1) Un programme de promotion et d’éducation à l’égard des services de collecte fournis par un producteur en application de la partie IV doit diffuser les renseignements suivants :
1. La liste des matériaux destinés à la boîte bleue qui peuvent être placés dans les récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue.
2. La liste des matériaux qui ne peuvent pas être placés dans les récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue.
3. Une description de la manière dont les récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue peuvent être remplacés ou de la manière de demander des récipients supplémentaires.
4. Une description de la manière dont le producteur s’acquittera de ses responsabilités en matière de collecte, notamment :
i. si le producteur fournit un service de collecte sur le trottoir pour une source admissible, les dates où la collecte aura lieu,
ii. si le producteur fournit un service de collecte dans un dépôt, l’emplacement de chaque site de dépôt et ses heures d’ouverture.
5. Un numéro de téléphone et une adresse électronique que des personnes peuvent utiliser pour :
i. recevoir des réponses à des questions ou à des problèmes liés à la collecte,
ii. indiquer que les récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue ont une taille inadaptée pour leur emplacement ou qu’elles ne sont pas en mesure de stocker normalement tous les matériaux destinés à la boîte bleue déposés à cet emplacement jusqu’à la prochaine collecte,
iii. demander des récipients supplémentaires pour matériaux destinés à la boîte bleue ou de nouveaux récipients.
(2) Pendant la période de transition, le programme de promotion et d’éducation comprend aussi la diffusion des renseignements suivants :
1. Une description des changements importants apportés au programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 qui était fourni antérieurement dans la collectivité admissible, notamment les changements concernant les matériaux qui peuvent être placés dans les récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue et les changements dans les procédures de tri.
2. Une description de la manière de préparer les matériaux avant de les placer dans les récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue, y compris des instructions sur le rinçage ou l’aplatissage de ces matériaux.
3. Une description de la manière dont les matériaux doivent être triés ou emballés.
Renseignements : système de collecte alternatif
71. Un programme de promotion et d’éducation à l’égard d’un système de collecte alternatif inscrit conformément à la partie V doit diffuser les renseignements suivants :
1. Une description des matériaux destinés à la boîte bleue qui sont recueillis dans le cadre du système de collecte alternatif.
2. Une description du fonctionnement du système de collecte alternatif, notamment :
i. si le système de collecte comprend des événements de collecte ou des initiatives similaires, la date et l’heure de ces événements ou initiatives,
ii. si le système de collecte prévoit le ramassage des matériaux destinés à la boîte bleue, comment les personnes peuvent s’organiser pour ce ramassage,
iii. si le système de collecte comprend des dépôts ou des lieux de collecte au sein d’un établissement de vente au détail, leur emplacement et leurs heures d’ouverture.
Formes de promotion
72. (1) Les programmes de promotion et d’éducation visés aux articles 70 et 71 sont fournis dans les deux formes suivantes :
1. Sur un site Web accessible au public.
2. Sous forme imprimée et envoyée par la poste, au moins une fois par année, à chaque source admissible. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 72 (1); Règl. de l’Ont. 349/22, art. 33.
(2) Le programme de promotion et d’éducation doit être disponible en français et en anglais. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 72 (2).
(3) Outre les exigences prévues au paragraphe (2), pendant la période de transition, le programme de promotion et d’éducation doit être fourni dans les langues utilisées pour les communications relatives au programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016 dans une collectivité admissible. Règl. de l’Ont. 391/21, par. 72 (3).
Partie IX
dispositions Générales
Exemption : petits producteurs
73. Les producteurs dont le revenu tiré de produits et services au cours d’une année civile en Ontario est inférieur à 2 000 000 $ sont soustraits à l’application des parties suivantes du présent règlement pendant les deux prochaines années civiles :
1. La partie IV.
2. La partie VI.
3. La partie VII, à l’exception de l’article 66.
4. La partie VIII. Règl. de l’Ont. 349/22, art. 34.
Propriété
74. Sauf disposition contraire d’une entente conclue avec un producteur ou un organisme assumant les responsabilités d’un producteur concerné, le propriétaire ou l’exploitant d’une source admissible n’est pas propriétaire des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue fournis en application du présent règlement.
75. Omis (modification du présent règlement).
76. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).