Règl. de l'Ont. 873/21 : DÉFINITION DE COMPAGNON
en vertu de perspectives dans les métiers spécialisés (Loi de 2021 ouvrant des), L.O. 2021, chap. 28
Passer au contenuà jour | 1 janvier 2022 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
22 décembre 2021 – 31 décembre 2021 |
Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés
DÉFINITION DE COMPAGNON
Version telle qu’elle existait du 22 décembre 2021 au 31 décembre 2021.
Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er janvier 2022, jour de l’entrée en vigueur de l’article 66 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définition de «compagnon»
1. La définition qui suit s’applique à la Loi et aux règlements.
«compagnon» Particulier titulaire d’un certificat de qualification ou particulier qui exerce un métier non prescrit comme métier à accréditation obligatoire à titre de compagnon et qui n’est pas titulaire d’un certificat de qualification dans ce métier.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).