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Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 877/21

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2022 au 2 mai 2022.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Ratios, certificats, apprentissage et autres questions

Ratios

1. (1) Ne doit pas être compris dans le calcul du ratio compagnon-apprenti le particulier qui est un apprenti dans un métier et qui reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans ce métier tout en participant :

a) soit au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario,

b) soit à un programme semblable au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario qui est approuvé par le ministre et dont la gestion relève :

(i) ou bien d’un conseil au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation,

(ii) ou bien d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à fournir l’enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada),

c) soit à un programme de formation préalable à l’apprentissage qui est approuvé par le ministre.

(2) La personne qui emploie un apprenti dans un métier alors qu’elle est compagnon dans le métier est considérée comme le premier compagnon lorsqu’il s’agit de fixer le ratio compagnon-apprenti.

(3) Le particulier qui est titulaire d’un certificat de qualification temporaire non suspendu dans un métier est réputé être un apprenti aux fins du calcul du ratio compagnon-apprenti.

Preuve de certificat

2. Les documents suivants constituent une preuve de certification pour l’application du paragraphe 9 (1) de la Loi et une preuve d’apprentissage pour l’application du paragraphe 9 (2) de la Loi :

1. Un document délivré par Métiers spécialisés Ontario qui confirme que le particulier est titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire, y compris la preuve de paiement du renouvellement du certificat et toute forme de preuve temporaire du statut de la certification délivrée par Métiers spécialisés Ontario.

2. Un document délivré par le ministère qui confirme que le particulier est partie à un contrat d’apprentissage enregistré, y compris un document délivré par le ministère en application de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage qui constituait une preuve d’apprentissage sous le régime de cette loi.

3. Un certificat de qualification ou une attestation d’adhésion délivré en application de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage qui est réputé être, en application du paragraphe 13 (1) ou (3), un certificat délivré en application de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.

4. Un contrat d’apprentissage enregistré conclu en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage qui est réputé être, en application de l’article 15, un contrat d’apprentissage enregistré conclu en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.

5. Une attestation d’adhésion ou une carte d’identité de portefeuille qui a été réputée valide par l’Ordre des métiers de l’Ontario.

Durée du certificat

3. La durée d’un certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire délivré en application du paragraphe 10 (2) de la Loi ou renouvelé en application du paragraphe 10 (4) de la Loi est de un an.

Prorogation de la durée

4. (1) Le registraire peut accorder une prorogation de la durée du certificat de qualification temporaire d’un particulier s’il est convaincu que des circonstances atténuantes indépendantes de la volonté du particulier empêchent ce dernier de s’inscrire à l’examen de certification du métier dans lequel il est titulaire du certificat de qualification temporaire pertinent ou de passer cet examen.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les circonstances atténuantes comprennent notamment :

a) l’existence d’un obstacle au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;

b) les circonstances dans lesquelles il n’est pas possible d’administrer les examens de certification pour des raisons techniques ou opérationnelles.

Contrats d’apprentissage

5. Les normes relatives aux études suivantes sont prescrites pour l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage en application du paragraphe 15 (1) de la Loi :

1. Le particulier qui doit recevoir la formation a terminé avec succès sa 12e année en Ontario, ou des études que le ministre estime équivalentes à la 12e année.

2. Si le contrat d’apprentissage se rapporte à un métier indiqué à la colonne 1 du tableau, le particulier qui doit recevoir la formation a terminé avec succès l’année d’études en Ontario indiquée à la colonne 2 en regard du métier, ou des études que le ministre estime équivalentes à cette année d’études.

Tableau

Point

Colonne 1
Métier

Colonne 2
Année d’études

1.

Technicien du verre et du métal architecturaux

10e

2.

Aide-cuisinier

10e

3.

Réparateur de carrosseries automobiles

10e

4.

Briqueteur-maçon

10e

5.

Finisseur de béton

10e

6.

Chaudronnier de construction

10e

7.

Manoeuvre en construction

10e

8.

Mécanicien-monteur de construction

10e

9.

Poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes

10e

10.

Jointoyeur et plâtrier

10e

11.

Électricien (bâtiment et entretien)

10e

12.

Électricien (secteurs domestique et rural)

10e

13.

Installateur de revêtements de sol

10e

14.

Charpentier-menuisier général

10e

15.

Travailleur en décontamination

10e

16.

Poseur de matériaux isolants

10e

17.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1

10e

18.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2

10e

19.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour

10e

20.

Monteur de charpentes métalliques (généraliste)

10e

21.

Monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales)

10e

22.

Peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel)

10e

23.

Peintre-décorateur (secteur industriel)

10e

24.

Plombier

10e

25.

Technicien de lignes d’énergie électrique

10e

26.

Monteur de béton préfabriqué

10e

27.

Finisseur de béton préfabriqué

10e

28.

Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation

10e

29.

Monteur de barres d’armature

10e

30.

Mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels

10e

31.

Poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles)

10e

32.

Maçon en restauration

10e

33.

Couvreur

10e

34.

Tôlier

10e

35.

Installateur de systèmes de protection contre les incendies

10e

36.

Monteur de tuyaux de vapeur

10e

37.

Poseur de carrelage

10e

38.

Conducteur de semi-remorques commerciales

10e

 

Registre

6. Malgré l’article 47 de la Loi, le registraire ne doit pas consigner au registre des renseignements concernant un particulier qui reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier tout en participant à un programme visé à l’alinéa 1 (1) a), b) ou c).

Observation et application des mesures législatives

Cadre d’observation et d’application des mesures législatives

7. (1) Tout inspecteur nommé en vertu de l’article 20 de la Loi tient compte des facteurs suivants lorsqu’il établit s’il y a conformité :

1. Les antécédents sur le plan de la conformité de la personne qui ne s’est pas conformée à la Loi ou aux règlements ou qui y a contrevenu.

2. La nature et les circonstances de la non-conformité ou de la contravention.

3. Le fait que la contravention constitue ou non un risque pouvant mettre en danger la sécurité d’une personne.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un inspecteur, dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que lui confèrent la Loi ou les règlements, de tenir compte de tout autre facteur qui pourrait être pertinent dans les circonstances ou de documents relatifs aux politiques et procédures préparés par le ministère.

(3) L’inspecteur qui constate qu’une personne ne s’est pas conformée à la Loi ou aux règlements ou y a contrevenu peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Fournir du matériel éducatif à la personne relativement à la Loi et à ses règlements.

2. Fournir ou indiquer les ressources qui permettront à la personne de se mettre en conformité.

3. Délivrer un ordre de mise en conformité ou une demande écrite à la personne.

4. Délivrer un avis de contravention à la personne.

(4) Les mesures sont choisies en tenant compte des facteurs visés au paragraphe (1) et ne peuvent être prises que conformément à la Loi et aux règlements.

Avis de contravention

8. (1) Le ministre peut publier les détails des avis de contravention délivrés en vertu du paragraphe 27 (1) de la Loi comme suit :

1. Si le délai imparti pour présenter une demande de révision de l’avis de contravention auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu du paragraphe 28 (1) de la Loi a expiré et qu’aucune demande de révision n’a été présentée, le ministre peut publier les détails de l’avis dans les trois mois qui suivent le jour de l’expiration du délai.

2. Si une demande de révision de l’avis de contravention a été présentée et que, à la suite de la révision, la Commission des relations de travail de l’Ontario n’annule pas l’avis, le ministre peut publier les détails de l’avis dans les trois mois qui suivent le jour où la Commission a terminé la révision.

(2) Les détails de l’avis de contravention publié comprennent ce qui suit :

a) le résumé de la contravention;

b) la date à laquelle l’avis de contravention a été délivré;

c) le lieu où l’avis de contravention a été délivré;

d) le montant de la pénalité administrative indiqué dans l’avis de contravention;

e) une mention indiquant si, au cours des trois années précédant la date à laquelle l’avis de contravention a été délivré à son destinataire, d’autres avis lui ont été délivrés, à l’exclusion d’un avis annulé par la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu de l’alinéa 29 (1) b) de la Loi.

(3) Les détails sont publiés pendant une période d’au moins deux ans.

Dispenses

Exercice d’un métier à accréditation obligatoire

9. (1) Les particuliers suivants sont soustraits à l’application de l’article 6 de la Loi :

1. Le particulier qui reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier à accréditation obligatoire tout en participant à un programme visé à l’alinéa 1 (1) a), b) ou c).

2. Le particulier qui est employé à titre permanent dans un établissement industriel et qui y exécute du travail uniquement dans les limites de l’établissement et de ses locaux ainsi que sur les biens-fonds qui s’y rattachent, à l’exception des travaux d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, de remorques ou d’essieux relevables immatriculés en vue de leur utilisation sur une voie publique en vertu du Code de la route.

3. Le particulier titulaire d’un certificat de qualification valide et équivalent délivré par la Province de Québec ou inscrit dans cette province comme apprenti dans l’un des métiers suivants lorsqu’il exerce le métier en Ontario :

i. Électricien (bâtiment et entretien).

ii. Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1.

iii. Plombier.

iv. Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation.

v. Tôlier.

vi. Installateur de systèmes de protection contre les incendies.

vii. Monteur de tuyaux de vapeur.

4. Le particulier lorsqu’il démonte ou remplace des roues et des jantes de véhicules automobiles, de camions lourds ou de remorques de camion s’il a terminé avec succès un programme d’études, approuvé par le ministre, qui porte sur cette activité.

5. Le particulier conducteur de camion lourd ou de remorque de camion lorsqu’il inspecte ou règle la course de la tige de poussée du cylindre de frein, action connue sous le nom de réglage des freins pneumatiques (véhicule utilitaire), du système de freinage pneumatique dans les cas suivants :

i. soit le conducteur est titulaire d’un permis de conduire valide de l’Ontario de catégorie A ou D portant une inscription relative aux freins à air comprimé délivrée en application du Code de la route et a terminé avec succès un programme d’études, approuvé par le ministre, qui porte sur l’inspection et le réglage de la course de la tige de poussée du cylindre de frein du système de freinage pneumatique,

ii. soit le conducteur est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre province ou un territoire du Canada ou par un État des États-Unis d’Amérique qui l’autorise, dans cette autorité législative, à inspecter et à régler la course de la tige de poussée du système de freinage pneumatique.

6. Le particulier lorsqu’il installe, enlève, entretient et vérifie des compteurs d’eau dont les tuyaux d’entrée et de sortie ne dépassent pas 25 millimètres de diamètre, s’il a terminé avec succès un programme de formation approuvé par le ministre qui porte sur cette activité.

(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), le particulier est réputé avoir terminé avec succès un programme d’études visé à cette disposition si, selon le cas :

a) il est titulaire d’un certificat délivré par le ministre conformément à l’article 66 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage dans le métier de mécanicien de pneus, de roues et de jantes;

b) il était, le 30 juin 2019, titulaire d’un certificat de qualification délivré sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage dans le métier de mécanicien de pneus, de roues et de jantes.

Certificat d’autorisation extraprovincial

10. (1) Le particulier qui est titulaire d’un certificat d’autorisation pour un métier délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale au Canada ou d’un certificat d’autorisation du Québec pour le métier est soustrait à l’obligation prévue à l’alinéa 10 (2) b) de la Loi d’obtenir une note que le registraire estime satisfaisante à l’examen de certification pour le métier.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«autorité de réglementation extraprovinciale» Organisme ou particulier autorisé à délivrer un certificat d’autorisation en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur. («out-of-province regulatory authority»)

«certificat d’autorisation» Relativement à l’exercice d’un métier, s’entend au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («authorizing certificate»)

«certificat d’autorisation du Québec» Relativement à l’exercice d’un métier figurant à la colonne 3 ou 4 du tableau 1, s’entend d’un certificat, d’une autorisation d’exercer, d’une immatriculation ou d’une autre forme de reconnaissance officielle, délivré par la Province de Québec à un particulier, qui atteste que celui-ci est qualifié pour exercer le métier équivalent indiqué en regard à la colonne 1 ou 2 du même tableau. («Quebec authorizing certificate»)

Tableau 1
ÉQUIVALENCES ENTRE MÉTIERS ACCRÉDITÉS (ONTARIO — QUÉBEC)

Point

Colonne 1
Titre français au Québec

Colonne 2
Titre anglais au Québec

Colonne 3
Titre anglais en Ontario

Colonne 4
Titre français en Ontario

1.

Monteur-mécanicien (vitrier)

Erector-mechanic (glazier)

Architectural glass and metal technician

Technicien du verre et du métal architecturaux

2.

Briqueteur-maçon

Bricklayer-mason

Brick and stone mason

Briqueteur-maçon

3.

Chaudronnier

Boilermaker

Construction boilermaker

Chaudronnier de construction

4.

Mécanicien de chantier

Millwright

Construction Millwright

Mécanicien-monteur de construction

5.

Poseur de systèmes intérieurs

Interior systems installer

Drywall, acoustic and lathing applicator

Poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes

6.

Plâtrier

Plasterer

Drywall finisher and plasterer

Jointoyeur et plâtrier

7.

Poseur de revêtements souples

Resilient flooring layer

Floor covering installer

Installateur de revêtements de sol

8.

Charpentier-menuisier

Carpenter-joiner

General carpenter

Charpentier-menuisier général

9.

Mécanicien de machines lourdes

Heavy equipment mechanic

Heavy duty equipment technician

Technicien d’équipement lourd

10.

Monteur d’acier de structure

Structural steel erector

Ironworker—Generalist

Monteur de charpentes métalliques (généraliste)

11.

Serrurier de bâtiment

Ornamental ironworker

Ironworker—Structural and Ornamental

Monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales)

12.

Peintre

Painter

Painter and Decorator—Commercial and Residential

Peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel)

13.

Ferrailleur

Reinforced steel erector

Reinforcing Rodworker

Monteur de barres d’armature

14.

Couvreur

Roofer

Roofer

Couvreur

15.

Carreleur

Tile setter

Terrazzo, tile and marble setter

Poseur de carrelage

 

Barbiers

11. Le particulier qui, le 26 mars 2013, était titulaire d’un certificat de qualification professionnelle valide dans le métier de barbier délivré sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle est soustrait aux exigences, prévues aux alinéas 10 (2) c) et 10 (4) a) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, d’acquitter des droits à l’égard d’une demande de certificat de qualification dans le métier de coiffeur.

Contrats d’apprentissage enregistrés

12. Les particuliers suivants qui demandent l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi sont soustraits aux exigences énoncées aux alinéas 15 (1) a) et b) de la Loi et à l’obligation d’acquitter des droits prévue à l’alinéa 15 (1) c) de la Loi :

1. Le particulier est inscrit à un programme offert par une école secondaire qui mène à l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario.

2. Le particulier reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier tout en participant à un programme visé à l’alinéa 1 (1) a) ou b).

Dispositions transitoires

Certificats de qualification

13. (1) Le certificat de qualification qui a été délivré ou est réputé avoir été délivré sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage dans un métier et qui était valide la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est réputé, ce jour-là, être un certificat de qualification délivré sous le régime de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés dans ce métier.

(2) Le certificat de qualification visé au paragraphe (1) doit :

a) s’il a été délivré dans un métier à accréditation obligatoire, expirer à la même date qu’il aurait expiré sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, à moins que la date d’expiration soit prorogée en application du paragraphe 10 (3) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés ou que le certificat soit renouvelé en application du paragraphe 10 (4) de cette loi;

b) être assorti des mêmes conditions et restrictions que celles dont il était assorti en vertu des paragraphes 37 (6) et 46 (4) de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, à moins qu’elles soient modifiées par le registraire en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.

(3) L’attestation d’adhésion de la catégorie des candidats compagnons qui a été délivrée sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage dans un métier et qui était valide la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est réputée, ce jour-là, être un certificat de qualification temporaire délivré sous le régime de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés dans ce métier.

(4) Le certificat de qualification temporaire visé au paragraphe (3) expire selon celle des règles suivantes qui s’applique :

1. Si l’attestation d’adhésion délivrée sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage aurait expiré le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou après ce jour, mais avant le 31 juillet 2022, le certificat expire le 31 juillet 2022.

2. Si l’attestation d’adhésion délivrée sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage aurait expiré après le 31 juillet 2022, le certificat expire à la date à laquelle l’attestation d’adhésion aurait expiré.

3. Les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas si la durée du certificat est prorogée en application du paragraphe 17 (3) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.

Certificats d’apprentissage

14. L’attestation de réussite qui a été délivrée ou réputée délivrée sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage dans un métier et qui était valide la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est réputée, ce jour-là, être un certificat d’apprentissage délivré sous le régime de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés dans ce métier.

Contrats d’apprentissage enregistrés

15. (1) Le contrat d’apprentissage enregistré conclu en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage qui était valide la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est réputé, ce jour-là, être un contrat d’apprentissage enregistré conclu en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.

(2) Le contrat d’apprentissage enregistré conclu en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage qui était suspendu en vertu de cette loi la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est réputé, ce jour-là, être suspendu en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.

(3) Le contrat d’apprentissage enregistré conclu en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage qui était annulé en vertu de cette loi la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est réputé, ce jour-là, être annulé en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.

Questions renvoyées au comité

16. (1) Les questions devant le comité de discipline sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, à l’exception des questions touchant la faute professionnelle, qui étaient en cours la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 38 (1) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés se poursuivent sous le régime de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.

(2) Le coordonnateur des évaluations et des audiences élabore une marche à suivre visant à traiter les questions visées au paragraphe (1), sous réserves des exigences prévues par la Loi ou les règlements à l’égard des audiences.

Pénalités administratives

17. L’avis de contravention délivré en vertu de la partie VIII.1 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage à l’égard duquel tout ou partie de la pénalité administrative est impayée la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 38 (1) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est traité comme s’il s’agissait d’un avis de contravention délivré en vertu de l’article 27 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.

18. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).