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Loi de 2019 pour des soins interconnectés

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 187/22

SERVICES DE SOINS À DOMICILE ET EN MILIEU COMMUNAUTAIRE

Version telle qu’elle existait du 1er mai 2022 au 31 août 2022.

Dernière modification : 187/22.

Historique législatif : 187/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Services de soins à domicile et en milieu communautaire

2.

Interprétation

3.

Accessibilité

4.

Consentement

5.

Continuité des soins, etc.

6.

Facteurs à prendre en considération

7.

Prestation de services

8.

Services pour les Autochtones

9.

Déclaration des droits des patients

10.

Accès aux services

11.

Services professionnels

12.

Services de soutien personnel

13.

Services d’aides familiales

14.

Exemptions : certains critères d’admissibilité

15.

Réévaluation et révision du plan de soins

16.

Évaluation et planification des soins : facteurs à prendre en considération

17.

Évaluations et réévaluations

18.

Planification des soins

19.

Services professionnels

20.

Exigence : prestation d’un service dans un délai raisonnable

21.

Liste d’attente

22.

Coordination des services

23.

Aiguillage

24.

Avis

25.

Explication

26.

Plan de transition : fin des services

27.

Gestion de la qualité

28.

Prévention des mauvais traitements

29.

Facturation

29.1

Services en français

30.

Plaintes

31.

Appels

32.

Fourniture d’un financement au titre de l’achat d’un service de soins à domicile et en milieu communautaire

33.

Exemptions

34.

Dispositions transitoires

 

Services de soins à domicile et en milieu communautaire

1. Pour l’application de la Loi et du présent règlement, les services suivants sont des services de soins à domicile et en milieu communautaire :

1. Les services professionnels.

2. Les services de soutien personnel.

3. Les services d’aides familiales.

4. Les services de soutien communautaire.

5. Les services pour les Autochtones.

6. Les services de coordination des soins.

7. Les services de soins à domicile et en milieu communautaire qui comprennent un hébergement.

Interprétation

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«comportements réactifs» Comportements indiquant souvent :

a) soit un besoin non satisfait chez un particulier, notamment sur le plan cognitif, physique, affectif, social ou environnemental;

b) soit une réaction à des circonstances, dans l’environnement social ou physique, pouvant être frustrantes, effrayantes ou troublantes pour un particulier. («responsive behaviours»)

«déclaration des droits des patients» La déclaration des droits prévue au paragraphe 9 (1). («Patient Bill of Rights»)

«déficience mentale à long terme» Déficience cognitive qui répond aux critères suivants :

a) elle est continue ou récurrente,

b) elle devrait se prolonger sur au moins un an,

c) elle a pour effet direct et cumulatif de limiter considérablement la capacité du particulier à exercer une ou plusieurs activités de la vie quotidienne. («long-term mental health impairment»)

«école» École au sens de la définition donnée au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. S’entend notamment d’une école privée au sens de la définition donnée au paragraphe 1 (1) de cette loi. («school»)

«école privée» École privée au sens de la définition donnée au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («private school»)

«format accessible» S’entend notamment d’un format en gros caractères, d’un format audio ou électronique enregistré, d’un format en braille et d’autres formats que peuvent utiliser les personnes handicapées au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. («accessible format»)

«formation à l’autonomie» Enseignement des habiletés servant à améliorer le fonctionnement autonome dans la collectivité, notamment l’utilisation efficace des services de soutien personnel. («independence training»)

«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée. La définition de «résident d’un foyer de soins de longue durée» s’entend d’un résident d’un tel foyer au sens de cette loi. («long-term care home»)

«incapable» Inapte soit à comprendre les renseignements qui se rapportent à la prise d’une décision concernant une question, soit à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision. («incapable»)

«patient qui reçoit un enseignement au foyer» Patient qui reçoit un enseignement satisfaisant au foyer conformément à l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation. («patient who is homeschooled»)

«plan de soins» Plan de soins qu’élabore, qu’évalue et que révise un fournisseur de services de santé ou une équipe Santé Ontario en application des articles 10 et 15. («care plan»)

«réseau local d’intégration des services de santé» Réseau local d’intégration des services de santé au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population, la définition de «réseau local d’intégration des services de santé» au paragraphe 2 (1) du règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (1))

«services d’aides familiales» Les services suivants :

1. Le ménage.

2. La lessive.

3. Les courses.

4. Les activités bancaires.

5. Le paiement des factures.

6. La planification des menus.

7. La préparation des repas.

8. Le soin des enfants.

9. L’aide apportée à un patient dans l’accomplissement de l’une ou l’autre des activités visées aux dispositions 1 à 8.

10. La formation dispensée à un patient pour qu’il puisse accomplir — ou pour l’aider à accomplir — l’une ou l’autre des activités visées aux dispositions 1 à 8. («homemaking services»)

«services d’aiguillage en matière d’aide ménagère» Aiguillage d’un patient qui a besoin de services d’aide ménagère vers une personne qui fournit de tels services. («home help referral services»)

«services de consultation en psychogériatrie» Services de consultation, de formation et de soutien en psychogériatrie au personnel des foyers de soins de longue durée, aux fournisseurs de services de santé et aux équipes Santé Ontario qui reçoivent un financement en vertu de l’article 21 de la Loi en vue de la prestation de services de soins à domicile et en milieu communautaire. («psychogeriatric consulting services»)

«services de coordination des soins» Services exigés pour, d’une part, faciliter l’accès des patients à des services de soins à domicile et en milieu communautaire et, d’autre part, coordonner la prestation de ces services. S’entend notamment de ce qui suit :

a) l’évaluation et la réévaluation des exigences des patients;

b) la prise de décisions concernant l’admissibilité aux services;

c) l’élaboration, l’évaluation et la révision des plans de soins;

d) l’aiguillage vers d’autres fournisseurs;

e) la fin de la prestation d’un service. («care co-ordination services»)

«services de soins à domicile et en milieu communautaire qui comprennent un hébergement» Services qui comprennent, d’une part, des services communautaires fournis en vertu de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires et, d’autre part, l’hébergement qui était financé par l’Agence immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe. («home and community care services that include residential accommodation»)

«services de soutien communautaire» S’entend des services suivants :

1. Les services relatifs aux repas.

2. Les services de transport.

3. Les services de soutien et de relève aux fournisseurs de soins.

4. Les programmes de jour pour adultes.

5. Les services d’entretien et de réparation du logement.

6. Les services de visites amicales.

7. Les services de surveillance ou de réconfort.

8. Les services sociaux ou récréatifs.

9. Les services d’intervention et d’assistance destinés aux clients.

10. Les services d’intervention en cas d’urgence.

11. Les services de soins des pieds.

12. Les services d’aiguillage en matière d’aide ménagère.

13. La formation à l’autonomie.

14. Les services d’information et de consultation en matière de soins palliatifs.

15. Les services de consultation en psychogériatrie se rapportant à la maladie d’Alzheimer et aux démences connexes.

16. Les services d’information du public se rapportant à la maladie d’Alzheimer et aux démences connexes.

17. Les services destinés aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle.

18. Les services destinés aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive congénitale ou acquise.

19. Les services aux personnes endeuillées.

20. Les soutiens comportementaux.

21. Les services en matière d’éducation, de prévention et de sensibilisation en lien avec ce qui suit :

i. les services de soins à domicile et en milieu communautaire,

ii. la santé mentale et les dépendances,

iii. la gestion des maladies chroniques,

iv. l’aphasie et les troubles de la communication,

v. la formation et l’enseignement professionnels en ce qui concerne les personnes ayant une déficience cognitive ou physique afin de les aider à intégrer le marché du travail ou le système d’éducation dans la collectivité. («community support services»)

«services de soutien et de relève aux fournisseurs de soins» Consultations, formations, visites, fourniture de renseignements, services de relève et toute autre aide accordée aux fournisseurs de soins en vue de les soutenir dans l’exercice de leurs responsabilités en matière de prestation de soins. («caregiver support and respite services»)

«services de soutien personnel» Les services suivants :

1. Les activités relatives à l’hygiène corporelle.

2. Les activités personnelles régulières de la vie courante.

3. L’aide accordée à un patient dans l’accomplissement de l’une ou l’autre des activités visées aux dispositions 1 et 2.

4. La formation dispensée à un patient pour qu’il puisse accomplir — ou pour l’aider à accomplir — l’une ou l’autre des activités visées aux dispositions 1 et 2. («personal support services»)

«services destinés aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle» Services de réadaptation, d’orientation visuelle, de counseling, d’aiguillage et de technologie fournis aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle. («services for persons with blindness or visual impairment»)

«services destinés aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive congénitale ou acquise» Services de réadaptation et de formation en communication, de counseling, de technologie et d’enseignement fournis aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive congénitale ou acquise. («services for persons with deafness, congenital hearing loss or acquired hearing loss»)

«services de transport» Services de transport fournis à des patients incapables d’utiliser les moyens de transport existants ou aide apportée à de tels patients pour qu’ils aient accès aux moyens de transport existants. («transportation services»)

«services d’intervention en cas d’urgence» Installation de dispositifs électroniques dans des domiciles pour relier des patients à des centres d’intervention en cas d’urgence. («emergency response services»)

«services d’intervention et d’assistance destinés aux clients» Soutiens fournis à des patients pour les aider à accomplir les activités de la vie quotidienne. («client intervention and assistance services»)

«services pour les Autochtones» S’entend des services suivants :

1. Les services traditionnels de guérisseur.

2. Les services de soutien culturel aux Autochtones. («Indigenous services»)

«services professionnels» S’entend des services suivants :

1. Les services infirmiers.

2. Les services d’ergothérapie.

3. Les services de physiothérapie.

4. Les services en matière de travail social.

5. Les services d’orthophonie.

6. Les services de diététique.

7. La formation dispensée à une personne pour qu’elle puisse fournir l’un ou l’autre des services visés aux dispositions 1 à 6.

8. Les services de diagnostic et de laboratoire.

9. Les fournitures médicales, les pansements et le matériel de traitement qui sont nécessaires à la prestation de services infirmiers, de services d’ergothérapie, de services de physiothérapie, de services d’orthophonie ou de services de diététique.

10. Les services de pharmacie.

11. Les services de thérapie respiratoire.

12. Les services en matière de travail social.

13. Les services de psychologie. («professional services»)

«services relatifs aux repas» Livraison de repas nutritifs au domicile d’un patient ou fourniture à un patient de repas nutritifs dans d’autres lieux au sein de la collectivité. («meal services») Règl. de l’Ont. 187/22, par. 2 (1) et 35 (2).

(2) Pour l’application du paragraphe 1 (4) de la Loi, un réseau local d’intégration des services de santé est réputé être un fournisseur de services de santé et avoir reçu un financement de l’Agence en vertu de l’article 21 de la Loi afin de fournir des services de soins à domicile et en milieu communautaire pour l’application de la Loi, sauf en ce qui concerne les dispositions suivantes de la Loi :

1. L’article 21.

2. L’article 22.

3. L’article 23.

4. L’article 24.

5. L’article 25.

6. L’article 26.

7. L’article 27.

8. L’article 28, dans la mesure où il s’applique à une disposition exclue par le présent paragraphe.

9. L’alinéa 31 a).

10. L’article 33.

11. L’article 35.

12. L’article 37, dans la mesure où il s’applique à une disposition exclue par le présent paragraphe.

13. L’article 39.

14. L’article 40.

15. L’article 45, dans la mesure où il s’applique à une disposition exclue par le présent paragraphe.

16. L’article 46.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population, le paragraphe 2 (2) du règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (3))

(3) Pour l’application du paragraphe 1 (4) de la Loi, un réseau local d’intégration des services de santé est réputé être un fournisseur de services de santé et avoir reçu un financement de l’Agence en vertu de l’article 21 de la Loi afin de fournir des services de soins à domicile et en milieu communautaire pour l’application du présent règlement, sauf en ce qui concerne les dispositions suivantes du présent règlement :

1. L’article 29.

Remarque : Le 1er septembre 2022, le paragraphe 2 (3) du règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (4))

1.1 L’article 29.1.

2. Le paragraphe 33 (5).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population, le paragraphe 2 (3) du règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (5))

(4) Pour l’application du paragraphe 1 (4) de la Loi, un réseau local d’intégration des services de santé est réputé être un fournisseur de services de santé et avoir reçu un financement de l’Agence en vertu de l’article 21 de la Loi afin de fournir des services de soins à domicile et en milieu communautaire pour l’application des lois suivantes et des règlements pris en vertu de ces lois, ou de leurs dispositions qui sont précisées :

1. Loi de 2017 contre le racisme.

2. Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous, paragraphe 13.8 (5).

3. Loi sur la protection et la promotion de la santé.

4. Loi de 2019 sur le Centre d’excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances.

5. Loi sur les régimes de retraite.

6. Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

7. Loi sur les hôpitaux privés.

8. Règlement de l’Ontario 211/21 (Participation de la communauté francophone en application de l’article 44 de la Loi), pris en vertu de la Loi, sauf la disposition 4 du paragraphe 3 (2).

9. Règlement de l’Ontario 210/11 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier.

10. Règlement de l’Ontario 201/96 (General), pris en vertu de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario.

11. Règlement de l’Ontario 418/21 (Véhicules de transport de passagers), pris en vertu du Code de la route.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population, le paragraphe 2 (4) du règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (5))

Accessibilité

3. Si le présent règlement exige qu’un avis, un plan, un rapport, une décision ou d’autres renseignements soient écrits et fournis à un patient ou à une autre personne et que le patient ou la personne demande que ces documents ou renseignements soient fournis dans un format accessible, le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario veille à ce que ces documents ou renseignements soient également fournis dans un format accessible qui répond aux besoins du patient ou de la personne.

Consentement

4. Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario ne doit pas fournir un service de soins à domicile et en milieu communautaire et doit veiller à ce qu’un tel service ne soit pas fourni sans le consentement du patient ou, si le patient est incapable, le consentement de la personne légalement autorisée à prendre une décision au nom du patient en ce qui concerne ce service.

Continuité des soins, etc.

5. Lors de la prise d’une décision relativement à la prestation directe ou indirecte de services de soins à domicile et en milieu communautaire, autres que des services de coordination des soins, le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario veille à ce que sa décision favorise la continuité des soins, l’accès équitable aux soins, une expérience intégrée de soins, la stabilité du système et la durabilité de la prestation des services.

Facteurs à prendre en considération

6. Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario qui reçoit un financement de l’Agence en vertu de l’article 21 de la Loi afin de fournir un service de soins à domicile et en milieu communautaire ou d’accorder un financement à un particulier, ou au nom d’un particulier, au titre de l’achat d’un service de soins à domicile et en milieu communautaire prend en considération et promeut les facteurs suivants en ce qui concerne la prestation des services et la fourniture d’un financement au titre de l’achat de services :

1. La gestion efficace et efficiente des ressources humaines, financières et autres liées à la prestation des services.

2. L’accès équitable aux services grâce à l’application de critères d’admissibilité cohérents et de règles et marches à suivre uniformes.

Prestation de services

7. (1) Si le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario fournit indirectement un service de soutien communautaire, il ou elle veille à ce que le service soit fourni par une entité à but non lucratif, sauf s’il s’agit, selon le cas :

a) d’un service de transport;

b) d’un service de surveillance ou de réconfort;

c) d’un service fourni par une entité à but lucratif pendant la durée de toute entente d’achat du service qui existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.

(2) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario ne doit pas fournir indirectement des services de coordination de soins.

Remarque : Le 1er septembre 2022, le paragraphe 7 (2) du règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (6))

(2) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario peut fournir indirectement des services de coordination des soins. Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (6).

(2.1) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario ne peut obtenir indirectement des services de coordination des soins d’une autre personne ou entité qui n’est pas un fournisseur de services de santé ou une équipe Santé Ontario que si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant d’obtenir les services, le fournisseur ou l’équipe établit que la personne ou l’entité peut satisfaire aux exigences applicables à la prestation de services de coordination des soins indiquées dans le présent règlement et aux conditions en matière de financement que l’Agence estime appropriées et conformément au financement que l’Agence reçoit en vertu de l’article 18 de la Loi et de l’entente de responsabilisation en matière de services de l’Agence;

b) la personne ou l’entité a les ressources numériques, les ententes de partage de données et l’infrastructure appropriées en place afin d’assurer des échanges de données et d’autres renseignements de manière sécuritaire et efficace entre le fournisseur ou l’équipe, la personne ou l’entité, et toute autre personne ou entité, selon les besoins;

c) l’entente soutient l’accès équitable aux soins et l’utilisation appropriée des ressources publiques;

d) l’entente comprend un processus d’examen des besoins du patient et de modification du plan de soins du patient, selon ce qui est approprié, afin de soutenir une prestation de soins qui répond aux besoins;

e) le fournisseur ou l’équipe maintient une surveillance efficace des décisions que prend la personne ou l’entité en matière de coordination des soins et en conserve la responsabilité;

f) il est interdit à la personne ou à l’entité qui fournit les services au nom du fournisseur de services de santé ou de l’équipe Santé Ontario d’acheter les services ou de les obtenir d’une autre manière d’une autre personne ou entité. Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (6).

(3) Il est entendu que toute mention dans le présent règlement de la prestation d’un service de soins à domicile et en milieu communautaire par un fournisseur de services de santé ou une équipe Santé Ontario comprend la prestation de ce service soit directement par le fournisseur ou l’équipe, soit indirectement par le fournisseur ou l’équipe s’il ne leur est pas interdit de fournir le service indirectement.

Services pour les Autochtones

8. Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario qui reçoit un financement en vertu de l’article 21 de la Loi afin de fournir des services traditionnels de guérisseur ne doit fournir ces services que si il ou elle, ou leur fournisseur de services traditionnels de guérisseur, est une personne ou entité autochtone.

Déclaration des droits des patients

9. (1) Chaque fournisseur de services de santé et chaque équipe Santé Ontario veille au plein respect et à la promotion des droits suivants des patients :

1. Le patient a le droit d’être traité avec respect par le fournisseur du service de soins à domicile et en milieu communautaire, sans subir, de la part de celui-ci, de mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, mental, affectif ou verbal, ou sans faire l’objet, de la part du fournisseur, d’une exploitation financière.

2. Le patient a le droit d’être traité par le fournisseur du service de soins à domicile et en milieu communautaire d’une manière qui respecte sa dignité et son intimité, et qui promeut son autonomie et sa participation à la prise de décisions.

3. Le patient a le droit d’être traité par le fournisseur du service de soins à domicile et en milieu communautaire d’une manière qui reconnaît son individualité et qui est attentive à ses besoins et à ses préférences et y répond, notamment ses préférences fondées sur des considérations ethniques, spirituelles, linguistiques, familiales et culturelles.

4. Le patient a le droit de recevoir des services de soins à domicile et en milieu communautaire sans discrimination fondée sur un motif de discrimination interdit par le Code des droits de la personne ou la Charte canadienne des droits et libertés.

5. Le patient qui est inuit, métis ou de Premières Nations a le droit de recevoir des services de soins à domicile et en milieu communautaire fournis d’une manière adaptée à sa culture.

6. Le patient a droit à des renseignements clairs et accessibles sur les services de soins à domicile et en milieu communautaire qu’il reçoit.

7. Le patient a le droit de participer à l’évaluation de ses besoins, à l’élaboration de son plan de soins, à la réévaluation de ses besoins et à la révision de son plan de soins.

8. Le patient a le droit de désigner une personne qui sera à ses côtés pendant les évaluations.

9. Le patient a le droit de désigner une personne qui participera à l’élaboration, à l’évaluation et à la révision de son plan de soins.

10. Le patient qui reçoit plusieurs services de soins à domicile et en milieu communautaire a le droit de recevoir une aide du fournisseur de services de santé ou de l’équipe Santé Ontario relativement à la coordination de ces services.

11. Le patient a le droit de donner ou de refuser son consentement à la prestation de tout service de soins à domicile et en milieu communautaire.

12. Le patient a le droit de faire part de ses préoccupations ou de recommander des changements à l’égard, d’une part, du service de soins à domicile et en milieu communautaire qui lui est fourni et, d’autre part, des politiques et des décisions qui influent sur ses intérêts au fournisseur du service de soins à domicile et en milieu communautaire, à l’Agence et à ses employés, aux représentants du gouvernement ou à toute autre personne, sans crainte d’être empêché de s’exprimer, ou de faire l’objet de contraintes, de discrimination ou de représailles.

13. Le patient qui reçoit un service de soins à domicile et en milieu communautaire a le droit d’être informé des lois, des règles et des politiques qui influent sur le fonctionnement du fournisseur du service de soins à domicile et en milieu communautaire, et notamment de la présente déclaration des droits des patients. Il a également le droit d’être informé par écrit de la marche à suivre pour porter plainte contre le fournisseur.

(2) Chaque fournisseur de services de santé ou équipe Santé Ontario veille à ce qu’une copie de la déclaration des droits des patients soit affichée dans ses locaux commerciaux et sur son site web, de même que dans les locaux commerciaux et sur le site Web de ses fournisseurs de services de soins à domicile et en milieu communautaire.

(3) La déclaration des droits des patients ne s’applique pas à l’égard du service d’un fournisseur de services à domicile et en milieu communautaire qu’a acheté un particulier avec le financement accordé par un fournisseur de services de santé ou une équipe Santé Ontario en vertu du paragraphe 21 (1.1) de la Loi.

Accès aux services

10. Lorsqu’un patient demande à un fournisseur de services de santé ou à une équipe Santé Ontario des services de soins à domicile et en milieu communautaire, autres que des services de coordination des soins, à l’égard desquels le fournisseur ou l’équipe reçoit un financement en vertu de l’article 21 de la Loi, le fournisseur ou l’équipe prend les mesures suivantes avant de fournir le service :

a) il ou elle évalue les exigences du patient;

b) il ou elle établit l’admissibilité du patient aux services dont celui-ci a besoin;

c) il ou elle élabore, à l’égard de chaque patient déclaré admissible, un plan de soins conformément aux exigences en matière de plans de soins.

Services professionnels

11. (1) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario ne doit pas fournir des services professionnels à un patient, sauf s’il est satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

1. Le patient doit être un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé.

2. Les services doivent être nécessaires pour permettre au patient de rester à son domicile ou d’y rentrer après un séjour à l’hôpital ou dans un autre établissement de soins de santé.

3. Sauf dans le cas des services de pharmacie, il doit être raisonnable de s’attendre à ce que les services mènent à des progrès vers l’un ou l’autre des objectifs suivants :

i. la réadaptation,

ii. le maintien de l’état fonctionnel,

iii. la réalisation de buts en matière de soins palliatifs ou d’autres buts en matière de soins de fin de vie, dans le cas d’un patient qui vit les dernières étapes de sa vie.

4. Le lieu où les services doivent être fournis doit posséder les caractéristiques matérielles nécessaires à la prestation des services.

5. Le risque que le particulier qui fournit les services au patient subisse un préjudice corporel grave dans le cadre de la prestation des services ne doit pas être important ou, s’il l’est, le fournisseur des services doit pouvoir prendre des mesures raisonnables pour que ce risque ne soit plus important.

6. Dans le cas des services de pharmacie, les conditions suivantes doivent être réunies :

i. le patient doit prendre au moins trois médicaments sur ordonnance,

ii. il doit présenter des risques de complications attribuables à ses médicaments en raison de besoins médicaux complexes,

iii. il doit avoir de la difficulté à avoir accès aux services à l’extérieur de son domicile en raison de son état ou de sa situation.

7. Dans le cas des services de physiothérapie et des fournitures médicales, des pansements et du matériel de traitement nécessaires à la prestation de services de physiothérapie :

i. si les services sont fournis au domicile du patient, le patient doit avoir de la difficulté à avoir accès aux services à l’extérieur de son domicile en raison de son état ou de sa situation.

ii. si les services sont fournis dans un milieu commun :

A. soit le patient doit être âgé d’au moins 65 ans,

B. soit il doit avoir récemment reçu son congé d’un hôpital après y avoir été hospitalisé et les services doivent être directement liés à l’affection, à la maladie ou à la blessure pour laquelle il a été admis ou traité à l’hôpital.

8. Dans le cas des services de thérapie respiratoire, le patient doit être en ventilation assistée, avoir des tubes pharyngés ou recevoir des services d’oxygénothérapie à domicile dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels administré par le ministère.

9. Dans le cas des services de diagnostic et de laboratoire et des fournitures médicales, des pansements et du matériel de traitement nécessaires à la prestation de services infirmiers, de services d’ergothérapie, de services de physiothérapie, de services d’orthophonie ou de services de diététique, le patient doit avoir besoin des services infirmiers, des services d’ergothérapie, des services de physiothérapie, des services d’orthophonie ou des services de diététique.

10. Dans le cas des services de psychologie, le patient doit avoir besoin de ces services pour gérer :

i. soit une déficience mentale à long terme,

ii. soit les comportements réactifs que, selon le cas :

A. il affichait avant de recevoir les services,

B. il risquerait de développer en l’absence de ces services.

(2) Sous réserve de ce qui suit, le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario peut fournir un service professionnel à un patient au domicile de ce dernier ou dans un milieu commun :

1. Les services de pharmacie ne peuvent être fournis qu’au domicile du patient.

2. Les services de physiothérapie et les fournitures médicales, les pansements et le matériel de traitement nécessaires à la prestation de ces services à un patient peuvent être fournis :

i. au domicile du patient, si le patient a de la difficulté à avoir accès aux services à l’extérieur de son domicile en raison de son état ou de sa situation,

ii. dans un milieu commun, si le patient est âgé d’au moins 65 ans ou qu’il a récemment reçu son congé d’un hôpital après y avoir été hospitalisé et que les services sont directement liés à l’affection, à la maladie ou à la blessure pour laquelle il a été admis ou traité à l’hôpital.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), mais sous réserve du paragraphe (4), le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario peut fournir les services professionnels suivants, et uniquement ces services, au patient qui est un résident d’un foyer de soins de longue durée :

1. Des services infirmiers fournis dans le cadre du Programme des équipes d’intervention infirmière en soins de longue durée subventionné par le ministère ou par l’Agence.

2. Des services d’ergothérapie.

3. Des services de physiothérapie.

4. Des services de thérapie respiratoire.

5. Des services d’orthophonie.

6. La formation d’une personne pour qu’elle fournisse les services visés à la disposition 1 aux patients qui sont des résidents.

(4) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario ne doit pas fournir les services professionnels énumérés au paragraphe (3) au patient qui est un résident d’un foyer de soins de longue durée, sauf s’il est satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

1. Le patient doit être un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé.

2. Sauf dans le cas des services infirmiers, le patient doit être incapable d’avoir accès aux services à l’extérieur de son domicile en raison de son état.

3. Il doit être raisonnable de s’attendre à ce que les services mènent à des progrès vers l’un ou l’autre des objectifs suivants :

i. la réadaptation,

ii. le maintien de l’état fonctionnel,

iii. la réalisation de buts en matière de soins palliatifs ou d’autres buts en matière de soins de fin de vie, dans le cas d’un patient qui vit les dernières étapes de sa vie.

4. Dans le cas des services de thérapie respiratoire, le patient doit être en ventilation assistée, avoir des tubes pharyngés ou recevoir des services d’oxygénothérapie à domicile dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels administré par le ministère.

(5) Malgré les paragraphes (1) à (4), mais sous réserve du paragraphe (6), le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario peut fournir les services professionnels suivants, et uniquement ces services, au patient qui fréquente une école :

1. Des services de diététique.

2. Des services infirmiers.

3. Des services d’ergothérapie, lorsqu’ils sont fournis à un patient qui est inscrit à titre d’élève dans une école privée ou à un patient qui reçoit un enseignement au foyer.

4. Des services de physiothérapie, lorsqu’ils sont fournis à un patient qui est inscrit à titre d’élève dans une école privée ou à un patient qui reçoit un enseignement au foyer.

5. Des services d’orthophonie, lorsqu’ils sont fournis à un patient qui est inscrit à titre d’élève dans une école privée ou à un patient qui reçoit un enseignement au foyer.

6. Des fournitures médicales, des pansements et du matériel de traitement nécessaires à la prestation des services visés aux dispositions 1 à 5.

7. La formation du personnel de l’école pour qu’il puisse fournir les services visés aux dispositions 1 à 5.

(6) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario ne doit pas fournir les services professionnels énumérés au paragraphe (5) à un patient qui fréquente une école, sauf s’il est satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

1. Le patient doit être un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé.

2. Le patient doit être inscrit à titre d’élève dans une école ou recevoir un enseignement au foyer.

3. Le patient doit avoir besoin des services afin de pouvoir :

i. soit fréquenter l’école, participer aux activités ordinaires de l’école et recevoir un enseignement,

ii. soit recevoir un enseignement satisfaisant au foyer conformément à l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation.

4. Le lieu où les services doivent être fournis doit posséder les caractéristiques matérielles nécessaires à la prestation des services.

5. Le risque que le particulier qui fournit les services au patient subisse un préjudice corporel grave dans le cadre de la prestation des services ne doit pas être important ou, s’il l’est, le fournisseur des services doit pouvoir prendre des mesures raisonnables pour que ce risque ne soit plus important.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fréquenter une école» S’entend de ce qui suit :

a) dans le cas d’un patient inscrit à titre d’élève dans une école, le fait :

(i) de fréquenter l’école dans les lieux scolaires,

(ii) d’être transporté à destination ou en provenance de l’école dans un autobus scolaire ou un autre véhicule scolaire,

(iii) de participer à une excursion ou activité scolaire à l’extérieur des lieux scolaires,

(iv) de participer à l’apprentissage à distance pendant la fermeture complète ou partielle d’une école ou pendant la pandémie de COVID-19 ou en relation avec cette pandémie,

(v) de participer à l’apprentissage en ligne exigé par le ministère de l’Éducation;

b) dans le cas d’un enseignement au foyer dispensé à un patient, le fait de recevoir un enseignement au foyer.

Services de soutien personnel

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario ne doit pas fournir des services de soutien personnel à un patient, sauf s’il est satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

1. Le patient doit être un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé.

2. Le lieu où les services doivent être fournis doit posséder les caractéristiques matérielles nécessaires à la prestation des services.

3. Le risque que le particulier qui fournit les services au patient subisse un préjudice corporel grave dans le cadre de la prestation des services ne doit pas être important ou, s’il l’est, le fournisseur des services doit pouvoir prendre des mesures raisonnables pour que ce risque ne soit plus important.

(2) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario ne doit pas fournir des services de soutien personnel à un patient qui est un résident d’un foyer de soins de longue durée, sauf s’il est satisfait à tous les critères d’admissibilité suivants :

1. Il s’est écoulé moins de 21 jours depuis le jour où le patient a emménagé dans le foyer de soins de longue durée.

2. Le patient affiche des comportements réactifs.

3. Le patient était admissible à des services de soutien personnel en tant que services de soins à domicile et en milieu communautaire immédiatement avant d’emménager dans le foyer de soins de longue durée et en recevait.

4. Les services doivent être fournis par le ou les mêmes préposés qui les fournissaient de façon continue au patient avant que celui-ci n’emménage dans le foyer de soins de longue durée et le patient doit bien connaître ce ou ces préposés.

5. Sans les services, le patient aurait vraisemblablement de la difficulté à faire la transition dans le foyer de soins de longue durée.

6. Grâce aux services, le patient aurait vraisemblablement des chances de réussir sa transition dans le foyer de soins de longue durée.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), mais sous réserve du paragraphe (5), le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario peut fournir les services de soutien personnel suivants, et uniquement ces services, à un patient qui fréquente une école :

1. Les activités relatives à l’hygiène corporelle.

2. Les activités personnelles régulières de la vie courante.

(4) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario peut également fournir les services accessoires suivants :

1. Le matériel médical et personnel nécessaire à la prestation des services visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (3).

2. La formation du personnel scolaire d’une école privée pour qu’il puisse fournir l’un ou l’autre des services visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (3) aux patients inscrits à titre d’élèves de l’école et une aide au personnel relativement à la prestation de ces services.

(5) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario ne doit pas fournir les services visés aux paragraphes (3) et (4) à un patient qui fréquente une école, sauf s’il est satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

1. Le patient doit être un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé.

2. Le patient doit être inscrit à titre d’élève dans une école privée ou recevoir un enseignement au foyer.

3. Le patient doit avoir besoin des services afin de pouvoir :

i. soit fréquenter l’école, participer aux activités ordinaires de l’école et recevoir un enseignement,

ii. soit recevoir un enseignement satisfaisant au foyer conformément à l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation.

4. Le lieu où les services doivent être fournis doit posséder les caractéristiques matérielles nécessaires à la prestation des services.

5. Le risque que le particulier qui fournit les services au patient subisse un préjudice corporel grave dans le cadre de la prestation des services ne doit pas être important ou, s’il l’est, le fournisseur des services doit pouvoir prendre des mesures raisonnables pour que ce risque ne soit plus important.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fréquenter une école» S’entend de ce qui suit :

a) dans le cas d’un patient inscrit à titre d’élève d’une école, le fait :

(i) de fréquenter l’école dans les lieux scolaires,

(ii) de participer à une excursion ou activité scolaire à l’extérieur des lieux scolaires,

(iii) de participer à l’apprentissage à distance pendant la fermeture complète ou partielle d’une école ou pendant la pandémie de COVID-19 ou en relation avec cette pandémie,

(iv) de participer à l’apprentissage en ligne exigé par le ministère de l’Éducation;

b) dans le cas d’un enseignement au foyer dispensé à un patient, le fait de recevoir un enseignement au foyer.

Services d’aides familiales

13. (1) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario ne doit pas fournir des services d’aides familiales à un patient, sauf s’il est satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

1. Le lieu où les services doivent être fournis doit posséder les caractéristiques matérielles nécessaires à la prestation des services.

2. Le risque que le particulier qui fournit les services au patient subisse un préjudice corporel grave dans le cadre de la prestation des services ne doit pas être important ou, s’il l’est, le fournisseur des services doit pouvoir prendre des mesures raisonnables pour que ce risque ne soit plus important.

(2) Le patient qui est un locataire d’une maison de soins au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation ou un résident d’un foyer de soins de longue durée n’est pas admissible à des services d’aides familiales.

(3) Malgré le paragraphe (1), un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas fournir des services d’aides familiales à un patient, sauf s’il est satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

1. Le patient a besoin de services de soutien personnel en plus de services d’aides familiales.

2. Le patient reçoit des services de soutien personnel et des services d’aides familiales d’un fournisseur de soins et ce fournisseur a besoin d’une aide en matière de services d’aides familiales afin de continuer à fournir des soins au patient.

3. Le patient a besoin d’une surveillance constante en raison d’une déficience cognitive ou d’une lésion cérébrale acquise et son fournisseur de soins a besoin d’une aide en matière de services d’aides familiales.

4. Le lieu où les services doivent être fournis doit posséder les caractéristiques matérielles nécessaires à la prestation des services.

5. Le risque que le particulier qui fournit les services au patient subisse un préjudice corporel grave dans le cadre de la prestation des services ne doit pas être important ou, s’il l’est, le fournisseur des services doit pouvoir prendre des mesures raisonnables pour que ce risque ne soit plus important.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population, le paragraphe 13 (3) du règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (7))

Exemptions : certains critères d’admissibilité

14. (1) Le patient est soustrait à tout critère d’admissibilité prévu au présent règlement l’obligeant à être un assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-santé s’il satisfait aux exigences suivantes :

a) il vit les dernières étapes de sa vie;

b) il vit en Ontario;

c) immédiatement avant de vivre en Ontario, il était un résident d’une autre province ou d’un territoire du Canada et était un assuré en vertu du régime d’assurance-santé financé par les fonds publics de cette province ou de ce territoire;

d) il a présenté au directeur général, dans le cadre de la Loi sur l’assurance-santé, une demande visant à établir son droit d’être un assuré en vertu de cette loi, conformément aux règlements pris en vertu de cette loi.

(2) Le présent règlement n’a pas pour effet de porter atteinte à l’admissibilité à un service de soins à domicile et en milieu communautaire d’un patient dont l’admissibilité à un service communautaire a été établie antérieurement en application de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires.

Réévaluation et révision du plan de soins

15. Si le patient reçoit un service de soins à domicile et en milieu communautaire, autre que des services de coordination des soins, d’un fournisseur de services de santé ou d’une équipe Santé Ontario, le fournisseur ou l’équipe :

a) réévalue les exigences du patient lorsque cela est approprié, selon l’état et la situation du patient;

b) évalue le plan de soins du patient et le révise aussi souvent que cela est nécessaire, selon l’évolution des exigences du patient.

Évaluation et planification des soins : facteurs à prendre en considération

16. Lors de l’évaluation des exigences du patient, de l’établissement de son admissibilité et de l’élaboration de son plan de soins, ou lors de la réévaluation des exigences du patient et de l’évaluation et de la révision de son plan de soins, le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario tient compte des éléments suivants :

a) la disponibilité et la capacité de la famille et d’autres fournisseurs de soins pour ce qui est de la prestation de soins au patient;

b) la disponibilité de services financés par des fonds publics qui répondraient aux besoins du patient;

c) les possibilités d’aiguillage vers des fournisseurs de services autres que des services de santé.

Évaluations et réévaluations

17. Lors de l’évaluation et de la réévaluation des exigences du patient, le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario prend les mesures suivantes :

a) il ou elle tient compte de toutes les évaluations et de tous les renseignements qui lui sont fournis relativement à la capacité du patient, à sa déficience ou à ses exigences en matière de services de soins à domicile et en milieu communautaire ou d’autres soins de santé;

b) si le processus d’évaluation révèle qu’une personne dispose de renseignements supplémentaires sur la capacité du patient, sa déficience ou ses exigences en matière de services de soins à domicile et en milieu communautaire ou d’autres soins de santé qui se rapportent à l’évaluation ou à la réévaluation, par le fournisseur ou l’équipe, des exigences du patient en matière de services de soins à domicile et en milieu communautaire, il ou elle fait des efforts raisonnables pour obtenir ces renseignements;

c) il ou elle donne aux personnes suivantes la possibilité de participer à l’évaluation et à la réévaluation :

(i) le patient;

(ii) si le patient est incapable, la personne légalement autorisée à prendre une décision au nom du patient en ce qui concerne l’évaluation ou la réévaluation;

d) il ou elle donne au patient la possibilité de désigner une personne qui sera à ses côtés pendant l’évaluation ou la réévaluation.

Planification des soins

18. Lors de l’élaboration, de l’évaluation et de la révision du plan de soins, le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario :

a) inclut dans le plan de soins, au minimum, les renseignements suivants :

(i) le volume du service de soins à domicile et en milieu communautaire,

(ii) la durée du service,

(iii) le mode de prestation du service, à savoir en personne ou virtuellement grâce à des moyens électroniques,

(iv) les buts en matière de soins fixés à l’égard du patient, notamment des résultats cliniques et fonctionnels ciblés pour le patient;

b) donne la possibilité de participer pleinement à l’élaboration, à l’évaluation et à la révision du plan de soins aux personnes suivantes :

(i) le patient qui fait l’objet du plan de soins;

(ii) si le patient qui fait l’objet du plan de soins est incapable, la personne légalement autorisée à prendre une décision au nom du patient en ce qui concerne le service figurant dans le plan;

(iii) la personne désignée par les personnes visées aux sous-alinéas (i) et (ii), s’il y en a une;

c) tient compte des préférences du patient, notamment ses préférences fondées sur des facteurs ethniques, spirituels, linguistiques, familiaux et culturels;

d) prend en considération les pratiques cliniques exemplaires en matière de prestation d’un service et les coûts et avantages de la prestation du service :

(i) dans différents endroits où le service pourrait être fourni, si le patient est admissible à recevoir le service à plus d’un endroit,

(ii) en personne ou virtuellement grâce à des moyens électroniques.

Services professionnels

19. (1) Si les services professionnels fournis au patient comprennent la fourniture de traitements ou de conseils au patient dans le cadre de l’exercice d’une profession de la santé au sens de la définition donnée au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, le fournisseur des services veille à ce que la prestation des services soit planifiée et documentée et, au besoin, examinée et révisée par un membre de l’ordre en lien avec les services professionnels fournis.

(2) L’exigence prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à la prestation de services infirmiers à un patient qui est un résident d’un foyer de soins de longue durée.

Exigence : prestation d’un service dans un délai raisonnable

20. Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario veille à ce que les services de soins à domicile et en milieu communautaire indiqués dans le plan de soins d’un patient soient fournis au patient dans un délai raisonnable dans les circonstances.

Liste d’attente

21. Si un service de soins à domicile et en milieu communautaire indiqué dans le plan de soins d’un patient n’est pas immédiatement disponible, le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario veille à ce que le patient soit placé sur une liste d’attente tenue à l’égard de ce service. Il ou elle avise le patient dès que le service devient disponible.

Coordination des services

22. Si le patient reçoit plusieurs services de soins à domicile et en milieu communautaire, le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario ou les fournisseurs ou les équipes selon le cas, veillent à ce que le patient et la personne désignée par le patient, s’il y en a une, reçoivent une aide relativement à la coordination des services que reçoit le patient, conformément aux besoins du patient et compte tenu de ses préférences.

Aiguillage

23. Lorsqu’une personne demande à un fournisseur de services de santé ou à une équipe Santé Ontario un service de soins à domicile et en milieu communautaire à l’égard duquel le fournisseur ou l’équipe ne reçoit aucun financement, le fournisseur ou l’équipe aiguille la personne vers un autre fournisseur de services de santé ou une autre équipe Santé Ontario qui reçoit un financement afin de fournir le service que demande la personne.

Avis

24. (1) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario veille à ce que l’avis visé au paragraphe (2) soit donné à chacun de ses patients, à toute personne légalement autorisée à prendre une décision pertinente en ce qui concerne un service à domicile et en milieu communautaire au nom d’un patient incapable, à toute personne désignée par le patient ou à toute personne autorisée.

(2) L’avis :

a) énonce les droits énumérés dans la déclaration des droits des patients et précise que le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario est tenu de veiller à ce que ces droits soient pleinement respectés et promus;

b) énonce la marche à suivre pour porter plainte ou faire des suggestions en ce qui concerne la prestation des services de soins à domicile et en milieu communautaire;

c) précise qu’une personne disposant d’un droit d’accès en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé peut présenter une demande d’accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé, notamment à des renseignements sur l’évaluation et le plan de soins, et indique la personne à qui une telle demande doit être présentée;

d) indique que la personne qui présente la demande d’accès aux renseignements sur l’évaluation ou le plan de soins visée à l’alinéa c) peut demander une explication claire et accessible de ces renseignements et du plan.

Explication

25. (1) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario veille à ce que le patient reçoive des renseignements clairs et accessibles à l’égard des services de soins à domicile et en milieu communautaire qui lui sont fournis.

(2) Si une personne a un droit d’accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé visé à l’alinéa 24 (2) c) et qu’elle demande également une explication des renseignements sur l’évaluation ou le plan de soins, le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario veille à ce que cette personne reçoive une explication claire et accessible de ces renseignements ou de ce plan, selon le cas.

Plan de transition : fin des services

26. (1) Avant de mettre fin à tous les services de soins à domicile et en milieu communautaire prévus dans le plan de soins d’un patient, le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario veille à ce qui suit :

a) un plan de transition écrit est élaboré, en collaboration avec le patient ou, si ce dernier est incapable, avec la personne légalement autorisée à prendre une décision pertinente au nom du patient, ou avec la personne désignée par le patient ou la personne autorisée, si elles le souhaitent :

(i) qui tient compte des buts et préférences du patient;

(ii) qui recense les renseignements nécessaires pour assurer la transition, en toute sécurité, du patient à partir des services de soins à domicile et en milieu communautaire que fournit le fournisseur ou l’équipe,

(iii) qui soutient une transition sans heurts vers le fournisseur de soins suivant, le cas échéant;

b) les parties du plan qui relèvent de son contrôle sont mises en oeuvre.

(2) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario veille à ce qui suit :

a) une copie du plan de transition est fournie au patient ou, si ce dernier est incapable, à la personne légalement autorisée à prendre une décision pertinente au nom du patient et à toute personne que le patient ou la personne autorisée a désignée;

b) une explication du plan est fournie au patient ou, si ce dernier est incapable, à la personne légalement autorisée à prendre une décision pertinente au nom du patient et à toute personne que le patient ou la personne autorisée a désignée, sur demande.

Gestion de la qualité

27. Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario veille à ce que soit élaboré et mis en oeuvre un système de gestion de la qualité afin de surveiller, d’évaluer et d’améliorer la qualité des services de soins à domicile et en milieu communautaire qu’il ou elle fournit.

Prévention des mauvais traitements

28. (1) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario élabore et met en oeuvre un programme visant, d’une part, à prévenir et à reconnaître les mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, mental, affectif et verbal de même que l’exploitation financière des patients qui reçoivent des services de soins à domicile et en milieu communautaire de sa part et, d’autre part, à remédier à ces problèmes.

(2) Le plan exigé au paragraphe (1) prévoit, entre autres choses, la sensibilisation et la formation des employés et bénévoles aux méthodes visant, d’une part, à prévenir et à reconnaître les mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, mental, affectif et verbal de même que l’exploitation financière et, d’autre part, à remédier à ces problèmes.

Remarque : Le 1er septembre 2022, le paragraphe 28 (2) du règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (8))

(2) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario veille à ce que son fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire élabore et mette en oeuvre un programme visant, d’une part, à prévenir et à reconnaître les mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, mental, affectif et verbal de même que l’exploitation financière des patients qui reçoivent des services de soins à domicile et en milieu communautaire de sa part et, d’autre part, à remédier à ces problèmes. Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (8).

(3) Les programmes exigés aux paragraphes (1) et (2) prévoient, au minimum, la sensibilisation et la formation des employés et bénévoles aux méthodes visant, d’une part, à prévenir et à reconnaître les mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, mental, affectif et verbal de même que l’exploitation financière et, d’autre part, à remédier à ces problèmes. Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (8).

Facturation

29. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario qui fournit un service d’aides familiales ou un service de soutien communautaire peut exiger un paiement de la part du patient au titre du service. Il ou elle peut accepter le paiement que fait le patient ou qui est fait en son nom à ce titre.

(2) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario ne doit ni exiger de paiement de la part du patient, ni accepter un paiement que fait le patient ou qui est fait en son nom si le service d’aides familiales est fourni au patient dans les circonstances suivantes :

1. Le patient a besoin de services de soutien personnel en plus de services d’aides familiales.

2. Le patient reçoit des services de soutien personnel et des services d’aides familiales d’un fournisseur de soins et ce fournisseur a besoin d’une aide en matière de services d’aides familiales afin de pouvoir continuer à fournir des soins au patient.

3. Le patient a besoin d’une surveillance constante en raison d’une déficience cognitive ou d’une lésion cérébrale acquise et son fournisseur de soins a besoin d’une aide en matière de services d’aides familiales.

(3) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario ne doit ni exiger de paiement de la part du patient, ni accepter un paiement que fait le patient ou qui est fait en son nom si le patient reçoit des services de surveillance ou de réconfort en plus d’un service professionnel, d’un service de soutien personnel ou d’un service d’aides familiales visé au paragraphe (2) que fournit le fournisseur ou l’équipe.

(4) Malgré toute autre disposition du présent article, si le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario fournit avant le 31 mars 2023 des services de soins à domicile et en milieu communautaire qui comprennent un hébergement, il ou elle peut exiger un paiement de la part du patient au titre de l’hébergement. Il ou elle peut accepter le paiement que fait le patient ou qui est fait en son nom à ce titre.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fournisseur de soins» Membre de la famille, ami ou autre personne qui, à la fois :

a) assume la responsabilité principale des soins fournis à la personne qui demande des services d’aides familiales ou des services de soutien personnel ou à la personne qui reçoit de tels services;

b) fournit ces soins sans rémunération.

Remarque : Le 1er septembre 2022, le règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (9))

Services en français

29.1 (1) Lorsqu’une personne demande au fournisseur de services de santé ou à l’équipe Santé Ontario qui reçoit un financement de fournir des services professionnels, des services de soutien personnel ou des services d’aides familiales pour lesquels le fournisseur ou l’équipe ne peut pas facturer ou accepter de paiement, ou des services de coordination des soins à l’égard de ces services, et qu’elle indique préférer recevoir les services en français, le fournisseur ou l’équipe fournit les services en français ou aiguille le patient vers un autre fournisseur de services de santé ou une autre équipe Santé Ontario qui fournit les services en français. Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (9).

(2) L’obligation prévue au paragraphe (1) ne modifie en rien l’obligation qui existe par ailleurs en droit pour le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario de fournir des services de soins à domicile et en milieu communautaire en français. Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (9).

(3) L’obligation prévue au paragraphe (1) est assujettie aux limites raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances si toutes les mesures raisonnables ont été adoptées ou prises pour satisfaire aux exigences. Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (9).

(4) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario qui est financé pour fournir des services professionnels, des services de soutien personnel ou des services d’aides familiales pour lesquels il ou elle ne peut pas facturer ou accepter de paiement, ou exercer des fonctions de coordination des soins à l’égard de ces services, prend les mesures raisonnables et appropriées, notamment en mettant en place une signalisation et en fournissant des avis et d’autres renseignements sur les services et en amorçant une communication avec le public, pour informer les membres du public que les services peuvent être reçus en français conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (9).

Plaintes

30. (1) Le processus d’examen des plaintes qu’exige l’article 43.10 de la Loi doit comprendre, au minimum, l’examen des types suivants de plaintes reçues de qui que ce soit :

1. Une allégation de mauvais traitements ou de négligence envers un patient qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au patient ou une allégation de prestation inappropriée ou incompétente de services à un patient qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au patient par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

i. Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario.

ii. Un membre du personnel du fournisseur de services de santé ou de l’équipe Santé Ontario.

iii. Le fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire du fournisseur de services de santé ou de l’équipe Santé Ontario, notamment tout employé ou entrepreneur de ce fournisseur.

2. Toute décision selon laquelle le patient n’est pas admissible à un service de soins à domicile et en milieu communautaire particulier.

3. Toute décision d’exclure un service de soins à domicile et en milieu communautaire particulier du plan de soins du patient.

4. Toute décision concernant le volume d’un service de soins à domicile et en milieu communautaire particulier indiqué dans le plan de soins du patient.

5. Toute décision visant à mettre fin à la prestation d’un service de soins à domicile et en milieu communautaire particulier au patient.

(2) La plainte prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) ne peut pas porter sur une décision visée à la disposition 2, 3, 4 ou 5 de ce paragraphe.

(3) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario qui reçoit une plainte à l’égard d’une question visée à la disposition 1 du paragraphe (1) doit veiller à ce que les mesures suivantes soient prises :

1. Un accusé de réception de la plainte est immédiatement donné à l’auteur de la plainte, s’il est connu.

2. Une enquête sur la plainte est immédiatement ouverte.

3. La réponse à l’auteur de la plainte, s’il est connu, lui est communiquée dans les 10 jours suivant la réception de la plainte. Elle comprend, au minimum, les mesures prises pour traiter la plainte.

4. Dans un délai raisonnable après l’ouverture de l’enquête :

i. l’enquête est close,

ii. un rapport écrit est établi et renferme les conclusions de l’enquête — si l’enquête révèle que la plainte est fondée, le rapport énonce les mesures prises ou prévues pour empêcher qu’un incident similaire ne se produise.

(4) Dans les 60 jours suivant le dépôt d’une plainte auprès du fournisseur de services de santé ou de l’équipe Santé Ontario au sujet de l’une des décisions visées à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1), le fournisseur ou l’équipe prend les mesures suivantes :

a) il ou elle confirme la décision et en donne un avis écrit aux personnes visées au paragraphe (5);

b) il ou elle annule la décision et en donne un avis écrit aux personnes visées au paragraphe (5);

c) il ou elle annule la décision, lui substitue une nouvelle décision et donne une copie de la nouvelle décision aux personnes visées au paragraphe (5).

(5) Les personnes auxquelles les avis ou les copies doivent être donnés pour l’application du paragraphe (4) sont les suivantes :

a) le patient visé par la décision;

b) si le patient visé par la décision est incapable, la personne légalement autorisée à prendre une décision au nom du patient en ce qui concerne le service de soins à domicile et en milieu communautaire.

(6) Si le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario ne prend aucune mesure pour répondre à une plainte à laquelle s’applique le paragraphe (4) dans le délai prévu de 60 jours, il ou elle est réputé confirmer la décision initiale.

(7) Si le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario confirme une décision à laquelle s’applique le paragraphe (4) ou annule la décision et y substitue une nouvelle décision, il ou elle veille à ce que la personne à qui l’avis ou la décision doit être donné soit informée par écrit que la décision peut faire l’objet d’un appel auprès de la Commission d’appel.

(8) Dans les 60 jours suivant la réception d’une plainte, autre que la plainte visée au paragraphe (1), le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario veille à ce que la plainte soit examinée et une réponse fournie à l’auteur de la plainte, s’il est connu.

(9) La réponse à la plainte visée au paragraphe (8) doit inclure, au minimum :

a) soit les mesures prises pour traiter la plainte;

b) soit, si la plainte n’a pas été traitée, les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas été et quand l’auteur de la plainte peut s’attendre à ce qu’elle soit traitée.

(10) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario veille à la mise en place de pratiques pour consigner, surveiller et analyser les données relatives aux plaintes.

(11) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario veille à ce que le processus d’examen des plaintes qu’exige l’article 43.10 de la Loi soit disponible sur demande.

(12) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario veille à ce que son fournisseur de service de soins à domicile ou en milieu communautaire établisse un processus d’examen des plaintes à l’égard des services qui comprend, au minimum, ce qui suit :

a) un processus de signalement immédiat au fournisseur ou à l’équipe de tout incident qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice à un patient;

b) dans le cas d’une plainte visée à la disposition 1 du paragraphe (1), des exigences pour :

(i) signaler immédiatement la plainte au fournisseur ou à l’équipe,

(ii) fournir, dès que cela est matériellement possible, le dossier écrit de la plainte au fournisseur ou à l’équipe,

(iii) informer le fournisseur ou l’équipe de la réponse à la plainte,

(iv) si le fournisseur ou l’équipe le demande, fournir des rapports d’avancement écrits à l’égard de toute enquête qu’a ouverte le fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire.

Appels

31. (1) Pour l’application de l’article 43.11 de la Loi, il peut être interjeté appel auprès de la Commission d’appel des décisions prescrites suivantes du fournisseur de services de santé ou de l’équipe Santé Ontario :

1. Toute décision selon laquelle le patient n’est pas admissible à un service de soins à domicile et en milieu communautaire particulier.

2. Toute décision d’exclure un service de soins à domicile et en milieu communautaire particulier du plan de soins du patient.

3. Toute décision concernant le volume d’un service de soins à domicile et en milieu communautaire particulier indiqué dans le plan de soins du patient.

4. Toute décision visant à mettre fin à la prestation d’un service de soins à domicile et en milieu communautaire au patient.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario fournit un financement à un patient ou au nom d’un patient au titre de l’achat d’un service de soins à domicile et en milieu communautaire :

a) la décision relative à l’admissibilité à un service n’inclut pas la décision relative à l’admissibilité à recevoir un financement au titre de l’achat du service;

b) la décision d’exclure un service particulier n’inclut pas la décision d’exclure un financement au titre de l’achat de ce service;

c) la décision concernant le volume d’un service n’inclut pas la décision relative au montant d’un financement au titre de l’achat de ce service;

d) la décision visant à mettre fin à un service n’inclut pas la décision visant à mettre fin à un financement au titre de l’achat de ce service.

(3) La décision visée au paragraphe (1) que prend le fournisseur d’un service de soins à domicile et en milieu communautaire constitue la décision du fournisseur de services de santé initial ou de l’équipe Santé Ontario initiale.

(4) Pour l’application de l’article 43.11 de la Loi, il doit être satisfait aux exigences suivantes afin de pouvoir interjeter appel de la décision visée au paragraphe (1) auprès de la Commission d’appel :

1. La personne qui interjette appel de la décision auprès de la Commission d’appel doit être le patient visé par la décision.

2. Le patient visé par la décision peut interjeter appel de la décision auprès de la Commission d’appel s’il a déposé une plainte auprès du fournisseur de services de santé ou de l’équipe Santé Ontario et que, selon le cas :

i. lui-même ou, s’il est incapable, la personne légalement autorisée à prendre une décision en son nom en ce qui concerne le service de soins à domicile et en milieu communautaire a reçu un avis de confirmation de la décision,

ii. ni lui, ni la personne légalement autorisée à prendre une décision au nom du patient incapable en ce qui concerne le service de soins à domicile et en milieu communautaire n’a reçu, dans les 60 jours suivant le dépôt de la plainte, un avis de confirmation ou d’annulation de la décision ou une copie de la décision substituée à la décision initiale.

3. Le patient visé par la décision peut interjeter appel de la décision qui est substituée à la décision initiale si lui-même ou, s’il est incapable, la personne légalement autorisée à prendre une décision en son nom en ce qui concerne le service de soins à domicile et en milieu communautaire a reçu copie de la nouvelle décision.

(5) Le patient qui interjette appel en vertu de l’article 43.11 de la Loi donne à la Commission d’appel un avis de demande d’audience.

(6) Pour l’application de l’article 43.12 de la Loi, les exigences suivantes s’appliquent à la tenue d’une audience :

1. L’audience commence dans les 30 jours suivant le jour où la Commission d’appel reçoit l’avis de demande d’audience, à moins que les parties ne conviennent d’en reporter la date.

2. La Commission d’appel donne à chacune des parties et au ministre un préavis d’au moins sept jours des date, heure et lieu de l’audience.

3. Sont parties à l’instance introduite devant la Commission d’appel les personnes suivantes :

i. le patient qui interjette appel de la décision;

ii. le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario dont la décision est portée en appel,

iii. toute autre personne que précise la Commission d’appel.

4. Le ministre a le droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement dans le cadre d’une instance.

5. La Commission d’appel rend sa décision au plus tard trois jours après la fin de l’audience et en remet les motifs par écrit aux parties aussitôt que possible après le prononcé de la décision.

6. La Commission d’appel remet au ministre une copie de sa décision et des motifs qui la sous-tendent.

Fourniture d’un financement au titre de l’achat d’un service de soins à domicile et en milieu communautaire

32. Si le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario fournit un financement à un particulier, ou au nom d’un particulier, au titre de l’achat d’un service de soins à domicile et en milieu communautaire en vertu du paragraphe 21 (1.1) de la Loi, les dispositions suivantes du présent règlement ne s’appliquent pas ou ne s’appliquent pas telles qu’elles sont précisées :

1. L’article 5.

2. L’article 7.

3. Les articles 10, 15, 16, 17 et 18 en ce qui concerne la fourniture d’un financement au titre de l’achat d’un service de soins à domicile et en milieu communautaire.

4. Les articles 12 et 13 en ce qui concerne l’achat de services d’auxiliaires conformément au Programme de financement direct du ministère.

5. L’article 19.

6. L’article 20.

7. L’article 21.

8. L’article 22, en ce qui concerne les services de soins à domicile et en milieu communautaire achetés par le patient ou en son nom.

9. L’article 26.

10. L’article 27, en ce qui concerne la fourniture d’un financement et le service de soins à domicile et en milieu communautaire acheté par le patient ou en son nom.

11. L’article 28, en ce qui concerne le fournisseur du service de soins à domicile et en milieu communautaire acheté par le patient ou en son nom.

12. L’article 29.

13. L’article 30 en ce qui concerne le fournisseur du service de soins à domicile et en milieu communautaire acheté par le patient ou en son nom.

Exemptions

33. (1) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario qui fournit des services infirmiers ou des services de soutien personnel à un patient qui est un résident d’un foyer de soins de longue durée est soustrait aux articles 10, 15, 16, 17, 18 et 22 du présent règlement en ce qui concerne ce patient.

(2) Si un réseau local d’intégration des services de santé gère l’admission d’un patient à un programme de jour pour adultes, le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario qui a reçu un financement au titre de la prestation du programme est soustrait à l’article 10 du présent règlement en ce qui concerne ce patient.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population, le paragraphe 33 (2) du règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (10))

(3) Si un réseau local d’intégration des services de santé gère l’admission d’un patient à un programme de logements avec services de soutien, le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario qui a reçu un financement au titre de la prestation du programme est soustrait à l’article 10 du présent règlement en ce qui concerne ce patient.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population, le paragraphe 33 (3) du règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (10))

(4) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario est soustrait aux articles 12 et 13 du présent règlement en ce qui concerne :

a) la prestation de services d’aide à la vie autonome conformément aux programmes de services d’aide à la vie autonome pour personnes âgées et aux programmes de logement avec services de soutien du ministère;

b) la prestation de services d’auxiliaires à domicile conformément au programme de services d’auxiliaires à domicile du ministère.

(5) Le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario qui fournit des services de soutien personnel ou des services d’aides familiales aux patients ayant une lésion cérébrale acquise est soustrait aux articles 12 et 13 du présent règlement en ce qui concerne ces services.

(6) Si un réseau local d’intégration des services de santé établit que le patient qui a besoin de services de soutien personnel devrait recevoir ces services d’un fournisseur de services de santé qui n’est pas un réseau local d’intégration des services de santé, il peut aiguiller le patient vers un tel fournisseur de services de santé. Dans ce cas, le réseau local d’intégration des services de santé est soustrait aux articles 10, 15, 16, 17, 18 et 22 du présent règlement en ce qui concerne ce patient.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population, le paragraphe 33 (6) du règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (10))

(7) Si un fournisseur de services de santé qui n’est pas un réseau local d’intégration des services de santé établit qu’une personne qui a besoin de services de soutien personnel devrait recevoir ces services d’un réseau local d’intégration des services de santé, il peut aiguiller la personne vers un réseau local d’intégration des services de santé. Dans ce cas, le fournisseur est soustrait aux articles 10, 15, 16, 17, 18 et 22 du présent règlement en ce qui concerne ce patient.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population, le paragraphe 33 (7) du règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 187/22, par. 35 (10))

Dispositions transitoires

34. (1) Si le ministre a assorti de conditions un agrément donné, en vertu du paragraphe 5 (1) ou 6 (1) de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, conformément à l’article 7 de cette loi, à un fournisseur de services de santé financé par l’Agence afin de fournir des services communautaires en vertu de cette loi, les conditions de l’agrément qui existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputées constituer, avec les adaptations nécessaires, les conditions de l’entente de responsabilisation en matière de services conclue entre l’Agence et le fournisseur de services de santé jusqu’à la résiliation, l’expiration ou la modification de l’entente de responsabilisation en matière de services.

(2) Si le ministre a assorti de conditions un agrément donné, en vertu du paragraphe 28.5 (1) de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, à un fournisseur de services de santé financé par l’Agence avant l’entrée en vigueur du présent article, les conditions de l’agrément qui existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputées constituer, avec les adaptations nécessaires, les conditions de l’entente de responsabilisation en matière de services conclue entre l’Agence et le fournisseur de services de santé jusqu’à la résiliation, l’expiration ou la modification de l’entente de responsabilisation en matière de services.

35. Omis (modification du présent règlement).

36. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).